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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 janv. 2025, T-189/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-189/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 janvier 2025.#Drinks Prod SRL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OmniSan – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Omnistrip – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-189/24. | |
| Date de dépôt : | 5 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0189 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:5 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OmniSan – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Omnistrip – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-189/24,
Drinks Prod SRL, établie à Păntășești (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes M. Chylińska et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Paul Hartmann AG, établie à Heidenheim (Allemagne),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Drinks Prod SRL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 février 2024 (affaire R 1226/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 novembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Préparations assainissantes pour les mains, sprays antibactériens, poudre de talc à usage médical, produits germicides autres que savons, produits antibactériens à base d’argile, solutions nettoyantes à usage médical, produits antiseptiques pour le soin du corps, lingettes désinfectantes, fongicides, germicides, produits pour la stérilisation, désinfectants pour piscines, désinfectants, préparations pour l’assainissement de l’air, antiseptiques, solutions stérilisantes, bactéricides, savons médicinaux, alcools à usage pharmaceutique, préparations assainissantes à usage hospitalier, matières pour pansements, nettoyants désinfectants autres que savons, nettoyants antiseptiques, désinfectants pour instruments médicaux, produits nettoyant assainissant pour fruits et légumes, lingettes antibactériennes, pharmacies portatives remplies, désinfectants à usage vétérinaire, désinfectants à usage médical, désinfectants à usage ménager, substances stérilisantes, alcool dénaturé, pharmacies portatives vendues remplies, sparadraps incorporant des substances médicamenteuses, préparations de toilette médicamenteuses, nettoyants antimicrobiens pour le visage, lingettes à usage médical, tampons d’alcool à usage médical, nettoyants stérilisants, tissus imprégnés de désinfectants, désinfectants pour instruments et appareils médicaux, produits antibactériens, sprays désodorisants d’atmosphère ».
4 Le 18 février 2021, Paul Hartmann AG a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale Omnistrip enregistrée le 5 mai 2009 sous le numéro 7196587, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits hygiéniques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, bandes et bandages à usage sanitaire, bandes de suture ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 12 avril 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 12 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour connaître du second chef de conclusions de la requérante
12 Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée.
13 À cet égard, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
14 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur le fond
15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, la comparaison des produits en cause, troisièmement, la comparaison des marques en conflit et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, aux points 35 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle appréciait le risque de confusion au regard de la perception du public germanophone. En outre, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels du secteur médical et pharmaceutique, et que ce public faisait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen (pour les produits tels que les emplâtres) à élevé (pour les produits tels que les produits pharmaceutiques et les préparations pharmaceutiques).
22 La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours. S’agissant du niveau d’attention de ce public, elle se borne à affirmer que ce niveau est « nettement plus élevé » en ce qui concerne les « désinfectants » et les « produits antiseptiques », puisque ce type de produits est lié à la santé des consommateurs.
23 Il s’ensuit, premièrement, que la requérante ne conteste pas le niveau d’attention du public pertinent, tel que retenu par la chambre de recours, s’agissant des produits autres que les « désinfectants » et les « produits antiseptiques ».
24 En ce qui concerne, deuxièmement, les désinfectants et les antiseptiques, il est vrai que ceux-ci figurent parmi les « produits hygiéniques à usage médical », pour lesquels le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, dans la mesure où ces produits sont utilisés à des fins médicales, ils ont nécessairement des implications sur la santé des consommateurs, ce qui justifie de considérer leur niveau d’attention comme élevé, tout comme pour les produits pharmaceutiques [arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T-238/15, non publié, EU:T:2017:636, points 69 et 70].
25 Cela étant, rien dans la décision attaquée ne permet de constater que la chambre de recours a retenu un niveau d’attention moindre du public pertinent pour les « désinfectants » et les « produits antiseptiques ».
26 En effet, d’une part, la chambre de recours a conclu que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. D’autre part, il ressort du point 37 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur la prémisse selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé concernant les produits ayant des conséquences importantes pour la santé, étant précisé qu’elle n’a mentionné les produits pharmaceutiques et les préparations pharmaceutiques qu’à titre d’exemple. Or, dans la mesure où les désinfectants et les antiseptiques à usage médical ont des implications sur la santé des consommateurs, ils doivent être considérés comme étant couverts par ladite prémisse.
