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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-32/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-32/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025 (Extraits).#Barry’s Bootcamp Holdings LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité.#Affaire T-32/24. | |
| Date de dépôt : | 19 janvier 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0032 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:890 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*) (1)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant huit chevrons noirs inversés – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Recours incident – Objet du recours – Intérêt à agir – Recevabilité »
Dans l’affaire T-32/24,
Barry’s Bootcamp Holdings LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hummel Holding A/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me S. Pedersen, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Barry’s Bootcamp Holdings LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2023 (affaires jointes R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 13 décembre 2006, l’intervenante, Hummel Holding A/S, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un enregistrement international désignant notamment l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Le 6 décembre 2007, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international susmentionné, en application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Les produits et les services désignés par l’enregistrement international relevaient des classes 3, 18, 25, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; cuirs et peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie, sacs, y compris sacs de sport, nécessaires de voyage (maroquinerie) et trousses de toilette (non garnies), sacs à dos et étuis (non compris dans d’autres classes) » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de sport ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de loisirs ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de travail ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de mode » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël, balles et ballons de sport et de jeu » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau ; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ; vente au détail de vêtements, de chaussures, d’articles de chapellerie, d’articles de sport et de sacs ».
5 Le 13 mai 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de l’enregistrement international sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 4 ci-dessus.
6 Le 1er juin 2022, la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande en déchéance au motif que l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté n’avait pas été démontrée pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 3, 18, 28 et 35 ainsi que pour les produits relevant de la classe 25 suivants : « vêtements à l’exception des vêtements de sport, des vêtements de loisirs et des vêtements de mode ; chaussures, articles de chapellerie ; chaussures et articles de chapellerie de sport ; chaussures et articles de chapellerie de loisirs ; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de travail ; chaussures et articles de chapellerie de mode ».
7 La division d’annulation a donc considéré que l’enregistrement international contesté conservait sa validité pour les produits restants relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode ; vêtements de sport ; vêtements de loisirs ; vêtements de mode » (ci-après les « produits en cause »).
8 Le 1er août 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, enregistré sous le numéro R 1415/2022-2, en tant que celle-ci a prononcé la déchéance de ses droits sur l’enregistrement international contesté pour les « sacs de sport » compris dans la classe 18 et pour les « chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de loisirs » comprises dans la classe 25.
9 Le même jour, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, enregistré sous le numéro R 1421/2022-2, en tant que celle-ci a rejeté la demande en déchéance pour les produits en cause.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a joint les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 sur le fondement de l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au motif qu’ils étaient dirigés contre une même décision de la division d’annulation. Par ailleurs, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et, partant, a rejeté les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 et condamné la requérante et l’intervenante à supporter, chacune, leurs propres dépens.
11 En particulier, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, dans leur ensemble, démontraient l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente, soit du 13 mai 2014 au 12 mai 2019 inclus, uniquement pour les produits en cause. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve montrant l’enregistrement international contesté sous sa forme enregistrée étaient limités. Cependant, elle a estimé que devaient également être pris en considération les éléments de preuve qui établissaient la vente de différents produits vestimentaires sous des variantes dudit enregistrement international n’altérant pas son caractère distinctif, c’est-à-dire lorsque celui-ci était représenté dans un schéma inversé de couleurs ou sous la forme de chevrons noirs sur fond coloré. La chambre de recours a, par ailleurs, écarté les éléments de preuve montrant l’utilisation de signes composés d’un nombre différent de chevrons ou de chevrons orientés à l’horizontale. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve versés au dossier et, en particulier, les factures produites par l’intervenante, lues en combinaison avec les catalogues des collections de cette dernière, démontraient que, au cours de la période de cinq ans précédant la date d’introduction de la demande en déchéance, des centaines d’articles vestimentaires avaient été vendus dans plusieurs États membres, sur lesquels était apposé l’enregistrement international contesté, sous sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif. En substance, pour la chambre de recours, lesdits éléments de preuve étaient suffisants pour prouver l’usage de l’enregistrement international contesté en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause.
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté son recours contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022 ;
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens ;
– condamner l’intervenante aux dépens afférents au recours incident.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours principal et le recours incident dans leur intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du recours principal et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du recours incident, en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours principal dans son intégralité ;
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté son recours contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022 ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
III. En droit
A. Sur le recours principal
15 À l’appui du recours principal, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
16 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motivation car, dans la décision attaquée, elle n’a pas répondu à son argument selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté pour des articles vestimentaires, à l’instar d’une marque de position dont l’enregistrement a été rejeté par décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2), ne pouvait être considéré comme un usage de marque et constituait, tout au plus, un usage purement décoratif. En outre, la décision attaquée ne mentionnerait ni les produits spécifiques pour lesquels il y aurait eu un usage sérieux de l’enregistrement international contesté ni les éléments de preuve spécifiques qui attesteraient d’un tel usage.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées.
19 L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par ce dernier article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêts du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 42 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse), T-668/19, EU:T:2021:420, point 63 et jurisprudence citée].
20 La chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T-617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 102 et jurisprudence citée].
21 En outre, eu égard à la continuité fonctionnelle entre la division d’annulation et la chambre de recours, la motivation de la décision de la division d’annulation fait partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 46, et du 30 juin 2021, Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF), T-531/20, non publié, EU:T:2021:406, point 79 et jurisprudence citée].
