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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-206_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-206_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025.#YX et Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contre Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Directeur général des douanes et droits indirects.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement.#Affaire C-206/24. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 1 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0206_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:611 |
Texte intégral
Affaire C-206/24
YX et Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA
contre
Directeur général des douanes et droits indirects et Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de Cassation (France)]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement »
Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Remboursement d’office – Conditions – Constat, par l’autorité douanière nationale, du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur date de prise en compte – Constat impliquant la connaissance, par l’autorité douanière nationale, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser – Obligation, pour cette autorité, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement
[Règlement du Conseil no 1430/79, art. 1er, § 2, e), 2 et 15]
(voir points 25-38, 42, 43 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour précise la portée de l’obligation faite à une autorité douanière nationale de procéder au remboursement d’office des droits de douane indûment perçus, ainsi que les conditions y afférentes, à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1430/79 ( 1 ).
Entre 1988 et 1991, des sociétés de droit andorran ont importé en Andorre, par l’intermédiaire de la société Ysal, commissionnaire en douane établi en France, des marchandises provenant, notamment, de pays tiers. Ces importations ont donné lieu au paiement de droits de douane en France. En effet, à cette époque, les autorités douanières françaises exigeaient que les marchandises provenant de pays tiers et à destination d’Andorre soient mises en libre pratique lorsqu’elles traversaient le territoire français.
En janvier 1991, la Commission européenne a constaté, par avis motivé ( 2 ), que la République française, en prévoyant une telle exigence de mise en libre pratique, avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de certaines dispositions du droit de l’Union. Elle l’a dès lors invitée à prendre les mesures requises pour régulariser la situation.
Par un avis ministériel ( 3 ), les autorités françaises ont alors mis fin à cette pratique en ce qui concerne l’ensemble des marchandises provenant de pays tiers et à destination d’Andorre.
En 2015, lesdits importateurs andorrans, aux droits desquels viennent Caves Andorranes et YX, ont introduit, contre l’administration des douanes française, une action en justice tendant à obtenir le paiement d’une somme correspondant aux droits de douane que cette administration aurait indûment perçus au titre d’importations de marchandises en provenance de pays tiers et à destination d’Andorre entre les années 1988 et 1991. Cette demande ayant été rejetée en première instance et en appel, Caves Andorranes et YX ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui est la juridiction de renvoi.
Celle-ci a saisi la Cour de deux questions préjudicielles visant, en substance, à savoir si l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1430/79 doit être interprété en ce sens que l’existence d’une obligation de procéder au remboursement d’office des droits de douane par une autorité douanière nationale est subordonnée, d’une part, au fait que cette dernière ait constaté d’elle-même, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la prise en compte de ces droits, que ceux-ci ont été indûment perçus et, d’autre part, à la connaissance, par cette autorité, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux. Dans ce cadre, elle s’interroge sur les mesures que ladite autorité doit, le cas échéant, prendre afin d’obtenir de telles informations.
Appréciation de la Cour
La Cour constate tout d’abord que l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1430/79, en ce qu’il prévoit dans des termes catégoriques que les autorités douanières nationales « procèdent d’office au remboursement », institue une obligation de remboursement à charge de ces autorités sans que l’importateur concerné en ait à faire la demande. Cette obligation de remboursement d’office est subordonnée au fait que l’autorité douanière nationale concernée ait constaté d’elle-même, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte des droits de douane concernés ( 4 ), que ces droits ont été indûment perçus. En revanche, le remboursement en tant que tel ne doit pas nécessairement intervenir dans ledit délai, si bien qu’il peut être effectué au-delà de l’expiration de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où les droits de douane sont imposés pour des montants précis, établis par l’autorité douanière nationale sur la base de déclarations en douane soumises pour le compte d’une personne déterminée, le constat, par cette autorité, que de tels droits ont été indûment perçus implique nécessairement celui selon lequel une personne connue de ladite autorité a indûment acquitté un montant déterminé, également connu de la même autorité. Par conséquent, lorsque l’autorité douanière nationale constate que des droits de douane ont été indûment perçus et doivent être remboursés, elle a, en principe, connaissance tant de l’identité de la personne à laquelle elle doit effectuer le remboursement que du montant exact à rembourser.
En effet, cette autorité ne saurait invoquer le fait qu’elle ne dispose plus des déclarations en douane soumises par les intéressés, ou des décisions individuelles arrêtées à leur égard, pour justifier une éventuelle omission de rembourser à ces intéressés les droits de douane dont elle a constaté, dans le délai de trois ans prévu à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1430/79, qu’ils ont été indûment perçus, car, aussi longtemps que ce délai n’a pas expiré, une telle autorité est tenue de conserver les documents et informations susceptibles d’être pertinents pour procéder à un éventuel remboursement.
Cela étant, lorsque ladite autorité douanière ne dispose pas, sans faute de sa part, des informations nécessaires pour procéder au remboursement de droits de douane indûment perçus, il lui appartient, pour se conformer à son obligation de remboursement découlant de ladite disposition, de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour obtenir ces informations. Certes, de telles mesures n’incluent pas des recherches disproportionnées, à savoir des recherches qui nécessiteraient l’emploi de ressources humaines et matérielles sans aucun rapport avec ce qui peut raisonnablement être attendu d’une administration diligente. Toutefois, une attitude passive de l’autorité douanière, sous prétexte qu’elle ne dispose pas desdites informations, n’est compatible ni avec son obligation de remboursement susmentionnée ni avec les exigences découlant du droit à une bonne administration, qui constitue un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit.
La Cour conclut que l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1430/79 doit être interprété en ce sens que l’existence d’une obligation de procéder au remboursement d’office des droits de douane par une autorité douanière nationale est subordonnée au fait que cette dernière ait constaté d’elle-même, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la prise en compte de ces droits, que ceux-ci ont été indûment perçus. Ce constat implique que cette autorité a connaissance de l’identité des personnes ayant acquitté lesdits droits ainsi que du montant à rembourser à chacune d’elles. Lorsque ladite autorité ne dispose pas ni ne pouvait disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement à la personne qui a versé les droits de douane indûment perçus ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations, il appartient à la même autorité, pour se conformer à son obligation de remboursement, de prendre les mesures qui, sans être disproportionnées, sont nécessaires et appropriées afin d’obtenir ces informations et procéder au remboursement.
( 1 ) Règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO 1979, L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO 1986, L 286, p. 1) (ci-après le « règlement no 1430/79 »).
( 2 ) Avis motivé COM(90) 2042 final.
( 3 ) Avis aux importateurs et aux exportateurs du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (France), publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1991.
( 4 ) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1430/79, cette date correspond à la date d’adoption de l’acte administratif par lequel le montant de ces droits a été initialement établi par les autorités compétentes.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
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