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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mai 2026, C-350/24 |
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| Numéro(s) : | C-350/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2026.#HJ contre Crédit agricole Corporate & Investment Bank.#Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Article 288 TFUE – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Juridiction d’un État membre saisie avant la fin de la période de transition prévue par cet accord – Application par les juridictions du for du droit d’un autre État – Législation du Royaume-Uni transposant une directive – Directive 2006/54/CE – Applicabilité du droit de l’Union – Principe de confiance mutuelle – Principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union.#Affaire C-350/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0350 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:407 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Article 288 TFUE – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Juridiction d’un État membre saisie avant la fin de la période de transition prévue par cet accord – Application par les juridictions du for du droit d’un autre État – Législation du Royaume-Uni transposant une directive – Directive 2006/54/CE – Applicabilité du droit de l’Union – Principe de confiance mutuelle – Principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union »
Dans l’affaire C-350/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 3 mai 2024, parvenue à la Cour le 14 mai 2024, dans la procédure
HJ
contre
Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, MM. F. Biltgen (rapporteur), C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mme I. Ziemele, M. J. Passer et Mme O. Spineanu-Matei, présidents de chambre, MM. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, B. Smulders, S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour HJ, par Me A. Lyon-Caen, avocat, |
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pour Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA, par Me D. Célice, avocat, |
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pour le gouvernement français, par Mmes F. du Couëdic, O. Duprat-Mazaré, MM. B. Fodda, T. Lechevallier, H. Nunes da Silva et Mme B. Travard, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Fuller, en qualité d’agent, assisté de Mme A. Mayer et M. J. Pobjoy, barristers, |
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pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude, M. H. Krämer et Mme E. E. Schmidt, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), approuvé par la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1) (ci-après l’« accord de retrait »), et de l’article 288 TFUE. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HJ à son employeur, Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA (ci-après « CACIB ») au sujet d’une discrimination en raison de son sexe et de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’article 70 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, (ci-après la « convention de Vienne »), intitulé « Conséquences de l’extinction d’un traité », stipule, à son paragraphe 1 : « À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
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Le droit de l’Union
Les traités UE et FUE
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L’article 50, paragraphes 2 et 3, TUE dispose : « 2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union [européenne] négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. […] 3. Les traités cessent d’être applicables à l’État [qui se retire de l’Union] à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. » |
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5 |
L’article 288 TFUE prévoit : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas. » |
L’accord de retrait
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6 |
Les deuxième, septième, huitième et onzième alinéas du préambule de l’accord de retrait énoncent : « SOUHAITANT fixer les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom, en tenant compte du cadre de leurs relations futures, […] RÉSOLUS à assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu’aux autorités judiciaires et administratives dans l’Union et au Royaume-Uni, sans exclure la possibilité que des dispositions pertinentes relatives à la séparation soient remplacées par le ou les accords sur les relations futures, CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt tant de l’Union que du Royaume-Uni de définir une période de transition ou de mise en œuvre au cours de laquelle – nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier la fin, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, des mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l’Union nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union – le droit de l’Union, y compris les accords internationaux, devrait être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, avec, en règle générale, le même effet qu’en ce qui concerne les États membres, afin d’éviter les perturbations au cours de la période durant laquelle le ou les accords sur les relations futures seront négociés, […] CONSIDÉRANT qu’afin de garantir l’interprétation et l’application correctes du présent accord et le respect des obligations en vertu du présent accord, il est essentiel d’établir des dispositions en assurant la gouvernance globale, en particulier des règles contraignantes en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers ». |
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7 |
Aux termes de l’article 1er de cet accord, intitulé « Objectif » : « Le présent accord fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni […] de l’Union […] et de la Communauté européenne de l’énergie atomique […] ». |
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8 |
L’article 4 dudit accord, intitulé « Méthodes et principes relatifs à l’effet, à la mise en œuvre et à l’application du présent accord », prévoit, à ses paragraphes 4 et 5 : « 4. Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l’Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prononcée avant la fin de la période de transition [visée à l’article 126 de celui-ci (ci-après la « période de transition »)]. 5. Dans l’interprétation et l’application du présent accord, les autorités judiciaires et administratives du Royaume-Uni tiennent dûment compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne prononcée après la fin de la période de transition. » |
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L’article 66 du même accord, intitulé « Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle », qui figure au titre VI de la troisième partie de celui-ci, intitulé « Coopération judiciaire en cours en matière civile et commerciale », est libellé comme suit : « Au Royaume-Uni, les actes suivants s’appliquent comme suit :
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L’article 67 de l’accord de retrait, intitulé « Compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, et coopération connexe entre autorités centrales », dispose : « 1. Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires […] les actes ou dispositions suivants s’appliquent :
