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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-59/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-59/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 octobre 2024.#BBF Company EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#* Langue de procédure : l’anglais. Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative INSOMNIA ENERGY – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MONSTER ENERGY – Causes de nullité relative – Atteinte à la renommée – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]».#Affaire T-59/24. | |
| Date de dépôt : | 7 février 2024 |
| Traité : | Article 8(5) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0059 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:714 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
23 octobre 2024
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative INSOMNIA ENERGY – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MONSTER ENERGY – Causes de nullité relative – Atteinte à la renommée – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-59/24,
BBF Company EOOD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me A. Kostov, avocat, admise à se substituer à Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Monster Energy Co., établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par Me L. Junquera Lara, avocate,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. R. Mastroianni, faisant fonction de président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, BBF Company EOOD, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 décembre 2023 (affaire R 258/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 décembre 2020, l’intervenante, Monster Energy Co. a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 9 octobre 2016 pour le signe figuratif suivant en noir, vert et blanc :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Boissons gazeuses aromatisées ; eaux ; jus ; apéritifs sans alcool ; punchs aux fruits sans alcool ; punchs sans alcool ; bases de cocktails sans alcool ; boissons maltées sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical ; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé ; boissons sans alcool aromatisées au café ; sodas non alcoolisés aromatisés au thé ; boissons sans alcool contenant des jus de fruits ; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons] ; boissons énergisantes ; boissons énergétiques à usage non médical ; boissons énergétiques contenant de la caféine ; boissons sans alcool non gazéifiées ; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées ; cocktails de fruits sans alcool ; jus de pommes ; salsepareille [boisson sans alcool] ; boissons pour sportifs ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons pour sportifs contenant des électrolytes ; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnel ».
4 La demande de nullité était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure en vert, noir, blanc et gris enregistrée le 9 janvier 2013, désignant notamment les produits « Boissons désalcoolisées » relevant de la classe 32, telle que reproduite ci-après :
5 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
6 Le 2 décembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et condamné l’intervenante à supporter les frais de procédure. Elle a considéré, d’une part, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, et, d’autre part, que compte tenu de l’extrêmement faible degré de similitude entre les signes en conflit, le public pertinent n’établira pas de lien entre lesdites marques et ce, malgré l’identité de certains produits et le degré élevé de renommée de la marque antérieure.
7 Le 1er février 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité.
9 S’agissant de la demande de nullité fondée sur l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice, la chambre de recours a d’abord confirmé, au point 53 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve produits par l’intervenante mettaient en évidence une très forte renommée dans l’Union européenne de la marque antérieure pour les boissons sans alcool, à savoir les boissons énergisantes comprises dans la classe 32. Par ailleurs, après avoir examiné les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, la chambre de recours a, en substance, estimé que compte tenu de leur structure similaire et de la présence de l’élément verbal commun « energy », ils présentaient un certain degré de similitude visuel. Elle a ajouté que, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui prononcerait et comprendrait l’élément verbal « energy », les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
10 La chambre de recours a ensuite procédé, en substance, à une appréciation globale des facteurs pertinents aux fins de caractériser l’existence d’un lien entre les marques en conflit. Elle a conclu qu’un tel lien existait, compte tenu, premièrement, de la renommée très forte et du caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les boissons sans alcool, à savoir boissons énergétiques comprises dans la classe 32, deuxièmement, de l’identité du public concerné et du degré au moins élevé de similitude entre les produits contestés et les produits pour lesquels la renommée a été prouvée et, troisièmement, des similitudes du point de vue visuel des marques en conflit. La chambre de recours a souligné, en particulier, que la très forte renommée de la marque antérieure était susceptible de contrebalancer le faible degré de similitude entre les signes.
11 Enfin, la chambre de recours a estimé que, en raison du lien entre les marques en conflit, la requérante tirait indûment profit du caractère notoirement connu de la marque antérieure pour les boissons énergisantes, sans que la requérante n’ait invoqué de juste motif pour l’usage de la marque contestée.
12 Ayant considéré que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies, la chambre de recours a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner le remboursement des dépens pour un montant de 2500 euros.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande de substitution
16 Par courrier du 23 février 2024, le représentant de BBF Company EOOD a indiqué que cette dernière était désormais titulaire de la marque contestée INSOMNIA ERNERGY et qu’elle souhaitait se substituer à Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK en application des articles 175 et 177, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.
