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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-373/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-373/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 octobre 2025.#NI contre Republika Hrvatska.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Općinski sud u Puli-Pola.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Article 1er, paragraphe 3 – Article 2, paragraphe 1 – Notion de “temps de travail” – Activités des procureurs du parquet – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique – Période de garde sur le lieu de travail et période de garde sous régime d’astreinte, effectuées en dehors du temps de travail – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Conditions de travail justes et équitables.#Affaire C-373/24. | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0373 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:842 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
30 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Article 1er, paragraphe 3 – Article 2, paragraphe 1 – Notion de “temps de travail” – Activités des procureurs du parquet – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique – Période de garde sur le lieu de travail et période de garde sous régime d’astreinte, effectuées en dehors du temps de travail – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Conditions de travail justes et équitables »
Dans l’affaire C-373/24 [Ramavić] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula-Pola, Croatie), par décision du 3 mai 2024, parvenue à la Cour le 24 mai 2024, dans la procédure
NI
contre
Republika Hrvatska,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour la Republika Hrvatska, par Mme A. Marjanović, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par M. M. Mataija et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), ainsi que de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NI, procureure adjointe de l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (parquet municipal de Pula-Pola, Croatie), à la Republika Hrvatska (République de Croatie), représentée par l’Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci (parquet municipal de Rijeka, Croatie), au sujet du paiement à NI des heures effectuées au cours de périodes de garde sur son lieu de travail ainsi qu’au cours de périodes de garde sous régime d’astreinte. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 89/391
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3 |
L’article 2 de la directive 89/391 prévoit : « 1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure possible, compte tenu des objectifs de la présente directive. » |
La directive 2003/88
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4 |
L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. 2. La présente directive s’applique :
3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive [89/391], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. […] » |
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5 |
L’article 2 de la directive 2003/88 est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…] » |
Le droit croate
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L’article 121a de l’Ustav Republike Hrvatske (Constitution de la République de Croatie) énonce : « Le parquet est une autorité judiciaire autonome et indépendante habilitée à et tenue d’agir contre les auteurs de délits et autres infractions, d’engager des actions en justice afin de protéger les biens de la République de Croatie et de former des recours afin de protéger la Constitution et l’ordre juridique. Le Parlement croate nomme le procureur général de la République de Croatie pour une période de quatre ans, sur proposition du gouvernement de la République de Croatie, après avis préalable de la commission compétente du Parlement croate. Le Conseil supérieur des procureurs nomme les procureurs adjoints, les révoque et statue sur leur responsabilité disciplinaire. Le Conseil supérieur des procureurs adopte les décisions visées au troisième alinéa du présent article de manière impartiale et sur la base des critères prévus par la loi. Les adjoints de procureur exercent la fonction de procureur de façon permanente. Le Conseil supérieur des procureurs, composé de onze membres, comprend sept procureurs adjoints du procureur général, deux professeurs d’université en sciences juridiques et deux parlementaires, dont l’un de l’opposition. Les membres du Conseil supérieur des procureurs sont élus pour une durée de quatre ans, un membre ne pouvant l’être plus de deux fois. Les membres du Conseil supérieur des procureurs élisent un président parmi eux. Les chefs de parquets ne peuvent pas être élus comme membres du Conseil supérieur des procureurs. La compétence, l’organisation, le mode de sélection des membres et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur des procureurs sont régis par la loi. L’établissement, l’organisation, le mandat et la compétence du parquet sont régis par la loi. » |
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L’article 10, paragraphe 1, du Zakon o radu (code du travail) dispose : « La relation de travail est fondée sur un contrat de travail. » |
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Aux termes de l’article 60 de ce code : « 1. Le temps de travail est le temps pendant lequel le travailleur est tenu de réaliser des tâches, ou pendant lequel il se tient prêt (à disposition) pour réaliser des tâches conformément aux instructions de son employeur, au lieu où ses tâches sont accomplies ou en un autre lieu déterminé par l’employeur. 2. N’est pas considéré comme du temps de travail le temps pendant lequel le travailleur se tient prêt à répondre à la demande de son employeur en vue de réaliser des tâches en cas de besoin mais ne se trouve pas sur le lieu où ses tâches sont accomplies ou en tout autre lieu déterminé par l’employeur. 3. La période d’astreinte et le niveau de la rémunération sont régis par le contrat de travail ou la convention collective. 4. Le temps consacré par le travailleur à la réalisation de tâches à la demande de son employeur est considéré comme du temps de travail, qu’elles soient réalisées dans un lieu déterminé par l’employeur ou dans un lieu choisi par le travailleur. » |