[…] » |
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11 |
L’article 86 de l’accord de retrait, intitulé « Affaires en instance devant la Cour de justice de l’Union européenne », prévoit : « 1. La Cour de justice de l’Union européenne demeure compétente pour connaître de toute procédure introduite par ou contre le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Cette compétence s’applique à tous les stades de la procédure, y compris le pourvoi devant la Cour de justice et la procédure devant le Tribunal en cas de renvoi de l’affaire au Tribunal. 2. La Cour de justice de l’Union européenne demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition. 3. Aux fins du présent chapitre, une procédure est considérée comme ayant été introduite devant la Cour de justice de l’Union européenne, et une demande de décision préjudicielle est considérée comme ayant été présentée, au moment où l’acte introductif d’instance a été enregistré par le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal, selon le cas. » |
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L’article 87 de cet accord, intitulé « Nouvelles affaires devant la Cour de justice », est libellé comme suit : « 1. Si la Commission européenne considère que le Royaume-Uni a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des traités ou en vertu de la quatrième partie du présent accord avant la fin de la période de transition, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la fin de la période de transition, saisir la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux exigences énoncées à l’Article 258 [TFUE] ou à l’Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, [TFUE], selon le cas. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires. 2. Si le Royaume-Uni ne se conforme pas à une décision visée à l’Article 95, paragraphe 1, du présent accord, ou ne donne pas juridiquement effet dans l’ordre juridique du Royaume-Uni à une décision visée à ladite disposition dont le destinataire est une personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni, la Commission européenne peut, dans les quatre ans suivant la date de la décision concernée, saisir la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux exigences énoncées à l’Article 258[ TFUE] ou à l’Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, [TFUE], selon le cas. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de telles affaires. 3. Pour prendre une décision de saisine en vertu du présent Article, la Commission européenne applique les mêmes principes à l’égard du Royaume-Uni qu’à l’égard de tout État membre. » |
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13 |
En vertu de l’article 126 dudit accord, intitulé « Période de transition », la période de transition commence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et se termine le 31 décembre 2020. |
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L’article 127 du même accord, intitulé « Portée des dispositions transitoires », est libellé comme suit : « 1. Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. […] 3. Pendant la période de transition, le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union. […] 6. Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni. […] » |
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15 |
L’article 185, quatrième alinéa, de l’accord de retrait est libellé comme suit : « Les deuxième et troisième parties, à l’exception de l’Article 19, de l’Article 34, paragraphe 1, de l’Article 44 et de l’Article 96, paragraphe 1, ainsi que le titre I de la sixième partie et les Articles 169 à 181, s’appliquent à compter de la fin de la période de transition. » |
La convention de Rome
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16 |
La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome ») stipule, à son article 3, paragraphe 1 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » |
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17 |
L’article 14, paragraphe 1, de la convention de Rome prévoit : « La loi régissant le contrat en vertu de la présente convention s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve. » |
Le règlement Rome I
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18 |
L’article 24 du règlement Rome I, intitulé « Relation avec la convention de Rome », prévoit : « 1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la [convention de Rome], sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 299[ CE]. 2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la [convention de Rome], toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement. » |
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19 |
Conformément à son article 29, deuxième alinéa, le règlement Rome I est applicable depuis le 17 décembre 2009, à l’exception de son article 26, qui s’applique depuis le 17 juin 2009. |
La directive 2006/54/CE
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20 |
Le considérant 30 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), énonce : « L’adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l’instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. » |
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21 |
L’article 17 de cette directive, intitulé « Défense des droits », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d’autres instances compétentes, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, à des procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé. » |
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22 |
L’article 19 de ladite directive, intitulé « Charge de la preuve », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’imposer un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. » |
Le droit du Royaume-Uni
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23 |
L’article 136 de l’Equality Act 2010 (loi relative à l’égalité de 2010), intitulé « Charge de la preuve », prévoit : « (1) Le présent article s’applique à toute procédure concernant une violation de la présente loi. (2) S’il existe des faits à partir desquels une cour peut décider, en l’absence de toute autre explication, qu’une personne (A) a violé les dispositions concernées, cette cour doit considérer que cette violation est avérée. (3) Mais le paragraphe (2) ne s’applique pas si A démontre qu’elle n’a pas violé les dispositions concernées. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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24 |
La requérante au principal a été engagée par CACIB en vertu d’un contrat de travail conclu le 17 janvier 2007 et régi par le droit du Royaume-Uni, dans le cadre duquel elle a occupé en dernier lieu les fonctions d’« agent des systèmes d’information clients au Royaume-Uni ». À compter du 28 août 2013, elle a été placée en arrêt maladie. |
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25 |
