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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2025, T-187/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-187/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 12 février 2025.#Biif Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CAPRIZZA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure capizzi GASTROPIZZA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitudes des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-187/24. | |
| Date de dépôt : | 8 avril 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 94 EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0187 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:147 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CAPRIZZA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure capizzi GASTROPIZZA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitudes des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-187/24,
Biif Srl, établie à Bergame (Italie), représentée par Me F. Musella, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Eddies Pizza, SL, établie à Palafrugell (Espagne),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Biif Srl, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 février 2024 (affaire R 1077/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 mars 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait notamment les services relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Mise à disposition d’hébergements temporaires ; services de restauration [alimentation] ; location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons ; services de pensions pour animaux ; pizzerias ; services de restauration ; services de traiteurs ; services de bars ; services de cafétérias ».
4 Le 30 juillet 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Eddies Pizza, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 43 visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
6 La marque antérieure désignait les services relevant des classes 39 et 43 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 39 : « Services de livraison d’aliments ; services de livraison d’aliments ; entreposage d’aliments surgelés ; livraison d’aliments par des restaurants ; services de livraison d’aliments ; emballage d’aliments ; livraison de paniers alimentaires ; emballage d’aliments ; services de stockage d’aliments ; les boissons alcoolisées sont exclues de tous les services précités » ;
– classe 43 : « Services de restauration [alimentation] ; services de préparation d’aliments ; approvisionnement en aliments ; services de restauration pour la fourniture d’aliments ; services de rapports, conseils et réservation, en rapport avec les domaines suivants, approvisionnement en aliments ; services de préparation d’aliments ; approvisionnement en aliments ; les boissons alcoolisées sont exclues de tous les services précités ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 23 mars 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a accueilli l’opposition pour tous les services relevant de la classe 43 visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « services de pensions pour animaux », pour lesquels elle l’a rejetée.
9 Le 24 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent hispanophone de l’Union européenne, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO et Eddies Pizza aux dépens relatifs aux deux niveaux d’instance.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, est erronée.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent se composait du grand public et des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles et que le niveau d’attention dudit public était moyen. En outre, ayant relevé que les signes en conflit, notamment la marque antérieure, pouvaient avoir une signification pour le public italophone, ladite chambre a indiqué, au point 24 de cette décision, que, à l’instar de la division d’opposition, elle examinerait également l’existence d’un risque de confusion au regard de la partie du public pertinent qui n’avait aucune connaissance de la langue italienne, comme le public hispanophone de l’Union.
19 À cet égard, il y a lieu de constater que, si la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et des clients professionnels, elle fait néanmoins valoir que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou de services en cause.
20 Cependant, il suffit de constater que l’argumentation de la requérante n’est nullement étayée, de sorte qu’elle ne parvient pas à remettre en cause la constatation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des services
21 Aux points 29 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 43, étaient soit identiques, soit similaires à un degré moyen ou faible aux services couverts par la marque antérieure, relevant également de la classe 43. Afin de parvenir à cette conclusion, elle a effectué une comparaison détaillée, service par service ou catégorie de services par catégorie de services, des services revendiqués par les signes en conflit.
22 La requérante soutient qu’il existe des différences manifestes entre les services désignés par les signes en conflit.
23 Selon la requérante, en particulier, les services de « mise à disposition d’hébergements temporaires ; location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons » sont totalement différents des services couverts par la marque antérieure.
24 La requérante soutient également que la circonstance que les « boissons alcoolisées » soient exclues de la liste des services couverts par la marque antérieure modifie la nature desdits services, dès lors que, par exemple, un restaurant propose généralement des boissons alcoolisées, de sorte que les services en question ne présentent qu’un très faible degré de similitude avec les services visés par la marque demandée.
25 Enfin, la requérante souligne que les services visés par la marque demandée sont totalement différents des services relevant de la classe 39, couverts par la marque antérieure.
26 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, force est de constater que la requérante se contente d’affirmer que les services relevant de la classe 43 revendiqués par chacun des signes en conflit sont totalement différents, sans contester l’appréciation détaillée effectuée par la chambre de recours, service par service, aux points 30 à 33 de la décision attaquée, ni avancer d’arguments pertinents ou d’éléments de preuve au soutien d’une telle affirmation.