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9 |
L’article 52, paragraphe 1, du Poslovnik državnog odvjetništva (règlement intérieur du parquet) prévoit : « En dehors des heures de travail normales, pendant les jours de repos hebdomadaire, les jours chômés et les jours fériés ne s’effectuent, en règle générale, que des actes en cas de nécessité impérieuse. L’exercice des fonctions dans le cadre de procédures préliminaires (service de garde), au sein des parquets de comitat et des parquets municipaux qui exercent ces fonctions, sera assuré selon l’une des modalités suivantes :
[…] » |
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10 |
L’instruction générale no O-8/11-1 du parquet de la République de Croatie relative au fonctionnement du service de permanence, du 13 octobre 2011, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit notamment que l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (parquet municipal de Pula-Pola) assure un service de permanence « en étant toujours prêt, à la maison ou au domicile ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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NI est procureure adjointe à l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (parquet municipal de Pula-Pola). Elle y exerce ses fonctions à temps plein, à savoir 40 heures par semaine, lesquelles sont effectuées du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures. NI est également tenue d’effectuer des périodes de garde, tant pendant les heures de travail normales qu’en dehors de ces heures, au cours desquelles elle peut être amenée à accomplir des tâches urgentes, notamment dans le cadre de procédures pénales préliminaires. |
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Il ressort de la décision de renvoi que, pendant ces périodes de garde, il peut être requis de NI qu’elle soit présente à son domicile (permanence passive) ou au lieu du siège du parquet (permanence active), et ce de manière ininterrompue afin de pouvoir exercer, à tout moment, les tâches urgentes imposées. |
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Estimant que le régime qui lui est applicable, en particulier l’obligation d’être disponible de manière ininterrompue pendant ses périodes de garde, était contraire à la directive 2003/88 et à la jurisprudence de la Cour relative au droit à un repos journalier, au droit à un repos hebdomadaire et à l’interdiction de travailler pour une période excédant 48 heures par semaine, NI a introduit un recours devant l’Općinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula-Pola, Croatie), qui est la juridiction de renvoi, tendant au paiement des heures effectuées au cours des années 2015 à 2019 pendant les périodes de garde, dont certaines ont été réalisées en dehors de ses heures de travail habituelles, pour un montant équivalent à celui correspondant à l’accomplissement de ces heures. |
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14 |
NI fait valoir notamment qu’elle ne bénéficie pas d’une sécurité et d’une protection adéquates au travail, puisqu’elle effectue des heures de travail en dehors du temps de travail normal, sans limitation de durée hebdomadaire de travail et sans limitation des heures supplémentaires. Elle souligne par ailleurs qu’elle ne perçoit pas de majoration pour les heures de travail supplémentaires ainsi que pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés et indique qu’elle perçoit une rémunération moins élevée pour les heures de travail effectuées pendant les périodes de garde que pour celles réalisées pendant son temps de travail normal. |
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15 |
La juridiction de renvoi souligne que, en Croatie, le parquet est une autorité judiciaire autonome et indépendante, qui est tenue d’agir contre les auteurs d’infractions et d’engager des actions en justice afin de protéger le patrimoine de la République de Croatie ainsi que la Constitution. En tant que procureure adjointe, NI serait donc considérée comme étant, statutairement, un fonctionnaire autonome et indépendant. |
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16 |
La juridiction de renvoi relève que l’autonomie et l’indépendance liées à son statut permettent à NI d’être protégée contre les pressions extérieures susceptibles d’influencer ses décisions. En revanche, la situation des magistrats du parquet, tels que NI, est caractérisée par leur subordination aux magistrats du parquet de rang hiérarchique supérieur et du ministère de la Justice et de l’Administration. Ces magistrats sont également soumis à une évaluation obligatoire de leur travail et de leurs compétences, sont susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires et ne peuvent exercer d’autres fonctions sans l’approbation du Conseil supérieur des procureurs. |
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17 |
La juridiction de renvoi indique en outre que, après son temps de travail normal, NI est susceptible de réaliser des tâches qui impliquent qu’elle soit en permanence disponible, joignable à tout moment par téléphone notamment par les membres des forces de l’ordre et qu’elle puisse se rendre immédiatement dans les locaux du parquet ou ailleurs pour accomplir des tâches urgentes à la suite d’une convocation d’un agent de police, comme lors d’accidents de la route ou d’accidents de travail mortels. |
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18 |
Les heures de travail effectuées pendant une permanence, qu’elle soit active ou passive, et ce en dehors des heures de travail habituelles, ne seraient pas considérées comme du temps de travail normal ni comme des heures supplémentaires et ne seraient pas prises en compte pour l’exercice du droit à des jours de repos journalier et hebdomadaire ou du droit à des jours de congés. |
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19 |
