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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-554/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-554/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2026.#République de Pologne contre Commission européenne.#Pourvoi – Articles 259, 260 et 279 TFUE – Exécution par un État membre d’une ordonnance de la vice-présidente de la Cour imposant des mesures provisoires – Condamnation à payer une astreinte journalière jusqu’à l’exécution de l’ordonnance – Omission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’ordonnance et de payer l’astreinte – Radiation de l’affaire au fond – Recouvrement par compensation des créances découlant du non-paiement de l’astreinte – Recours en annulation.#Affaire C-554/24 P. | |
| Date de dépôt : | 14 août 2024 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0554 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:28 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | POL, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 janvier 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Articles 259, 260 et 279 TFUE – Exécution par un État membre d’une ordonnance de la vice-présidente de la Cour imposant des mesures provisoires – Condamnation à payer une astreinte journalière jusqu’à l’exécution de l’ordonnance – Omission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’ordonnance et de payer l’astreinte – Radiation de l’affaire au fond – Recouvrement par compensation des créances découlant du non-paiement de l’astreinte – Recours en annulation »
Dans l’affaire C-554/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 août 2024,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, Mme K. Herrmann et M. O. Verheecke, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni et M. Bošnjak, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, la République de Pologne demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mai 2024, Pologne/Commission (T-200/22 et T-314/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:329), par lequel le Tribunal a rejeté ses recours contre les décisions de la Commission européenne des 7 et 8 février 2022, des 16 et 31 mars 2022 ainsi que du 16 mai 2022 (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses »), par lesquelles la Commission a recouvré par compensation les sommes dues par la République de Pologne au titre de l’astreinte journalière prononcée par la vice-présidente de la Cour dans son ordonnance du 20 septembre 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, ci-après l’« ordonnance du 20 septembre 2021 », EU:C:2021:752), et, d’autre part, l’annulation des décisions litigieuses. |
Le cadre juridique
Le traité FUE
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2 |
L’article 259 TFUE dispose : « Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour. » |
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3 |
L’article 260 TFUE prévoit : « 1. Si la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. 2. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l’article 259. […] » |
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4 |
L’article 279 TFUE dispose : « Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l’Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. » |
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
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5 |
L’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose : « Les arrêts sont motivés. […] » |
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6 |
L’article 39, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit : « L’ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal. » |
Le règlement de procédure de la Cour
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L’article 147 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Accord amiable », dispose, à son paragraphe 1 : « Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 141, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties. » |
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8 |
L’article 160 de ce règlement, intitulé « Demande de sursis ou de mesures provisoires », prévoit : « 1. Toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour. 2. Toute demande relative à l’une des autres mesures provisoires visées à l’article 279 TFUE n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont la Cour est saisie et si elle se réfère à ladite affaire. 3. Les demandes visées aux paragraphes précédents spécifient l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. […] » |
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9 |
L’article 162 dudit règlement dispose : « 1. Il est statué sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties. 2. L’exécution de l’ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. 3. L’ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d’être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance. 4. L’ordonnance n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal. » |
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10 |
L’article 163 du règlement de procédure prévoit : « À la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances. » |
Les antécédents du litige
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Le 26 février 2021, la République tchèque a introduit un recours au titre de l’article 259 TFUE visant à faire constater que la République de Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’Union du fait de l’extension et de la prolongation des activités d’extraction de lignite dans la mine à ciel ouvert de Turów (Pologne), située à proximité des frontières de la République tchèque et de la République fédérale d’Allemagne (affaire C-121/21). |
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12 |
En parallèle, la République tchèque a introduit une demande en référé au titre de l’article 279 TFUE tendant à ce qu’il soit ordonné à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów. |
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13 |