29 En effet, la requérante se contente de faire valoir, en substance, que la circonstance que les services revendiqués par les signes en conflit relèvent de la même classe de la classification de Nice, à savoir la classe 43, ne suffit pas à établir qu’ils sont similaires. Une telle allégation, certes conforme à l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, ne saurait cependant remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits services sont identiques ou similaires, dès lors que c’est en s’appuyant non pas sur l’appartenance à la même classe des services revendiqués par chacun des signes en conflit, mais sur une analyse détaillée desdits services, de leurs nature, public, fournisseurs et canaux de distribution, que ladite chambre est parvenue à cette conclusion.
30 En outre, l’argument de la requérante selon lequel les services visés par la marque demandée, qui relèvent tous de la classe 43, ne sont pas similaires aux services relevant de la classe 39 désignés par la marque antérieure est inopérant, dès lors que c’est aux seuls services relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure, que la chambre de recours a comparé les services visés par la marque demandée.
31 Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’exclusion des « boissons alcoolisées » de la liste des services couverts par la marque antérieure a pour conséquence que lesdits services ne présentent qu’un très faible degré de similitude avec les services visés par la marque demandée, il ne saurait prospérer. En effet, dans la mesure où les boissons alcoolisées ne sont que l’un des nombreux produits dont, notamment, la préparation et la fourniture font l’objet des services revendiqués par les signes en conflit, leur exclusion des services couverts par la marque antérieure ne suffit pas à établir que ces services ne sont que très faiblement similaires aux services visés par la marque demandée. En outre, la requérante ne fait pas valoir et, à plus forte raison, ne démontre pas que les services de fourniture et de préparation de boissons non alcoolisées ne s’adressent pas au même public et n’ont pas les mêmes fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution, que les services de fourniture et de préparation de boissons alcoolisées ou d’autres aliments.
32 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté, aux points 29 à 33 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 43, revendiqués par les signes en conflit, étaient soit identiques, soit similaires à un degré moyen ou faible.
Sur la comparaison des signes
33 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent décomposerait la marque demandée en deux éléments, « capri » et « pizza », et que cette partie dudit public comprendrait le premier terme comme désignant l’île du même nom, qui se trouve dans le golfe de Naples, et le second terme comme désignant une préparation culinaire, sucrée ou salée, à base de farine de blé, de sorte que, pour cette partie du public pertinent, l’élément verbal « caprizza » aurait un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne. Quant aux éléments figuratifs de la marque demandée, ils seraient, selon la chambre de recours, perçus comme de simples éléments décoratifs, dotés d’un faible caractère distinctif.
34 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, au point 41 de la décision attaquée, que le consommateur moyen hispanophone de l’Union comprendrait généralement le terme « capizzi » comme un terme fantaisiste. Ladite chambre a indiqué, aux points 39 et 42 de cette décision, qu’elle ne tiendrait pas compte de l’éventuelle minorité du public pertinent hispanophone qui, à l’instar du public pertinent italophone, pourrait reconnaître dans le terme « capizzi » soit la municipalité du même nom de la ville métropolitaine de Messine (Italie), soit un nom de famille italien. La chambre de recours a ensuite constaté, aux points 43 et 44 de la décision attaquée, que, compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément « capizzi » était l’élément dominant de la marque antérieure et qu’il avait un caractère distinctif normal, tandis que l’élément « gastropizza » serait perçu comme une variante du terme espagnol « gastrobar », c’est-à-dire comme désignant, en substance, un restaurant gastronomique proposant des pizzas et qu’il présentait un faible caractère distinctif. Quant aux éléments figuratifs de la marque antérieure, ils seraient, selon ladite chambre, perçus comme de simples éléments décoratifs, dotés d’un faible caractère distinctif.
35 S’appuyant sur les considérations résumées aux points 33 et 34 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, aux points 45, 49 et 50 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, ces signes présentaient, pour une partie du public pertinent, une certaine similitude, bien que de faible incidence.
36 La requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours relatives à l’élément dominant de la marque antérieure et au caractère distinctif des différents éléments composant les signes en conflit. En revanche, elle conteste les conclusions de cette chambre relatives à la comparaison desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
37 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison visuelle
39 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. En effet, selon ladite chambre, ces signes ont en commun les groupes de lettres « cap » et « izz », à savoir six lettres sur les sept que compte l’élément verbal dominant de la marque antérieure et six des huit lettres de la marque demandée. En outre, de l’avis de cette chambre, les différences constituées par la lettre finale respective des signes en conflit, à savoir « a » et « i », et par la lettre centrale de la marque demandée, à savoir « r », sont susceptibles de passer inaperçues, dès lors que la plupart des lettres de la marque demandée coïncident avec l’élément dominant de la marque antérieure et que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Enfin, selon la chambre de recours, les différences résultant de l’élément secondaire de la marque antérieure, à savoir « gastropizza », et des éléments figuratifs des deux signes ont moins d’incidence.