Partant, la réalisation de ces heures de travail affecterait la santé et la sécurité au travail de NI, qui serait exposée à des efforts psychiques et physiques supplémentaires. En particulier, le fait d’être, pendant les périodes de garde, joignable à tout moment, souvent tard le soir ou pendant la nuit, et de se tenir prête à réaliser, pendant ces périodes, des heures de travail en dehors du temps de travail normal, représenterait un stress accru lié à son travail. |
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20 |
Aux fins de la solution du litige au principal, et notamment du paiement des heures de travail sollicité par NI, la juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire, d’une part, de déterminer si la requérante au principal doit être considérée comme ayant la qualité de « travailleur », de sorte qu’elle relève du champ d’application de la directive 2003/88 et, d’autre part, de qualifier les heures de travail effectuées dans le cadre des périodes de garde. À ce dernier égard, elle se demande si le fait de ne pas considérer ces heures comme du « temps de travail », au sens de cette directive, est constitutif d’une violation de celle-ci. |
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21 |
Dans ces conditions, l’Općinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula-Pola) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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22 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l’article 31 de la Charte, doit être interprété en ce sens que les magistrats du parquet relèvent du champ d’application de cette directive. |
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23 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que, si la notion de « travailleur » est définie à l’article 3, sous a), de la directive 89/391 comme désignant toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l’exclusion des domestiques, la directive 2003/88 n’a procédé à aucun renvoi à cette disposition de la directive 89/391 ni à la définition de la notion de « travailleur » telle qu’elle découle des législations et/ou des pratiques nationales (arrêt du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, point 27). |
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24 |
Il en résulte que, aux fins de l’application de la directive 2003/88, et eu égard à l’article 31 de la Charte, la notion de « travailleur », qui ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, revêt une portée autonome propre au droit de l’Union [arrêts du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, point 28 ; du 21 février 2018, Matzak, C-518/15, EU:C:2018:82, point 28, ainsi que du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, points 88 et 89]. |
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25 |
Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, point 90 ainsi que jurisprudence citée]. |
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26 |
Ainsi, dans le cadre de la qualification d’une personne au regard de la notion de « travailleur », à laquelle il appartient, en dernier ressort, au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur les critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est saisi, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, point 91 ainsi que jurisprudence citée]. |
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27 |
À cet égard, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Il s’ensuit qu’une relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et son employeur. L’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations entre les parties (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 49 ainsi que jurisprudence citée). |
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28 |
Par conséquent, afin de vérifier si les magistrats du parquet, tels que la requérante au principal, relèvent du champ d’application de la directive 2003/88, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner les tâches et les fonctions exercées par ces magistrats ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus à l’égard de leur employeur. |
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29 |
Cela étant, la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente, sur la base du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales dont elle dispose, pour fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles, de nature à lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C-544/19, EU:C:2021:803, point 72 et jurisprudence citée). |
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30 |
Il ressort de la décision de renvoi que les fonctions des magistrats du parquet, tels que les procureurs de parquet municipal, consistent à accomplir, dans les locaux de la juridiction ou du parquet, ou sur les lieux des événements concernés, les tâches de service prescrites, notamment, par le code de procédure pénale, sous le contrôle du procureur de rang hiérarchique supérieur. |
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31 |
En effet, selon la juridiction de renvoi, le procureur adjoint de parquet municipal peut, à tout moment, recevoir une convocation d’un agent de police, en vertu de laquelle il a l’obligation de se rendre immédiatement sur le lieu de l’événement concerné. Il peut également être tenu de mener le premier interrogatoire de la personne poursuivie, de demander au juge d’instruction un ordre de perquisition, de confirmer des actes d’instruction urgents qui ont été verbalement ordonnés, de mener les descentes sur les lieux ou d’assister à celles-ci en cas d’accidents de la route, d’accidents de travail mortels ou d’autres infractions, d’assister à l’audition des témoins devant le juge d’instruction, de prendre des mesures de sûreté ou de demander le placement en détention provisoire de l’accusé et d’assister à l’audience relative à cette détention. |
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32 |