Par ordonnance du 21 mai 2021, République tchèque/Pologne (C-121/21 R, ci-après l’« ordonnance du 21 mai 2021 », EU:C:2021:420), la vice-présidente de la Cour a fait droit à cette demande en référé et a ordonné à la République de Pologne de cesser, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance dans l’affaire C-121/21, les activités d’extraction dans ladite mine. |
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14 |
Le 7 juin 2021, la République tchèque, considérant que la République de Pologne ne s’était pas conformée à l’ordonnance du 21 mai 2021, a introduit une nouvelle demande en référé au titre de l’article 279 TFUE tendant à ce que cet État membre soit condamné à payer, au budget de l’Union, une astreinte journalière de 5 millions d’euros jusqu’à ce qu’il respecte cette ordonnance. |
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Le 29 juin 2021, la République de Pologne a introduit une demande, au titre de l’article 163 du règlement de procédure, visant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021 soit rapportée. |
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16 |
Par ordonnance du 20 septembre 2021, la vice-présidente de la Cour a, d’une part, rejeté la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 21 mai 2021 soit rapportée et, d’autre part, condamné cet État membre à payer à la Commission une astreinte journalière de 500000 euros, à compter de la date de notification de l’ordonnance du 20 septembre 2021 et jusqu’à ce que cet État membre respecte l’ordonnance du 21 mai 2021. |
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17 |
Le 19 octobre 2021, la Commission a demandé aux autorités polonaises de fournir des preuves de la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów. La République de Pologne n’ayant pas rapporté de telles preuves, la Commission a, entre le 5 novembre 2021 et le 8 mars 2022, envoyé à cet État membre des demandes de paiement des sommes dues au titre de l’astreinte journalière à l’issue de chaque période de trente jours civils écoulée. |
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18 |
Le 3 février 2022, la République tchèque et la République de Pologne ont conclu un accord mettant fin au litige ayant donné lieu à l’affaire C-121/21 (ci-après l’« accord amiable »). |
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19 |
Le 4 février 2022, les deux États membres ont informé la Cour qu’ils renonçaient à toute prétention dans l’affaire C-121/21 à la suite de l’accord amiable et les autorités polonaises ont demandé à la Commission de mettre fin à la procédure d’exécution des astreintes prononcées par l’ordonnance du 20 septembre 2021. |
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20 |
Par ordonnance du 4 février 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, ci-après l’« ordonnance du 4 février 2022 », EU:C:2022:82), l’affaire C-121/21 a été radiée du registre de la Cour. |
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21 |
Le même jour, la République de Pologne a introduit une demande, au titre de l’article 163 du règlement de procédure, tendant à ce que l’ordonnance du 20 septembre 2021 soit rapportée. |
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22 |
Le 11 février 2022, les autorités polonaises ont demandé, à nouveau, à la Commission de mettre fin à la procédure d’exécution des astreintes prononcées par la Cour dans cette ordonnance. |
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23 |
Le 22 février 2022, la Commission a répondu aux lettres de la République de Pologne des 4 et 11 février 2022 en indiquant que, tant que l’ordonnance du 20 septembre 2021 n’était pas « annulée », elle avait l’intention de poursuivre le recouvrement des sommes dues au 3 février 2022. |
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24 |
Par ordonnance du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21 R-RAP, ci-après l’« ordonnance du 19 mai 2022 », EU:C:2022:408), le vice-président de la Cour a rejeté la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 20 septembre 2021 soit rapportée. Le point 26 de cette ordonnance se lit comme suit : « [p]ar conséquent, en l’espèce, à compter du 4 février 2022, date de l’ordonnance du président de la Cour, République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, […] EU:C:2022:82), prononçant la radiation de l’affaire C-121/21 du registre de la Cour, la République de Pologne n’est plus tenue de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów. De même, la condamnation de cet État membre à payer à la Commission une astreinte de 500000 euros par jour jusqu’à la cessation de ces activités doit être regardée comme étant frappée de caducité à compter de cette date. » |
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25 |
Après avoir mis la République de Pologne en demeure de payer les sommes dues au 3 février 2022 majorées des intérêts de retard et indiqué que, à défaut de paiement, elle procéderait au recouvrement desdites sommes par voie de compensation, en vertu de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »), la Commission a décidé de procéder à la compensation des sommes dues au titre de l’astreinte prononcée par la Cour dans l’ordonnance du 20 septembre 2021. Par ses décisions des 7 et 8 février 2022 ainsi que des 16 et 31 mars 2022, elle a procédé à la compensation des sommes dues pour la période comprise entre le 20 septembre 2021 et le 17 janvier 2022, et, par sa décision du 16 mai 2022, elle a procédé à la compensation des sommes dues pour la période allant du 18 janvier 2022 au 3 février 2022 compris. La somme ainsi recouvrée par voie de compensation, s’établissait, en principal, à environ 68500000 euros. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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26 |
Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal, respectivement le 19 avril et le 25 mai 2022, la République de Pologne a introduit deux recours au titre de l’article 263 TFUE tendant à l’annulation, d’une part, des décisions des 7 et 8 février 2022 ainsi que des 16 et 31 mars 2022, et, d’autre part, de la décision du 16 mai 2022. |
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27 |
