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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-31/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-31/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025.#Barry’s Bootcamp Holdings LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant deux chevrons descendant à droite – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif.#Affaire T-31/24. | |
| Date de dépôt : | 18 janvier 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0031 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:889 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant deux chevrons descendant à droite – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif »
Dans l’affaire T-31/24,
Barry’s Bootcamp Holdings LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hummel Holding A/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Mes T. Bösling et I. George, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Barry’s Bootcamp Holdings LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2023 (affaire R 1424/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 octobre 2005, l’intervenante, Hummel Holding A/S, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un enregistrement international désignant notamment l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Le 11 mai 2006, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international susmentionné, en application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Les produits désignés par l’enregistrement international relevaient des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie, sacs, y compris sacs de sport, nécessaires de toilette et trousses de toilette, sacs à dos et étuis (non compris dans d’autres classes) » ;
– classe 25 : « Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de sport ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de loisirs ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de travail ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de mode ».
5 Le 13 mai 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de l’enregistrement international sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus.
6 Le 25 juin 2022, la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande en déchéance au motif que l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté n’avait pas été suffisamment démontrée pour les produits relevant des classes 3 et 18, ainsi que pour les produits relevant de la classe 25 suivants : « vêtements, articles chaussants à l’exception des articles chaussants de sport, articles chaussants de loisirs ; articles chaussants de mode ; chapellerie ; vêtements et chapellerie de sport ; vêtements et chapellerie de loisirs ; vêtements, articles chaussants et chapellerie de travail ; vêtements et chapellerie de mode ».
7 La division d’annulation a, en outre, considéré que l’enregistrement international contesté conservait sa validité pour les produits restants de la classe 25 correspondant à la description suivante : « articles chaussants, à savoir articles chaussants de sport, articles chaussants de loisir ; articles chaussants de mode ; articles chaussants de sport ; articles chaussants de loisir ; articles chaussants de mode » (ci-après les « produits en cause »).
8 Le 1er août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait rejeté la demande en déchéance.
9 Le 10 janvier 2023, l’intervenante a présenté son mémoire en réponse et, le 25 janvier 2023, elle a formé un recours incident contre la décision de la division d’annulation.
10 Par la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a rejeté le recours incident comme étant irrecevable. D’autre part, s’agissant du recours au principal, la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international contesté apparaissait dans les éléments de preuve fournis par l’intervenante, sous la forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif. La chambre de recours a également considéré que les factures produites par l’intervenante, combinées avec les catalogues de produits de cette dernière, démontraient que, au cours de la période pertinente, soit du 13 mai 2014 au 12 mai 2019 inclus, des dizaines de paires de chaussures de loisirs ou de sport avaient été vendues dans plusieurs États membres, sur lesquelles était apposé l’enregistrement international contesté, sous sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif. En substance, la chambre de recours a estimé que lesdits éléments de preuve étaient suffisants pour prouver l’usage de l’enregistrement international contesté en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause. Dès lors, la chambre de recours a rejeté le recours principal et a condamné la requérante aux dépens.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté son recours ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant la chambre de recours.
En droit
14 Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
15 La requérante prétend que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation car, dans la décision attaquée, elle n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause. D’une part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de répondre à son argument selon lequel lorsque l’enregistrement international contesté est apposé sur des articles chaussants d’une manière identique à celle d’une marque de position dont l’enregistrement aurait précédemment été refusé par décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5), cet usage était décoratif et ne pouvait pas être considéré comme un usage de marque. D’autre part, la chambre de recours n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’usage décoratif de l’enregistrement international contesté pouvait être considéré comme un usage de marque.
16 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées.
18 L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par ce dernier article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêts du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 42 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse), T-668/19, EU:T:2021:420, point 63 et jurisprudence citée].
19 La chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T-617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 102 et jurisprudence citée].
20 En outre, eu égard à la continuité fonctionnelle entre la division d’annulation et la chambre de recours, la motivation de la décision de la division d’annulation fait partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 46, et du 30 juin 2021, Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF), T-531/20, non publié, EU:T:2021:406, point 79 et jurisprudence citée].
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée a confirmé la décision de la division d’annulation. Les motifs exposés dans la décision de la division d’annulation doivent donc être pris en considération aux fins de l’examen du présent moyen.
22 Premièrement, il ressort des points 7 et 87 de la décision attaquée que la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle l’enregistrement international contesté bénéficiait d’une présomption de validité du fait de son enregistrement en tant que signe figuratif.
