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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-32_EXT/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-32_EXT/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025 (Extraits).#Barry’s Bootcamp Holdings LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité.#Affaire T-32/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0032_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:890 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité »
Dans l’affaire T-32/24,
Barry’s Bootcamp Holdings LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hummel Holding A/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me S. Pedersen, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt (1)
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Barry’s Bootcamp Holdings LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2023 (affaires jointes R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
[omissis]
8 Le 1er août 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, enregistré sous le numéro R 1415/2022-2, en tant que celle-ci a prononcé la déchéance de ses droits sur l’enregistrement international contesté pour les « sacs de sport » compris dans la classe 18 et pour les « chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de loisirs » comprises dans la classe 25.
9 Le même jour, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, enregistré sous le numéro R 1421/2022-2, en tant que celle-ci a rejeté la demande en déchéance pour les produits en cause.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a joint les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 sur le fondement de l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au motif qu’ils étaient dirigés contre une même décision de la division d’annulation. Par ailleurs, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et, partant, a rejeté les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 et condamné la requérante et l’intervenante à supporter, chacune, leurs propres dépens.
[omissis]
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté son recours contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022 ;
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens ;
– condamner l’intervenante aux dépens afférents au recours incident.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours principal et le recours i ncident dans leur intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du recours principal et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du recours incident, en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours principal dans son intégralité ;
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté son recours contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022 ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
III. En droit
[omissis]
B. Sur le recours incident
1. Sur la recevabilité du recours incident
101 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2024, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité contre le recours incident au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, premièrement, elle fait valoir qu’il découle de l’article 184 du règlement de procédure qu’un recours incident devant le Tribunal n’est recevable que s’il est dirigé contre la même décision que celle contestée dans le cadre du recours principal. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait statué sur deux recours distincts enregistrés sous les numéros R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2, lesquels avaient été joints à des fins administratives. Ainsi, puisque le recours principal introduit devant le Tribunal vise l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours enregistré sous le numéro R 1421/2022-2, l’intervenante serait recevable à former un recours incident uniquement contre la décision statuant sur ce recours. Deuxièmement, la requérante soutient que, puisque la décision attaquée dans l’affaire R 1421/2022-2 a donné gain de cause à l’intervenante, celle-ci n’aurait, en tout état de cause, pas d’intérêt à agir contre cette décision.
102 L’intervenante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. Interrogé lors de l’audience, l’EUIPO s’en est remis à la sagesse du Tribunal.
103 En premier lieu, aux termes de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du recours incident tendent à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête.
104 Premièrement, il convient de rappeler que, en l’espèce, la requérante et l’intervenante avaient introduit deux recours distincts contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022, portant les références R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2.
105 Conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, la requérante et l’intervenante étaient automatiquement parties aux deux procédures parallèles devant la chambre de recours.
106 En application de l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours a examiné les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 au cours d’une même procédure, à l’issue de laquelle elle a adopté la décision attaquée.
107 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a donc statué sur les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 dirigés contre la même décision de la division d’annulation et impliquant les mêmes parties.
108 Deuxièmement, par le recours principal, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a rejeté le recours dans l’affaire R 1421/2022-2. Le recours incident vise, quant à lui, l’annulation de la décision attaquée en tant que la chambre de recours y a décidé de rejeter le recours dans l’affaire R 1415/2022-2.
109 Il s’ensuit que le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête au sens de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.
110 Ainsi, c’est à tort que la requérante prétend que le recours incident vise, en substance, une décision distincte de celle attaquée dans le cadre du recours principal, en méconnaissance de l’article susmentionné.
111 En second lieu, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C-100/17 P, EU:C:2018:842, point 37 et jurisprudence citée).
112 En l’espèce, le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022-2 et, partant, confirmé la décision de la division d’annulation qui avait déclaré la déchéance des droits de la titulaire de l’enregistrement international contesté, notamment pour les « sacs de sport » compris dans la classe 18 et pour les « chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de loisirs » comprises dans la classe 25 (voir points 8 et 10 ci-dessus).
113 Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux prétentions de l’intervenante et annulerait la décision attaquée, la chambre de recours serait donc tenue de se prononcer à nouveau sur le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022-2 et pourrait, dans ce cadre, adopter une décision différente de celle annulée par le Tribunal. Le recours incident est donc susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à l’intervenante.
114 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la décision attaquée ait donné gain de cause à l’intervenante en ce qui concerne l’affaire R 1421/2022-2 ne saurait priver celle-ci d’un intérêt à agir contre la décision attaquée en tant que celle-ci l’a déboutée du recours dans l’affaire R 1415/2022-2.
115 Eu égard à ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée.
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours principal et le recours incident sont rejetés.
2) Barry’s Bootcamp Holdings LLC supportera ses propres dépens et les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre du recours principal.
3) Hummel Holding A/S supportera ses propres dépens et les dépens exposés par l’EUIPO dans le cadre du recours incident.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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