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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mars 2025, T-66_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-66_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mars 2025.#Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes – Non-prise en compte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Conditions – Charge de la preuve.#Affaire T-66/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0066_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:248 |
Texte intégral
Affaire T-66/24
Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 mars 2025
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes – Non-prise en compte de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Conditions – Charge de la preuve »
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Divulgation au public – Exception – Divulgation par le créateur ou son ayant droit – Conditions – Dessin ou modèle antérieur produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté, sans être nécessairement identique
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 5, 6, 7, § 2, et 25, § 1, b)]
(voir points 24-30, 34-41, 65)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Divulgation au public – Exception – Divulgation par le créateur ou son ayant droit – Preuve de la divulgation
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 7, § 2, et 25, § 1, b)]
(voir points 45-47)
-
Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Divulgation au public – Exception – Divulgation par le créateur ou son ayant droit – Examen liminaire et différent de celui des motifs de nullité
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 7, § 2, et 25, § 1, b)]
(voir points 67, 68)
Résumé
Par cet arrêt, le Tribunal rejette le recours de la requérante et précise les conditions d’application de l’exception selon laquelle il n’est pas tenu compte d’une divulgation d’un dessin ou modèle communautaire par le créateur ou son ayant droit dans les douze mois avant la demande d’enregistrement, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ( 1 ).
Liquidleds Lighting Corp., l’intervenante, est titulaire du dessin ou modèle communautaire représentant une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes depuis 2017. En 2021, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, la requérante, a présenté, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande de nullité de ce dessin ou modèle, sur le fondement de deux dessins ou modèles antérieurs. Dans sa décision, la division d’annulation de l’EUIPO n’a toutefois pas fait droit à cette demande.
De même, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de cette dernière décision, au motif que, d’une part, la divulgation du premier dessin ou modèle antérieur tombait dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, d’autre part, que la requérante n’avait pas démontré la divulgation du second dessin ou modèle antérieur.
La requérante a donc saisi le Tribunal d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la chambre de recours.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal se prononce sur l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Il relève que cette exception s’applique tant en relation avec la condition de protection tenant à la nouveauté d’un dessin ou modèle ( 2 ) qu’en relation avec la condition de protection tenant à son caractère individuel ( 3 ). À cet égard, il rappelle que, si l’absence de nouveauté signifie qu’un dessin ou modèle identique a été divulgué, l’absence de caractère individuel signifie qu’un dessin ou modèle produisant une même impression globale sur l’utilisateur averti a été divulgué. C’est donc seulement lorsque l’exception en cause est appliquée dans le cadre de l’examen de la nouveauté que la divulgation qui est susceptible de ne pas être prise en compte concerne un dessin ou modèle antérieur identique au dessin ou modèle contesté. En effet, si l’absence de caractère individuel peut également découler de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique, la condition tenant au caractère individuel n’exige pas, en tant que telle, l’absence de divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique, mais d’un dessin ou modèle antérieur produisant la même impression globale. Dès lors, l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en lien avec l’article 6 du même règlement, n’exige pas que le dessin ou modèle antérieur, dont la divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte, soit identique au dessin ou modèle contesté ou le même que ce dernier.
Une telle interprétation ressort du libellé de cet article, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par le règlement no 6/2002. Premièrement, le Tribunal constate que le libellé dudit article n’emploie pas le mot « identique » ni ne se réfère à la notion d’« identité », et que l’expression « même dessin ou modèle » n’y figure pas non plus. Ainsi, ce libellé se limite à établir un lien, certes étroit, entre un dessin ou modèle enregistré et un dessin ou modèle antérieurement divulgué par le créateur ou son ayant droit pendant la période de grâce. Or, ledit libellé ne permet pas d’exclure qu’un tel lien puisse valablement exister tant dans le cas où ces dessins ou modèles sont identiques que dans le cas où ils produisent la même impression globale.