23 Deuxièmement, il ressort du point 7 de la décision attaquée que la division d’annulation a exclu la pertinence de la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5), au motif que le signe en cause dans ladite affaire était représenté sur une chaussure de sport alors que l’enregistrement international contesté n’était pas représenté sur des produits et n’était pas nécessairement utilisé en tant que motif décoratif sur les produits en cause. La division d’annulation a ajouté, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, qu’un dessin décoratif ou ornemental pouvait toujours présenter un caractère suffisant pour surmonter l’obstacle à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001.
24 En outre, au point 92 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la pertinence de la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5) en relevant que le signe en cause dans ladite affaire constituait une marque de position non distinctive de base. La chambre de recours a également relevé que ledit signe avait été enregistré par la suite, la première chambre de recours lui ayant reconnu un caractère distinctif acquis par l’usage dans la décision du 7 octobre 2022 (affaire R 208/2022-1).
25 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que l’enregistrement international contesté ne pouvait pas être considéré comme extrêmement simple dès lors qu’il était composé de deux chevrons non identiques, qui ne constituaient pas des formes géométriques de base et qui étaient caractérisés par leur forme spécifique, leur orientation, leurs proportions et leur fort contraste. La chambre de recours en a conclu que le signe faisant l’objet de l’enregistrement international contesté avait un caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne ». Par ailleurs, après avoir rappelé, dans la décision attaquée, que l’enregistrement international contesté bénéficiait d’une présomption de validité et qu’il possédait un caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne » (points 87 et 93 de la décision attaquée), la chambre de recours a examiné si ledit enregistrement avait été utilisé, dans sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause. Dans ce cadre, ladite chambre a rappelé que, dans le secteur de la mode, il était habituel d’apposer la marque sur l’extérieur des produits et sur les étiquettes cousues à l’intérieur de ceux-ci. Ensuite, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve produits par l’intervenante montraient que l’enregistrement international contesté avait été apposé sur les articles chaussants eux-mêmes d’une manière clairement visible. La chambre de recours en a conclu que ledit enregistrement était utilisé en tant que marque (points 110 à 114 de la décision attaquée).
26 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a exposé à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle a, d’une part, rejeté l’argument de la requérante fondé sur la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5) et, d’autre part, estimé que l’enregistrement international contesté avait été utilisé en tant que marque et non en tant qu’élément purement décoratif.
27 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée.
28 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
29 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause durant la période pertinente. Le second moyen comporte, en substance, trois branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’établissant pas l’usage de l’enregistrement international contesté pour chaque modèle de chaussure en cause. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en considération des éléments de preuve portant sur des variantes de l’enregistrement international contesté altérant son caractère distinctif. Dans le cadre de la troisième branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’usage de l’enregistrement international contesté sur les produits en cause était perçu comme un indicateur de leur origine commerciale, alors que cet usage aurait été purement décoratif.
Sur la première branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve de l’usage sérieux pour chacun des produits en cause
30 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’elle a apprécié globalement les conditions constitutives de l’usage sérieux au lieu de vérifier si celles-ci étaient satisfaites pour chaque modèle de chaussure mentionné dans les éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’EUIPO si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
33 L’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit notamment que la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque.
34 Ainsi que cela ressort de la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, l’article 10 du règlement délégué 2018/625 n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, EU:T:2011:675, point 61]. En effet, la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 42]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, point 94 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’usage de l’enregistrement international contesté était établi sur le fondement des éléments de preuve fournis par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, à savoir de nombreux catalogues de produits datés de 2014 à 2019, dont certains montrant des articles chaussants sur lesquels était apposé l’enregistrement international contesté sous sa forme enregistrée ou sous une forme modifiée, et des factures qui, lues en relation avec lesdits catalogues, démontraient la vente de dizaines de paires de chaussures de loisir ou de sport sur lesquelles était apposé ledit enregistrement, émises sur une période de quatre ans et adressées à de nombreuses entités commerciales établies dans divers États membres (points 101, 103, 119 à 126 de la décision attaquée).
36 En outre, ainsi que l’a correctement constaté la chambre de recours au point 129 de la décision attaquée, les « articles chaussants de sport » se chevauchent avec les « articles chaussants de loisir » et les « articles chaussants de mode », désignés par l’enregistrement international contesté. La requérante n’a, au demeurant, pas remis en cause cette appréciation.