22 Premièrement, s’agissant de la prétendue absence de réponse à l’argument de la requérante selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté sur des articles vestimentaires serait purement décoratif et s’apparenterait à celui d’une précédente marque de position dont l’enregistrement a été rejeté par décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2), il y a lieu de rappeler que la décision attaquée a confirmé la décision de la division d’annulation et que, partant, les motifs exposés dans ladite décision doivent être pris en considération aux fins de l’examen du présent moyen. Or, il ressort du point 7 de la décision attaquée que la division d’annulation avait exclu la pertinence de la décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2), car le signe en cause dans ladite affaire était une marque de position située à un endroit très spécifique sur des manches de chemises, alors que l’enregistrement international contesté était un signe figuratif.
23 En outre, au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la pertinence de la décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2) en relevant que l’enregistrement du signe en cause dans ladite affaire avait été rejeté au motif qu’il était perçu comme un élément décoratif en raison de sa position le long d’une manche alors que l’enregistrement international contesté n’était pas une marque de position montrant une séquence d’un nombre indéfini de chevrons placés sur la manche d’une veste, mais une marque figurative composée de huit chevrons identiques.
24 Par ailleurs, après avoir rappelé, dans la décision attaquée, que l’enregistrement international contesté bénéficiait d’une présomption de validité et qu’il possédait un caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne » (points 64, 71 et 72 de la décision attaquée), la chambre de recours a examiné si ledit enregistrement avait été utilisé, dans sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause. Dans ce cadre, ladite chambre a exclu l’utilisation de l’enregistrement international contesté en tant que motif de surface décoratif (points 94 à 102 de la décision attaquée) et, après avoir rappelé que, dans le secteur des vêtements, il était habituel d’apposer la marque sur l’extérieur des produits et sur l’étiquette cousue à l’intérieur de ceux-ci, celle-ci a constaté que l’enregistrement international contesté était apposé sur les articles vestimentaires eux-mêmes d’une manière clairement visible ainsi que sur la couverture du catalogue Hummel sport de 2017. La chambre de recours en a conclu que ledit enregistrement était présenté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits en cause (points 113 et 120 de la décision attaquée).
25 Dès lors, la chambre de recours a exposé à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle a estimé, d’une part, que la décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2) n’était pas pertinente en l’espèce et, d’autre part, que l’enregistrement international contesté avait été utilisé en tant que marque et non en tant qu’élément purement décoratif.
26 Deuxièmement, s’agissant de la prétendue absence d’indication, dans la décision attaquée, des produits spécifiques pour lesquels il y aurait eu un usage sérieux de l’enregistrement international contesté et des éléments de preuve spécifiques qui établiraient un tel usage, d’une part, force est de constater que la chambre de recours a précisé que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté avait été démontré pour divers articles vestimentaires et, à tout le moins, pour des hauts, des sweat-shirts, des pantalons de survêtement et des vestes qui, en substance, relèvent indistinctement des sous-catégories suivantes : « vêtements de sport », « vêtements de loisir » et « vêtement de mode » (points 135 et 137 de la décision attaquée).
27 D’autre part, en ce qui concerne les éléments de preuve spécifiques de l’usage sur lesquels la chambre de recours a fondé son analyse, force est de constater que la décision attaquée mentionne expressément une étude de marché, les déclarations écrites de plusieurs clients de l’intervenante (points 46 et 49 de la décision attaquée), plusieurs factures produites par celle-ci (points 50, 77, 81, 105, 109 et 110 de la décision attaquée), le catalogue printemps/été 2017 de l’intervenante (point 52 de la décision attaquée) et la déclaration du directeur adjoint de l’association danoise de football (points 119 à 129 de la décision attaquée). Enfin, il ressort de l’économie de la décision attaquée et, en particulier, de son point 130, que c’est au regard de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international contesté.
28 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée indique clairement les produits pour lesquels un usage sérieux de l’enregistrement international contesté a été démontré ainsi que les éléments de preuve qui, selon la chambre de recours, attestent un tel usage.
29 Au surplus, dans l’hypothèse où les arguments de la requérante tirés d’une prétendue absence d’indication, dans la décision attaquée, des produits pour lesquels il y aurait eu un usage sérieux de l’enregistrement international contesté et des éléments de preuve spécifique s établissant un tel usage viseraient à contester l’insuffisance des éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours a fondé la décision attaquée et, partant, le bien-fondé de cette dernière, un tel grief devrait être rejeté comme inopérant aux fins de l’examen du premier moyen pris de la violation de l’obligation de motivation. En effet, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux [voir arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T-312/21, EU:T:2022:814, point 46 (non publié) et jurisprudence citée].
30 Pour ce même motif, il y a lieu de rejeter comme inopérants les arguments invoqués par la requérante au soutien du premier moyen selon lesquels, d’une part, la chambre de recours n’aurait pas fourni d’analyse et d’éléments de preuve concernant la durée de l’usage, le territoire pertinent et le nombre de ventes pour les articles vestimentaires mentionnés au point 52 de la décision attaquée et, d’autre part, ladite chambre se serait appuyée, dans le reste de la décision attaquée, sur la vente de cinq articles qui n’avaient pas été précédemment mentionnés, lesquels visent à contester le bien-fondé de ladite décision.