Le 23 septembre 2013, s’estimant victime d’une discrimination en raison de son sexe et de faits de harcèlement moral, la requérante au principal a saisi un conseil de prud’hommes (France) en vue du paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de ce contrat de travail et à titre indemnitaire. |
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26 |
Par un jugement du 26 juin 2019, ce conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la requérante au principal. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Versailles (France). |
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27 |
Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a considéré que la requérante au principal n’avait pas démontré l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement discriminatoire et de représailles, au sens de la loi relative à l’égalité de 2010, qui transpose la directive 2006/54 dans le droit du Royaume-Uni. |
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28 |
La requérante au principal a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation (France), qui est la juridiction de renvoi. Elle soutient, notamment, que, en jugeant, après avoir examiné successivement chacune des situations discriminatoires invoquées, qu’elle avait échoué à présenter des faits primaires susceptibles de démontrer une discrimination, au sens de la loi relative à l’égalité de 2010, la cour d’appel de Versailles a statué sur le fondement d’une interprétation de cette législation non conforme à l’article 19 de la directive 2006/54, qui imposerait au juge de procéder à une appréciation globale des faits pour déterminer s’ils permettent de présumer l’existence d’une discrimination. En outre, en jugeant que la circonstance, invoquée par la requérante au principal, qu’il ressortait des pièces communiquées par cette dernière que les salariés expatriés au sein de CACIB étaient essentiellement des hommes, était insuffisante pour présumer l’existence d’une discrimination à l’égard des femmes en l’absence de tout élément concernant la candidature des femmes à une telle expatriation, cette cour d’appel se serait également appuyée sur une interprétation de la loi relative à l’égalité de 2010 non conforme à l’article 19 de la directive 2006/54, en faisant peser sur la requérante au principal la charge de la preuve de la discrimination alléguée. |
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29 |
En premier lieu, la juridiction de renvoi relève que le litige au principal pose la question de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur l’office du juge d’un État membre devant appliquer le droit du Royaume-Uni transposant une directive à l’occasion d’une procédure judiciaire introduite avant la fin de la période de transition, lorsque la juridiction saisie est amenée à statuer après la fin de cette période. En effet, si, à la date des faits au principal ou à la date à laquelle l’action judiciaire concernée a été introduite par la requérante au principal et à celle à laquelle ledit conseil des prud’hommes a statué, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union, tel n’était plus le cas à la date où la cour d’appel de Versailles a statué. |
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30 |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union était applicable à la date où la cour d’appel de Versailles a statué, puisque, à cette date, postérieure à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, le droit de l’Union avait cessé de produire ses effets dans l’ordre juridique du Royaume-Uni. Elle s’interroge en outre sur la question de savoir si l’accord de retrait a remis en cause rétroactivement l’application du droit de l’Union aux litiges nés avant la fin de la période de transition et donc l’obligation pour le juge d’un État membre d’interpréter le droit du Royaume-Uni applicable à ces litiges de manière conforme au droit de l’Union. À cet égard, la juridiction de renvoi émet deux hypothèses : soit il pourrait être considéré que, après la fin de la période de transition, une partie du droit de l’Union a été maintenue dans le droit du Royaume-Uni, mais qu’il n’existe plus d’obligation d’interpréter ce dernier droit de manière conforme à celui de l’Union ; soit il pourrait être estimé que les faits au principal étant antérieurs à la fin de la période de transition et que la procédure concernée ayant été engagée avant la fin de celle-ci, la législation du Royaume-Uni portant transposition de la directive 2006/54, à savoir la loi relative à l’égalité de 2010, doit être interprétée de manière conforme au droit de l’Union par le juge du for même s’il statue après la fin de la période de transition. |
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31 |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève que le litige au principal soulève la question de savoir si le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union qui s’impose à la juridiction d’un État membre s’applique également lorsque cette juridiction doit faire application du droit d’un autre État membre. Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de confiance mutuelle impose à chacun des États membres de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 191]. Toutefois, il ressortirait également de cette jurisprudence que, en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 288 TFUE (arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, EU:C:1990:395, point 8). |
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32 |
La juridiction de renvoi estime qu’il ne pourrait être exclu qu’il en soit de même dans l’hypothèse où la même juridiction devrait appliquer le droit d’un autre État membre. La jurisprudence de la Cour selon laquelle il incombe à la juridiction saisie d’un litige d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans une clause attributive de juridiction, en interprétant cette législation de manière conforme au droit de l’Union, et notamment à une directive, corroborerait une telle approche (arrêts du 18 novembre 2020, DelayFix, C-519/19, EU:C:2020:933, point 51, ainsi que du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C-247/21, EU:C:2022:966, point 67). Cependant, la Cour ne se serait pas encore prononcée explicitement sur une telle question. |
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33 |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’office du juge d’un État membre appliquant le droit d’un autre État membre et constatant qu’il lui est impossible d’en donner une interprétation conforme au droit de l’Union est identique à celui qu’il exerce lorsqu’il applique son propre droit interne et si, le cas échéant, le principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, concrétisé dans la directive 2006/54, peut le conduire, même dans un litige entre particuliers, à laisser inappliqué ce droit. |
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34 |
Dans ces circonstances, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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35 |
CACIB et la Commission excipent de l’irrecevabilité des questions posées par la juridiction de renvoi. |
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36 |