27 Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des produits
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué faire sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause, relevant tous de la classe 5, étaient en partie identiques et en partie similaires, en renvoyant aux motifs de la décision de cette division et en précisant que la requérante ne présentait pas d’arguments cohérents pour contester cette conclusion.
30 À cet égard, la division d’opposition a notamment constaté que les « pharmacies portatives » désignées par la marque demandée étaient à tout le moins similaires aux « produits hygiéniques à usage médical » couverts par la marque antérieure, étant donné qu’elles pouvaient être produites par les mêmes entreprises, être vendues par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. En outre, la division d’opposition a relevé que les « sprays désodorisants d’atmosphère », désignés par la marque demandée, étaient similaires aux « désinfectants » couverts par la marque antérieure au motif qu’ils pouvaient, outre leur fonction de purification de l’air et de neutralisation des odeurs, également avoir des fonctions de désinfection. Dans cette mesure, ces produits partageraient la même destination et pourraient être produits par le même type d’entreprise, être vendus à travers les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
31 La requérante réfute la similarité relevée en ce qui concerne trois produits désignés par la marque demandée, à savoir les « pharmacies portatives remplies », les « pharmacies portatives vendues remplies » et les « sprays désodorisants d’atmosphère ». À cet égard, elle soutient que ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne sont pas vendus via les mêmes canaux de distribution que les produits désignés par la marque antérieure. Elle relève, en outre, que ces arguments « s’appliquent au reste des produits désignés par [la marque demandée] ».
32 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
33 S’agissant de la similitude entre les « pharmacies portatives remplies » et les « pharmacies portatives vendues remplies » visées par la marque demandée et les « produits hygiéniques à usage médical » visés par la marque antérieure, ces produits présentent une similitude en raison de leur complémentarité, dès lors que les pharmacies portatives contiennent souvent des préparations hygiéniques, de sorte que de tels produits peuvent coïncider au niveau de leurs producteurs ainsi que de leurs canaux de distribution, étant entendu qu’ils peuvent être notamment vendus dans des pharmacies [voir, par analogie, arrêt du 28 février 2024, Drinks Prod/EUIPO – Wolff et Illg (IGISAN), T-164/23, non publié, EU:T:2024:132, point 47]. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que lesdits produits étaient similaires.
34 Il en va de même en ce qui concerne les « sprays désodorisants d’atmosphère » visés par la marque demandée, et les « désinfectants » couverts par la marque antérieure. D’une part, les premiers produits peuvent contenir des substances chimiques conduisant, à l’instar des désinfectants, à l’élimination des germes. Ainsi, l’utilisation et la destination de tels produits se chevauchent dans une certaine mesure, ceux-ci étant liés au nettoyage et à l’hygiène (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2024, IGISAN, T-164/23, non publié, EU:T:2024:132, point 44). D’autre part, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits produits peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.
35 Enfin, dans la mesure où la requérante se limite à relever, sans autres précisions, que les arguments qu’elle a soulevés en ce qui concerne les produits visés aux points 33 et 34 ci-dessus s’appliquent également aux autres produits couverts par la marque demandée, cette argumentation ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo), T-368/18, non publié, EU:T:2019:15, point 19]. Par conséquent, une telle argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable.
36 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
38 Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].
39 En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 28 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal unique « omnistrip ».
41 La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « omnisan » en bleu foncé, précédé d’une croix bleue avec des nuances sombres allant vers des nuances claires sur la partie centrale et sur les branches supérieure et droite, le tout entouré d’un contour ovale bleu très clair.
42 Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure Omnistrip se décomposait en deux éléments verbaux, à savoir l’élément « omni », que le public pertinent comprendrait comme signifiant « tout » ou « de toutes choses », et l’élément « strip », dont la signification en langue allemande était « pansement ». Selon la chambre de recours, l’élément « omni » possède un caractère distinctif normal, dès lors qu’il n’a pas de signification descriptive claire, directe ou spécifique à l’égard des produits en cause. Quant à l’élément « strip », il serait descriptif de certains des produits tels que des pansements, mais pas des autres produits en cause. La chambre de recours a ainsi considéré que le terme « omni » était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
43 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, aux points 44 à 46 de la décision attaquée, que l’élément verbal « omnisan » constituait l’élément dominant de cette marque, et qu’un tel élément était, en outre, « bien plus distinctif » que les éléments figuratifs de ladite marque. Étant donné que les premières lettres des éléments « omni » et « san » sont en majuscules, le public concerné les lirait comme des mots distincts.