17 Aux termes de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.
18 Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
19 Il ressort, par ailleurs, des articles 20 et 27 du règlement 2017/1001 que, après l’inscription du transfert d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.
20 En l’espèce, le représentant de BBF Company EOOD, nouvelle titulaire des droits liés à la marque contestée, a informé le Tribunal du transfert de ladite marque INSOMNIA ERNERGY et a demandé à ce que cette dernière se substitue à Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK dans la présente procédure. Il a produit la preuve que Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK avait cédé à BBF Company EOOD, le 12 février 2024, la marque contestée et, en outre, la notification de l’inscription au registre de l’EUIPO, le 14 février 2024, du transfert de la marque contestée à BBF Company EOOD.
21 Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser BBF Company EOOD à se substituer à Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK en tant que partie requérante dans la présente affaire.
Sur les conclusions en annulation
22 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne
23 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 9 octobre 2016 qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
24 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références aux dispositions du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leurs écritures comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
Rappel des règles applicables à la recevabilité des recours
25 Il convient de rappeler d’abord que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T-211/10, non publiée, EU:T:2010:301, point 5].
26 Ensuite, il ressort de la jurisprudence que des exigences analogues à celles exposées au point précédent sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T-430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38, et du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 86].
27 Enfin, selon la jurisprudence, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 21 et jurisprudence citée].
28 C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 25 à 27 ci-dessus que le Tribunal examinera, au cas par cas, la recevabilité des moyens et arguments présentés par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
29 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
30 Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler que la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée [arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-84/20, non publié, EU:T:2021:555, point 31].
31 Or, la chambre de recours n’ayant pas examiné dans la décision attaquée la demande de nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu d’écarter ce moyen comme irrecevable.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
32 La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
34 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
35 S’agissant du risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il convient de relever que, si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette. En ce sens, toute marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages véhiculés notamment par une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 35].
36 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des signes, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 54 et jurisprudence citée).
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante.
38 À titre liminaire, il convient de relever que les titres IV à VIII de la requête contiennent l’argumentation de la requérante aux fins de démontrer que la chambre de recours aurait violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le Tribunal considère toutefois que la majeure partie de cette argumentation ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure relatif aux conditions de recevabilité d’un recours au motif qu’elle n’est pas suffisamment claire et cohérente pour étayer ladite violation et pour en apprécier son bien-fondé.
39 En effet, la plupart des propos de la requérante sont extrêmement confus, manquent d’explication quant à la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 invoquée en l’espèce et confondent les notions applicables à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 avec celles applicables à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
40 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la majeure partie de l’argumentation soulevée par la requérante au soutien de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, qu’elle invoque doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable au motif qu’elle est dépourvue de clarté et de cohérence et que, par conséquent, elle ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
41 En ce qui concerne l’argumentation de la requérante qui peut être considérée comme ayant été présentée sous une forme répondant auxdites exigences minimales, et qui se limite à la similitude des signes en conflit et à la renommée de la marque antérieure, il convient de relever ce qui suit.
– Sur la similitude des signes en conflit
42 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de satisfaire à la condition relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les signes en conflit, posée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une prétendue renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, point 37).
43 En l’espèce, il convient de comprendre l’argumentation de la requérante comme visant à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit. En substance, elle fait valoir que, dès lors que les éléments dominants des marques en conflit sont totalement différents, il existe une différence entre les signes en conflit d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, s’agissant de l’impression d’ensemble des marques en conflit, la requérante reproche à la chambre de recours de l’avoir appréciée en s’étant uniquement fondée sur la couleur verte qu’elles ont en commun.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 D’emblée, il convient de rejeter, en ce qu’il manque en fait, l’argument selon lequel la chambre de recours se serait uniquement fondé sur la couleur verte dans l’impression d’ensemble des marques en conflit. Il suffit de constater, à cet égard, qu’il ressort clairement des points 81 à 87 de la décision attaquée que, pour considérer que les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude, la chambre de recours s’est notamment fondée sur leur apparence générale, dont la similitude était renforcée par l’utilisation des mêmes couleurs noir, vert et blanc, par leur structure semblable ainsi que par la même position des éléments verbaux dans chacune de ces marques.