Elles soutiennent qu’il ressort du libellé de l’article 136 de la loi relative à l’égalité de 2010 que cet article contient une règle d’aménagement de la charge de la preuve, identique à celle prévue à l’article 19 de la directive 2006/54. Ainsi, ledit article 136 serait conforme au droit de l’Union. Elles considèrent, en outre, que la question que doit trancher la juridiction de renvoi porte non pas sur l’interprétation du même article 136 au regard du droit de l’Union, mais seulement sur la manière dont les juges du fond ont apprécié les éléments de fait dont la requérante au principal se prévalait afin de présumer l’existence d’une discrimination. |
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37 |
CACIB fait valoir que, en tout état de cause, premièrement, la juridiction de renvoi ne fournit pas les données factuelles retenues ou rejetées par la cour d’appel de Versailles, ni aucune donnée relative à la motivation ou à l’analyse de cette cour et n’explique pas suffisamment l’utilité des questions posées pour la résolution du litige au principal. Dès lors, ces questions devraient être rejetées comme étant irrecevables, au motif qu’elles seraient générales et hypothétiques. Deuxièmement, en application de la jurisprudence de la juridiction de renvoi, cette dernière ne serait pas compétente pour contrôler le respect, par les cours d’appel, de l’interprétation et de l’application d’une loi étrangère, une telle question constituant une question de fait échappant au contrôle de la juridiction de renvoi en tant qu’instance de pourvoi. Troisièmement, la juridiction de renvoi ne serait pas compétente pour saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel après la période de transition. |
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38 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, lorsque les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 61 ainsi que jurisprudence citée). |
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39 |
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE que la décision préjudicielle sollicitée doit être nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement dans l’affaire dont elle se trouve saisie. Ainsi, s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées, la Cour peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale [arrêt du 16 mai 2024, INSS (Congés d’une mère de famille monoparentale), C-673/22, EU:C:2024:407, points 22, 23 et 25 ainsi que jurisprudence citée]. |
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40 |
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. En particulier, il est indispensable que, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C-148/22, EU:C:2023:924, points 44 et 46 ainsi que jurisprudence citée). |
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41 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur l’office du juge d’un État membre devant appliquer le droit du Royaume-Uni transposant une directive à l’occasion d’une procédure judiciaire introduite avant la fin de la période de transition, lorsque la juridiction saisie est amenée à statuer après la fin de cette période. La juridiction de renvoi relève, en outre, que le litige au principal soulève la question de savoir si le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union qui s’impose à la juridiction d’un État membre s’applique lorsque cette juridiction doit faire application du droit d’un autre État membre. |
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42 |
S’agissant, en premier lieu, de l’argument de CACIB selon lequel la juridiction de renvoi n’est pas compétente pour saisir la Cour, après la fin de la période de transition, d’un renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation conforme du droit du Royaume-Uni qui transpose une directive dans son ordre juridique interne, il suffit de relever que les questions posées par la juridiction de renvoi concernent l’interprétation du droit de l’Union, y compris de l’accord de retrait qui fait partie de ce droit. Partant, conformément à l’article 267 TFUE, la juridiction de renvoi, qui est une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort, était habilitée et, en principe, obligée de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. L’article 86, paragraphe 2, de l’accord de retrait investit la Cour de la compétence nécessaire pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes, présentées avant la fin de la période de transition, par les juridictions de Royaume-Uni, dès lors que, après le retrait de cet État de l’Union, l’article 267 TFUE n’est plus applicable à ses juridictions. Cet article 86, paragraphe 2, ne saurait être interprété de manière à faire obstacle à la faculté ou, selon le cas, à l’obligation des juridictions des États membres de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle aux fins de l’interprétation du droit de l’Union dans des affaires ayant un lien avec le Royaume-Uni. |
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43 |
En deuxième lieu, force est de constater que la juridiction de renvoi n’a pas exposé, comme l’exige l’article 94, sous c), du règlement de procédure, les motifs pour lesquels elle estimerait qu’il est impossible de procéder à une interprétation de la loi relative à l’égalité de 2010 conforme au droit de l’Union et, dès lors, pour quelle raison une réponse à cette question lui est nécessaire pour rendre son jugement dans l’affaire dont elle se trouve saisie. |
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44 |
Dans ces conditions, s’agissant de la troisième question, qui vise cette hypothèse, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi. Cette question doit donc être déclarée irrecevable. |
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45 |
En troisième lieu, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si l’applicabilité du droit de l’Union à un litige tel que celui au principal a été remise en cause par l’accord de retrait et, si tel n’est pas le cas, si une juridiction d’un État membre doit procéder à une interprétation du droit d’un autre État membre ou d’un État assimilé applicable au litige dont elle est saisie de manière conforme au droit de l’Union. |
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46 |
D’une part, une réponse à la première question, relative à l’applicabilité du droit de l’Union, apparaît nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement dans l’affaire dont elle est saisie. Dans ces conditions, l’objection tirée de l’inapplicabilité de ce droit ne concerne pas la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond de la question posée. |
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47 |
D’autre part, l’argument de CACIB, selon lequel cette juridiction ne serait pas compétente, selon sa propre jurisprudence, pour contrôler le respect, par les juridictions d’appel, de l’interprétation et de l’application du droit étranger, ne saurait affecter la recevabilité de la deuxième question dans la mesure où cet argument concerne l’interprétation du droit national, qui relève de la seule compétence de ladite juridiction. |
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48 |
