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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-551/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-551/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2025.#Deutsche Lufthansa AG contre AirHelp Germany GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Krakowie.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence spéciale en matière contractuelle – Détermination de la juridiction compétente – Contrat de transport aérien conclu entre un consommateur et un professionnel – Créance indemnitaire du passager découlant d’un vol retardé – Cession de cette créance à une société de recouvrement de créances – Recours en indemnisation dirigé par le cessionnaire contre le transporteur aérien devant la juridiction du lieu de départ de l’avion – Lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande – Lieu d’un État membre où, en vertu du contrat de transport, les services ont été ou auraient dû être fournis.#Affaire C-551/24. | |
| Date de dépôt : | 14 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0551 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:771 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence spéciale en matière contractuelle – Détermination de la juridiction compétente – Contrat de transport aérien conclu entre un consommateur et un professionnel – Créance indemnitaire du passager découlant d’un vol retardé – Cession de cette créance à une société de recouvrement de créances – Recours en indemnisation dirigé par le cessionnaire contre le transporteur aérien devant la juridiction du lieu de départ de l’avion – Lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande – Lieu d’un État membre où, en vertu du contrat de transport, les services ont été ou auraient dû être fournis »
Dans l’affaire C-551/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne), par décision du 1er août 2024, parvenue à la Cour le 14 août 2024, dans la procédure
Deutsche Lufthansa AG
contre
AirHelp Germany GmbH,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour Deutsche Lufthansa AG, par M. M. Korcz, radca prawny, |
|
– |
pour AirHelp Germany GmbH, par Mes P. P. Gad et K. Żbikowska, adwokaci, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. S. Noë, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, et point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Lufthansa AG (ci-après « Lufthansa ») à AirHelp Germany GmbH (ci-après « AirHelp »), sociétés ayant leur siège en Allemagne, au sujet d’une demande de paiement d’une somme introduite par la seconde société, cessionnaire d’une créance indemnitaire d’un passager, consécutive au retard d’un vol, contre la première devant une juridiction polonaise. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012 énoncent :
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4 |
Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », contient, notamment, une section 1, intitulée « Dispositions générales », et une section 2, intitulée « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure sous cette section 1, dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
|
5 |
L’article 5, paragraphe 1, du même règlement, qui figure également sous ladite section 1, prévoit : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
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6 |
L’article 7 du règlement no 1215/2012, qui figure sous la section 2 du chapitre II de ce règlement, énonce : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[…]
[…] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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7 |
Il résulte du dossier dont dispose la Cour que, le 4 avril 2023, AirHelp a introduit devant le Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – Krowodrza, Pologne) un recours contre Lufthansa aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros, majorée des intérêts légaux, correspondant à l’indemnisation due à un passager en raison du retard d’un vol assuré par cette compagnie aérienne au départ de Cracovie. |
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8 |
Lufthansa a formé opposition à l’injonction de payer émise par cette juridiction et a soulevé une exception tirée de l’incompétence internationale de celle-ci. |
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9 |
Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que l’opposition. |
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10 |
Lufthansa a saisi le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’un appel contre cette ordonnance. À l’appui de son appel, Lufthansa a fait valoir que le Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – Krowodrza) ne pouvait fonder sa compétence internationale pour connaître du recours en indemnisation ni sur le point 1, sous b), second tiret, ni sur le point 5 de l’article 7 du règlement no 1215/2012, les parties au litige au principal n’étant pas liées par un contrat de transport. La prétention de AirHelp aurait pour origine un contrat de cession de créance conclu avec un passager, ce dernier étant seul lié à Lufthansa par un contrat de transport. |
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11 |
Selon Lufthansa, les juridictions allemandes sont les seules compétentes pour connaître d’un tel recours, conformément à la règle de compétence générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement. |
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12 |
La juridiction de renvoi précise qu’elle est tenue d’examiner même d’office, à tout stade de la procédure, la question de sa compétence internationale. |
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13 |
À cette fin, cette juridiction s’interroge sur l’applicabilité de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, et point 5, du règlement no 1215/2012 pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d’un litige qui porte sur le recouvrement d’une créance issue d’un contrat de transport aérien et transférée à une société de recouvrement de créances à la suite d’une cession opérée par un consommateur, partie à ce contrat de transport aérien. |
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14 |