46 Quant à la prétendue différence qui existerait entre les marques en conflit, l’argumentation de la requérante ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’elle est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle ces marques sont nécessairement différentes si leurs éléments dominants sont différents.
47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
48 Or, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « energy », présent dans chacune des marques en conflit, n’était pas négligeable. En effet, bien qu’étant doté d’un caractère distinctif faible eu égard aux produits en cause, cet élément ne passera pas inaperçu en raison de sa taille et de sa couleur. De même, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, malgré les différences introduites par les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, les signes en conflit présentaient un degré de similitude du point de vue visuel, phonétique et conceptuel compte tenu de la présence de l’élément verbal commun « energy », de l’utilisation des mêmes couleurs (noir, vert et blanc), de la structure très similaire desdites marques et de la même position des éléments verbaux dans chacune des marques.
– Sur la renommée de la marque antérieure
49 En substance, par ses arguments présentés sous une forme répondant auxdites exigences minimales de recevabilité d’un recours, la requérante affirme, d’une part, qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant que la marque antérieure est connue dans l’Union européenne dans le domaine des boissons énergétiques et, d’autre part, que les « données objectives et sociologiques, l’évaluation de la marque, les données sur les parts de marché acquises, la réalisation du marché sont manquantes pour justifier, et même revendiquer une telle chose ».
50 Par ailleurs, la requérante prétend que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours aurait rejeté sa demande de preuve de l’usage de la marque antérieure au motif que cette demande n’avait pas été présentée par le biais d’un document distinct.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il y a lieu de relever, premièrement, que l’ensemble des éléments de preuve produits par l’intervenante aux fins de prouver la renommée de la marque antérieure sont énumérés au point 45 de la décision attaquée. Deuxièmement, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, il apparaît que ces éléments contiennent des informations objectives, telles que des factures qui confirment les parts de marché présentées par l’intervenante, des captures d’écran de sites web, des articles et des rapports sur la couverture médiatique, y compris ses vastes activités promotionnelles lors de diverses manifestations sportives mondiales. En outre, il ressort desdits éléments que les campagnes de marketing mondiales diffusent l’image de la marque antérieure dans le monde entier et que les boissons portant la marque antérieure sont vendues dans tous les États membres de l’Union, dans de nombreux magasins et points de vente au détail. Troisièmement, il ressort des points 47 et 53 de la décision attaquée que la chambre a considéré que les éléments de preuve produits montraient sans équivoque que la marque antérieure « jouissait d’un degré solide de reconnaissance auprès du public pertinent à compter de la date de dépôt de la marque contestée ainsi qu’à compter du dépôt de la demande en nullité » et que, par conséquent, il n’y avait « aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’annulation relatives à la renommée de la marque antérieure […] pour des boissons énergisantes ».
53 Dans ces circonstances, doit être rejetée l’affirmation qui n’est ni étayée ni démontrée, selon laquelle, en substance, il n’existe aucun élément de preuve de nature à démontrer que la marque antérieure est connue dans l’Union européenne dans le domaine des boissons énergétiques. En effet, dans ses écritures, et ainsi que le soulignent l’EUIPO et l’intervenante, la requérante ne développe pas d’argumentation spécifique à cet égard et n’identifie pas les raisons pour quelles les éléments de preuve produits manqueraient d’objectivité et pour quel motif l’appréciation de la chambre de recours serait erronée.
54 Par ailleurs, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en ayant rejeté sa demande de preuve de l’usage de la marque antérieure au motif que cette demande n’avait pas été présentée par le biais d’un document distinct.
55 En effet, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie la soulève spécifiquement devant elle et que, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du 6 juin 2018, Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX), T-803/16, non publié, EU:T:2018:330, point 27 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a nullement soulevée cette question devant la chambre de recours.
56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la requérante est restée en défaut de démontrer que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la similitude des signes en conflit et la renommée de la marque antérieure. Par ailleurs, force est de souligner que, dans ses écritures, la requérante ne développe pas d’argumentation spécifique visant à contester l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque contestée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice.
57 Partant, le second moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 L’EUIPO n’ayant conclu à condamner la requérante aux dépens que dans le cas où une audience de plaidoiries serait organisée, il convient de décider que les parties supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) BBF Company EOOD est autorisée à se substituer à Shoqëria Tregtare BBF Company SHPK en tant que partie requérante.
2) Le recours est rejeté.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Mastroianni |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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