Deuxièmement, s’agissant du contexte, le Tribunal indique que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et le considérant 20 de ce règlement font référence à l’examen tant de la nouveauté que du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Or, aux fins de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la divulgation qui est susceptible de ne pas être prise en compte concerne un dessin ou modèle produisant la même impression globale que le dessin ou modèle contesté.
Troisièmement, le Tribunal observe que l’exception prévue à cet article vise à protéger les intérêts du créateur et de son ayant droit ainsi qu’à favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production. La poursuite de ces objectifs serait toutefois mise à mal si, après avoir testé un dessin ou modèle sur le marché, le créateur ou son ayant droit souhaitant bénéficier de la période de grâce était, dans tous les cas, tenu de demander l’enregistrement du dessin ou modèle tel qu’il a été initialement testé sur le marché, sans pouvoir prendre en compte les résultats concrets de ce test, pour apporter audit dessin ou modèle les éventuels ajustements nécessaires afin d’en assurer le succès commercial, et sans pourvoir donc demander l’enregistrement d’un dessin ou modèle qui, sans être identique, produirait la même impression globale que celui initialement testé sur le marché. Qui plus est, en enregistrant un dessin ou modèle qui ne serait pas identique au dessin ou modèle testé sur le marché, le créateur ou son ayant droit risquerait de se voir opposer la divulgation, par lui-même, pendant la période de grâce, de ce dessin ou modèle antérieur.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la question tenant à la divulgation du dessin ou modèle antérieur est une question liminaire dont la résolution est nécessaire afin d’apprécier si les dessins ou modèles en conflit sont identiques ou produisent la même impression globale. En effet, il n’y a lieu de comparer un dessin ou modèle à un autre pour constater le caractère nouveau ainsi que le caractère individuel du premier que si le second a été divulgué au public et que si la prise en compte de cette divulgation n’est pas exclue au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Partant, le Tribunal rejette les arguments de la requérante portant sur la comparaison du dessin ou modèle contesté avec le dessin ou modèle antérieur.
Dans un second temps, s’agissant de la question de la charge de la preuve, le Tribunal rappelle qu’il appartient au demandeur en nullité de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions de protection et, en particulier, qu’il a été effectivement divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Néanmoins, pour que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 soit applicable, le titulaire du dessin ou modèle visé par la demande en nullité doit établir qu’il est le créateur du dessin ou modèle invoqué pour fonder cette demande ou son ayant droit, que ce dessin ou modèle a été divulgué par lui-même ou par un tiers et que cette divulgation a eu lieu pendant la période de grâce. En l’occurrence, il appartenait donc d’abord à la requérante de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux conditions de protection et, ensuite, à l’intervenante de se prévaloir de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de démontrer la satisfaction des conditions d’application de celle-ci. Partant, le Tribunal considère que, en examinant les observations présentées par la requérante afin de réfuter l’application de cette exception, la chambre de recours n’a pas transféré la charge de la preuve sur la requérante, mais a fait application du principe général de protection des droits de la défense et, plus particulièrement, de l’article 62 du règlement no 6/2002.
En outre, le Tribunal souligne que la possibilité pour la requérante de présenter utilement des observations n’est pas subordonnée à la condition que les explications et les preuves apportées par l’intervenante pour justifier l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 remplissent un niveau particulier de crédibilité et de cohérence. Au contraire, c’est par ses observations que la requérante peut porter à l’attention des instances de l’EUIPO les raisons en vertu desquelles, selon elle, les explications et les preuves de l’intervenante ne seraient ni crédibles ni cohérentes. Par ailleurs, si la chambre de recours a semblé suggérer que la partie qui entendait réfuter l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devrait produire des éléments de preuve à l’appui, cette indication ne saurait être comprise comme exigeant qu’une telle partie produise nécessairement des éléments de preuve à l’appui de ses observations. En effet, elle peut se limiter, le cas échéant, à formuler des observations sur les explications et les preuves produites par la partie qui invoque l’application de ladite exception .
( 1 ) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
( 2 ) Au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.
( 3 ) Au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
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