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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-564_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-564_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2026.#Eisenberger Gerüstbau GmbH contre JK.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Contrat à distance conclu entre un consommateur et un professionnel – Notion de “consommateur” – Établissement du contact entre le consommateur et le professionnel par un autre professionnel mandaté par le consommateur – Article 2, point 7 – Droit de rétractation du consommateur – Article 9, paragraphe 1 – Abus de droit.#Affaire C-564/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0564_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:151 |
Texte intégral
Affaire C-564/24
Eisenberger Gerüstbau GmbH
contre
JK
(demande de décision préjudicielle, introduite par Kammergericht Berlin)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Contrat à distance conclu entre un consommateur et un professionnel – Notion de “consommateur” – Établissement du contact entre le consommateur et le professionnel par un autre professionnel mandaté par le consommateur – Article 2, point 7 – Droit de rétractation du consommateur – Article 9, paragraphe 1 – Abus de droit »
-
Protection des consommateurs – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2011/83 – Contrat à distance – Critères d’appréciation – Consommateur assisté, avant et lors de la conclusion d’un contrat entre ce consommateur et un professionnel, par un autre professionnel de son choix – Professionnel ayant exercé une influence sur le contenu du contrat – Pertinence de ces critères – Absence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/83, considérant 20 et art. 2, points 1, 2 et 7 ; directive du Conseil 93/13, art. 2, b)]
(voir points 44-53, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2011/83 – Contrat à distance – Notion – Avenant à un contrat ne relevant pas de cette notion portant sur des prestations complémentaires – Inclusion – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/83, art. 2, points 7 et 15, et 15)
(voir points 55-59, disp. 2)
-
Protection des consommateurs – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2011/83 – Contrat à distance – Droit de rétractation – Délai d’exercice de ce droit – Prolongation en l’absence d’informations fournies par le professionnel sur ce droit – Abus de droit – Conditions
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/83, considérants 4, 5 et 7 et art. 6, § 1, h), 9, § 1, 10, § 1, et 14, § 1, 4, a), i), et 5]
(voir points 68-82, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), la Cour précise la portée de la notion de « contrat à distance », prévue par la directive 2011/83 ( 1 ), dans le contexte d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, lors de la négociation et de la conclusion duquel ce consommateur s’est fait représenter par un professionnel tiers. En outre, la Cour se prononce sur les conditions dans lesquelles un professionnel peut exciper du caractère abusif de l’exercice par un consommateur de son droit de rétractation après l’exécution du contrat sans avoir reçu les informations prévues par la directive 2011/83 à ce sujet.
Eisenberger Gerüstbau, la requérante, est une entreprise de droit allemand qui donne en location des échafaudages. JK, propriétaire d’un terrain à Berlin sur lequel est construit un immeuble collectif d’habitation à plusieurs étages, a décidé de faire surélever le grenier de cet immeuble à des fins d’habitation personnelle.
Pour ce faire, JK a confié la planification et le suivi des travaux à un architecte, chargé de recueillir des offres auprès d’entreprises spécialisées et de rédiger des projets de contrats. Dans le cadre de ces fonctions, cet architecte a fait parvenir à la requérante un cahier des charges en matière de mise à disposition et de montage d’échafaudages, que cette dernière a accepté et signé. Ensuite, l’architecte a rédigé un projet de contrat (ci-après le « contrat en cause ») et l’a transmis, par courrier électronique, à la requérante et à JK, qui l’ont toutes les deux signé, sans apporter de modification. Le contrat en cause ne contenait aucune indication sur le droit de JK de se rétracter.
Le 1er janvier 2021, la requérante a soumis à JK, par courrier électronique, une proposition d’avenant au contrat en cause portant sur des prestations complémentaires que cette dernière a signé et renvoyé à la requérante, par courrier électronique. Au cours du mois de janvier 2021, la requérante a commencé à monter l’échafaudage et l’a mis à la disposition de JK pour l’exécution des travaux prévus.