Par conséquent, les première et deuxième questions sont recevables. |
Sur le fond
Sur la première question
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49 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec les articles 126 et 127 de l’accord de retrait, doit être interprété en ce sens que cet accord a remis en cause l’applicabilité de l’article 19 de la directive 2006/54 à un litige, en cours à la date de fin de la période de transition, relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni. |
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50 |
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités cessent d’être applicables à l’État qui se retire de l’Union à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification de l’intention de retrait, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. |
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51 |
Ainsi, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, le 1er février 2020, de telle sorte que cet État n’est plus, depuis cette date, un État membre (arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, point 55 ainsi que jurisprudence citée). |
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52 |
Toutefois, conformément au septième alinéa de son préambule, l’accord de retrait a pour objectif d’assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu’aux autorités judiciaires et administratives dans l’Union et au Royaume-Uni. |
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53 |
À cet égard, l’accord de retrait prévoit expressément la prolongation de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, à quelques exceptions près, jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période de transition. En effet, le huitième alinéa du préambule de l’accord de retrait énonce qu’il est dans l’intérêt tant de l’Union que du Royaume-Uni de définir une période de transition au cours de laquelle le droit de l’Union, y compris les accords internationaux, devrait être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, avec, en règle générale, le même effet qu’en ce qui concerne les États membres, afin d’éviter les perturbations au cours de la période durant laquelle le ou les accords sur les relations futures seront négociés. |
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54 |
Aux termes de l’article 126 de l’accord de retrait, la période de transition, régie par la quatrième partie de cet accord, est comprise entre la date d’entrée en vigueur dudit accord, à savoir le 1er février 2020, et le 31 décembre 2020. L’article 127, paragraphe 1, du même accord précise que, sauf disposition contraire, pendant cette période, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. L’article 127, paragraphe 3, de l’accord de retrait indique, en outre, que, pendant ladite période, le droit de l’Union applicable en vertu de ce paragraphe 1 produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union. De plus, l’article 127, paragraphe 6, dudit accord stipule que, sauf disposition contraire de l’accord, pendant la même période, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni. |
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55 |
Il importe de relever, en premier lieu, que l’accord de retrait ne comporte pas de disposition générale qui règle la question de l’applicabilité du droit de l’Union aux litiges en cours à la fin de la période de transition, relatifs à des relations contractuelles nées antérieurement à cette date. |
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56 |
Cela étant, l’accord de retrait reconnaît expressément que le droit de l’Union peut s’appliquer même après la fin de la période de transition à certaines relations contractuelles et à certains litiges. En effet, l’article 185, quatrième alinéa, de l’accord de retrait prévoit que s’appliquent, à compter de la fin de la période de transition, d’une part, les deuxième et troisième parties de celui-ci – lesquelles comprennent les articles 9 à 125 de cet accord – à l’exception de l’article 19, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 44 et de l’article 96, paragraphe 1, de celui-ci et, d’autre part, non seulement le titre I de la sixième partie dudit accord, lequel comprend les articles 158 à 163, mais aussi les articles 169 à 181 qui figurent dans le titre III de cette même partie. |
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57 |
La troisième partie de l’accord de retrait, intitulée « Dispositions relatives à la séparation », prévoit, notamment à son titre VI, intitulé « Coopération judiciaire en cours en matière civile et commerciale », que, après la fin de la période de transition, certaines règles du droit de l’Union continuent à s’appliquer à des litiges nés avant la fin de cette période et encore pendants après la fin de ladite période. |
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58 |
Tel est notamment le cas, ainsi que l’énonce l’article 66 de l’accord de retrait du règlement Rome I, qui continue à s’appliquer au Royaume-Uni pour les contrats conclus avant la fin de la période de transition et du règlement no 864/2007 aux faits générateurs de dommages survenus avant cette date. |
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59 |
De même, l’article 67 de l’accord de retrait prévoit que certaines règles de l’Union relatives à la compétence judiciaire et à l’exécution des jugements continuent à s’appliquer aux procédures judiciaires intentées avant la fin de la période de transition. Ainsi, les juridictions des États membres peuvent être amenées à reconnaître la compétence des juridictions du Royaume-Uni et les États membres doivent, en principe, exécuter certains jugements rendus par ces dernières. |
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60 |
Il découle, par conséquent, de l’économie générale de l’accord de retrait que les parties à celui-ci ont souhaité préserver la stabilité des situations juridiques existantes avant la fin de la période de transition conformément au principe de sécurité juridique. |
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61 |
À cet égard, il est vrai, comme cela résulte des deuxième et onzième alinéas du préambule de l’accord de retrait, que cet accord a été conclu dans la perspective de fixer les modalités de retrait du Royaume-Uni, notamment, de l’Union « en tenant compte du cadre de leurs relations futures », et ce en « respect[a]nt pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers », le droit de l’Union, y compris ses principes généraux et notamment le principe de sécurité juridique, n’étant, en principe, plus applicable à ce pays après la période de transition. Cela étant, il importe de rappeler que ledit accord a comme base juridique l’article 50 TUE, dont le paragraphe 2 attribue à l’Union la compétence pour négocier et conclure un accord fixant les modalités du retrait ayant vocation à régler, dans tous les domaines relevant des traités, l’ensemble des questions relatives à la séparation entre l’Union et l’État se retirant de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e.a., C-479/21 PPU, EU:C:2021:929, points 48 et 50). Dans ces conditions, il convient de considérer que, par le même accord, ces parties ont entendu, à cet effet, mettre en œuvre, notamment, le principe de sécurité juridique tel que faisant partie du droit de l’Union. |