40 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas identiques ou similaires sur le plan visuel.
41 À cet égard, la requérante fait valoir que lesdits signes se distinguent par leur lettre finale respective, à savoir « a » et « i », ainsi que par la lettre centrale de la marque demandée, à savoir « r ». Elle fait également valoir que ces signes se distinguent par leurs éléments graphiques. En effet, la marque antérieure se composerait de deux éléments en caractères noirs, avec un point en forme de triangle sur chaque « i », tandis que la marque demandée serait de couleur rouge, avec un point bleu sur le « i » et un « a » final qui s’étire en un soulignement courbe. En outre, la police de caractères utilisée pour chacun des signes en conflit serait totalement différente. La requérante en déduit que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que la présence d’éléments figuratifs peut aboutir à ce que l’impression globale produite par chaque signe soit différente.
42 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
43 À titre liminaire, force est de constater que, comme le soutient, en substance, l’EUIPO, la requérante ne saurait utilement faire valoir que les signes en conflit ne sont pas identiques sur le plan visuel, dès lors que, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré non pas que ceux-ci étaient identiques, mais qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
44 S’agissant de la similitude de ces signes, il convient de relever que, s’il est vrai que les éléments verbaux « caprizza » et « capizzi » diffèrent par leur lettre finale respective, à savoir « a » pour la marque demandée et « i » pour la marque antérieure, ainsi que par la lettre centrale de la marque demandée, qui est un « r », il n’en demeure pas moins que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, ces éléments ont six lettres en commun, à savoir les groupes de lettres « cap » et « izz », sur les huit lettres qui composent la marque demandée et les sept lettres qui composent l’élément dominant de la marque antérieure.
45 Il convient également de relever que, si les polices de caractères utilisées pour chacun desdits signes diffèrent, aucune des deux polices n’est particulièrement originale. De même, le soulignement courbe figurant dans la marque demandée n’est pas particulièrement original.
46 Enfin, s’agissant de l’élément « gastropizza » de la marque antérieure, il est représenté dans une taille de caractères plus petite que l’élément « capizzi » et est placé en-dessous de celui-ci. Comme indiqué au point 36 ci-dessus, la requérante ne conteste d’ailleurs pas la constatation de la chambre de recours figurant aux points 43 et 46 de la décision attaquée, selon laquelle, compte tenu notamment de sa taille et de sa position, l’élément « capizzi » est l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément « gastropizza » n’est que secondaire.
47 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté, au point 48 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs des signes en conflit, ainsi que l’élément verbal « gastropizza » de la marque antérieure, avaient un impact moindre que les groupes de lettres communs auxdits signes, mentionnés au point 44 ci-dessus.
48 Partant, c’est à tort que la requérante fait valoir, en substance, qu’il résulte des éléments figuratifs des signes en conflit que l’impression d’ensemble produite par chacun de ces signes est différente et, par conséquent, que lesdits signes ne sont pas similaires sur le plan visuel, nonobstant le fait que ces signes sont de couleurs différentes.
49 C’est donc à juste titre que, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré de similitude moyen des signes en conflit sur le plan visuel.
– Sur la comparaison phonétique
50 Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Selon ladite chambre, ces signes ont le même nombre de syllabes et la même première syllabe, à savoir « ca ». En outre, de l’avis de cette chambre, les deuxièmes syllabes des signes en conflit, à savoir « pri » et « pi », ainsi que leurs troisièmes et dernières syllabes, à savoir « tsa » et « tsi », sont très similaires. De l’avis de la chambre de recours, les signes en conflit diffèrent par leur voyelle finale respective, à savoir « a » et « i », par la lettre centrale « r » de la marque demandée et par l’élément secondaire « gastropizza » de la marque antérieure, lequel pourrait, en raison de sa taille et de son caractère descriptif, ne pas être prononcé par le public pertinent.
51 La requérante soutient que les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude sur le plan phonétique. À cet égard, elle fait valoir que, bien que les signes en conflit aient en commun les groupes de lettres « cap » et « izz », ils diffèrent par la consonne « r » de la marque demandée et par leur voyelle finale respective, à savoir « a » et « i ». Lesdits signes auraient donc une longueur, un rythme et une intonation différents. En outre, la marque demandée serait décomposée en deux éléments, « capri » et « pizza ». Enfin, l’aspect phonétique serait peu pertinent s’agissant de services de restauration, le consommateur lisant les enseignes avant d’entrer dans un restaurant.