À l’appui de ses recours en annulation, la République de Pologne a soulevé deux moyens identiques tirés, le premier, d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 du règlement financier, lus en combinaison avec l’article 98 de ce règlement, et, le second, d’une violation de l’article 296 TFUE, ainsi que de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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28 |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces deux moyens comme étant non fondés et a, partant, rejeté les recours dans leur ensemble. |
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29 |
S’agissant, plus particulièrement, des conséquences de la radiation de l’affaire C-121/21 sur l’astreinte journalière prononcée à l’encontre de la République de Pologne, le Tribunal a, au point 40 de l’arrêt attaqué, en substance, relevé que, tout d’abord, l’ordonnance du 4 février 2022 ne faisait aucune mention ni des mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 21 mai 2021 ni de cette astreinte, imposée au titre de l’article 279 TFUE, ensuite, la demande de la République de Pologne tendant à ce que soit rapportée l’ordonnance du 20 septembre 2021 avait été rejetée dans l’ordonnance du 19 mai 2022, et, enfin, il ressortait expressément du point 26 de cette dernière ordonnance que la condamnation de la République de Pologne à payer à la Commission une astreinte de 500000 euros par jour jusqu’à la cessation des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów devait être regardée comme étant frappée de caducité à compter du 4 février 2022, de sorte que cette astreinte avait cessé de produire ses effets à compter de cette date. |
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30 |
Au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que ladite astreinte avait effectivement couru durant la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance du 20 septembre 2021 et la date de la radiation de l’affaire C-121/21 du registre de la Cour et, au point 42 de cet arrêt, il a jugé, en substance, que, si la radiation de cette affaire avait certes eu un effet sur le cours de l’astreinte, elle n’avait, en revanche, pas eu pour effet d’éteindre l’obligation, pour la République de Pologne, de payer le montant dû au titre de la même astreinte, toute autre conclusion ayant pour effet de remettre en cause la finalité de l’astreinte journalière, à savoir garantir l’application effective du droit de l’Union, inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE. |
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31 |
Le Tribunal a considéré que les arguments avancés par la République de Pologne n’étaient pas de nature à remettre en cause cette conclusion. |
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32 |
En premier lieu, il a rappelé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que l’ordonnance du 20 septembre 2021 n’était pas susceptible de pourvoi et ne pouvait donc être rétroactivement annulée. |
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33 |
En deuxième lieu, il a considéré, en réponse à l’argument de la République de Pologne selon lequel la plupart des systèmes juridiques nationaux prévoient que les mesures conservatoires prononcées cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au principal devient sans objet, que le renvoi aux règles de procédure nationales est dénué de pertinence, dès lors que, en l’espèce, la légalité des décisions litigieuses devait être examinée uniquement à la lumière des règles du droit de l’Union. À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 45 de cet arrêt, que cet État membre avait admis que les règles procédurales des États membres n’étaient pas contraignantes pour les juridictions de l’Union et, au point 46 dudit arrêt, que, à supposer même que dans certains systèmes juridiques nationaux les mesures conservatoires prononcées, dans l’attente d’une décision définitive, cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au principal devient sans objet, un tel constat ne suffirait pas à établir que ces règles procédurales feraient partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et pourraient, à ce titre, faire partie de l’ordre juridique de l’Union en tant que source de droit. |
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34 |
En troisième lieu, le Tribunal a écarté, au point 47 de l’arrêt attaqué, l’argumentation selon laquelle la poursuite de l’exécution de l’astreinte journalière, malgré la radiation de l’affaire C-121/21, irait au-delà de la seule finalité poursuivie par cette astreinte, à savoir celle de garantir l’efficacité de l’arrêt au fond. À cet égard, il a constaté que, en l’espèce, l’astreinte journalière imposée au titre de l’article 279 TFUE ne visait pas seulement à garantir l’efficacité de cet arrêt au fond, mais avait également pour objectif de faire respecter les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 21 mai 2021 et de dissuader la République de Pologne de retarder la mise en conformité de son comportement avec cette ordonnance. Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté, en substance, que l’argumentation avancée par celle-ci ne saurait être accueillie dès lors qu’elle viderait le mécanisme de l’astreinte imposée au titre de l’article 279 TFUE de toute substance, en ce qu’elle conduirait à accepter que la partie obligée manque délibérément à l’obligation de se conformer aux mesures provisoires ordonnées en référé jusqu’à la fin de la procédure au fond, ce qui porterait atteinte à l’efficacité du droit de l’Union. |
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35 |
Les deux autres arguments avancés par la République de Pologne au regard des conséquences de la radiation de l’affaire C-121/21 n’ayant pas davantage été accueillis par le Tribunal, ce dernier a jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’aucune violation des articles 101 et 102 du règlement financier, lus en combinaison avec l’article 98 de ce règlement, n’avait été commise par la Commission. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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36 |
Par son pourvoi, la République de Pologne demande à la Cour :