37 Conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant globalement les éléments de preuve soumis par l’intervenante et en examinant l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause et non par rapport à chaque modèle concret de chaussures de sport mentionné dans lesdits éléments de preuve.
38 Dès lors, la première branche du second moyen doit être écartée.
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée, en substance, de la prise en compte de preuves concernant des variantes de l’enregistrement international contesté altérant son caractère distinctif
39 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO suffisaient à établir l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause. À cet égard, la requérante prétend que ces éléments de preuve n’établissent pas que des produits sur lesquels sont apposés deux chevrons sous la forme enregistrée ont été vendus dans l’Union au cours de la période pertinente. En outre, selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur de droit en prenant en compte des éléments de preuve portant sur l’usage de l’enregistrement international contesté sous des formes qui en altèrent le caractère distinctif et qui, dès lors, ne sont pas compatibles avec les exigences de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
42 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles, le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 18 et jurisprudence citée ; du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, point 113 (non publié) et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2022, Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES), T-512/21, non publié, EU:T:2022:710, point 23 et jurisprudence citée].
43 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 139 (non publié) et jurisprudence citée, et du 8 juin 2022, UM, T-293/21, EU:T:2022:345, point 114 (non publié) et jurisprudence citée].
44 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. La considération inverse s’impose également [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T-146/15, EU:T:2016:469, point 29 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T-796/16, EU:T:2020:439, point 140].
45 Dès lors, la question de savoir si une marque contestée a fait l’objet d’un usage sous une forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif de ladite marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée appelle une analyse en deux temps. Il convient, dans un premier temps, de se prononcer sur le degré de caractère distinctif de ladite marque, puis, dans un second temps, de déterminer si ce caractère distinctif a été altéré dans la forme modifiée de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Forme d’un four), T-211/14 RENV, non publié, EU:T:2017:715, points 37 et 38, et du 16 novembre 2022, EPSILON TECHNOLOGIES, T-512/21, non publié, EU:T:2022:710, points 24, 25 et 37].
– Sur le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
46 Premièrement, au point 87 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’enregistrement international contesté bénéficiait d’une présomption de validité du fait de son enregistrement et ne pouvait donc pas être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté.
47 Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement et dont il découle qu’une marque enregistrée ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure de déchéance serait mise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T-146/15, EU:T:2016:469, point 43 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, l’enregistrement international contesté présente à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de déchéance.
48 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international contesté consistait en un signe purement figuratif représentant un double chevron noir incliné sur un fond blanc, dont les deux chevrons pointaient vers la droite et dont l’espace blanc qui les sépare était de même taille que les chevrons eux-mêmes. La chambre de recours a également relevé que les deux chevrons, non identiques, se caractérisaient par leur forme spécifique, leur orientation, leurs proportions et leur fort contraste et qu’ils ne constituaient pas des formes géométriques de base. Ainsi, selon la chambre de recours, l’enregistrement international contesté était doté d’un caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne ».
49 Force est de constater que la requérante ne remet pas en cause la description susmentionnée de l’enregistrement international contesté, dont il ressort que celui-ci se caractérise, en substance, par les formes et les proportions spécifiques des deux chevrons et de l’espacement qui les sépare, par leur orientation, ainsi que par le contraste entre les couleurs noire et blanche.
50 Ces appréciations étant exemptes d’erreur, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté était « légèrement inférieur à la moyenne ».
– Sur la prétendue altération du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
51 Il ressort des points 90 et 93 de la décision attaquée que les éléments conférant un caractère distinctif à l’enregistrement international contesté sont le contour particulier des chevrons, leur nombre, leurs épaisseur et largeur égales ainsi que la même distance entre eux. En substance, la chambre de recours a estimé que, dans les éléments de preuve de l’usage montrant deux chevrons noirs sur fond blanc pointant vers la gauche et deux chevrons blancs sur fond noir, les caractéristiques distinctives de l’enregistrement international contesté n’étaient pas altérées (points 73, 94 à 100 de la décision attaquée).
52 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir pris en considération les éléments de preuve montrant, d’une part, les chevrons pointant vers la gauche, apposés sur le côté d’une chaussure et, d’autre part, des chevrons représentés dans un schéma de couleurs inversé et/ou sous une forme étirée.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
i) Sur le premier grief, concernant la prise en compte des éléments de preuve montrant des chevrons pointant vers la gauche
54 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments de preuve soumis par l’intervenante montrant des chevrons pointant vers la gauche plutôt que vers la droite étaient pertinents. En effet, selon la chambre de recours, c’est la direction du porteur des chaussures ou leur présentation en magasin qui détermine l’orientation des chevrons vers la droite ou vers la gauche.
