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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-129_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-129_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026.#Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe contre Commissioner for Environmental Information.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Accès du public à l’information en matière d’environnement – Notions de “demandeur” et de “demande” – Demandeurs anonymes ou utilisant des pseudonymes – Droit d’accès aux informations environnementales – Modalités pratiques – Obligation, pour les demandeurs, de communiquer leur nom réel et une adresse physique actuelle – Invalidité de la demande.#Affaire C-129/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0129_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:5 |
Texte intégral
Affaire C-129/24
Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
contre
Commissioner for Environmental Information
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Accès du public à l’information en matière d’environnement – Notions de “demandeur” et de “demande” – Demandeurs anonymes ou utilisant des pseudonymes – Droit d’accès aux informations environnementales – Modalités pratiques – Obligation, pour les demandeurs, de communiquer leur nom réel et une adresse physique actuelle – Invalidité de la demande »
Environnement – Droit d’accès à l’information – Directive 2003/4 – Demandeur d’informations environnementales – Obligation pour le demandeur de s’identifier par son nom réel et/ou son adresse physique actuelle – Absence – Réglementation nationale imposant au demandeur une telle identification – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
(Convention d’Aarhus, art. 2, point 4, et 4 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 2, point 5)
(voir points 27-44 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel, la Cour éclaire la notion de demande d’accès aux informations environnementales au sens de la directive 2003/4 ( 1 ), lue à la lumière de la convention d’Aarhus ( 2 ), et se prononce sur la question de savoir si une autorité publique peut considérer une telle demande comme invalide au motif que le demandeur n’a pas respecté une réglementation nationale lui imposant d’indiquer son nom réel et/ou son adresse physique actuelle.
Entre mars et juin 2022, Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (ci-après « Coillte »), une entreprise forestière commerciale appartenant partiellement à l’État irlandais, a reçu 97 demandes d’accès à des informations environnementales émanant de demandeurs anonymes ou utilisant des pseudonymes, sans qu’une adresse physique soit fournie.
La réglementation nationale transposant la directive 2003/4 prévoit que toute personne introduisant une demande d’accès à des informations environnementales doit indiquer son nom réel et/ou son adresse. Estimant que les demandes susvisées n’étaient pas réellement destinées à obtenir des informations environnementales, mais relevaient d’une campagne organisée menée pour des motifs contestables tels que celui de perturber son fonctionnement, Coillte a demandé aux demandeurs concernés de lui indiquer leurs adresses actuelles et de confirmer que, dans ces demandes, ils avaient utilisé leurs véritables noms légaux. N’ayant reçu aucune réponse, elle a, en substance, rejeté ces demandes comme étant invalides.
Les demandeurs concernés ont alors demandé à Coillte de procéder à un réexamen interne de ces décisions de rejet. Cette dernière a de nouveau demandé à ces demandeurs de lui confirmer ou d’indiquer leurs noms légaux et de lui communiquer leurs adresses actuelles. Ces informations n’ayant pas été fournies, les demandes de réexamen interne ont été rejetées pour cause d’invalidité.
Parmi ces décisions de rejet, 81 ont fait l’objet de recours administratifs auprès du Commissioner for Environmental Information (Commissaire à l’information environnementale, Irlande). Statuant sur les 58 premiers cas de rejet, celui-ci a adopté une décision constatant que Coillte n’était pas fondée à traiter les demandes d’informations environnementales concernées comme étant invalides.
Coillte a introduit un pourvoi contre cette dernière décision devant la High Court (Haute Cour, Irlande), la juridiction de renvoi. Celle-ci a saisi la Cour de questions préjudicielles visant à savoir, en substance, si la notion de demandeur, au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, lu à la lumière de la convention d’Aarhus, doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert l’identification d’une personne physique ou morale par son nom réel et/ou une adresse physique actuelle et si, dans la négative, elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose une telle identification du demandeur.
Appréciation de la Cour
La Cour commence par constater que la directive 2003/4 ne subordonne pas la qualité de « demandeur » à une identification de la personne physique ou morale demandant des informations environnementales par l’indication de son nom réel et/ou de son adresse physique actuelle, de sorte que les États membres n’ont pas l’obligation de requérir une telle identification.
Cette absence d’obligation n’est pas infirmée par les objectifs poursuivis par la directive 2003/4, à savoir, d’une part, garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice ainsi que, d’autre part, veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public.
Cela étant, la Cour relève que la directive 2003/4 n’impose pas aux autorités publiques de mettre à disposition d’une entité autre qu’une personne physique ou morale les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Cette directive n’impose pas non plus à ces autorités, après avoir donné accès à ces informations à une personne physique ou morale, de redonner accès auxdites informations, dans un laps de temps très court, à la suite d’un nombre important de demandes identiques formulées par cette personne physique ou morale. En effet, de telles demandes sont susceptibles d’affecter l’efficacité de l’accès d’autres personnes physiques ou morales aux informations environnementales, compte tenu de l’absence de ressources illimitées des autorités publiques.
Partant, en l’absence de disposition du droit de l’Union européenne définissant plus précisément les modalités pratiques d’accès aux informations environnementales, il appartient aux États membres de définir dans leurs ordres juridiques respectifs des modalités permettant de s’assurer que les demandes d’accès à ces informations soient effectivement effectuées par des personnes physiques et morales et ne constituent pas des demandes telles que susvisées.
La Cour précise toutefois que ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). En l’occurrence, la Cour n’entretient pas de doute quant à la conformité de la réglementation nationale en cause au principe d’équivalence. En outre, la communication du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur concerné n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice du droit d’accès aux informations environnementales conféré par l’ordre juridique de l’Union.
Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’une réglementation nationale peut exiger que toute personne introduisant une demande d’accès à des informations environnementales au sens de la directive 2003/4 puisse être identifiée par l’autorité publique à laquelle est adressée une telle demande, par son nom, son adresse et toute autre coordonnée pertinente, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
( 1 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 2 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).
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