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37 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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38 |
Au soutien de son pourvoi, la République de Pologne invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 279 TFUE et, le second, d’une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 279 TFUE
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39 |
Le premier moyen invoqué par la République de Pologne s’articule en quatre branches. Dans la mesure où les arguments avancés à l’appui des première à troisième branches se recoupent, il convient d’examiner ces branches ensemble. |
Sur les première à troisième branches du premier moyen
– Argumentation des parties
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40 |
Par la première branche de son premier moyen, la République de Pologne reproche au Tribunal d’avoir retenu une interprétation erronée du principe du caractère accessoire et provisoire de la procédure en référé par rapport à la procédure au fond et d’avoir fait primer le principe d’efficacité du droit de l’Union sur le principe de protection des intérêts de la partie ayant sollicité les mesures provisoires. En effet, l’approche retenue aux points 42 et 47 de l’arrêt attaqué reviendrait à attribuer un caractère autonome aux mesures provisoires consistant en une condamnation au paiement d’une astreinte journalière en ce que ces mesures serviraient des intérêts différents de ceux pour lesquels les mesures provisoires « ordinaires » sont prononcées. Or, l’article 279 TFUE ne permettrait pas d’adopter des mesures provisoires revêtant un caractère autonome de ce type. Eu égard à sa nature, une mesure provisoire consistant en l’imposition d’une astreinte journalière ne pourrait avoir pour objectif que celui qui découle de l’article 279 TFUE, à savoir garantir l’efficacité d’un futur arrêt au fond. Une mesure provisoire consistant en l’imposition d’une telle astreinte serait également subordonnée à l’objectif de protection des intérêts de la partie qui a sollicité cette mesure provisoire. |
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41 |
Certes, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que l’objectif de l’astreinte visant à faire respecter les mesures provisoires doit être mis sur un pied d’égalité avec l’objectif visant à garantir l’efficacité de l’arrêt au fond. Toutefois, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à l’issue de son raisonnement produirait un effet différent dès lors qu’il a fait prévaloir le premier de ces objectifs sur le second. Selon la République de Pologne, lorsqu’une ordonnance prononçant des mesures provisoires « principales » devient sans objet en raison de la radiation de l’affaire à laquelle la procédure en référé est liée, la mesure provisoire « accessoire », en l’occurrence l’imposition d’une astreinte journalière, deviendrait également sans objet. Ainsi, la disparition du motif pour lequel les mesures provisoires ont été ordonnées ferait disparaître toute justification à la poursuite de leur exécution. |
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42 |
Le principe d’efficacité du droit de l’Union, qui, au regard de l’arrêt attaqué, viserait l’ordonnance du 20 septembre 2021, c’est-à-dire un élément secondaire par rapport à l’ordonnance du 21 mai 2021 qui a prononcé les mesures provisoires principales, consistant en la cessation immédiate des activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów, ne saurait prévaloir sur le principe général fondant les mesures prises sur la base de l’article 279 TFUE, à savoir le principe du caractère temporaire et accessoire de celles-ci par rapport à la résolution de l’affaire au fond. Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu la fonction primordiale des mesures provisoires qui repose sur le principe du caractère accessoire et provisoire de la procédure en référé par rapport à la procédure au fond. |
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43 |
Par la deuxième branche de son premier moyen, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe du caractère provisoire et accessoire des mesures prononcées sur le fondement de l’article 279 TFUE en ayant retenu une interprétation qui empêche une partie à la procédure d’être rétablie dans ses droits patrimoniaux au terme de la procédure au fond. |
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44 |
À cet égard, la République de Pologne soutient, d’une part, qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Il appartiendrait au juge des référés de déterminer si une partie peut être rétablie dans ses droits patrimoniaux à l’issue de la procédure au fond et il serait, conformément à l’article 162, paragraphe 2, du règlement de procédure, possible de subordonner l’exécution de l’ordonnance imposant des mesures provisoires à la constitution, par le demandeur, d’une caution. Cette possibilité servirait à garantir que le défendeur puisse être rétabli dans ses droits patrimoniaux lorsqu’il obtient gain de cause dans le cadre de la procédure au fond. Or, l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué reviendrait à attribuer un caractère irréversible à l’astreinte journalière prononcée. |
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45 |
La République de Pologne fait valoir, d’autre part, que la considération figurant au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la radiation de l’affaire dans la procédure au fond n’a pas pour effet de mettre fin avec effet ex tunc aux mesures provisoires consistant en l’obligation de payer une astreinte, ne trouve aucun fondement dans l’article 279 TFUE. La poursuite de l’exécution de cette obligation neutraliserait les effets de la clôture de la procédure consécutive à la radiation de l’affaire au fond du registre de la Cour. Or, l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne permettrait pas de remédier aux effets produits par les mesures provisoires et perpétuerait leurs effets négatifs pour la partie obligée, indépendamment du sort réservé à l’affaire au fond. Une telle interprétation aurait pour conséquence que les créances nées de l’obligation de payer l’astreinte journalière en cause en l’espèce ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de restitution, et en particulier d’aucun recours en indemnité. |