31 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs pour lesquels la chambre de recours a conclu que l’enregistrement international contesté, apposé sur des produits vestimentaires, était utilisé en tant que marque, de même que les produits pour lesquels elle a estimé que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté était établi et les éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée, ressortent à suffisance de droit de la décision attaquée.
32 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.
2. Sur le second moyen , tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
33 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’intervenante a apporté la preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause au cours de la période pertinente. Le second moyen comporte, en substance, quatre branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’établissant pas l’usage sérieux pour chacun des produits en cause. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en considération des éléments de preuve portant sur des variantes de l’enregistrement international contesté altérant son caractère distinctif. Dans le cadre de la troisième branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’usage de l’enregistrement international contesté sur les produits en cause était perçu comme un indicateur de leur origine commerciale, alors même que cet usage aurait été purement décoratif. Dans le cadre de la quatrième branche, la requérante prétend, en substance, que les éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée ne suffisent pas à établir l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté.
a) Sur la première branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve de l’usage sérieux pour chacun des produits en cause
34 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’elle a apprécié globalement les conditions constitutives de l’usage sérieux au lieu de vérifier si celles-ci étaient satisfaites pour chaque modèle de produits vestimentaires compris dans la classe 25 qui était mentionné dans les éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO. En particulier, elle soutient que la chambre de recours n’a fourni ni d’analyse ni d’éléments de preuve concernant la durée de l’usage, le territoire pertinent et le nombre de ventes pour les articles vestimentaires mentionnés au point 52 de la décision attaquée.
35 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
36 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’EUIPO si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
37 L’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit notamment que la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque.
38 Ainsi que cela ressort de la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, l’article 10 du règlement délégué 2018/625 n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, EU:T:2011:675, point 61]. En effet, la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 42]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, point 94 et jurisprudence citée].
39 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’usage de l’enregistrement international contesté était établi sur le fondement des éléments de preuve fournis par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, dont ceux évoqués au point 27 ci-dessus, démontrant que, de 2015 à 2019, plus de 800 vêtements décontractés ou de sport sur lesquels était apposé l’enregistrement international contesté, sous sa forme enregistrée ou représenté avec une combinaison de couleurs différente, ont été vendus dans divers États membres (points 105, 110, 123, 130, 135 et 138 de la décision attaquée).
40 Conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant globalement les éléments de preuve soumis par l’intervenante et en examinant l’existence d’un usage sérieux de l’enregistrement international contesté par rapport aux produits en cause et non par rapport à chaque modèle concret de vêtement mentionné dans lesdits éléments de preuve.
41 Dès lors, la première branche du second moyen doit être écartée.
b) Sur la deuxième branche du second moyen, tirée, en substance, de la prise en compte de preuves concernant des variantes de l’enregistrement international contesté altérant son caractère distinctif
42 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO suffisaient à établir l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits en cause. À cet égard, la requérante prétend que ces éléments de preuve n’établissent pas que des produits sur lesquels sont apposés huit chevrons sous la forme enregistrée ont été vendus dans l’Union au cours de la période pertinente. En outre, selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur de droit en prenant en compte des éléments de preuve portant sur l’usage de l’enregistrement international contesté sous des formes qui en altèrent le caractère distinctif et qui, dès lors, ne sont pas compatibles avec les exigences de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
45 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 18 et jurisprudence citée ; du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, point 113 (non publié) et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2022, Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES), T-512/21, non publié, EU:T:2022:710, point 23 et jurisprudence citée].
46 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 139 (non publié) et jurisprudence citée, et du 8 juin 2022, UM, T-293/21, EU:T:2022:345, point 114 (non publié) et jurisprudence citée].
47 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. La considération inverse s’impose également [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T-146/15, EU:T:2016:469, point 29 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T-796/16, EU:T:2020:439, point 140].
48 Dès lors, la question de savoir si une marque contestée a fait l’objet d’un usage sous une forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif de ladite marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée appelle une analyse en deux temps. Il convient, dans un premier temps, de se prononcer sur le degré de caractère distinctif de ladite marque, puis, dans un second temps, de déterminer si ce caractère distinctif a été altéré dans la forme modifiée de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Forme d’un four), T-211/14 RENV, non publié, EU:T:2017:715, points 37 et 38, et du 16 novembre 2022, EPSILON TECHNOLOGIES, T-512/21, non publié, EU:T:2022:710, points 24, 25 et 37].
1) Sur le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
49 Premièrement, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’enregistrement international contesté bénéficiait d’une présomption de validité du fait de son enregistrement et ne pouvait donc pas être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté.
50 Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement et dont il découle qu’une marque enregistrée ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure de déchéance serait mise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T-146/15, EU:T:2016:469, point 43 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, l’enregistrement international contesté présente à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de déchéance.
51 Deuxièmement, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté était « légèrement inférieur à la moyenne ».
52 La requérante conteste cette appréciation, car elle estime que le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté est tout au plus faible.