44 Selon la chambre de recours, le public pertinent comprendra le mot « omni » dans la marque demandée, à l’instar de la marque antérieure, comme signifiant « tout » ou « de toutes choses », cette signification étant, à première vue, distinctive pour les produits en cause. Quant à l’élément « san », une partie du public pertinent, à tout le moins le public professionnel du secteur médical, serait susceptible de l’associer au mot latin « sanus », qui signifie « sain ». Compte tenu de cette nature allusive, ledit élément serait, pour cette partie du public concerné, moins distinctif à l’égard des produits en cause. La chambre de recours a ainsi conclu que la partie du public, qui comprendrait le terme « san », percevrait le mot « omni » comme l’élément le plus distinctif de la marque demandée. Pour le reste du public, ce serait les termes « omni » et « san » qui seraient les éléments les plus distinctifs.
45 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent décomposera les éléments verbaux des marques en cause en deux éléments, ainsi que cela est décrit aux points 42 et 44 ci-dessus.
46 En revanche, elle fait valoir, premièrement, que l’élément commun « omni » est dépourvu de caractère distinctif au motif qu’il est descriptif en ce qu’il correspond à un terme latin général et qu’il est fréquemment utilisé dans des marques désignant les produits relevant de la classe 5. La chambre de recours n’aurait donc pas dû prendre en considération cet élément dans l’analyse de la similitude des marques en cause.
47 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le simple fait qu’un terme contenu dans une marque ait une signification claire ne suffit pas à le rendre descriptif ou à prouver qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Encore faut-il qu’un tel terme présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 10 octobre 2019, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), T-700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 47 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, il est constant que l’élément « omni » sera compris, au moins par une partie significative du public pertinent, comme signifiant « tout » ou « de toutes choses ». Or, même pour ce public, un tel élément ne véhicule aucune signification de nature à lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits en cause. Partant, ce terme ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif ou doté d’un faible caractère distinctif.
49 S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel le caractère faiblement distinctif du terme « omni » serait démontré par l’existence sur le marché de nombreux enregistrements de marques contenant un tel terme pour désigner des produits relevant de la classe 5, il suffit de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. En effet, l’enregistrement d’une marque n’implique pas en soi qu’elle soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits faisant l’objet de l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve complémentaires attestant de son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, en substance, que la requérante n’avait pas établi la présence sur le marché des marques qu’elle invoquait pour démontrer le manque de caractère distinctif de l’élément « omni ».
50 Dans ces conditions, la chambre de recours a pu valablement conclure que l’élément « omni » n’était pas descriptif et qu’il revêtait un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
51 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que la marque demandée comporte plusieurs éléments figuratifs qui la différencient de la marque antérieure, à savoir la représentation de la croix bleue, la police de caractères stylisée et le cadre ovale bleu.
52 À cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
53 Cette conclusion s’impose en l’espèce s’agissant de l’élément verbal « omnisan » de la marque demandée qui est plus distinctif que les éléments figuratifs de celle-ci. D’une part, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 45 de la décision attaquée, la représentation de la croix bleue comprise dans ladite marque présente un caractère distinctif faible, étant donné qu’une telle croix est fréquemment associée aux produits liés à la santé. D’autre part, les autres éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la police de caractères légèrement stylisée et le cadre ovale bleu, sont purement décoratifs et, partant, dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, la capacité des éléments figuratifs de la marque demandée à différencier celle-ci de la marque antérieure est limitée.
54 Troisièmement, la requérante ne saurait soutenir que la croix stylisée occupe une position dominante dans la marque demandée. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, la représentation de la croix bleue comprise dans la marque demandée est plus petite que l’élément verbal « omnisan », de sorte qu’elle n’attirera pas davantage l’attention que ce dernier. Il en va de même concernant les autres éléments figuratifs, à savoir la police de caractères stylisée et le cadre ovale bleu, qui n’occupent qu’une position secondaire dans cette marque. Dans ces conditions, l’élément verbal « omnisan » doit être considéré comme étant dominant au sein de ladite marque.