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46 |
Par la troisième branche de son premier moyen, dirigé contre les points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne considère que le Tribunal a retenu une interprétation de l’article 279 TFUE qui transforme une mesure provisoire consistant en l’obligation de payer une astreinte journalière en une mesure autonome ayant le caractère d’une sanction. Or, l’article 279 TFUE ne confèrerait pas au juge des référés le pouvoir d’ordonner des sanctions. Dès lors que l’exécution d’une obligation découlant d’une ordonnance de référé devenue sans objet ne pourrait manifestement plus poursuivre un objectif préventif, une telle exécution aurait manifestement un but répressif consistant à sanctionner la partie obligée pour s’être soustraite à cette obligation. |
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47 |
D’ailleurs, l’objectif consistant à garantir l’application effective du droit de l’Union, inhérent au principe de l’État de droit consacré à l’article 2 TUE, mentionné aux points 32 et 42 de l’arrêt attaqué, ne saurait justifier l’interprétation de l’article 279 TFUE retenue par le Tribunal dès lors que cet objectif pourrait être efficacement poursuivi dans le cadre d’une procédure en manquement engagée au titre de l’article 258 TFUE et mis en œuvre au moyen des sanctions prévues à l’article 260, paragraphe 2, TFUE. |
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48 |
La Commission considère que ces trois branches du premier moyen sont dénuées de fondement et doivent donc être écartées. |
– Appréciation de la Cour
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49 |
Il convient de rappeler que le fait de faire respecter par un État membre les mesures provisoires adoptées par le juge des référés, en prévoyant l’imposition d’une astreinte en cas de non-respect de celles-ci, vise à garantir l’application effective du droit de l’Union, laquelle est inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE et sur laquelle l’Union est fondée (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 102). |
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50 |
S’il est vrai que la portée de la procédure en référé au titre de l’article 279 TFUE est limitée par son caractère accessoire à la procédure au fond et par la nature provisoire des mesures qui peuvent être adoptées à son issue, elle se caractérise néanmoins par l’étendue des prérogatives reconnues au juge des référés afin de permettre à celui-ci de garantir la pleine efficacité de la décision définitive (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 103). |
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51 |
Partant, s’il estime que les circonstances de l’affaire exigent que des mesures supplémentaires soient prises afin d’assurer l’efficacité des mesures provisoires demandées, le juge des référés est notamment compétent, au titre de l’article 279 TFUE, pour prévoir l’imposition d’une astreinte à un État membre pour le cas où celui-ci ne respecterait pas les mesures provisoires ordonnées (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 104). |
|
52 |
En effet, dès lors que la perspective de l’imposition d’une astreinte en pareil cas contribue à dissuader l’État membre concerné de ne pas respecter les mesures provisoires ordonnées, elle renforce l’efficacité de celles-ci et, par là même, garantit la pleine efficacité de la décision définitive, se plaçant ainsi pleinement dans le cadre de l’objectif de l’article 279 TFUE (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 105). |
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53 |
Il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 49 à 52 du présent arrêt que l’imposition, par le juge des référés, d’une astreinte journalière en cas de non-respect par un État membre d’une mesure provisoire principale ordonnée contre ce dernier doit être considérée comme constituant une mesure provisoire accessoire destinée à garantir la pleine efficacité, d’une part, de l’ordonnance ayant imposé cette mesure provisoire principale ainsi que, d’autre part, de la décision définitive à intervenir et, donc, l’application effective du droit de l’Union. |
|
54 |
Concernant l’argument de la République de Pologne selon lequel, en matière de référé, il faut accorder le même poids au principe d’efficacité du droit de l’Union et au principe de protection des intérêts de la partie ayant sollicité les mesures provisoires, il convient de relever que, certes, conformément à l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure, il incombe en effet au requérant de demander les mesures provisoires qu’il estime nécessaires et d’établir que les conditions requises pour leur octroi sont remplies. Cependant, il n’en demeure pas moins que, dans une affaire telle que celle à l’origine du présent litige, l’astreinte journalière n’est pas versée à la partie ayant requis son imposition et ne vise pas à dédommager celle-ci pour l’inobservation, par la partie adverse, des mesures provisoires principales imposées par le juge des référés au titre de l’article 279 TFUE. Cette astreinte est versée au budget de l’Union ce qui prouve qu’elle vise à assurer l’application effective du droit de l’Union dans l’intérêt général. |
|
55 |
Par ailleurs, une fois saisi, le juge des référés doit s’assurer que les mesures qu’il envisage d’ordonner sont suffisamment efficaces pour atteindre leur objectif et adopter, dans le cadre de la large marge d’appréciation que lui confère l’article 279 TFUE, le cas échéant d’office, toute mesure accessoire visant à garantir l’efficacité des mesures provisoires qu’il ordonne (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 98 et 99). Partant, une fois que le juge des référés a adopté une décision imposant une mesure provisoire, que celle-ci ait un caractère principal ou accessoire, la partie ayant sollicité cette mesure provisoire n’est plus en mesure de modifier sa demande pour le passé, mais uniquement pour l’avenir. |