55 La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, une rotation de 180 degrés de l’enregistrement international contesté n’est pas une « légère variation ». En outre, la requérante conteste que l’orientation des chevrons puisse dépendre de la direction du porteur ou de la manière dont la chaussure est présentée en magasin. À cet égard, elle ajoute que le fait que les chaussures soient vendues par paires ne signifie pas que, sur la chaussure droite, l’enregistrement international contesté sera apposé en étant orienté vers la droite. En outre, si les chevrons étaient utilisés comme marque, il serait très inhabituel de les représenter sous une forme inversée. Ainsi, en substance, le fait de considérer que des chaussures avaient été vendues avec deux chevrons orientés vers la droite ne serait qu’une simple supposition qui, en application de la jurisprudence du Tribunal, ne suffirait pas à démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté.
56 L’EUIPO soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
57 Il ressort des éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, mentionnés dans la décision attaquée, que l’intervenante a pour pratique d’apposer deux chevrons à différents endroits des chaussures qu’elle commercialise. En particulier, de nombreux modèles comportent deux chevrons descendants noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir, apposés soit sur le côté extérieur de chaque chaussure, soit sur les côtés intérieur et extérieur de chaque chaussure. En outre, le dossier de l’EUIPO contient plusieurs photos montrant des chaussures de sport avec deux chevrons descendants pointant vers la droite ou vers la gauche. Certaines de ces photos ont été reproduites aux points 7 et 73 de la décision attaquée.
58 Or, force est de constater que, dans les photos susmentionnées, les chevrons pointent toujours vers le bout de la chaussure sur laquelle ils sont apposés.
59 Dès lors, la chambre de recours a correctement estimé que, sur lesdits modèles de chaussures, la direction de la personne qui les porte ou leur présentation en magasin déterminera nécessairement l’orientation des chevrons.
60 Contrairement à ce que prétend la requérante, cette conclusion n’est pas une simple supposition, mais la conséquence du fait que les chevrons apposés sur le côté d’une chaussure pointeront indistinctement vers la gauche ou vers la droite selon l’orientation du porteur, voire de la chaussure elle-même ce qui, au demeurant, est confirmé par les photos des produits en cause reproduites dans la décision attaquée.
61 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en considération les éléments de preuve établissant la vente des chaussures sur lesquelles sont apposés deux chevrons pointant vers la gauche.
62 Dès lors, le premier grief de la deuxième branche du second moyen doit être rejeté.
ii) Sur le second grief, concernant la prise en compte des éléments de preuve montrant des chevrons blancs sur fond noir et/ou sous une forme étirée
63 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la combinaison noir et blanc n’était pas, en soi, un élément distinctif de l’enregistrement international contesté. Ainsi, la chambre de recours a estimé, en substance, que, dans les éléments de preuve montrant deux chevrons blancs sur fond noir et sous forme étirée, les éléments distinctifs de l’enregistrement international contesté n’étaient pas altérés et que ces variations étaient de nature décorative. Elle a donc conclu que l’usage de l’enregistrement international contesté sous cette forme n’altérait pas son caractère distinctif.
64 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir inclus la combinaison de couleurs résultant de la représentation de chevrons noirs sur un fond blanc parmi les éléments distinctifs de l’enregistrement international contesté et, partant, d’avoir commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une modification de ces couleurs n’altérait pas son caractère distinctif.
65 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
66 Premièrement, il ressort de la jurisprudence que la combinaison de couleurs noire et blanche est banale, de sorte qu’elle ne saurait, à elle seule, conférer à l’enregistrement international contesté une caractéristique susceptible d’être perçue, par le public pertinent, comme une indication de l’origine des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, point 35, et du 5 octobre 2022, Philip Morris Products/EUIPO (Représentation de lignes en noir et blanc), T-502/21, non publié, EU:T:2022:611, point 22].
67 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’incluant pas la combinaison de couleurs de l’enregistrement international contesté parmi ses éléments distinctifs.
