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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 2025, C-751/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-751/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 1er octobre 2025.#Gebrüder Weiss GmbH contre Volkswagen AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien.#Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non‑lieu à statuer.#Affaire C-751/24. | |
| Date de dépôt : | 29 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0751 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:753 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-751/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), par décision du 27 septembre 2024, parvenue à la Cour le 29 octobre 2024, dans la procédure
Gebrüder Weiss GmbH
contre
Volkswagen AG,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. M. Condinanzi et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Gebrüder Weiss GmbH, par Me M. Poduschka, Rechtsanwalt,
– pour Volkswagen AG, par Mes T. André, M. de Lind van Wijngaarden H.-P. Schroeder et B. Weißenberger et, Rechtsanwälte,
– pour la Commission européenne, par M. T. S. Bohr et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 385/2009 de la Commission, du 7 mai 2009 (JO 2009, L 118, p. 13) (ci-après la « directive-cadre »), notamment de son article 3, point 27, lue en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gebrüder Weiss GmbH, une société établie en Autriche, à Volkswagen AG, une société établie en Allemagne, au sujet d’une demande de paiement de dommages et intérêts.
Le cadre juridique
La directive-cadre
3 La directive-cadre a été abrogée par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1), avec effet au 1er septembre 2020. Cependant, compte tenu de la date des faits du litige au principal, cette directive-cadre demeure applicable à ce dernier.
4 L’article 3 de la directive-cadre disposait, à son point 27 :
« Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par :
[…]
27. “constructeur” : la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception. »
Le règlement no 715/2007
5 L’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 715/2007 prévoit :
« 1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
2. L’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque :
a) le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ;
[…] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Au mois de juillet 2020, Gebrüder Weiss a saisi le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à la condamnation de Volkswagen au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 232,84 euros à la suite de l’achat de voitures prétendument équipées de dispositifs d’invalidation illicites. Gebrüder Weiss avance que, bien que Volkswagen ne soit pas le constructeur de ces véhicules, cette société détient le contrôle de ce dernier et est le constructeur du moteur qui équipe lesdits véhicules, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
7 Volkswagen fait valoir que les véhicules en cause ne sont pas équipés de dispositifs d’invalidation illicites. En outre, ce serait non pas elle-même qui serait le constructeur de ces véhicules, mais une filiale qu’elle détiendrait à 100 %. Cette filiale aurait également fait l’objet d’un recours introduit par Gebrüder Weiss, mais elle aurait fait valoir qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable parce qu’elle n’avait pas développé le moteur.
8 Selon la juridiction de renvoi, il serait contraire aux objectifs de la directive-cadre que l’acheteur d’un véhicule, lorsque celui-ci est équipé d’un moteur qui comprend un dispositif d’invalidation illicite, ne soit protégé qu’à l’égard du constructeur du véhicule en vertu du règlement n° 715/2007, et non à l’égard du constructeur du moteur au titre de la directive-cadre, alors que ce dernier a apposé une marque de réception inexacte. Il devrait a fortiori en aller ainsi dans une situation, telle que celle en cause dans l’affaire dont elle est saisie, où le constructeur du véhicule et le constructeur du moteur font partie du même groupe et que le premier est détenu à 100 % par le second. Dans le cas contraire, un constructeur de véhicules pourrait se soustraire à sa responsabilité au titre du règlement n° 715/2007 en livrant des moteurs équipés de dispositifs d’invalidation illicites à une filiale qu’il aurait constituée pour faire office de constructeur automobile distinct.
9 Dans ces conditions, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de la [directive-cadre], lues en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement [n° 715/2007] et à la lumière de l’arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (C-100/21, EU:C:2023:229), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles protègent les intérêts particuliers de l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur du moteur incorporé dans le véhicule lorsque ce moteur a été équipé par son constructeur d’un dispositif d’invalidation interdit, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [n° 715/2007], mais que le constructeur du véhicule, au sens de l’article 3, point 27, de la [directive-cadre], est non pas le constructeur du moteur, mais une filiale détenue à 100 % par celui-ci ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
10 Par une première lettre du 2 avril 2025, la juridiction de renvoi a indiqué à la Cour que la procédure nationale avait été clôturée par le retrait du recours au principal. Ainsi le greffe de la Cour a traité cette lettre comme constituant un retrait de la demande de décision préjudicielle et en a accusé la réception en tant que tel.
11 Dans sa seconde lettre en date du 3 avril 2025, envoyée en réponse à cet accusé de réception, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de retirer sa demande de décision préjudicielle. Selon cette juridiction, il s’agissait simplement d’une information de sa part relative à la fin de la procédure au principal en raison du retrait du recours au principal. La juridiction de renvoi motive le maintien de sa demande de décision préjudicielle par le fait que plusieurs juridictions nationales ont suspendu les procédures pendantes devant elles dans l’attente de la décision que la Cour prendra dans la présente affaire.
Sur le non-lieu à statuer
12 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
13 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 29). Partant, s’il apparaît que les questions posées ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70 ainsi que jurisprudence citée].
14 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour doit conclure au non-lieu à statuer si le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, d’une part, il ressort des courriers transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que le litige au principal a été clôturé et que, partant, il n’est plus pendant devant elle.
16 D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 11 de la présente ordonnance, dans son courrier du 3 avril 2025, la juridiction de renvoi a indiqué vouloir maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif que plusieurs juridictions nationales ont suspendu les procédures pendantes devant elles dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir dans la présente affaire.
17 Cependant, force est de constater que, à la suite de la clôture de l’affaire au principal, cette dernière est devenue sans objet.
18 Il s’ensuit que la question préjudicielle présente désormais un caractère hypothétique et que les conditions permettant à la Cour de poursuivre la procédure préjudicielle ne sont plus remplies.
19 Par ailleurs, la circonstance que d’autres juridictions nationales sont actuellement saisies d’affaires dans lesquelles la réponse de la Cour à la question posée pourrait s’avérer utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde, dans la présente affaire, à cette question (voir, par analogie, ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 25).
20 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.
21 Ce constat est sans préjudice de la possibilité ou, le cas échéant, de l’obligation pour la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision lui apparaît nécessaire à la solution d’un litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, la même question d’interprétation du droit de l’Union se pose [ordonnance du 1er octobre 2019, YX (Transmission d’un jugement à l’État membre de nationalité du condamné), C-495/18, EU:C:2019:808, point 27].
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), par décision du 27 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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