Par lettre du 7 décembre 2021, JK a informé la requérante qu’elle révoquait ses déclarations de volonté visant à la conclusion du contrat en cause ainsi que de l’avenant et qu’elle réclamait le remboursement des acomptes déjà versés. En décembre de cette même année, tous les travaux de construction envisagés par JK ont été achevés. À la demande de JK, l’échafaudage a été démonté le 20 décembre 2021.
La requérante a assigné JK devant une juridiction de première instance en paiement de la rémunération lui restant due au titre du contrat en cause. Cette juridiction a rejeté le recours et a entièrement accueilli la demande de JK en remboursement des acomptes déjà versés en vertu de ce contrat. Saisie de l’appel interjeté contre ce jugement, la juridiction de renvoi considère que le contrat en cause ne relève pas de la notion de « contrat à distance » prévue par l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, étant donné que JK a fait recours à un architecte, qui est professionnel, pour préparer le contrat en cause. Par ailleurs, cette juridiction note également que le consommateur ne bénéficierait pas d’un droit de rétractation dans le cadre d’un contrat lorsqu’un professionnel agissant comme intermédiaire de négociation définit l’objet de la prestation et n’entre en contact avec le professionnel qui est l’autre partie du contrat avec ce consommateur qu’en vue de clarifier certaines conditions contractuelles.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour constate que l’assistance prêtée à un consommateur avant et lors de la conclusion d’un contrat entre celui-ci et un professionnel, par un autre professionnel de son choix qui est à l’origine du contact entre le consommateur et le premier professionnel et qui a exercé une influence sur des éléments essentiels du contenu de ce même contrat, n’est pas pertinente afin de qualifier ledit contrat de « contrat à distance », au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83.
Elle rappelle, à titre liminaire, les trois conditions cumulatives qu’un contrat doit satisfaire pour être qualifié de « contrat à distance », à savoir, premièrement, qu’il soit conclu entre un consommateur et un professionnel, deuxièmement, qu’il soit conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance et, troisièmement, que le rapport contractuel entre les parties soit établi par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le même contrat est conclu.
Estimant, sur la base des indications fournies par la juridiction de renvoi, que la troisième de ces conditions est remplie, la Cour vérifie, dans un premier temps, si une personne telle que JK doit être qualifiée de « consommateur » en ce qui concerne le contrat en cause. Ainsi, au vu du caractère objectif de cette notion, qui est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement, la Cour précise que l’assistance prêtée à un consommateur par un professionnel, en l’espèce un architecte, dans le cadre des négociations et de la conclusion d’un contrat entre ce consommateur et un autre professionnel n’est pas de nature à remettre en cause la position d’infériorité de ce consommateur à l’égard de ce dernier professionnel. Il en est ainsi bien que le professionnel ayant assisté ledit consommateur ait été à l’origine du contact entre celui-ci et l’autre professionnel et qu’il ait exercé une influence sur le contenu de ce contrat. En outre, l’assistance par un professionnel n’est pas de nature à remettre en cause la qualité du consommateur et ne confère pas au contrat concerné une finalité professionnelle.
Dans un second temps, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estime que JK doit être qualifiée de consommatrice, la Cour examine si le contrat en cause doit être considéré comme ayant été conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83. Elle note qu’il résulte des éléments factuels exposés par la juridiction de renvoi que ce contrat a été conclu sur la base d’un projet de contrat préparé sous la seule responsabilité de JK et spécifiant les prestations précises qu’elle souhaitait confier à la requérante et que ce projet a été envoyé à la requérante, par courrier électronique, qui l’a signé sans procéder à aucune modification. Dès lors, même à supposer que la requérante ait disposé d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, il n’apparaît pas que le contrat en cause ait été conclu au moyen d’un tel système, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.
En deuxième lieu, la Cour considère que lorsque des parties à un contrat qui ne peut pas être qualifié de « contrat à distance » concluent, en recourant exclusivement à des techniques de communication à distance, un avenant à ce contrat portant sur des prestations complémentaires ayant une importance secondaire par rapport aux prestations prévues par ledit contrat, cet avenant constitue un « contrat à distance », pour autant que les conditions prévues par l’article 2, point 7, de la directive 2011/83 soient satisfaites.