68 Deuxièmement, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que lorsque des éléments de preuve montrent des chevrons blancs sur fond noir, les caractéristiques principales et distinctives des chevrons représentés dans l’enregistrement international contesté, à savoir leur contour, la distance qui les sépare, leur épaisseur, leur largeur et le contraste entre les couleurs noire et blanche, sont maintenues (points 94 et 96 de la décision attaquée).
69 L’arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (T-307/17, EU:T:2019:427), invoqué par la requérante ne remet pas en cause cette conclusion. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait écarté à bon droit les éléments de preuve montrant le signe en cause dans un schéma de couleurs inversé dès lors que ladite variation n’était pas négligeable par rapport à la forme enregistrée dudit signe, lequel présentait très peu de caractéristiques, était extrêmement simple et était dépourvu de caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles, T-307/17, EU:T:2019:427, points 10, 71, 76 et 77).
70 Au contraire, l’enregistrement international contesté n’est pas extrêmement simple et a un caractère distinctif intrinsèque, lequel est « légèrement inférieur à la moyenne » (voir points 48 à 50 ci-dessus). Partant, une variation du schéma de couleurs de l’enregistrement international contesté n’a pas la même incidence que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles (T-307/17, EU:T:2019:427).
71 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’usage de l’enregistrement international contesté dans un schéma de couleurs inversé n’altérait pas son caractère distinctif.
72 Troisièmement, s’agissant de l’argument tiré de la prise en compte de modèles de chaussures présentant des chevrons sous une forme étirée, d’une part, il y a lieu d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que l’étirement allégué est quasiment imperceptible. D’autre part, il ressort du point 94 de la décision attaquée que, dans lesdits modèles de chaussures, les caractéristiques principales des chevrons représentés dans l’enregistrement international contesté, à savoir leur contour, la distance qui les sépare, leur épaisseur et le contraste entre les couleurs noire et blanche, sont maintenues. Ainsi, à supposer même que l’étirement allégué des chevrons soit perçu, celui-ci ne modifierait pas les proportions spécifiques et distinctives des chevrons représentés dans l’enregistrement international contesté.
73 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte des éléments de preuve concernant l’usage de deux chevrons blancs sur fond noir et/ou sous une forme étirée, apposés horizontalement sur le côté de chaussures de sport, ledit usage n’altérant pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Le second grief de la deuxième branche du second moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
74 Dès lors, la deuxième branche du second moyen doit être écartée.
Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve de l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que marque
75 Au point 110 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve figurant au dossier montraient que l’enregistrement international contesté avait été apposé de manière constante sur les chaussures de l’intervenante et de manière clairement visible et, partant, qu’il avait été utilisé en tant que marque, étant donné qu’il était habituel, dans le secteur de la mode, d’apposer la marque sur l’extérieur des produits et sur les étiquettes cousues à l’intérieur de ceux-ci.
76 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’enregistrement international contesté, utilisé pour les produits en cause, constituait un usage de marque.
77 L’EUIPO soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
78 Il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 36).
79 Il ressort des éléments de preuve produits devant la division d’annulation que l’enregistrement international contesté est apposé, sous sa forme enregistrée ou sous des variantes acceptables, sur les articles chaussants eux-mêmes et d’une manière clairement visible.
80 Selon la requérante, l’apposition de l’enregistrement international contesté sur les produits chaussants eux-mêmes ne constitue pas un usage de marque, mais un usage purement décoratif.
81 Premièrement, à cet égard, la requérante soutient que l’usage de l’enregistrement international contesté d’une manière très similaire à celle d’une marque de position dont l’enregistrement a été refusé par décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5) ne peut pas être assimilé à un usage en tant que marque.
82 Il ressort de l’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), qu’une marque de position est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur les produits et qu’elle est représentée par la soumission d’une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés.
83 En l’espèce, l’enregistrement international contesté a été enregistré en tant que marque figurative et non en tant que marque de position, ce que la requérante a, au demeurant, reconnu lors de l’audience.
84 En outre, la représentation de l’enregistrement international contesté n’inclut pas les produits sur lesquels celui-ci est censé être apposé ni, a fortiori, une identification précise de la position de l’enregistrement international contesté ainsi que de sa taille ou proportion par rapport aux produits en cause. Ainsi, l’enregistrement international contesté ne présente pas les caractéristiques d’une marque de position.
85 Partant, les appréciations faites dans la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5) ne sont pas transposables en l’espèce.
86 Dès lors, l’argument de la requérante tiré, en substance, d’une analogie entre l’enregistrement international contesté et la marque de position en cause dans la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 (affaire R 2604/2017-5), doit être rejeté.
