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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-562_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-562_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026.##Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783/JAI – Article 8, paragraphe 2, sous d) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Droits des parties intéressées – Tiers de bonne foi – Créancier hypothécaire – Bien immobilier constituant le produit de l’infraction – Procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation – Hypothèque judiciaire enregistrée avant l’adoption de cette décision.#Affaire C-562/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0562_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:55 |
Texte intégral
Affaire C-562/24 [Munik] ( i )
S. H. d.o.o.
et
M. A. d.o.o
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Okrožno sodišče v Kopru)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783/JAI – Article 8, paragraphe 2, sous d) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Droits des parties intéressées – Tiers de bonne foi – Créancier hypothécaire – Bien immobilier constituant le produit de l’infraction – Procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation – Hypothèque judiciaire enregistrée avant l’adoption de cette décision »
Coopération judiciaire en matière pénale – Application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation – Décision-cadre 2006/783 – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Portée – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Refus de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier constituant le produit d’une infraction pénale – Admissibilité – Condition – Droits d’un créancier hypothécaire ayant qualité de tiers de bonne foi rendant impossible d’exécuter cette décision – Hypothèque judiciaire enregistrée par le créancier sur ce bien avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation – Vérification de la qualité de tiers de bonne foi par la juridiction de renvoi
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/42, considérants 24 et 33 et art. 2, points 1 et 2, et 6 ; décisions-cadre du Conseil 2005/212, considérant 3, et 2006/783, considérants 1 et 8 et art. 1er, 7, 8, § 2, d), et 9, § 1]
(voir points 31-51, 55 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Okrožno sodišče v Kopru (tribunal régional de Koper, Slovénie), la Cour apporte des précisions sur le motif, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783 ( 1 ), par lequel l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation si « les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi », rendent impossible, en vertu de la législation de cet État membre, l’exécution de cette décision.
S. H., une société de droit croate, et deux ressortissants italiens ont été condamnés définitivement en Italie des chefs d’infractions de participation à une organisation criminelle, d’escroquerie aggravée et de blanchiment de capitaux, pour avoir trompé des personnes en leur promettant d’investir leur argent dans la plateforme Forex, alors que, en réalité, ils l’ont utilisé à des fins personnelles, notamment pour l’acquisition de différents biens immobiliers situés en Italie, en Slovénie et en Croatie.
En octobre 2018 et en février 2019, la société M. A. a enregistré, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée menée en République de Slovénie à l’égard de S. H., deux hypothèques judiciaires sur un bien immobilier détenu par celle-ci, situé à Plavje (Slovénie), afin de garantir deux créances. Par un jugement rendu en mars 2019 (ci-après la « décision de confiscation »), une juridiction italienne a ordonné la confiscation des biens immobiliers constituant le produit des infractions pénales pour lesquelles S. H a été condamnée, dont un bien situé à Koper (Slovénie) et celui situé à Plavje. Cette décision de confiscation a été transmise aux autorités slovènes compétentes aux fins de sa reconnaissance et de son exécution. À ce titre, une décision de gel assortie d’une interdiction d’aliéner les biens et de les grever de nouvelles charges a été inscrite, au cours de la procédure pénale pendante en Italie, au registre foncier de la République de Slovénie au profit de cet État membre.
Outre ces procédures, en décembre 2020, S. H. a été déclarée en faillite par une juridiction croate. De plus, sur demande de M. A., en avril 2019, une seconde procédure de faillite a été ouverte à l’égard de S. H. en République de Slovénie devant le tribunal régional de Koper, qui est la juridiction de renvoi. M. A. estimait que les biens immobiliers ayant été inscrits au registre foncier en tant que propriété de S. H. devaient faire partie de la masse de la faillite. Dans ce cadre, elle aurait déclaré son droit de préférence alors que la République de Slovénie n’aurait, quant à elle, pas déclaré sa créance découlant de l’inscription de la décision de gel au registre foncier.
En novembre 2022, le juge d’instruction de Koper a ordonné la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation, ce qui a eu pour conséquence d’inscrire au registre foncier de la propriété les biens immobiliers situés à Koper et Plavje en faveur de la République de Slovénie. Tant le liquidateur de S. H. que M. A. ont interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.