53 À cet égard, il y a lieu de relever que l’enregistrement international contesté est décrit, dans la décision attaquée, comme un signe purement figuratif composé de huit chevrons noirs sur fond blanc identiques qui forment des angles à 90 degrés orientés vers le bas et qui ne constituent pas des figures géométriques de base. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a également relevé que ledit signe se caractérisait par le contour particulier des chevrons, leur nombre, leurs épaisseur et largeur égales et la même distance entre eux.
54 Eu égard à la description susmentionnée de l’enregistrement international contesté, que ni la requérante ni l’intervenante n’ont remise en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ledit enregistrement possédait un caractère distinctif intrinsèque « légèrement inférieur à la moyenne », indépendamment même de la question de savoir si, comme le prétend l’intervenante, ledit enregistrement possédait un caractère distinctif accru par son usage.
2) Sur la prétendue altération du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
55 Il ressort des points 42, 67 et 72 de la décision attaquée que les éléments conférant un caractère distinctif à l’enregistrement international contesté sont le contour particulier des chevrons, leur nombre, leurs épaisseur et largeur égales et la même distance entre eux. En outre, la chambre de recours a estimé que, dans les éléments de preuve montrant des chevrons blancs sur fond noir ou des chevrons noirs sur fond coloré, les caractéristiques distinctives de l’enregistrement international contesté n’étaient pas altérées, les variations de couleurs étant de nature décorative (points 73, 74, 78 et 79 de la décision attaquée).
56 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir inclus la combinaison de couleurs résultant de la représentation de chevrons noirs sur un fond blanc parmi les éléments distinctifs de l’enregistrement international contesté et, partant, d’avoir commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une modification de ces couleurs n’altérait pas son caractère distinctif.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 Premièrement, au point 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les couleurs noire et blanche de l’enregistrement international contesté n’étaient pas particulièrement originales ou inhabituelles.
59 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une telle combinaison de couleurs est banale, de sorte qu’elle ne saurait, à elle seule, conférer à l’enregistrement international contesté une caractéristique susceptible d’être perçue, par le public pertinent, comme une indication de l’origine des produits en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, point 35 ; du 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport), T-68/16, EU:T:2018:7, point 66, et du 5 octobre 2022, Philip Morris Products/EUIPO (Représentation de lignes en noir et blanc), T-502/21, non publié, EU:T:2022:611, point 22].
60 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’incluant pas la combinaison de couleurs de l’enregistrement international contesté parmi ses éléments distinctifs.
61 Deuxièmement, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que lorsque des éléments de preuve montrent des chevrons blancs sur fond noir, les caractéristiques principales et distinctives des chevrons représentés dans l’enregistrement international contesté, à savoir leur contour, la distance qui les sépare, leur épaisseur, leur largeur et le contraste entre les couleurs noire et blanche, sont maintenues (points 72 et 73 de la décision attaquée).
62 En outre, s’agissant des éléments de preuve montrant des chevrons noirs sur un fond coloré vif ou gris, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les éléments composant l’enregistrement international contesté restaient visibles dans la même disposition et les mêmes proportions et que le contraste entre des chevrons noirs sur un fond plus clair était également maintenu (point 79 de la décision attaquée).
63 À la lumière des considérations exposées aux points 49 à 62 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte des éléments de preuve concernant l’usage de huit chevrons blancs sur fond noir ou de huit chevrons noirs sur fond coloré, apposés verticalement sur des pantalons, des shorts, des t-shirts, des t-shirts à manches longues et des vestes, ledit usage n’altérant pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
64 L’arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (T-307/17, EU:T:2019:427), invoqué par la requérante, ne remet pas en cause cette conclusion. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait écarté à bon droit les éléments de preuve montrant le signe en cause dans un schéma de couleurs inversé dès lors que ladite variation n’était pas négligeable par rapport à la forme enregistrée dudit signe, lequel présentait très peu de caractéristiques, était extrêmement simple et était dépourvu de caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles, T-307/17, EU:T:2019:427, points 10, 71, 76 et 77).
65 Au contraire, l’enregistrement international contesté n’est pas extrêmement simple et a un caractère distinctif intrinsèque, lequel est « légèrement inférieur à la moyenne » (voir points 53 et 54 ci-dessus). Partant, une variation du schéma de couleurs de l’enregistrement international contesté n’a pas la même incidence que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles (T-307/17, EU:T:2019:427).
66 Dès lors, la deuxième branche du second moyen doit être écartée.
c) Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve de l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que marque
67 Au point 113 de la décision attaquée, après avoir relevé que, dans le secteur des vêtements, il était habituel d’apposer la marque sur l’extérieur des produits et sur l’étiquette cousue à l’intérieur de ceux-ci, la chambre de recours a constaté que l’enregistrement international contesté était apposé sur les articles vestimentaires eux-mêmes d’une manière clairement visible ainsi que sur la couverture du catalogue Hummel sport de 2017. La chambre de recours en a conclu que les éléments de preuve établissaient l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que marque.
68 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’enregistrement international contesté, utilisé pour les produits vestimentaires mentionnés aux points 50, 77 et 81 de la décision attaquée, c’est-à-dire des shorts, des pantalons, des hauts et des vestes, constituait un usage de marque.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
70 Il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 36).
71 En premier lieu, force est de constater que les éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO confirment que l’enregistrement international contesté a été utilisé dans les catalogues de produits de l’intervenante, sous sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif, soit seul, soit apposé sur les produits mentionnés dans lesdits catalogues.