87 Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure) (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), qui aurait confirmé que des éléments graphiques simples figurant sur des chaussures ne sont pas perçus comme des marques et dont la solution serait, en substance, transposable en l’espèce.
88 Au point 61 de l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), le Tribunal a jugé qu’admettre que toute forme géométrique, y compris la plus simple, était dotée d’un caractère distinctif parce qu’elle se trouve sur la partie latérale d’une chaussure de sport permettrait à certains fabricants de s’approprier des formes simples, avant tout décoratives, qui doivent rester accessibles à tous.
89 Or , en l’espèce, le signe faisant l’objet de l’enregistrement international contesté n’est pas une figure géométrique de base et n’a pas été qualifié de forme simple et banale par la chambre de recours (voir points 48 à 50 ci-dessus).
90 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la solution consacrée par l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), n’est pas transposable en l’espèce.
91 Troisièmement, la requérante prétend que, au lieu d’éduquer le public à percevoir l’enregistrement international contesté comme une marque en l’apposant sur des étiquettes, l’intervenante a délibérément choisi de l’utiliser comme un motif de surface non distinctif en l’apposant directement sur les produits en cause. Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les signes indissociables de l’apparence des produits ne sont généralement pas susceptibles d’être perçus comme une indication d’origine.
92 Il y a lieu de considérer que, pour autant que cet argument tendrait à remettre en cause la présomption de validité dont bénéficie l’enregistrement international contesté, celui-ci devrait être rejeté pour le motif exposé aux points 46 et 47ci-dessus.
93 Par ailleurs , il ressort de la jurisprudence qu’il existe une probabilité inhérente à un signe qui est constitué d’une séquence répétitive d’éléments d’être utilisé en tant que motif de surface et donc de se confondre avec l’apparence des produits concernés (arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 41).
94 Dans ce cas, la jurisprudence considère que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 33).
95 D’une part, force est de constater que , en l’espèce, l’enregistrement international contesté est composé de deux chevrons et non d’une séquence répétitive d’éléments. D’autre part, à supposer même qu’il existe une probabilité que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que motif de surface, une telle utilisation ne ressort pas des éléments de preuve versés au dossier de l’EUIPO. En outre, la requérante se limite à invoquer une telle utilisation sans plus de précisions.
96 Dès lors, c’est à tort que la requérante prétend que l’enregistrement international contesté a été utilisé en tant que motif de surface.
97 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel les considérations de l’arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO (C-124/18 P, EU:C:2019:641), ayant conduit la Cour à confirmer la nullité des marques en cause dans cette affaire, seraient applicables à l’espèce, tend, en substance, à nier tout caractère distinctif à l’enregistrement international contesté et doit, par conséquent, être rejeté pour les motifs exposés points 46 et 47 ci-dessus.
98 Cinquièmement, il convient de rappeler que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international contesté en se fondant, notamment, sur les nombreux catalogues de produits de l’intervenante, lus en combinaison avec les factures adressées aux clients de celle-ci (voir point 35 ci-dessus).
99 Ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 122 de la décision attaquée, bien qu’il n’existe pas de preuve de la distribution desdits catalogues, les éléments de preuve doivent être appréciés de manière globale.
100 À cet égard, il ressort des points 120 et 123 de la décision attaquée que les catalogues produits par l’intervenante montrent des articles chaussants sur lesquels est apposé l’enregistrement international contesté et auxquels correspondent un code modèle unique et un code couleur qui se retrouvent également sur les factures émises à l’attention de clients de l’intervenante établis dans divers États membres.
101 Dès lors, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours (points 121 et 122 de la décision attaquée), que, appréciés en combinaison avec les factures produites par l’intervenante, les catalogues de produit de l’intervenante établissent que l’usage de l’enregistrement international contesté était tourné vers l’extérieur, dans le but d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits en cause.
102 Eu égard à tout ce qui précède, la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’une erreur entachant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’enregistrement international contesté fait l’objet d’un usage en tant que marque pour les produits en cause.
103 La troisième branche du second moyen n’étant pas fondée, il y a lieu l’écarter et, partant, de rejeter le second moyen.
104 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 La requérante ayant succombé et compte tenu de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
107 L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens.
108 Enfin, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée et que, partant, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Barry’s Bootcamp Holdings LLC supportera ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Hummel Holding A/S supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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