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56 |
L’interprétation selon laquelle les parties au litige peuvent agir sur une mesure provisoire sollicitée et ordonnée au titre de l’article 279 TFUE uniquement pour l’avenir et non pour le passé est corroborée tant par l’article 163 que par l’article 162 du règlement de procédure. |
|
57 |
En effet, s’agissant de l’article 163 du règlement de procédure, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une demande présentée au titre de cette disposition vise à obtenir du juge des référés non pas l’annulation rétroactive d’une ordonnance ayant accordé une mesure provisoire, mais seulement sa modification ou son abrogation, le juge des référés pouvant reconsidérer, pour l’avenir uniquement, une telle ordonnance, y compris, le cas échéant, en appréciant à nouveau, au regard des circonstances existant à la date de sa décision, des moyens de fait et de droit ayant justifié à première vue l’octroi de la mesure provisoire en cause (ordonnance du 19 mai 2022, point 22 et jurisprudence citée). Or, si le juge des référés peut reconsidérer une telle ordonnance pour l’avenir uniquement, il est manifeste que les actions des parties au litige, y compris un règlement amiable, ne sauraient non plus avoir pour effet de modifier, d’invalider ou d’annuler rétroactivement une ordonnance imposant de telles mesures provisoires ou ses effets. |
|
58 |
Pour ce qui est de l’article 162 du règlement de procédure, force est de constater que cette disposition, dès lors qu’elle prévoit que les ordonnances prononçant des mesures provisoires ne sont pas « susceptibles de recours », n’accorde, non plus, aucune place à une possible modification, invalidation ou annulation rétroactives des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés. |
|
59 |
L’interprétation qui précède est, en outre, corroborée par la jurisprudence de la Cour, dont il ressort que, nonobstant le fait qu’une astreinte journalière imposée en tant que mesure provisoire accessoire dans le seul but d’assurer le respect de mesures provisoires principales a un caractère irréversible, l’imposition d’une telle astreinte est sans préjudice de la décision au fond et relève donc du champ d’application de l’article 279 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 106 à 108). |
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60 |
Or, si l’imposition d’une telle astreinte par le juge des référés peut être considérée comme étant sans préjudice de la décision au fond, c’est en raison du fait que cette mesure provisoire accessoire, à savoir l’astreinte journalière en question, est imposée pour, d’une part, assurer le respect des mesures provisoires en cause tout comme, d’autre part, préserver la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir et garantir ainsi l’application effective du droit de l’Union, laquelle est inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE et sur laquelle l’Union est fondée. |
|
61 |
L’interprétation figurant au point 54 du présent arrêt n’est, de surcroît, pas infirmée par l’argument selon lequel les mesures provisoires n’ont qu’un caractère accessoire par rapport à la procédure au fond. En effet, ainsi qu’il ressort des points 51 et 52 du présent arrêt, la Cour, tout en reconnaissant que la portée de la procédure en référé au titre de l’article 279 TFUE est limitée par son caractère accessoire à la procédure au fond et par la nature provisoire des mesures qui peuvent être adoptées à l’issue de la procédure en référé, a néanmoins considéré que le juge des référés est notamment compétent, au titre de l’article 279 TFUE, pour prévoir l’imposition d’une astreinte à un État membre pour le cas où celui-ci ne respecterait pas les mesures provisoires ordonnées. Or, le fait que les mesures provisoires aient un caractère accessoire par rapport à la procédure au fond n’empêche pas que certaines de ces mesures produisent, en dépit de leur application pendant une période déterminée, des effets irréversibles au titre de cette période en ce que, conformément à l’article 162 du règlement de procédure et sans préjudice de l’article 163 de ce règlement, elles déploient ces effets jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance les ayant prononcées ou jusqu’au prononcé de la décision qui met fin à l’instance. |
|
62 |
S’agissant de l’argument de la République de Pologne selon lequel, après le règlement à l’amiable conclu avec la République tchèque, l’ordonnance du 21 mai 2021 qui a imposé les mesures provisoires principales serait devenue sans objet de sorte qu’il n’y aurait plus aucune nécessité d’en assurer l’efficacité à l’aide d’une astreinte journalière et que l’ordonnance du 20 septembre 2021 imposant celle-ci serait donc également devenue sans objet, il suffit de constater que, ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, les effets d’une mesure provisoire accessoire ne peuvent être levés que pour l’avenir et ne peuvent être annulés ou modifiés rétroactivement. |
|
63 |
Il convient d’ajouter que la Cour a également jugé que l’imposition, par le juge des référés, d’une astreinte dans le but d’assurer le respect de mesures provisoires ne préjuge en rien le sens de la future décision au fond, de sorte qu’une mesure accessoire consistant à prévoir l’imposition d’une astreinte journalière en cas de non-respect par un État membre des mesures provisoires ordonnées contre lui relève du champ d’application de l’article 279 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, points 107 et 108). |
|
64 |
Contrairement à ce que soutient la République de Pologne, le maintien, en dépit de l’accord amiable, de l’obligation de payer le montant dû au titre de l’astreinte journalière, imposée dans l’ordonnance du 20 septembre 2021, ne méconnaît pas la finalité de cette astreinte, à savoir garantir l’application effective du droit de l’Union. En effet, en l’espèce, il est constant que, jusqu’à la conclusion de l’accord amiable, la République de Pologne n’avait respecté ni les mesures provisoires principales imposées dans l’ordonnance du 21 mai 2021 ni la mesure provisoire accessoire imposée dans l’ordonnance du 20 septembre 2021, de sorte que cette finalité n’avait pas été atteinte. |