Ladite juridiction expose que la pratique des juridictions polonaises révèle deux orientations quant à l’interprétation de ces dispositions. Une partie de la jurisprudence considère que, indépendamment de la nature du contrat de cession de créance en droit polonais, lesdites dispositions permettent de fonder la compétence des juridictions polonaises pour connaître d’un tel litige. Une autre partie de la jurisprudence se fonderait sur les particularités de ce contrat en droit polonais pour estimer que les mêmes dispositions excluent la compétence de ces juridictions. |
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15 |
La juridiction de renvoi indique que, dans la jurisprudence en faveur de la compétence des juridictions polonaises, l’accent est mis sur le lien étroit qui existe entre le contrat et la juridiction saisie. La compétence de ces juridictions reposerait dès lors non sur des considérations subjectives liées à la qualité des parties au litige mais sur l’objet de celui-ci, soit une demande de recouvrement d’une créance découlant d’un contrat de prestation de services ou liée à l’activité d’une succursale, d’une agence ou d’un autre établissement. |
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16 |
Cette juridiction précise également qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour recouvrir une créance tirée de l’exécution d’un contrat de transport aérien, un requérant peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, soit la juridiction du lieu où les services ont été ou auraient été fournis, à savoir la juridiction compétente du lieu de départ ou d’arrivée du vol concerné, conformément à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement. Sous réserve que les conditions d’application des règles de compétence spéciale prévues à la section 2 du chapitre II dudit règlement, dont relève l’article 7, point 1, sous b), second tiret, et point 5, du même règlement, soient réunies, ces dispositions trouveraient à s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’un litige entre des professionnels. |
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17 |
Toutefois, ladite juridiction considère qu’il est nécessaire que soit interprétée cette réserve et observe, à cet égard, que, aux termes de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, la juridiction compétente pour connaître d’un litige en matière contractuelle est celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Or, en cas de cession de créance, la question qui se pose serait celle de savoir si le litige concerne le recouvrement d’une créance découlant du contrat de cession ou du contrat de fourniture de services, en l’occurrence, un contrat de transport aérien. |
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18 |
La juridiction de renvoi indique que, selon le droit national, un créancier peut, sans le consentement du débiteur, céder sa créance à un tiers, à moins que la loi, le contrat ou la nature de l’obligation ne s’y oppose. L’objet d’une telle cession serait le droit subjectif du créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute son obligation, ce qui n’inclurait pas les droits procéduraux du créancier, notamment, la faculté de soulever des exceptions d’incompétence, de prescription, de compensation, à moins que le contrat de cession ne le prévoie. |
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19 |
Cette juridiction précise qu’il résulte du contrat de cession de créance concerné par l’affaire au principal que AirHelp a acquis seulement la qualité pour agir aux fins de l’exécution de l’obligation d’indemnisation du cédant. Par conséquent, il ne saurait être considéré que, en vertu de ce contrat, AirHelp aurait acquis tous les droits résultant du contrat de transport aérien, y compris les droits procéduraux dont bénéficie ce cédant en tant que consommateur. |
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20 |
Il pourrait dès lors être argué que le professionnel qui acquiert une créance découlant d’un contrat de transport aérien ne saurait valablement invoquer, comme fondement de son recours en indemnisation introduit contre le transporteur aérien, le seul contrat de transport qui lie le cédant à ce transporteur, étant donné que, à la base de ce recours, se trouve le contrat de cession de créance duquel il tire sa qualité pour agir. Dans la mesure où le cessionnaire n’est pas partie au contrat de transport aérien, le rapport contractuel lierait le cédant et le cessionnaire et non le cessionnaire et le transporteur aérien tenu de régler la créance résultant du contrat de transport. |
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21 |
Dans ce cas, AirHelp ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative à la compétence judiciaire en matière du contrat de transport aérien, en invoquant l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, tel qu’interprété dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C-204/08, EU:C:2009:439), les parties au litige au principal n’étant pas liées par un contrat de transport. |
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22 |
Toutefois, la juridiction de renvoi indique qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts du 20 mai 2021, CNP (C-913/19, EU:C:2021:399), et du 21 octobre 2021, T.B. et D. (Compétence en matière d’assurances) (C-393/20, EU:C:2021:871), qu’une entité qui, agissant en tant que professionnel, a acquis une créance auprès d’une partie plus faible pourrait invoquer l’article 7 du règlement no 1215/2012. À la lumière de cette jurisprudence, il serait dès lors possible d’admettre la compétence des juridictions polonaises pour connaître d’un recours en recouvrement d’une créance d’un consommateur découlant d’un contrat de transport aérien acquise par un professionnel. |
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23 |
Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’action en recouvrement d’une créance acquise en vertu d’un contrat de cession qui a été conclu avec un consommateur par un professionnel ayant son siège social en dehors de la République de Pologne et qui a pour effet de transférer la créance que ce consommateur détient à l’égard d’un autre professionnel qui a également son siège social dans un autre État membre […] relève-t-elle de la compétence internationale des juridictions polonaises résultant de l’article 7, [point] 1, sous b), second tiret, et de l’article 7, [point] 5, du règlement [no 1215/2012]? » |