En dernier lieu, la Cour examine les conditions dans lesquelles un professionnel peut exciper du caractère abusif de l’exercice par un consommateur de son droit de rétractation, prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/83. Ainsi, elle dit pour droit que lorsqu’un consommateur s’est rétracté d’un contrat à distance à la fin du délai de rétractation tel que prolongé conformément à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive et à un moment où les prestations faisant l’objet de ce contrat, de nature non restituable, avaient déjà été fournies, le professionnel peut valablement soutenir que ce consommateur a, en raison de son propre comportement, exercé le droit de rétractation de manière abusive. Il en est ainsi, s’il ressort de l’ensemble des circonstances que, d’une part, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ne correspond pas aux objectifs poursuivis par ladite directive concernant l’information du consommateur et la sécurité dans les transactions avec le professionnel et, d’autre part, le consommateur vise, par son comportement, à obtenir de manière abusive un avantage au détriment du professionnel.
La Cour rappelle tout d’abord que la preuve d’une pratique abusive nécessite tant un élément objectif qu’un élément subjectif. S’agissant de l’existence d’un élément objectif révélant une pratique abusive, la directive 2011/83 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels et confère donc à ces consommateurs certains droits en matière, notamment, de contrats à distance, dont le droit de rétractation. En particulier, l’article 9 de cette directive vise à permettre au consommateur de renoncer aux effets d’un contrat qui, après sa conclusion, se révèle, dans le délai de réflexion prévu pour l’exercice du droit de rétractation, comme ne convenant pas à ses besoins. Dans ce cadre, l’objectif de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive est d’assurer que le consommateur reçoive l’information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que de pénaliser le professionnel qui ne lui transmet pas ces informations.
Ainsi, la Cour rappelle que, certes, en ce qui concerne le droit de rétractation prévu par la directive 2008/48 ( 2 ), lorsque le professionnel n’a pas transmis les informations visées à l’article 10 de cette directive et que le consommateur décide de se rétracter du contrat de crédit au-delà du délai de quatorze jours suivant la conclusion de celui-ci, ledit professionnel ne saurait reprocher audit consommateur d’avoir exercé abusivement son droit de rétractation, même si le temps écoulé entre la conclusion de ce contrat et la rétractation par le consommateur est considérable. Pour des raisons analogues, la Cour considère que le seul exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation vers la fin du délai de rétractation, tel que prolongé en application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/83, ne suffirait, en soi, pas pour démontrer l’élément objectif révélant une pratique abusive.
Cependant, en l’occurrence, non seulement le consommateur a exercé son droit de rétractation vers la fin du délai ainsi prolongé de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, mais le contrat a été conclu sur la base d’un projet préparé sous la seule responsabilité du consommateur par un intermédiaire de son choix, et conformément aux indications formulées par ce dernier en ce qui concerne les prestations précises attendues du professionnel, projet que ce professionnel a ensuite signé sans modification. Dans une telle hypothèse, il ne paraît pas exclu que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ne corresponde pas aux objectifs de la directive 2011/83. Ces circonstances plaident en faveur du constat selon lequel il existe un élément objectif révélant une pratique abusive de la part de JK. Si ce constat, incombant à la juridiction de renvoi, est avéré, cette dernière doit également vérifier l’existence, pour le consommateur, d’un élément subjectif, qui est, malgré les doutes exprimés par cette juridiction, une condition nécessaire pour caractériser une pratique abusive. À cet égard, peuvent être pertinents des éléments indiquant que le moment auquel a été exercé ce droit a été expressément décidé par le consommateur dans le seul but de pouvoir tirer le bénéfice entier de la prestation intégralement ou presque intégralement exécutée par le professionnel, tout en évitant d’être redevable d’un quelconque remboursement en contrepartie de celle-ci.
( 1 ) Voir article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
( 2 ) Voir article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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