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62 |
Ainsi, l’accord de retrait doit être interprété à la lumière du principe de sécurité juridique, dont il tend à garantir le respect. |
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63 |
Or, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C-358/08, EU:C:2009:744, point 47, et du 5 septembre 2024, Novo Banco e.a., C-498/22 à C-500/22, EU:C:2024:686, point 95). |
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64 |
Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une nouvelle règle de droit matériel s’applique rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Twenty First Capital, C-174/23, EU:C:2024:654, point 59 et jurisprudence citée). |
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65 |
Il s’ensuit que, en application du principe de sécurité juridique, dont l’accord de retrait vise à garantir le respect, cet accord ne saurait, en l’absence de disposition expresse, être interprété en ce sens que l’Union et le Royaume-Uni sont convenus de mettre un terme rétroactivement à l’application de la quasi-totalité du droit de l’Union aux relations juridiques nées d’un contrat régi par le droit du Royaume-Uni conclu avant la fin de la période de transition. |
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66 |
Il convient, par ailleurs, de constater que l’article 50, paragraphe 3, TUE n’indique pas expressément que le droit de l’Union n’est plus applicable à des situations antérieures dans l’État concerné après un retrait de ce dernier de l’Union. |
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67 |
Une telle interprétation est corroborée par l’article 70, paragraphe 1, de la convention de Vienne, qui régit la cessation des traités internationaux et qui, comme Mme l’avocate générale l’a souligné au point 58 de ses conclusions, codifie le droit international coutumier. |
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68 |
En effet, bien que la convention de Vienne ne lie ni l’Union ni tous les États membres, certaines de ses dispositions reflètent les règles du droit international coutumier qui, en tant que telles, lient les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, EU:C:1998:293, points 24, 45 et 46, du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, point 42, et du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU:C:2018:118, point 58). |
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69 |
Or, si, à l’instar de l’article 50, paragraphe 3, TUE, la convention de Vienne prévoit, à son article 70, paragraphe 1, sous a), que la résiliation d’un traité international libère les parties de l’obligation de continuer à l’exécuter, le point b) de cette disposition précise qu’une telle résiliation n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant, avant la résiliation de ce traité, de l’exécution de celui-ci et la situation juridique qui est ainsi créée. L’article 70, paragraphe 1, de la convention de Vienne précise, par ailleurs, que ces principes s’appliquent à moins que ledit traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement. |
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70 |
Dans ces conditions, compte tenu de l’importance fondamentale du principe de sécurité juridique, il ne saurait, en l’absence de disposition expresse dans les traités et dans l’accord de retrait, être considéré que l’Union et le Royaume-Uni soient convenus de mettre un terme rétroactivement à l’application du droit de l’Union à un litige, en cours à la date de fin de la période de transition, relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni. |
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71 |
En second lieu, pour ce qui est, plus particulièrement, de la règle énoncée à l’article 19 de la directive 2006/54, le considérant 30 de cette directive indique que l’adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe d’égalité de traitement. Il en résulte que cet article 19, paragraphe 1, ne saurait être considéré comme énonçant une simple règle de procédure qui cesserait de s’appliquer au Royaume-Uni à la fin de la période de transition. La règle énoncée audit article 19, paragraphe 1, constitue plutôt une règle de droit matériel qui régit la relation de travail créée par un contrat conclu avant la fin de la période de transition, de telle sorte que cette règle continue à s’appliquer, même après la fin de cette période, aux litiges concernant cette relation. |
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72 |
Toute interprétation contraire aurait pour conséquence d’engendrer une limitation grave de la portée du principe de sécurité juridique ainsi que de la mise en œuvre effective du principe d’égalité de traitement, qui fait l’objet de la directive 2006/54. En effet, l’étendue de la protection conférée par cette directive dépendrait alors de la circonstance fortuite que les procédures relatives aux litiges ayant trait aux droits et aux obligations créés par ladite directive aient ou non été closes avant la fin de la période de transition. Ainsi, un particulier qui, comme la requérante au principal, a introduit son recours devant les juridictions compétentes d’un État membre avant la fin de la période de transition, et donc lorsqu’il n’existait aucun doute sur le fait que le droit du Royaume-Uni devait être interprété conformément au droit de l’Union, ne pourrait, au seul motif que la juridiction nationale concernée a statué après la fin de la période de transition, plus invoquer devant cette juridiction les droits qui lui sont conférés par le droit de l’Union. |
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73 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 50, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec les articles 126 et 127 de l’accord de retrait, doit être interprété en ce sens que cet accord n’a pas remis en cause l’applicabilité de l’article 19 de la directive 2006/54 à un litige en cours à la date de fin de la période de transition, relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni. |
Sur la deuxième question
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74 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la juridiction d’un État membre interprète et applique le droit d’un autre État membre qui met en œuvre une directive, elle est tenue, comme lorsqu’elle interprète et applique son propre droit, de respecter le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union. |
– Sur l’obligation, pour les juridictions d’un État membre, de respecter le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union lors de l’application du droit d’un autre État membre
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75 |
Il convient de rappeler que le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. Ces caractéristiques essentielles du droit de l’Union ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres ainsi que ceux-ci entre eux (arrêts du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 33, et du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 52 et jurisprudence citée). |
