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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-197_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-197_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2025.#AK contre RU.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale.#Affaire C-197/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0197_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:876 |
Texte intégral
Affaire C-197/24 [Šiľarský] ( i )
AK
contre
RU
(demande de décision préjudicielle, introduite par Mestský súd Bratislava IV)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale »
-
Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Champ d’application – Notion d’entreprise – Personne physique ayant conclu un contrat de fourniture de services juridiques avec un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale – Exclusion – Transaction non commerciale
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, art. 1er, § 2, et 2, points 1 et 3)
(voir points 23-27, 32, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Notion de consommateur – Personne physique ayant conclu un contrat de fourniture de services juridiques avec un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale – Inclusion – Condition – Personne physique agissant en dehors du cadre de son activité professionnelle au moment de la conclusion du contrat
[Directive du Conseil 93/13, art. 2, b)]
(voir points 45-51, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, République slovaque), la Cour clarifie, d’une part, les notions d’« entreprise » et de « transaction commerciale » au sens de la directive 2011/7 ( 1 ) et, d’autre part, celle de « consommateur » au sens de la directive 93/13 ( 2 ), dans le contexte de la fourniture de services juridiques par un avocat à une personne physique en vue de la constitution d’une société commerciale.
RU, une personne physique qui souhaitait constituer une société à responsabilité limitée de droit slovaque dont elle serait cofondateur, associé et gérant, aurait contacté en 2022 une avocate, devenue associée de AK, société fournissant des services juridiques. Un contrat aurait été oralement conclu pour la fourniture de tels services moyennant une rémunération forfaitaire. Par la suite, un projet de contrat de société et d’autres documents ont été rédigés puis envoyés à RU, de même qu’une facture qui n’aurait pas été réglée à la date de son échéance. AK a alors saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir la condamnation de RU au paiement des honoraires dus au titre de la prestation de services juridiques et d’un montant forfaitaire en remboursement des frais liés au recouvrement de la créance, conformément à la disposition de droit slovaque mettant en œuvre l’article 6 de la directive 2011/7.
RU, avançant que ce contrat de société et ces autres documents lui ont été adressés sans demande préalable en ce sens, conteste avoir conclu un contrat de fourniture de services juridiques ainsi que l’existence d’un accord sur une rémunération de ces services. En outre, il estime que, du fait de sa qualité de consommateur, le litige devrait être régi par les dispositions du droit civil, alors que AK soutient qu’il s’agit d’un litige commercial régi par les dispositions du droit commercial.
Nourrissant des doutes quant à la question de savoir si RU peut être qualifiée d’« entreprise » et, partant, la transaction conclue avec l’avocate de « commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, de cette directive, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Dans l’hypothèse d’une réponse négative à cette question, elle se demande également si RU relève de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, concernant les notions d’« entreprise » et de « transaction commerciale », au sens de la directive 2011/7, lesquelles déterminent le champ d’application de cette directive, la Cour souligne que l’exigence selon laquelle la transaction concernée doit s’inscrire dans le cadre de l’activité économique ou professionnelle indépendante de la personne en cause doit être appréciée au moment de la conclusion de cette transaction. La possibilité que la qualité de cette personne évolue, notamment en raison de la transaction passée, n’est donc pas de nature à modifier la qualité de cette dernière à la date de la conclusion de cette transaction.
En outre, si le lien entre la transaction en cause et le but poursuivi par la personne qui la conclut peut être un des éléments à prendre en considération pour apprécier si la directive 2011/7 trouve à s’appliquer, la Cour précise qu’il ne saurait, à lui seul, suffire pour considérer que la personne physique en cause a agi en tant qu’« entreprise », lorsqu’elle a conclu ladite transaction.
Par conséquent, la Cour dit pour droit que le fait qu’une personne physique a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, ne saurait suffire, à lui seul, pour qualifier cette personne d’« entreprise » et, partant, la transaction conclue avec cet avocat de « commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, de cette directive.
En second lieu, s’agissant de la notion de « consommateur », au sens de la directive 93/13, la Cour rappelle que cette directive définit les contrats auxquels elle s’applique par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. En effet, d’une part, la qualité de « consommateur » de la personne concernée doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. D’autre part, cette notion a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement.
De plus, la Cour indique que la qualité de « consommateur » d’une personne, au sens de ladite directive, doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en cause. Ainsi, le fait que la situation du défendeur au principal était susceptible d’évoluer n’est pas de nature à modifier la qualité qu’elle détenait à la date de conclusion de ce contrat.
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que relève de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, une personne physique qui a conclu un contrat ayant pour objet la fourniture de services juridiques en vue de la constitution d’une société commerciale dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, à condition que cette personne n’ait pas exercé, au moment de la conclusion du contrat, une activité économique ou professionnelle indépendante dans le cadre de laquelle ce contrat aurait pu s’inscrire.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
( 2 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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