52 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
53 Il y a lieu de constater que la circonstance, au demeurant relevée par la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, que les signes en conflit diffèrent par leur voyelle finale respective et la lettre centrale « r » de la marque demandée, ne saurait contrebalancer le fait que ces signes comptent tous deux trois syllabes et qu’ils comportent tous deux les groupes de lettres « cap » et « izz ».
54 En outre, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours, au même point 49, selon laquelle l’élément « gastropizza » de la marque antérieure pourrait ne pas être prononcé par le public pertinent. En tout état de cause, il a été jugé que, par économie de langage, le public pertinent a tendance à ne pas prononcer les éléments ayant un caractère distinctif faible [arrêt du 10 janvier 2024, Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection), T-505/22, non publié, EU:T:2024:3, point 119]. Or, en l’espèce, l’élément « gastropizza » est faiblement distinctif et secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
55 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, en substance, s’agissant de services de restauration, le consommateur tend à lire les enseignes plutôt qu’à les prononcer, il suffit de rappeler que, comme le fait valoir l’EUIPO, la prise en compte des conditions de commercialisation relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit [arrêt du 12 juin 2024, Marcinkowska-Dec/EUIPO – Ismailova (DESSI), T-472/23, non publié, EU:T:2024:374, point 35].
56 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré élevé de similitude des signes en conflit sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
57 Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment estimé que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit présentaient une certaine similitude pour la partie du public pertinent hispanophone pour laquelle les deux signes pouvaient faire référence à une pizza. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, selon la chambre de recours, l’incidence d’une telle similitude était faible, en raison d’un caractère distinctif moindre.
58 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
59 En effet, selon la requérante, le public pertinent décomposera la marque demandée en deux termes, « capri » et « pizza », de sorte qu’il comprendra cette marque comme signifiant « pizza de Capri » ou « pizza caprese ». En revanche, la marque antérieure serait perçue soit comme un terme fantaisiste, dépourvu de signification, soit comme faisant référence à la commune de Capizzi (Italie) ou à un nom de famille italien. Il serait donc évident que la marque antérieure ne ferait pas référence à l’île de Capri (Italie). Dès lors, selon la requérante, que la marque antérieure se voie ou non attribuer une signification, les signes en conflit doivent être considérés comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel.
60 Enfin, la requérante souligne que, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en conflit est claire et déterminée, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux, ainsi que l’identité ou la similarité des produits et services en cause.
61 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
62 S’agissant de la partie du public pertinent hispanophone dont, comme indiqué au point 57 ci-dessus, la chambre de recours a estimé qu’elle pourrait comprendre chacun des signes en conflit comme faisant référence à la pizza et pour laquelle, par conséquent, ces signes présenteraient une certaine similitude conceptuelle, il convient de relever ce qui suit.
63 Afin de démontrer que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, la requérante ne conteste pas la signification attribuée à la marque demandée par la chambre de recours, à savoir « pizza de Capri » ou « pizza caprese ». Au contraire, la requérante fait valoir, en s’appuyant sur le point 111 de l’arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri) (T-198/14, non publié, EU:T:2016:222), selon lequel « le mot “capri” sera compris […] par le consommateur moyen de l’Union comme renvoyant à l’île du même nom », que la marque demandée se verra attribuer la signification mentionnée ci-dessus non seulement par une partie du public pertinent hispanophone, comme relevé par la chambre de recours, mais par tous les consommateurs moyens de l’Union.
64 La requérante soutient en outre que, contrairement à la marque demandée, la marque antérieure ne fait pas référence à l’île de Capri, dès lors que son élément « capizzi » sera perçu soit comme étant dépourvu de signification, soit comme faisant référence à une commune du même nom située dans la ville métropolitaine de Messine ou à un nom de famille italien.
65 Cependant, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure comporte un autre élément, à savoir « gastropizza ». Or, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours figurant au point 43 de la décision attaquée, selon laquelle cet élément sera perçu comme une variante du terme espagnol « gastrobar », c’est-à-dire comme désignant, en substance, un restaurant gastronomique proposant des pizzas.