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76 |
Le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Ce principe impose dès lors à toutes les instances de ces États de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit desdits États ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire des mêmes États (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée). |
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77 |
Afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions des États membres d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 57). |
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78 |
Ce principe d’interprétation conforme est inhérent au système des traités, en ce qu’il permet à la juridiction d’un État membre d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 55 et jurisprudence citée). |
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79 |
Selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’encontre d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son égard (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 108, ainsi que du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 46). Toutefois, l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, point 26 ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 110, et du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 47). |
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80 |
Il s’ensuit que les juridictions des États membres sont tenues, en appliquant leur droit interne, et, notamment, les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée afin de mettre en œuvre les exigences d’une directive, de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 113, ainsi que du 12 décembre 2024, Getin Holding e.a., C-118/23, EU:C:2024:1013, point 75). |
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81 |
Certes, la Cour a jugé que le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national concerné (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point 110, ainsi que du 5 juin 2025, Nuratau, C-349/24, EU:C:2025:397, point 45). |
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82 |
Néanmoins, le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union requiert que les juridictions des États membres fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble de leur droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point 111, ainsi que du 5 juin 2025, Nuratau, C-349/24, EU:C:2025:397, point 46 et jurisprudence citée). |
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83 |
Si une telle interprétation conforme n’est pas possible, les juridictions des États membres sont tenues d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union et de garantir le plein effet de ce droit en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition nationale contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont elles sont saisies (voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 61, ainsi que du 12 décembre 2024, Getin Holding e.a., C-118/23, EU:C:2024:1013, point 76). |
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84 |
Lorsqu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige entre particuliers, est appelée à appliquer la législation d’un autre État membre mettant en œuvre une directive, elle est tenue, dans le respect des principes généraux du droit, d’interpréter les dispositions de cette législation en conformité avec le droit de l’Union. |
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85 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il incombe à la juridiction d’un État membre, saisie d’un litige dans lequel est en cause la validité d’une clause attributive de juridiction, laquelle doit, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, être appréciée en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, d’appliquer cette législation en l’interprétant conformément au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix, C-519/19, EU:C:2020:933, point 51). |
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86 |
En outre, la Cour a considéré qu’une juridiction autrichienne, saisie d’un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a l’obligation d’interpréter le droit applicable à ce litige, qu’il s’agisse du droit de l’État membre de l’acquéreur intermédiaire ou de celui de l’acquéreur final, conformément au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C-247/21, EU:C:2022:966, point 67). |
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87 |
Il s’ensuit que, dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, lorsque, en application des règles de la convention de Rome, que le règlement Rome I a remplacée, les juridictions d’un État membre saisies d’un litige doivent appliquer le droit d’un autre État membre, elles sont tenues de respecter, en ce qui concerne le droit de cet autre État membre, le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union. |
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88 |
Il convient d’ajouter que l’application du principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union, en ce qu’il tend à garantir la conformité au droit de l’Union des décisions rendues par les autorités et les juridictions des États membres, contribue au respect du principe de confiance mutuelle entre les États membres, ce dernier ayant, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 191]. |
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89 |
Ce principe de confiance mutelle impose à chacun des États membres de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 31 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’une juridiction d’un État membre qui interprète une disposition du droit d’un autre État membre de manière conforme au droit de l’Union ne fait que ce qu’elle est en droit de présumer, conformément au principe de confiance mutuelle, de ce que feraient les juridictions de cet autre État membre, si elles étaient appelées à interpréter la même disposition. |
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90 |
En conséquence, le principe de confiance mutuelle impose aux juridictions des États membres un devoir de confiance en ce qui concerne l’application correcte, dans les autres États membres, du droit de l’Union. En particulier, lorsque ces juridictions appliquent le droit d’un autre État membre, dans un litige en matière civile et commerciale, en vertu des règles de la convention de Rome que le règlement Rome I a remplacée, elles s’efforcent, conformément aux principes applicables à l’office du juge du for, de rechercher la teneur du droit de cet autre État membre et l’interprétation qui en est donnée par les juridictions de ce dernier et doivent présumer que ce droit et cette interprétation sont conformes au droit de l’Union. |
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91 |