À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la situation des magistrats du parquet, tels que NI, est caractérisée par leur subordination aux magistrats du parquet de rang hiérarchique supérieur ainsi qu’au ministère de la Justice et de l’Administration, qui réalise des tâches d’administration judiciaire pour le parquet, dont l’examen de plaintes relatives au comportement des magistrats du parquet ou l’engagement de la responsabilité professionnelle de ces magistrats, veille à ce que les parquets disposent des conditions matérielles et financières adéquates, des locaux et autres conditions nécessaires à leur fonctionnement et approuve le plan de recrutement de nouveaux magistrats du parquet ainsi que l’embauche de fonctionnaires en tant que personnel de soutien des magistrats du parquet. |
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33 |
En outre, il ressort de la décision de renvoi que les magistrats du parquet de rang hiérarchique inférieur sont soumis aux contrôles réalisés par les magistrats du parquet de rang hiérarchique supérieur, et ce conformément à l’organisation hiérarchique du parquet, selon laquelle les parquets municipaux sont subordonnés aux parquets de comitat, lesquels ainsi que les parquets spécialisés sont subordonnés au parquet de la République de Croatie. Par conséquent, le Conseil supérieur des procureurs pourrait révoquer un magistrat du parquet pour faute disciplinaire, en raison de condamnations pour infractions pénales, de compétences insuffisantes ou encore pour perte d’aptitude. |
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34 |
Ainsi, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il semble qu’un procureur adjoint de parquet municipal se trouve dans un lien de subordination à l’égard de magistrats du parquet de rang hiérarchique supérieur, lequel caractérise l’existence d’une relation de travail. |
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35 |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l’article 31 de la Charte, doit être interprété en ce sens que les magistrats du parquet relèvent du champ d’application de cette directive. |
Sur la deuxième question
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36 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la directive 89/391, auquel se réfère l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale excluant l’activité des magistrats du parquet du champ d’application de la directive 2003/88. |
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37 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l’article 2 de la directive 89/391, auquel cet article 1er, paragraphe 3 renvoie, ces directives s’appliquent à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, afin de promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de réglementer certains aspects de l’aménagement de leur temps de travail (arrêt du 3 mai 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, point 20). |
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38 |
Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391 prévoit, à son premier alinéa, que celle-ci n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante, et précise, à son second alinéa, que, dans un tel cas, la sécurité et la santé des travailleurs doivent néanmoins être assurées, dans toute la mesure possible, compte tenu des objectifs de cette directive (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597 point 53). |
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39 |
Il importe de rappeler, à cet égard, que l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts qu’il permet aux États membres de protéger (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 55 et jurisprudence citée). |
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40 |
Le critère utilisé à cette disposition pour exclure certaines activités du champ d’application de la directive 89/391 et, partant, de celui de la directive 2003/88 est fondé non pas sur l’appartenance des travailleurs à l’un des secteurs de la fonction publique visés à ladite disposition, considéré dans sa globalité, mais exclusivement sur la nature spécifique de certaines missions particulières exercées par les travailleurs de ces secteurs, laquelle justifie une exception aux règles en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en raison de la nécessité absolue de garantir une protection efficace de la collectivité (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 56 et jurisprudence citée). |
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41 |
Figure au nombre des particularités inhérentes de ces activités spécifiques qui justifient, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, une exception aux règles en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs le fait qu’elles ne se prêtent pas, par leur nature, à une planification du temps de travail (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 57 et jurisprudence citée). |
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42 |
L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 permet ainsi de préserver l’efficacité des activités spécifiques de la fonction publique dont la continuité est indispensable pour assurer l’exercice effectif des fonctions essentielles de l’État. Cette exigence de continuité doit être appréciée en tenant compte de la nature spécifique de l’activité considérée (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 58 et jurisprudence citée). |
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43 |
À cet égard, d’une part, la Cour a jugé que l’exigence de continuité des services actifs dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’ordre publics ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu’elles ont lieu dans des conditions normales, les activités de ces services puissent être organisées, quant aux horaires de travail de leurs employés, si bien que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 n’est applicable à de tels services que dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats ou des accidents majeurs, qui nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité, et dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par la directive 2003/88 devaient être respectées. Dans de tels cas, il convient de reconnaître une priorité absolue à l’objectif de protection de la population, au détriment du respect des dispositions de cette directive, lesquelles peuvent provisoirement être méconnues au sein desdits services (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 59 et jurisprudence citée). |