|
65 |
S’agissant de l’argument de la République de Pologne selon lequel l’approche retenue par le Tribunal aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué reviendrait à conférer un caractère de sanction à l’astreinte journalière, alors que, conformément à l’article 279 TFUE, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’une astreinte journalière imposée pour assurer l’efficacité d’une injonction adressée à une partie au titre de l’article 279 TFUE ne peut pas être considérée comme étant une sanction (ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 102). |
|
66 |
Dès lors qu’une astreinte journalière imposée par le juge des référés pour garantir l’application effective d’une ordonnance imposant des mesures provisoires principales renforce l’efficacité de celles-ci en incitant l’État membre concerné à mettre fin à l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu de cette ordonnance, cette astreinte garantit, à partir du moment où elle est prononcée, la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir ainsi que l’application effective du droit de l’Union, laquelle est inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE et sur laquelle l’Union est fondée, et rentre donc sans conteste dans le cadre de l’objectif de l’article 279 TFUE [voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 105, et arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 130]. Une telle astreinte journalière a donc un caractère préventif et non pas répressif. |
|
67 |
Le seul fait que, comme en l’espèce, l’État membre concerné n’a respecté ni l’ordonnance imposant les mesures provisoires principales ni celle imposant la mesure provisoire accessoire, à savoir le paiement d’une astreinte journalière, avant la clôture de l’affaire au fond n’est pas susceptible de modifier le caractère préventif de l’astreinte journalière imposée par le juge des référés en application de l’article 279 TFUE. En effet, toute autre interprétation remettrait en cause l’effet utile d’une telle mesure provisoire accessoire en permettant à la partie obligée d’invoquer sa propre carence pour contester la légalité de la mesure adoptée. |
|
68 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en jugeant au point 47 de l’arrêt attaqué que, en l’espèce, l’astreinte journalière imposée au titre de l’article 279 TFUE ne visait pas seulement à garantir l’efficacité de l’arrêt au fond, mais avait également pour objectif de faire respecter les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 21 mai 2021 et de dissuader la République de Pologne de retarder la mise en conformité de son comportement avec cette ordonnance et, au point 48 de cet arrêt, que l’argumentation avancée par celle-ci ne saurait être accueillie dès lors qu’elle viderait le mécanisme de l’astreinte imposée au titre de l’article 279 TFUE de toute substance, le Tribunal a retenu une interprétation de cet article conforme à la jurisprudence de la Cour et exempte de toute erreur de droit. |
|
69 |
Quant à l’argument de la République de Pologne selon lequel le Tribunal aurait retenu une interprétation de l’article 279 TFUE qui empêcherait le défendeur d’être rétabli dans ses droits patrimoniaux au terme de la procédure au fond, il est constant que, après la radiation de l’affaire au fond à la suite de l’accord amiable conclu entre la République tchèque et la République de Pologne, cette dernière n’a pas pu avoir gain de cause dans le cadre de cette procédure. |
|
70 |
Pour ce qui est, en dernier lieu, de l’argument de la République de Pologne selon lequel l’objectif consistant à garantir l’application effective du droit de l’Union pourrait être efficacement poursuivi dans le cadre d’une procédure en manquement engagée au titre de l’article 258 TFUE et mis en œuvre au moyen des sanctions prévues à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, il importe de rappeler que la Cour a jugé qu’une telle interprétation du système des voies de recours en droit de l’Union en général et de la procédure en référé en particulier nuirait à l’objectif de cette procédure qui est d’assurer le respect par l’État membre concerné des mesures provisoires ordonnées contre lui et de garantir l’application effective du droit de l’Union, laquelle est inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE et sur laquelle l’Union est fondée (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 102). |
|
71 |
Il s’ensuit que, en jugeant, aux points 32, 42 et 48 de l’arrêt attaqué, que suivre l’approche préconisée par la République de Pologne, selon laquelle, en l’espèce, la radiation de l’affaire au fond aurait eu pour effet d’éteindre l’obligation pour cet État membre de payer le montant dû au titre de l’astreinte journalière imposée dans l’ordonnance du 20 septembre 2021, reviendrait à s’écarter de la finalité de cette astreinte consistant à garantir l’application effective du droit de l’Union, qui est inhérente à la valeur de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE, le Tribunal a retenu une interprétation de l’article 279 TFUE qui est conforme à la jurisprudence de la Cour et n’a commis aucune erreur de droit. |
|
72 |
Les première à troisième branches du premier moyen doivent donc être écartées comme étant non fondées. |
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
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73 |
Par la quatrième branche de son premier moyen, dirigée contre les points 40 et 42 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’ordonnance du 19 mai 2022, en considérant, sur la base de cette ordonnance, que la radiation de l’affaire au fond n’avait pas eu pour effet d’éteindre l’obligation, pour elle, de payer le montant dû au titre de l’astreinte. En effet, l’ordonnance du 19 mai 2022 n’aurait pas porté sur les effets rétroactifs de la cessation des mesures provisoires et elle serait dépourvue de pertinence pour répondre à la question de savoir quels effets la radiation de l’affaire au fond dans la procédure C-121/21 a eu sur l’obligation imposée à la République de Pologne de payer le montant dû au titre de l’astreinte journalière pour la période antérieure à la date de la radiation de cette affaire du registre de la Cour. Cet État membre considère dès lors que le Tribunal n’était pas fondé à tirer de l’ordonnance du 19 mai 2022 un quelconque enseignement lui permettant d’apprécier cette question. |