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité de la question en ce qui concerne l’interprétation de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012
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24 |
Lufthansa a soulevé une exception d’irrecevabilité de la question posée en ce qu’elle concerne l’interprétation de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 eu égard au caractère hypothétique de cette question, dans la mesure où il n’a pas été allégué, dans le cadre du litige au principal, que son établissement en Pologne a été impliqué de quelque manière que ce soit dans la conclusion du contrat de transport à l’origine de la créance réclamée par AirHelp. |
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25 |
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction de renvoi exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Cette juridiction doit, en outre, indiquer les raisons précises qui l’ont conduites à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire d’interroger la Cour à titre préjudiciel (voir arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, EU:C:1993:26, point 6 ; du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, EU:C:2009:519, point 40, ainsi que du 29 juillet 2024, LivaNova, C-713/22, EU:C:2024:642, point 54). |
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26 |
Ainsi que l’énonce l’article 94, sous a) et c), du règlement de procédure de la Cour, une demande de décision préjudicielle doit contenir, notamment, un exposé sommaire des faits pertinents ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, de même qu’un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. |
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27 |
En l’occurrence, il convient de rappeler que l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 établit, en ce qui concerne les contestations relatives à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, une règle de compétence spéciale en faveur de la juridiction du lieu de leur situation. |
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28 |
Il y a lieu d’observer que, malgré le fait que la juridiction de renvoi fait référence à cet article 7, point 5, tant dans les motifs de la demande de décision préjudicielle que dans la question posée à la Cour, cette juridiction ne mentionne aucune donnée factuelle portant sur des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, agence ou tout autre établissement de Lufthansa en Pologne, ou des engagements pris pas ceux-ci au nom de Lufthansa, tels qu’une éventuelle implication de ces entités dans la conclusion du contrat de transport aérien concerné par l’affaire au principal. Si ladite juridiction consacre d’amples développements à la question de savoir si le contrat à l’origine de l’obligation qui sert de base à la demande, au sens de l’article 7, point 1, de ce règlement, est le contrat de cession de créance ou le contrat de transport, elle n’indique pas les raisons l’ayant conduite à s’interroger également sur l’interprétation de l’article 7, point 5, dudit règlement. |
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29 |
La juridiction de renvoi se borne à préciser qu’elle est tenue de vérifier d’office sa compétence internationale pour connaître du recours dont elle est saisie. S’il ne peut être exclu qu’une telle vérification puisse l’amener à examiner le chef de compétence prévu à l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012, il n’en demeure pas moins que la Cour devrait disposer d’informations suffisantes afin de s’assurer que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union présente un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. |
|
30 |
Or, en l’occurrence, de telles informations font défaut. Par conséquent, dans la mesure où la question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012, elle est irrecevable. |
Sur le fond
|
31 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en sens qu’une juridiction d’un État membre est compétente, conformément à cette disposition, pour connaître d’un litige relatif à un recours en indemnisation introduit contre un transporteur aérien, établi sur le territoire d’un autre État membre, par une société cessionnaire de la créance d’un passager issue de l’exécution d’un contrat de transport conclu avec ce transporteur. |
|
32 |
À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que le règlement no 1215/2012 vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité. Ce règlement poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêt du 11 avril 2024, Credit Agricole Bank Polska, C-183/23, EU:C:2024:297, point 40 et jurisprudence citée). |
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33 |
D’autre part, le système des attributions de compétences communes prévues au chapitre II du règlement no 1215/2012 est fondé sur la règle générale, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre, indépendamment de la nationalité des parties. Ce n’est que par dérogation à cette règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre de règles de compétence spéciales parmi lesquelles figure celle énoncée à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, dudit règlement (arrêt du 14 septembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, point 27 et jurisprudence citée). |
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34 |
En vertu de la règle de compétence spéciale prévue à cette dernière disposition, la juridiction compétente pour connaître d’une demande fondée sur un contrat de fourniture de services est la juridiction du lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. |
|
35 |
Il résulte également de la jurisprudence que la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 répond à un souci de proximité, étant motivée par l’existence d’un lien de rattachement étroit entre le contrat concerné et le tribunal appelé à en connaître (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, EXTÉRIA, C-393/22, EU:C:2023:675, point 29 et jurisprudence citée). |