72 Ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 122 de la décision attaquée, bien qu’il n’existe pas de preuve de la distribution desdits catalogues, les éléments de preuve doivent être appréciés de manière globale.
73 Or, appréciés en combinaison avec les factures produites par l’intervenante, lesdits catalogues établissent que l’usage de l’enregistrement international contesté était tourné vers l’extérieur dans le but d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits en cause (points 121 et 122 de la décision attaquée).
74 En effet, ainsi que cela est expliqué aux points 50 et 123 de la décision attaquée, les catalogues produits par l’intervenante montrent des articles vestimentaires sur lesquels est apposé l’enregistrement international contesté et auxquels correspondent un code modèle unique et un code couleur qui se retrouvent également sur les factures émises à l’attention de clients de l’intervenante établis dans divers États membres. En outre, puisque le code modèle unique se retrouve dans les factures adressées par l’intervenante à ses clients, il est possible d’identifier les modèles de vêtements vendus sous l’une des variantes admissibles de l’enregistrement international contesté, ainsi que les volumes correspondants.
75 En second lieu, il ressort des éléments de preuve produits devant la division d’annulation que l’enregistrement international contesté est apposé, sous sa forme enregistrée ou sous des variantes acceptables, sur les articles vestimentaires eux-mêmes et d’une manière clairement visible.
76 Selon la requérante, l’apposition de l’enregistrement international contesté sur les produits vestimentaires eux-mêmes ne constitue pas un usage de marque, mais un usage purement décoratif.
77 Premièrement, à cet égard, la requérante soutient que l’usage de l’enregistrement international contesté d’une manière très similaire à celle d’une précédente marque de position dont l’enregistrement a été rejeté par décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2) ne peut pas être assimilé à un usage en tant que marque.
78 D’une part, il y a lieu de relever que l’enregistrement international contesté a été enregistré en tant que marque figurative et non en tant que marque de position, ce que la requérante a, au demeurant, reconnu lors de l’audience. D’autre part, au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le signe en cause dans la décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2), à savoir une séquence d’un nombre indéfini de chevrons orientés vers le bas placés tout au long de la manche d’une veste, diffère de l’enregistrement international contesté, qui consiste en huit chevrons et ne comporte pas d’indication quant à son emplacement sur les produits en cause.
79 Dès lors, l’argument de la requérante tiré, en substance, d’une analogie entre l’enregistrement international contesté et la marque de position en cause dans la décision de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2017 (affaire R 1232/2017-2) doit être rejeté.
80 Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure) (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), qui aurait confirmé que des éléments graphiques simples figurant sur des chaussures ne sont pas perçus comme des marques et dont la solution serait, en substance, transposable en l’espèce.
81 Au point 61 de l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), le Tribunal a jugé qu’admettre que toute forme géométrique, y compris la plus simple, était dotée d’un caractère distinctif parce qu’elle se trouve sur la partie latérale d’une chaussure de sport permettrait à certains fabricants de s’approprier des formes simples, avant tout décoratives, qui doivent rester accessibles à tous.
82 Or , en l’espèce, le signe faisant l’objet de l’enregistrement international contesté n’est pas une figure géométrique de base et n’a pas été qualifié de forme simple et banale par la chambre de recours (voir points 53 et 54 ci-dessus).
83 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la solution consacrée par l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), n’est pas transposable en l’espèce.
84 Troisièmement, la requérante prétend que, au lieu d’éduquer le public à percevoir l’enregistrement international contesté comme une marque en l’apposant sur des étiquettes de vêtements, l’intervenante a délibérément choisi de l’utiliser comme un motif de surface non distinctif en l’apposant directement sur lesdits vêtements. Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les signes indissociables de l’apparence des produits ne sont généralement pas susceptibles d’être perçus comme une indication d’origine.
85 Il y a lieu de considérer que , pour autant que cet argument tendrait à remettre en cause la présomption de validité dont bénéficie l’enregistrement international contesté, celui-ci devrait être rejeté pour le motif exposé aux points 49 et 50 ci-dessus.
86 Par ailleurs , il ressort de la jurisprudence qu’il existe une probabilité inhérente à un signe qui est constitué d’une séquence répétitive d’éléments d’être utilisé en tant que motif de surface et donc de se confondre avec l’apparence des produits concernés (arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 41).
87 Dans ce cas, la jurisprudence considère que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 33).
88 En l’espèce, l’enregistrement international contesté représente huit chevrons orientés vers le bas et désigne des vêtements, c’est-à-dire des articles de mode qui présentent souvent des motifs de surface. Dès lors, la probabilité qu’il soit utilisé en tant que motif de surface ne saurait être exclue.
89 Pour autant, force est de constater que, en l’espèce, l’utilisation de l’enregistrement international en tant que motif de surface ne ressort pas des éléments de preuve versés au dossier de l’EUIPO et que la requérante se limite à invoquer une telle utilisation sans plus de précisions.
90 Dès lors, la requérante n’a pas démontré que l’enregistrement international contesté a été utilisé en tant que motif de surface.