|
74 |
La Commission conclut qu’il convient d’écarter cette branche du premier moyen. |
– Appréciation de la Cour
|
75 |
S’agissant de la quatrième branche du premier moyen, il importe de relever que, ainsi que la République de Pologne l’a à juste titre relevé, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est expressément référé au point 26 de l’ordonnance du 19 mai 2022 et en a déduit que l’astreinte journalière prononcée dans l’ordonnance du 20 septembre 2021« a[vait] cessé de produire ses effets à compter du 4 février 2022 ». Toutefois, au même point 40 de cet arrêt, le Tribunal a également constaté, d’une part, que l’ordonnance du 4 février 2022 ne faisait mention ni des mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 21 mai 2021 ni de l’astreinte journalière imposée au titre de l’article 279 TFUE, et, d’autre part, que la demande de la République de Pologne tendant à ce que l’ordonnance du 20 septembre 2021 soit rapportée avait été rejetée dans l’ordonnance du 19 mai 2022. |
|
76 |
Ainsi qu’il ressort de l’utilisation du terme « partant » au début du point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, sur la base des trois constatations figurant au point 40 de cet arrêt et rappelées au point précédent du présent arrêt, a jugé que « l’astreinte journalière a[vait] effectivement couru durant la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance du 20 septembre 2021 […] et celle de la radiation du registre de l’affaire C-121/21 ». |
|
77 |
Or, dans la mesure où le point 41 de l’arrêt attaqué, et donc l’appréciation intermédiaire qui y figure, n’est pas remis en cause par la République de Pologne, il y a lieu de considérer que les constatations figurant aux points 40 et 41 de cet arrêt suffisent à motiver l’appréciation que le Tribunal a formulée au point 42 dudit arrêt, selon laquelle la radiation de l’affaire au fond n’avait pas eu pour effet d’éteindre l’obligation, pour cet État membre, de payer le montant dû au titre de l’astreinte concernée, cette appréciation ne reposant qu’en partie sur le point 26 de l’ordonnance du 19 mai 2022, que le Tribunal s’est au surplus borné à reprendre tel quel au point 40 de l’arrêt attaqué. |
|
78 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de juger que l’argumentation invoquée par la République de Pologne au soutien de la quatrième branche du premier moyen repose sur une lecture erronée des points 40 et 42 de l’arrêt attaqué. |
|
79 |
Dès lors, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée. |
|
80 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé. |
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Argumentation des parties
|
81 |
Par son second moyen, dirigé en substance contre le point 46 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en n’ayant pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a écarté l’argument selon lequel les règles procédurales nationales prévoyant que les mesures conservatoires prononcées, dans l’attente d’une décision définitive, cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au fond devient sans objet font partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et peuvent, en tant que telles, faire partie de l’ordre juridique de l’Union en tant que source de droit. |
|
82 |
En effet, après avoir, au point 45 de l’arrêt attaqué, écarté l’argumentation de la République de Pologne, au motif que la légalité des décisions litigieuses devait être examinée uniquement à la lumière des règles du droit de l’Union, le Tribunal aurait, au point 46 de cet arrêt, procédé à une simple affirmation pour écarter l’argument tiré de ce que les dispositions nationales invoquées par cet État membre pouvaient être considérées comme faisant partie de l’ordre juridique de l’Union en tant que source de droit au sens de l’article 6, paragraphe 3, TUE, sans avoir identifié une disposition des traités ou un principe général du droit de l’Union qui s’opposerait à une telle qualification. Ainsi, cette affirmation ne permettrait pas à la République de Pologne de connaître les motifs de la décision du Tribunal. |
|
83 |
La Commission considère qu’il convient d’écarter ce moyen. |
Appréciation de la Cour
|
84 |
Le second moyen invoqué est tiré d’un défaut de motivation du point 46 de l’arrêt attaqué. |
|
85 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 23 janvier 2025, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a., C-766/21 P, EU:C:2025:31, point 80 ainsi que jurisprudence citée). |
|
86 |
Au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, « à supposer que dans certains systèmes juridiques nationaux les mesures conservatoires prononcées, dans l’attente d’une décision définitive, cessent rétroactivement de produire leurs effets lorsque la procédure au [fond] devient sans objet, ce constat ne saurait suffire à établir que ces règles procédurales font partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et pourraient, à ce titre, faire partie de l’ordre juridique de l’Union européenne en tant que source de droit ». |
|
87 |
Or, il ressort sans équivoque de cette motivation que le Tribunal a considéré que, conformément aux exigences en matière de preuve, les règles procédurales invoquées par la République de Pologne à l’appui de son argumentation ne pouvaient être considérées comme faisant partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne souffre, en ce qui concerne son point 46, aucunement d’une absence ou d’une insuffisance de motivation. |
|
88 |
Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant non fondé. |
|
89 |
Partant, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
90 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
91 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
92 |
La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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