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36 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la circonstance qu’une créance, issue de l’exécution d’un contrat de transport aérien conclu entre un consommateur et un professionnel, a été transférée par ce consommateur à une société spécialisée dans le recouvrement des créances de passagers aériens est de nature à empêcher l’application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2912 afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’un recours en indemnisation introduit par la société cessionnaire contre le transporteur aérien. |
|
37 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, la règle de compétence spéciale prévue à cet article 7, point 1, sous b), second tiret, vise non pas à protéger la partie la plus faible d’un rapport contractuel, cette règle n’ayant pas été établie en considération de la qualité des parties contractantes, mais repose sur l’existence d’un lien étroit entre la juridiction saisie et le contrat concerné. Dans ces conditions, la circonstance que la créance indemnitaire du consommateur a été transférée à un professionnel est sans incidence sur l’application de ladite règle. |
|
38 |
Comme la Cour l’a précisé dans le cadre d’un litige portant sur des créances relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, une cession de créances, opérée par le créancier initial, ne saurait, en elle-même, avoir d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490, point 58, et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 35). |
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39 |
De manière analogue, un litige portant sur le recouvrement d’une créance issue de l’exécution d’un contrat de fourniture de services continue de présenter un lien de rattachement étroit avec le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, à savoir le lieu d’un État membre où, en vertu de ce contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, au sens dudit article 7, point 1, sous b), second tiret, alors même que cette créance a fait l’objet d’une cession à un tiers. |
|
40 |
Cette interprétation permet de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité, notamment pour le défendeur, en matière de compétence judiciaire, qui représentent des objectifs poursuivis par le règlement no 1215/2012, ainsi qu’il résulte des considérants 15 et 16 de celui-ci, dans la mesure où la juridiction compétente pour connaître d’un tel recours sera toujours celle du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, indépendamment de l’existence d’une cession de la créance issue de ce contrat. |
|
41 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que AirHelp a acquis une créance issue de l’exécution d’un contrat de transport aérien, conclu entre un consommateur et Lufthansa, ayant pour origine un retard sur un vol assuré par cette compagnie aérienne, à partir de Cracovie à destination de Nice (France) avec une correspondance à Munich (Allemagne), ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
|
42 |
Dans la mesure où le lieu de départ de ce vol correspond à l’un des lieux de fourniture principale des services faisant l’objet de ce contrat et assure, dès lors, le lien de rattachement étroit, exigé par les règles de compétence spéciale énoncées à l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, entre ledit contrat et la juridiction dans le ressort de laquelle ledit lieu se trouve, les juridictions polonaises apparaissent compétentes pour connaître du recours au principal (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2022, LOT Polish Airlines, C-20/21, EU:C:2022:71, point 20). |
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43 |
Ni les particularités du contrat de cession de créance en cause dans l’affaire au principal ni l’absence de lien contractuel entre les parties au litige sont de nature à remettre en cause cette compétence. |
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44 |
D’une part, la circonstance que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, aux termes du contrat de cession de créance concerné, le consommateur cédant ne transmet pas, selon le droit polonais, ses droits procéduraux au professionnel cessionnaire n’est pas pertinente pour l’application de la règle de compétence prévue à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012. En effet, cette règle est fondée sur l’obligation qui sert de base à la demande, soit l’objet du litige, déterminé par celui du contrat concerné, le contrat de cession de créance conférant seulement la qualité pour agir au cessionnaire. |
|
45 |
D’autre part, s’agissant de la circonstance que les parties dans l’affaire au principal ne sont pas directement liées par un contrat, évoquée tant par la juridiction de renvoi que par Lufthansa dans ses observations écrites, il convient d’observer que, dans la mesure où le contrat de cession confère au cessionnaire les droits dont jouit le cédant à l’égard du transporteur et donc celui d’engager une procédure de recouvrement de la créance issue du contrat de transport aérien, cette circonstance n’est pas non plus de nature à empêcher l’application de la règle de compétence prévue à cette disposition. |
|
46 |
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en sens qu’une juridiction d’un État membre est compétente, conformément à cette disposition, pour connaître d’un litige relatif à un recours en indemnisation introduit contre un transporteur aérien, établi sur le territoire d’un autre État membre, par une société cessionnaire de la créance d’un passager issue de l’exécution d’un contrat de transport conclu avec ce transporteur, pour autant que cette juridiction soit celle du lieu où, en vertu de ce contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. |
Sur les dépens
|
47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, point 1, sous b), second tiret, règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, |
|
doit être interprété en sens que : |
|
une juridiction d’un État membre est compétente, conformément à cette disposition, pour connaître d’un litige relatif à un recours en indemnisation introduit contre un transporteur aérien, établi sur le territoire d’un autre État membre, par une société cessionnaire de la créance d’un passager issue de l’exécution d’un contrat de transport conclu avec ce transporteur, pour autant que cette juridiction soit celle du lieu où, en vertu de ce contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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