Ainsi, dans l’hypothèse où les juridictions d’un État membre éprouveraient de sérieux doutes quant à la conformité d’une réglementation d’un autre État membre à une directive qu’elle transpose, ces juridictions doivent s’assurer de l’interprétation à donner à cette réglementation en utilisant, le cas échéant, les mécanismes de coopération judiciaire, notamment les mécanismes permettant d’obtenir des informations sur le droit étranger, tels que le Réseau judiciaire européen établi par l’action commune 98/428/JAI du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 191, p. 4), ou la convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 720-II, no 10346, p. 147). |
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92 |
Si des doutes subsistent, lesdites juridictions ont également la possibilité, voire l’obligation, selon les cas de figure, d’interroger la Cour par la voie préjudicielle. En effet, la Cour a considéré que, en présence de questions destinées à permettre à une juridiction d’un État membre d’apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions d’un autre État membre, elle peut fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui permettront à cette juridiction de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, C-150/88, EU:C:1989:594, point 12 ainsi que jurisprudence citée). |
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93 |
Il découle de ces considérations que, en application du principe de confiance mutuelle, le contrôle de la conformité du droit d’un État membre au droit de l’Union repose principalement sur le juge de cet État membre et, à titre subsidiaire, sur les juges des autres États membres qui sont, le cas échéant, amenés à appliquer le droit national concerné à un litige dont ils sont saisis. |
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94 |
Lorsque, en vertu des règles du règlement Rome I ou, comme dans l’affaire au principal, de celles de la convention de Rome, une juridiction d’un État membre est appelée à appliquer le droit d’un autre État membre à un litige dont elle est saisie, elle doit s’assurer du respect du droit de l’Union et elle est, partant, tenue, comme le juge de cet autre État membre, d’appliquer le droit national concerné en conformité avec le droit de l’Union et, le cas échéant, de laisser inappliquée toute disposition du droit national concerné dont elle estime qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une telle application conforme. |
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95 |
Les considérations qui précèdent sont aussi valables dans l’hypothèse où, comme dans le litige au principal, une juridiction d’un État membre serait appelée à appliquer une législation du Royaume-Uni mettant en œuvre l’article 19 de la directive 2006/54 à un litige en cours à la date de fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni qui a été conclu avant la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait. En effet, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, cet article 19 demeure applicable à ce litige même après la fin de cette période. |
– Sur le contrôle du respect, par les juridictions d’un État membre, du principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union lors de l’application du droit d’un autre État membre
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96 |
Il découle de la décision de renvoi et des observations écrites présentées devant la Cour que, dans le cadre du pourvoi en cassation qu’elle a introduit devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal reproche à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles de contenir une interprétation du droit du Royaume-Uni applicable au litige au principal non conforme au droit de l’Union, notamment à la directive 2006/54. |
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97 |
Or, conformément à une jurisprudence constante de la juridiction de renvoi, mentionnée dans la décision de renvoi, « les juges du fond appliquent et interprètent souverainement la loi étrangère ». Il ressort, en outre, du dossier dont dispose la Cour que l’office du juge de cassation est circonscrit au contrôle des vices de motivation et de la dénaturation du droit étranger, de sorte qu’il se limite à contrôler si les juges du fond ont recherché le contenu de ce droit, sans permettre de censurer les erreurs d’interprétation ou d’application dudit droit. |
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98 |
Lors de l’audience devant la Cour, le gouvernement français a indiqué que, bien que, selon une jurisprudence constante de la juridiction de renvoi, celle-ci qualifie le droit d’un autre État de « règle de droit », elle assimile ce droit à un élément de fait, de sorte que, lorsqu’elle est saisie, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, d’un litige relevant de ce droit étranger, son contrôle de la conformité de l’application, par les juridictions du fond, dudit droit étranger au droit de l’Union est limité. |
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99 |
Par conséquent, il apparaît que, lorsque la juridiction de renvoi est saisie d’un litige entre particuliers relevant du droit d’un autre État membre ou d’un État assimilé, la possibilité de contrôler, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la conformité de l’application de ce droit par les juges du fond au droit de l’Union est également limitée. |
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100 |
Ainsi qu’il ressort des considérations qui précédent, l’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la juridiction d’un État membre interprète et applique le droit d’un autre État membre qui met en œuvre une directive, elle est tenue, comme lorsqu’elle interprète et applique son propre droit, de respecter le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union. |
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101 |
Or, sauf à méconnaître l’obligation, découlant de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, selon laquelle toutes les autorités des États membres, y compris les juridictions, sont tenues d’atteindre le résultat prescrit par une directive, le contrôle effectué par le juge de cassation en réponse à un moyen tiré de l’interprétation, par une juridiction de degré inférieur, du droit d’un autre État membre en violation d’une directive ne saurait être limité au seul motif que, en règle générale, ce juge assimile le droit étranger à un élément de fait. Ce contrôle doit porter sur le respect, par la juridiction de degré inférieur, de l’obligation d’interprétation conforme au résultat prescrit par la directive qui, ainsi qu’il découle des points 84 et 94 du présent arrêt, existe indépendamment du point de savoir si le droit à interpréter est celui du for ou d’un autre État membre. |
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102 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la juridiction d’un État membre interprète et applique le droit d’un autre État membre qui met en œuvre une directive, elle est tenue, comme lorsqu’elle interprète et applique son propre droit, de respecter le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union. |
Sur les dépens
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103 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
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