91 Enfin, force est de constater que l’argument de la requérante selon lequel, en substance, seul un usage de l’enregistrement international contesté sur des étiquettes et des étiquettes volantes pourrait constituer un usage de marque pour des vêtements n’est aucunement étayé. Au surplus, cet argument n’est pas fondé puisqu’il est notoire que des marques apposées directement sur la surface des vêtements peuvent servir comme indicateurs de l’origine commerciale de ce s produits.
92 Eu égard à tout ce qui précède, la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’une erreur entachant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’enregistrement international contesté fait l’objet d’un usage en tant que marque pour les produits en cause.
93 Dès lors, la troisième branche du second moyen doit être écartée.
d) Sur la quatrième branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve d’un usage suffisamment important de l’enregistrement international contesté
94 La requérante prétend, en substance, que les éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée n’établissent pas un usage suffisamment important de l’enregistrement international contesté. À cet égard, elle fait valoir que l’intervenante a uniquement prouvé la vente de cinq exemplaires d’un modèle de short sur lequel sont prétendument apposés huit chevrons noirs orientés vers le bas, ce qui serait manifestement insuffisant. En outre, elle prétend que les numéros des factures produites par l’intervenante ne se rapportent spécifiquement ni à l’enregistrement international contesté ni aux shorts ou aux autres vêtements en cause.
95 En l’espèce, après avoir relevé, au point 46 de la décision attaquée, que les éléments de preuve concernant l’usage de l’enregistrement international contesté sous sa forme enregistrée étaient limités, la chambre de recours a pris en considération, dans le cadre de son examen de l’usage sérieux, les éléments de preuve concernant des variantes de l’enregistrement international contesté n’altérant pas son caractère distinctif et, en particulier, celles montrant huit chevrons noirs sur un fond coloré ou gris (points 51 à 82 de la décision attaquée) et a conclu, en substance, que ceux-ci attestaient d’un usage important dudit enregistrement (points 115 à 130 de la décision attaquée).
96 Il ressort du point 123 de la décision attaquée que la conclusion susmentionnée est fondée, principalement, sur les factures adressées par l’intervenante à ses clients, lues en combinaison avec ses catalogues de produits (voir point 74 ci-dessus). En outre, aux points 127 à 129 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que d’autres éléments de preuve produits par la requérante devant les instances de l’EUIPO, tels que la déclaration du directeur adjoint de l’association danoise de football et la déclaration écrite du responsable du département des achats d’un client de l’intervenante, confirmaient l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté. En particulier, la chambre de recours a constaté que cette dernière déclaration indiquait que les produits portant, entre autres, l’enregistrement international contesté étaient vendus par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 70 magasins et d’un site web depuis plusieurs décennies, en particulier au cours de la période 2012-2017, ce qui était corroboré par les factures adressées par l’intervenante au client susmentionné.
97 Ces appréciations apparaissent justifiées au regard des éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée. Ainsi, le tableau reproduit au point 81 de la décision attaquée fournit un exemple de cinq modèles de vêtements de sport (deux pantalons de survêtement, un t-shirt manches longues et deux vestes) montrant huit chevrons noirs sur un fond gris, avec une indication du code du modèle afférent, le numéro et la date de la facture, les quantités vendues et le pays de destination, dont il ressort que plus de 789 pièces ont été vendues au cours de la période pertinente dans plus de cinq États membres différents. En outre, le contenu de la déclaration du responsable du département des achats d’un client de l’intervenante mentionnée au point 96 ci-dessus est corroboré par une facture du 14 février 2016, mentionnée dans le tableau au point 81 de la décision attaquée, dont il ressort que l’intervenante lui a vendu 170 vestes du modèle visé dans ledit tableau.
98 Eu égard à ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que l’appréciation de la chambre de recours concernant l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté est entachée d’erreur.
99 La quatrième branche du second moyen n’étant pas fondée, il y a lieu de l’écarter et, partant, de rejeter le second moyen.
100 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, le recours principal est rejeté dans son ensemble.
B. Sur le recours incident
1. Sur la recevabilité du recours incident
101 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2024, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité contre le recours incident au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, premièrement, elle fait valoir qu’il découle de l’article 184 du règlement de procédure qu’un recours incident devant le Tribunal n’est recevable que s’il est dirigé contre la même décision que celle contestée dans le cadre du recours principal. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait statué sur deux recours distincts enregistrés sous les numéros R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2, lesquels avaient été joints à des fins administratives. Ainsi, puisque le recours principal introduit devant le Tribunal vise l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours enregistré sous le numéro R 1421/2022-2, l’intervenante serait recevable à former un recours incident uniquement contre la décision statuant sur ce recours. Deuxièmement, la requérante soutient que, puisque la décision attaquée dans l’affaire R 1421/2022-2 a donné gain de cause à l’intervenante, celle-ci n’aurait, en tout état de cause, pas d’intérêt à agir contre cette décision.
102 L’intervenante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. Interrogé lors de l’audience, l’EUIPO s’en est remis à la sagesse du Tribunal.
103 En premier lieu, aux termes de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du recours incident tendent à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête.
104 Premièrement, il convient de rappeler que, en l’espèce, la requérante et l’intervenante avaient introduit deux recours distincts contre la décision de la division d’annulation du 1er juin 2022, portant les références R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2.