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44 |
D’autre part, la Cour a jugé que certaines activités particulières de la fonction publique présentent, même lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, des caractéristiques à ce point spécifiques que leur nature s’oppose, de manière contraignante, à une planification du temps de travail respectueuse des prescriptions imposées par la directive 2003/88 (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 60 et jurisprudence citée). |
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45 |
Tel est, en particulier, le cas des activités qui, afin de remplir efficacement l’objectif d’intérêt général qui leur est assigné, ne peuvent être exercées que de manière continue et par un seul et même travailleur, sans qu’il soit possible d’instaurer un système de rotation permettant d’accorder, à intervalles réguliers audit travailleur, le droit à des heures ou à des jours de repos après qu’il a effectué un certain nombre d’heures ou de jours de travail (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 61 et jurisprudence citée). |
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46 |
Dans ce cadre, il incombe à la juridiction de renvoi, compétente pour interpréter le droit national, de vérifier dans quelle mesure la jurisprudence rappelée aux points 40 à 45 du présent arrêt est applicable à l’activité des magistrats du parquet municipal, tels que NI. Cela étant, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 29 du présent arrêt, la Cour peut apporter à cette juridiction de renvoi des indications utiles pour l’appréciation qu’il lui incombe d’effectuer. |
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47 |
À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que l’activité des magistrats du parquet municipal relève, en principe, du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/391, dans la mesure où il s’agit d’une activité administrative ou d’une activité de service relevant du secteur public [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C-658/18, EU:C:2020:572, point 85]. |
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48 |
En outre, rien dans cette décision n’indique que l’activité exercée par les magistrats du parquet municipal présente des caractéristiques spécifiques empêchant de planifier le temps de travail conformément aux exigences prévues par la directive 2003/88. Par exemple, au regard des pouvoirs et des responsabilités de ces procureurs, il ne saurait être exclu que la continuité des fonctions du parquet puisse être assurée au moyen d’un système de rotation des procureurs de parquet municipal. Il ressort de la décision de renvoi que leur période de garde est planifiée un mois à l’avance et qu’il est possible qu’un parquet municipal ou de comitat se charge d’assurer la permanence devant être normalement effectuée par un autre parquet. Il ne semble donc pas qu’un système de rotation ou de planification du temps de travail soit intrinsèquement incompatible avec les caractéristiques desdites activités. |
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49 |
Ainsi, il apparaît que, lorsque les activités des magistrats du parquet sont exercées dans des conditions normales, elles peuvent être soumises à une planification du temps de travail respectueuse des prescriptions imposées par la directive 2003/88. |
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50 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 2 de la directive 89/391, auquel se réfère l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale excluant l’activité des magistrats du parquet du champ d’application de la directive 2003/88, pour autant que cette activité, lorsqu’elle est exercée dans des conditions normales, puisse être soumise à une planification du temps de travail respectueuse des prescriptions imposées par la directive 2003/88. |
Sur la troisième question
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51 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’une période de garde effectuée en dehors du temps de travail normal des magistrats du parquet, qui implique la présence obligatoire de ces magistrats sur le lieu de travail, ou une période de garde sous régime d’astreinte, qui implique une telle présence à leur domicile, doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de cet article 2. |
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52 |
L’article 2 de la directive 2003/88 définit la notion de « temps de travail » comme étant toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales. Selon la jurisprudence constante, cette notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 25 et jurisprudence citée). |
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53 |
À cet égard, il importe de tenir compte du fait que cet article 2 ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les notions de « temps de travail » et de « période de repos » (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 26 et jurisprudence citée) ainsi que du fait que, parmi les éléments caractéristiques de la notion de « temps de travail », au sens de cette directive, ne figure pas l’intensité du travail accompli par le travailleur ou le rendement de ce dernier. Ainsi, la période de garde effectuée par les procureurs du parquet municipal doit être qualifiée soit de « temps de travail » soit de « période de repos » aux fins de l’application de la directive 2003/88 (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 28 et jurisprudence citée). |
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54 |
En outre, les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des États membres (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 29 et jurisprudence citée). |
