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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-32_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-32_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025 (Extraits).#Barry’s Bootcamp Holdings LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité.#Affaire T-32/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0032_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:890 |
Texte intégral
Affaire T-32/24
Barry’s Bootcamp Holdings LLC
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 58, § 1, a)]
(voir points 40, 54, 63, 92, 98, 123, 131, 138)
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Recours incident – Recours formé contre une décision statuant sur deux affaires jointes – Recours visant la partie de la décision n’étant pas concernée par le recours principal – Recevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 184, § 1)
(voir points 104-110)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 111-114)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, le Tribunal se prononce, pour la première fois, sur la recevabilité d’un recours incident déposé à l’encontre d’une décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à la suite de la jonction, par cette dernière, de deux recours introduits à l’encontre de la même décision de la division d’annulation et impliquant les mêmes parties.
Hummel Holding A/S, l’intervenante, est titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés pour des produits et des services relevant de plusieurs catégories ( 1 ). Barry’s Bootcamp Holdings LLC, la requérante, a présenté auprès de l’EUIPO une demande en déchéance ( 2 ) de cet enregistrement international pour l’ensemble des produits et des services concernés. La division d’annulation de l’EUIPO a fait partiellement droit à cette demande, considérant que l’importance de l’usage de l’enregistrement international n’avait pas été démontrée pour l’ensemble des produits et des services visés , à l’exception des vêtements de sport, de loisir et de mode relevant de la classe 25.
L’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation au motif que cette dernière avait prononcé la déchéance de ses droits sur l’enregistrement international pour les sacs de sport ainsi que les chaussures, chaussures de sport et chaussures de loisirs ( 3 ) (recours R 1415/2022-2). De son côté, la requérante a formé un autre recours contre cette décision, dans la mesure où la demande en déchéance des droits de l’intervenante sur l’enregistrement international contesté avait été rejetée pour les vêtements de sport, de loisir et de mode ( 4 ) (recours R 1421/2022-2). La chambre de recours de l’EUIPO a joint ces deux recours, au motif qu’ils étaient dirigés contre la même décision, et les a rejetés dans la décision attaquée.
La requérante a donc introduit devant le Tribunal un recours en annulation à l’encontre de cette décision (ci-après le « recours principal »). L’intervenante a introduit un recours incident contre cette même décision. Par acte séparé, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité contre ce recours incident.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 184, paragraphe 1, de son règlement de procédure, les conclusions du recours incident tendent à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête.
D’une part, le Tribunal constate que, en l’espèce, la requérante et l’intervenante avaient d’abord introduit deux recours distincts contre la décision de la division d’annulation , de sorte qu’elles étaient automatiquement parties aux deux procédures parallèles devant la chambre de recours ( 5 ). Or, la chambre de recours a examiné ces deux recours au cours d’une même procédure ( 6 ), à l’issue de laquelle elle a adopté la décision attaquée. Dès lors, dans cette décision, la chambre de recours a statué sur deux recours dirigés contre la même décision de la division d’annulation et impliquant les mêmes parties.
D’autre part, le Tribunal note que, par le recours principal, la requérante lui demande d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a rejeté le recours dans l’affaire R 1421/2022 2, alors que le recours incident vise l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours a décidé de rejeter le recours dans l’affaire R 1415/2022 2. Il s’ensuit que le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête au sens de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal estime que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recours incident vise une décision distincte de celle attaquée dans le cadre du recours principal.
Dans un second temps, s’agissant de l’intérêt à agir de l’intervenante, le Tribunal rappelle qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose donc que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.
En l’occurrence, le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022 2 et, partant, confirmé la décision de la division d’annulation qui avait déclaré la déchéance des droits de la titulaire de l’enregistrement international contesté, notamment pour les sacs de sport et pour les chaussures. Ainsi, le Tribunal relève que, dans l’hypothèse où il ferait droit aux prétentions de l’intervenante et annulerait la décision attaquée, la chambre de recours serait tenue de se prononcer à nouveau sur le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022 2 et pourrait, dans ce cadre, adopter une décision différente de celle annulée par le Tribunal. Par conséquent, le recours incident est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à l’intervenante.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le fait que la décision attaquée ait donné gain de cause à l’intervenante en ce qui concerne l’affaire R 1421/2022 2 ne saurait priver celle-ci d’un intérêt à agir contre la décision attaquée en tant que celle-ci l’a déboutée du recours dans l’affaire R 1415/2022 2.
( 1 ) Il s’agissait des produits et services relevant des classes 3, 18, 25, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 3 ) Les « sacs de sport » sont compris dans la classe 18 et les « chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de loisirs » sont comprises dans la classe 25.
( 4 ) Ces produits relèvent de la classe 25.
( 5 ) Conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001.
( 6 ) En application de l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
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