66 Il résulte de ce qui précède qu’au moins une partie du public pertinent hispanophone comprendra tant la marque demandée que la marque antérieure comme faisant référence à la pizza, puisque cette partie dudit public comprendra la première comme signifiant « pizza de Capri » ou « pizza caprese » et la seconde comme désignant un restaurant gastronomique servant des pizzas.
67 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit ne sauraient être considérés comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel. Certes, dans la mesure où l’élément « gastropizza » est, comme l’a relevé la chambre de recours aux points 43 et 46 de la décision attaquée, un élément secondaire doté d’un faible caractère distinctif, lesdits signes ne sauraient présenter, pour la partie du public pertinent en question, une similitude conceptuelle élevée. Il n’en reste pas moins que celle-ci ne les percevra pas comme différents sur le plan conceptuel.
68 S’agissant de l’autre partie du public pertinent hispanophone, qui n’attribuerait de « signification claire » à aucun des signes en conflit et pour laquelle, par conséquent, la comparaison conceptuelle resterait neutre, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 17 ci-dessus, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne.
69 Or, force est de constater que la requérante ne soutient pas que la partie du public pertinent hispanophone qui comprend chacun des signes en conflit comme faisant référence à la pizza constitue une partie négligeable du public pertinent.
70 Dès lors, il suffit de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé, au point 50 de la décision attaquée, que, pour une partie du public pertinent hispanophone, qui comprendrait tant la marque demandée que la marque antérieure comme faisant référence à la pizza, les signes en conflit présentaient une certaine similitude conceptuelle.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
71 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal, malgré la présence de l’élément faible « gastropizza ».
72 La requérante indique qu’elle ne conteste pas cette constatation de la chambre de recours.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
73 Au point 54, la chambre de recours a relevé que les services visés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires, que lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, ces signes étaient similaires pour au moins une partie du public pertinent. La chambre de recours a également relevé, au point 55 de la même décision, que les signes en cause coïncidaient par le groupe de lettres « cap », qui attirait en premier l’attention dudit public, ainsi que par le groupe de lettres « izz », et que les différences résultant de la présence des lettres « r » et « a » ou « i », ainsi que de la stylisation, des couleurs et de l’élément « gastropizza » de la marque antérieure, ne suffisaient pas à exclure l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours en a conclu, au point 57 de la même décision, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent hispanophone de l’Union.
74 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion.
75 Elle souligne que, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de produits et services identiques, les différences entre les signes permettent d’exclure l’existence d’un risque de confusion. Or, les signes en conflit ne seraient pas similaires sur les plans visuel et phonétique, ou le seraient tout au plus à un très faible degré. En outre, ils ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel. Dès lors, ils seraient, dans l’ensemble, totalement différents.
76 Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’un élément commun aux signes en cause, tel que les groupes de lettres « cap » et « izz », ne peut entraîner un risque de confusion que s’il occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Dès lors, plutôt que de tenir compte desdites lettres, communes aux signes en conflit, il conviendrait d’apprécier lesdits signes dans leur ensemble.
77 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
78 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
79 En l’espèce, il résulte des points 32, 49, 56 et 70 ci-dessus que les services revendiqués par les signes en conflit sont soit identiques, soit similaires à un degré moyen ou faible, que les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, ils présentent une certaine similitude pour la partie non négligeable du public pertinent hispanophone qui comprendra les deux signes comme faisant référence à la pizza et que la marque antérieure a un caractère distinctif normal.
80 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante mentionné au point 55 ci-dessus, selon lequel la similitude phonétique des signes en conflit est peu pertinente s’agissant de services de restauration, il y a lieu de constater que lesdits signes sont également similaires sur les plans visuel et conceptuel.
81 Par conséquent, au vu des éléments énumérés au point 79 ci-dessus, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non négligeable du public pertinent hispanophone qui comprend chacun des signes en conflit comme faisant référence à la pizza.
82 Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
83 Dans la mesure où la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de relever que, comme le fait valoir l’EUIPO, les critiques qu’elle formule au soutien de la violation de cette disposition se confondent avec ses critiques sur le bien-fondé de l’appréciation par la chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion. Aucune violation de l’obligation de motivation ne saurait donc être constatée à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T-267/08 et T-279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
84 Or, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêts du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2017, Sata/EUIPO (4600), T-214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 59 et jurisprudence citée].
85 Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T-267/08 et T-279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
86 En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée, résumée aux points 18, 21, 33 à 35, 39, 50, 57, 71 et 73 ci-dessus, que la chambre de recours a suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent hispanophone de l’Union, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
87 Il convient donc de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Biif Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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