105 Conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, la requérante et l’intervenante étaient automatiquement parties aux deux procédures parallèles devant la chambre de recours.
106 En application de l’article 35, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours a examiné les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 au cours d’une même procédure, à l’issue de laquelle elle a adopté la décision attaquée.
107 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a donc statué sur les recours dans les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 dirigés contre la même décision de la division d’annulation et impliquant les mêmes parties.
108 Deuxièmement, par le recours principal, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a rejeté le recours dans l’affaire R 1421/2022-2. Le recours incident vise, quant à lui, l’annulation de la décision attaquée en tant que la chambre de recours y a décidé de rejeter le recours dans l’affaire R 1415/2022-2.
109 Il s’ensuit que le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête au sens de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.
110 Ainsi, c’est à tort que la requérante prétend que le recours incident vise, en substance, une décision distincte de celle attaquée dans le cadre du recours principal, en méconnaissance de l’article susmentionné.
111 En second lieu, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C-100/17 P, EU:C:2018:842, point 37 et jurisprudence citée).
112 En l’espèce, le recours incident tend à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022-2 et, partant, confirmé la décision de la division d’annulation qui avait déclaré la déchéance des droits de la titulaire de l’enregistrement international contesté, notamment pour les « sacs de sport » compris dans la classe 18 et pour les « chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de loisirs » comprises dans la classe 25 (voir points 8 et 10 ci-dessus).
113 Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux prétentions de l’intervenante et annulerait la décision attaquée, la chambre de recours serait donc tenue de se prononcer à nouveau sur le recours de l’intervenante introduit dans l’affaire R 1415/2022-2 et pourrait, dans ce cadre, adopter une décision différente de celle annulée par le Tribunal. Le recours incident est donc susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à l’intervenante.
114 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la décision attaquée ait donné gain de cause à l’intervenante en ce qui concerne l’affaire R 1421/2022-2 ne saurait priver celle-ci d’un intérêt à agir contre la décision attaquée en tant que celle-ci l’a déboutée du recours dans l’affaire R 1415/2022-2.
115 Eu égard à ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée.
2. Sur le fond
116 À l’appui du recours incident, l’intervenante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Elle prétend, à cet égard, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté n’était pas établi pour les « sacs de sport » compris dans la classe 18 et pour les « articles chaussants ; articles chaussants de sport ; articles chaussants de loisirs » compris dans la classe 25. Le moyen unique se divise en trois branches. Dans la première branche, l’intervenante invoque, en substance, une erreur d’appréciation commise par la chambre de recours quant au degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Dans la deuxième branche, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les preuves de l’usage de l’enregistrement international contesté avec une rotation de 90 degrés. Dans la troisième branche, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les preuves de l’usage de l’enregistrement international contesté avec un nombre de chevrons inférieur ou supérieur à huit.
a) Sur la première branche du moyen unique, tirée, en substance, d’une erreur d’appréciation quant au degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
117 L’intervenante prétend que l’enregistrement international contesté jouit d’un caractère distinctif moyen accru par l’usage et une renommée dans l’Union, lesquels renforcent donc le degré de caractère distinctif dudit enregistrement. Partant, elle estime que la chambre de recours a commis une erreur en qualifiant de faible le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
118 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
119 Premièrement, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend l’intervenante, la chambre de recours n’a pas considéré que le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté était faible, mais elle l’a qualifié de « légèrement inférieur à la moyenne » (voir point 51 ci-dessus).
120 Deuxièmement, l’intervenante se borne à invoquer le caractère distinctif moyen de l’enregistrement international sans avancer d’arguments visant à établir que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en qualifiant ce caractère distinctif de « légèrement inférieur à la moyenne ».
121 Or, ainsi que cela a été indiqué aux points 53 et 54 ci-dessus, le degré de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté retenu par la chambre de recours paraît justifié au regard de la description de cet enregistrement effectuée dans la décision attaquée, non contestée par les parties, et des produits qu’il désigne.
122 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif accru par l’usage et de la renommée de l’enregistrement international contesté invoqués par l’intervenante, force est de constater que le libellé de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 fait expressément référence au caractère distinctif de la marque antérieure « dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée », c’est-à-dire à son caractère distinctif intrinsèque. En outre, il découle de la jurisprudence citée aux points 45 à 47 ci-dessus, que, aux fins d’apprécier si des variations apportées à une marque enregistrée peuvent être prises en compte pour établir son usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il y a lieu d’examiner si ces variations altèrent ou non le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée et, dans ce cadre, de tenir compte, d’une part, des qualités intrinsèques de la marque telle qu’enregistrée et, d’autre part, des qualités intrinsèques des éléments ajoutés lors de son exploitation commerciale. Ainsi, l’éventuel caractère distinctif accru d’une marque, acquis par son usage, ou sa renommée ne sont pas pertinents aux fins de cet examen.
123 Dès lors, à supposer même que l’enregistrement international contesté bénéficie d’un caractère distinctif accru par l’usage et d’une renommée, cette circonstance ne serait pas pertinente aux fins de déterminer si des variantes de cet enregistrement peuvent être prises en compte pour établir son usage sérieux.