Cette juridiction a rejeté ces recours, considérant que la circonstance que M. A. a enregistré des hypothèques judiciaires sur le bien immobilier situé à Plavje, dont S. H. est propriétaire, avant que l’interdiction d’aliéner ce bien et de le grever de nouvelles charges ait été inscrite au profit de la République de Slovénie au registre foncier, n’a pas eu d’incidence sur la régularité de la décision de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation. À la suite de cette décision, l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie), saisie d’un recours constitutionnel par M. A., a annulé la décision et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi, estimant que la Cour n’avait pas encore été amenée à préciser les circonstances dans lesquelles des créanciers hypothécaires peuvent être considérés comme des « tiers de bonne foi ».
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande en substance si l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »), doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier qui constitue le « produit » d’une infraction pénale, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette décision-cadre, au motif que les droits d’un créancier hypothécaire rendent impossible, en raison de sa qualité de « tiers de bonne foi », au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous d), l’exécution de cette décision, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier dans l’État membre d’exécution avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision dans ce même État membre.
Appréciation de la Cour
Afin de répondre à la question préjudicielle, la Cour indique qu’il convient de déterminer la portée de la notion de « tiers de bonne foi », visée à l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783. En premier lieu, elle précise à cet égard qu’il ressort des termes de cet article, lus en combinaison avec ceux de l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2006/783, que les personnes dont les droits sont susceptibles d’empêcher la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation, au sens de la première desdites dispositions, correspondent à celles qui doivent disposer d’une voie de recours effective pour contester une telle décision, conformément à la seconde des mêmes dispositions. Or, selon une jurisprudence constante, ces personnes incluent, outre celles reconnues coupables d’une infraction pénale, les tiers dont les biens sont affectés ou concernés par une décision de confiscation.
En deuxième lieu, la Cour relève que la décision-cadre 2006/783 est étroitement liée aux règles minimales communes en matière de décisions de confiscation figurant notamment dans la directive 2014/42 ( 2 ). En effet, il découle des dispositions de cette directive qu’il ne peut être fait obstacle à la confiscation du produit d’une infraction ayant été transféré à un tiers ou ayant été acquis par un tel tiers que s’il est établi que ce tiers n’avait pas connaissance du fait que ce transfert ou cette acquisition avait pour finalité, pour le suspect ou la personne poursuivie, d’éviter la confiscation. Par conséquent, un créancier hypothécaire est susceptible d’être considéré comme une « partie intéressée » ayant la qualité de « tiers de bonne foi », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, dont les droits peuvent être affectés par une décision de confiscation portant sur un bien immobilier constituant le produit d’une infraction pénale, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien avant l’adoption de cette décision et, partant, avant l’engagement de la procédure de reconnaissance de celle-ci. La Cour ajoute qu’il doit être démontré que ce tiers ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que cette hypothèque avait pour finalité, pour la personne suspectée ou poursuivie, d’éviter la confiscation par le transfert d’un droit réel sur ce bien audit tiers.
En dernier lieu, la Cour souligne que cette interprétation est pleinement conforme aux objectifs poursuivis par la décision-cadre 2006/783, notamment le principe de reconnaissance mutuelle. À ce sujet, elle rappelle que ce principe doit être concilié avec le respect des droits fondamentaux. Dans ce contexte, afin d’établir un juste équilibre entre le principe de reconnaissance mutuelle et le respect du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte, l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783 vise à garantir la protection des droits des tiers intéressés de bonne foi.
La Cour conclut que, en application de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de la décision-cadre 2006/783, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision de confiscation émise dans un autre État membre à l’égard d’un bien immobilier qui constitue le « produit » d’une infraction pénale, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette décision-cadre, au motif que les droits d’un créancier hypothécaire rendent impossible, en raison de sa qualité de « tiers de bonne foi », au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous d), l’exécution de cette décision, lorsque ce créancier a enregistré une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier dans l’État membre d’exécution avant l’engagement de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision dans ce même État membre, étant entendu qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si ledit créancier peut être considéré comme étant « de bonne foi », au sens de cette disposition, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui ont entouré la délivrance, dans l’État membre d’exécution, du titre exécutoire fondant la créance hypothécaire.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59).
( 2 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).
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