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55 |
Il convient dès lors d’examiner si, dans une situation telle que celle en cause au principal, les éléments constitutifs de la notion de « temps de travail » sont réunis lorsque le travailleur effectue une période de garde sur son lieu de travail ou une période de garde sous régime d’astreinte, à savoir une période durant laquelle le travailleur demeure à la disposition de son employeur afin de pouvoir assurer une prestation de travail, à la demande de ce dernier, sans être contraint de demeurer sur son lieu de travail (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 33 et jurisprudence citée). |
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56 |
S’agissant des périodes de garde, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une période durant laquelle aucune activité n’est effectivement exercée par le travailleur au profit de son employeur ne constitue pas nécessairement une « période de repos », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 30 et jurisprudence citée). |
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57 |
À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne la période de garde effectuée sur le lieu de travail, la Cour a déjà précisé que le facteur déterminant pour considérer que les éléments caractéristiques de la notion de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, sont présents est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 31 et jurisprudence citée). |
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58 |
La Cour a considéré que, au cours d’une telle période de garde, le travailleur, tenu de demeurer sur son lieu de travail à la disposition immédiate de son employeur, doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d’une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités. Partant, l’intégralité de cette période doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par le travailleur au cours de ladite période (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 32 et jurisprudence citée). |
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59 |
En second lieu, en ce qui concerne la période de garde sous régime d’astreinte, la Cour a jugé qu’une telle période doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l’impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d’une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 33 et jurisprudence citée). |
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60 |
Il en résulte que relève de la notion de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 34 et jurisprudence citée). |
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61 |
À cet égard, la Cour a relevé qu’une période de garde au cours de laquelle un travailleur peut, compte tenu du délai raisonnable qui lui est accordé pour reprendre ses activités professionnelles, planifier ses occupations personnelles et sociales ne constitue pas, a priori, du « temps de travail », au sens de la directive 2003/88. À l’inverse, une période de garde durant laquelle le délai imposé au travailleur pour se remettre au travail est limité à quelques minutes doit, en principe, être considérée, dans son intégralité, comme du « temps de travail », au sens de cette directive, le travailleur étant, dans ce dernier cas, en pratique, fortement dissuadé de planifier une quelconque activité de détente, même de courte durée (arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 35 et jurisprudence citée). |
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62 |
Cela étant, ainsi que la Cour l’a souligné, l’impact d’un tel délai de réaction doit être évalué au terme d’une appréciation concrète, qui tienne compte, le cas échéant, des autres contraintes qui sont imposées au travailleur au cours de sa période de garde, y compris sous régime d’astreinte (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C-107/19, EU:C:2021:722, point 36 et jurisprudence citée). |
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63 |
Il ressort de la décision de renvoi qu’un procureur adjoint de parquet municipal, tel que NI, a l’obligation, au cours de l’ensemble de ses périodes de garde, d’être prêt, à tout moment, à intervenir pour accomplir des tâches et des fonctions équivalentes à celles qu’il effectue au cours des heures normales de travail sur le lieu de travail. Partant, il semble que celui-ci ne puisse effectivement pas, au cours d’une période de garde, s’éloigner de son lieu de travail ou, au cours d’une période de garde sous régime d’astreinte, de son domicile, et se consacrer à ses propres intérêts. |
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64 |
Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments pertinents et, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 55 à 62, si, en l’occurrence, la période de garde effectuée par un procureur du parquet municipal sur son lieu de travail ainsi que la période de garde sous régime d’astreinte effectuée par celui-ci à son domicile doivent être qualifiées de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88. |
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65 |
Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’une période de garde effectuée en dehors du temps de travail normal des magistrats du parquet, qui implique la présence obligatoire de ces magistrats sur le lieu de travail, ou une période de garde sous régime d’astreinte, qui implique une telle présence à leur domicile, doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de cet article 2, dans la mesure où, pendant ces périodes de garde, les contraintes imposées auxdits magistrats sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ces derniers, de gérer librement, au cours desdites périodes, le temps pendant lequel leurs services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à leurs propres intérêts. |
Sur les dépens
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66 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le croate.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
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