124 Compte tenu de tout ce qui précède, la première branche du moyen unique doit être écartée comme inopérante.
b) Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte des preuves portant sur l’enregistrement international contesté avec une rotation de 90 degrés
125 L’intervenante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de l’enregistrement international contesté avec une rotation de 90 degrés et, partant, orienté à l’horizontale plutôt qu’à la verticale, altère son caractère distinctif. À cet égard, elle avance que la chambre de recours n’a pas considéré que l’orientation de l’enregistrement international contesté constituait l’une de ses caractéristiques distinctives. Dès lors, l’utilisation de l’enregistrement international contesté à l’horizontale sur des sacs de sport n’altérerait pas son caractère distinctif.
126 L’EUIPO, soutenu par la requérante, conteste les arguments de l’intervenante.
127 Il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de l’intervenante résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée.
128 D’une part, lors de la description initiale de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours a indiqué qu’il s’agissait d’un signe purement figuratif consistant en « un élément figuratif à huit chevrons en noir sur fond blanc, les chevrons étant orientés vers le bas » et qu’il se caractérisait par « des angles à 90 degrés, un espace identique entre les chevrons et des côtés verticaux plats » (point 42 de la décision attaquée). En outre, la chambre de recours a estimé que « le contour particulier des chevrons » constituait une des caractéristiques de l’enregistrement international contesté lui conférant un caractère distinctif (voir point 55 ci-dessus). À cet égard, force est de constater que les « côtés verticaux plats » des chevrons font nécessairement partie du « contour particulier des chevrons ».
129 D’autre part, au point 85 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément précisé que « [l’]impact visuel [de l’enregistrement international contesté] résult[ait] en grande partie de l’orientation des chevrons (verticaux) » et que « cet usage en tant que chevrons horizontaux altér[ait] son caractère distinctif ».
130 Il ressort donc clairement de la décision attaquée que l’orientation verticale de l’enregistrement international contesté est l’une de ses caractéristiques distinctives.
131 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’utilisation de l’enregistrement international contesté à l’horizontale sur des sacs de sport relevant de la classe 18 altérait son caractère distinctif.
132 Dès lors, la deuxième branche du moyen unique doit être écartée.
c) Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte des preuves portant sur l’enregistrement international contesté avec un nombre de chevrons inférieur ou supérieur à huit
133 L’intervenante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de l’enregistrement international contesté avec un nombre de chevrons inférieur ou supérieur à huit altérait son caractère distinctif. Selon l’intervenante, en substance, la chambre de recours a uniquement examiné si l’enregistrement international contesté équivalait ou non à un nombre indéterminé de chevrons alors qu’elle aurait dû examiner si l’usage de sept, de huit ou de dix chevrons altérait le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. En outre, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné son argument selon lequel, même en cas de comparaison directe, le consommateur ne fera pas de distinction entre l’enregistrement international contesté et une variante à sept chevrons, la différence étant manifestement insignifiante. En effet, lorsque sept chevrons sont apposés sur le talon d’une chaussure, les caractéristiques de l’enregistrement international contesté, à savoir le contour, l’épaisseur, la largeur et la distance entre les chevrons seraient maintenues.
134 L’EUIPO, soutenu par la requérante, conteste les arguments de l’intervenante.
135 Il convient de relever que, au point 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé l’argument de l’intervenante selon lequel les éléments de preuve montrant l’enregistrement international contesté avec un nombre de chevrons supérieur ou inférieur à huit, apposés sur les côtés de vêtements, établissaient l’usage dudit enregistrement. En outre, au point 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’enregistrement international contesté n’équivalait pas à un nombre indéterminé de chevrons, car il s’agissait d’une marque figurative clairement composée de huit chevrons, le nombre de chevrons étant l’un de ses éléments caractéristiques lui conférant un caractère distinctif. La chambre de recours a donc estimé que les éléments de preuve montrant l’enregistrement international contesté avec un nombre de chevrons inférieur ou supérieur à huit devaient être écartés.
136 Il s’ensuit que la chambre de recours a examiné et rejeté l’argument de l’intervenante selon lequel l’usage de sept ou de dix chevrons n’altérait pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Ladite chambre a ainsi implicitement mais nécessairement considéré qu’un nombre inférieur ou supérieur de chevrons dans l’enregistrement international contesté n’était pas une variation négligeable, car il altérait son caractère distinctif.
137 Dès lors, la troisième branche du moyen unique n’étant pas fondée, elle doit être écartée.
138 Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, le recours incident est rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argument de la requérante selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté sur des sacs de sport et des chaussures constitue un usage décoratif n’indiquant pas l’origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé.
IV. Sur les dépens
139 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
140 En outre, conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
141 La requérante et l’intervenante ayant respectivement succombé dans leurs recours respectifs, il y a lieu de les condamner à supporter, chacune, leurs propres dépens.
142 Par ailleurs, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que, le recours principal dirigé contre la décision attaquée ayant été rejeté, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
143 Enfin, compte tenu de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025, la requérante et l’intervenante supporteront, respectivement, les dépens exposés par l’EUIPO dans le cadre du recours principal et dans le cadre du recours incident, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours principal et le recours incident sont rejetés.
2) Barry’s Bootcamp Holdings LLC supportera ses propres dépens et les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre du recours principal.
3) Hummel Holding A/S supportera ses propres dépens et les dépens exposés par l’EUIPO dans le cadre du recours incident.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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