55 Eu égard à ce qui précède, l’appréciation par la chambre de recours des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit est exempte d’erreurs d’appréciation.
– Sur la comparaison visuelle
56 La chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude visuelle. D’une part, elle a constaté que ces marques coïncidaient par le premier élément verbal « omni », qui était en outre suivi par la lettre « s ». D’autre part, l’impact visuel provoqué par les différences existantes entre lesdites marques, à savoir les éléments figuratifs présents dans la marque demandée et les lettres finales différentes de chaque marque (« a » et « n » par opposition à « t », « r », « i » et « p »), ne suffisait pas pour l’emporter sur la similitude créée par la coïncidence au niveau des éléments verbaux de ces marques.
57 La requérante soutient que la marque demandée comporte plusieurs éléments qui la différencient de la marque antérieure, à savoir la stylisation de l’élément verbal, le cadre ovale, la combinaison des lettres majuscules et minuscules et la croix stylisée occupant une position dominante dans la marque. En outre, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte l’élément « omni » aux fins de la comparaison visuelle des marques en conflit car celui-ci revêtirait un caractère descriptif.
58 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
59 À cet égard, il convient de relever que les éléments verbaux « omnistrip » et « omnisan » coïncident par le préfixe « omni » qui est suivi de la lettre « s » et que ces éléments diffèrent par les suffixes « an » et « trip ». En outre, la marque demandée diffère de la marque antérieure par la présence des éléments figuratifs, à savoir la représentation d’une croix bleue, la police de caractères bleue, la combinaison des lettres majuscules et minuscules, ainsi que le cadre ovale englobant tous les éléments qui composent cette marque.
60 Or, la présence de l’élément identique « omni » et de la lettre « s », au sein des marques en conflit, est susceptible d’avoir un impact décisif sur la perception du public pertinent et l’emporte sur les différences que ces marques présentent sur le plan visuel, à savoir les suffixes différents et les éléments figuratifs inclus dans la marque demandée.
61 En effet, d’une part, l’élément « omni » attire l’attention du public pertinent par sa longueur relative au sein des marques en conflit, par son caractère distinctif, ainsi que son placement au début de celles-ci. D’autre part, comme cela a déjà été constaté aux points 51 à 54 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque demandée n’ont qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Ces éléments ne présentent pas une stylisation si fortement distinctive qu’elle puisse détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « omni » suivi de la lettre « s », et empêcher ainsi la similitude des marques en conflit sur le plan visuel.
62 À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément « omni » ne devait pas être pris en compte dans la comparaison des marques en conflit en raison de son caractère descriptif, puisque comme cela est relevé au point 50 ci-dessus, cet élément n’est pas descriptif des produits en cause.
63 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en cause ont un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur la comparaison phonétique
64 La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique étant donné que leurs deux premières syllabes – à savoir les syllabes « om » et « ni » – étaient identiques et que leur troisième syllabe commençait par le même son, à savoir « s ». Elle a également estimé qu’il était peu probable que le symbole de la croix comprise dans la marque demandée soit prononcé.
65 La requérante soutient que la prononciation des marques en cause diffère en ce que la dernière syllabe de la marque antérieure se distingue de la dernière syllabe de la marque demandée.
66 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
67 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que les deux premières syllabes des marques en conflit sont identiques sur le plan phonétique (« om » et « ni »). Ensuite, si la dernière syllabe de ces marques est différente, elle commence par le même son (« s »). Enfin, bien que cette dernière syllabe se prononce différemment, à savoir « san » et « strip », une telle différence n’efface que partiellement les similitudes phonétiques provenant des sons « om », « ni » et « s ».
68 Cela étant, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, cette différence a pour conséquence que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit n’est que moyen et non élevé.
– Sur la comparaison conceptuelle
69 La chambre de recours a relevé, au point 49 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Le public pertinent comprendrait leur élément commun « omni » comme faisant référence à un concept identique, c’est-à-dire comme signifiant « tout » ou « de toutes choses ». En raison de la présence à l’identique du mot « omni », les marques seraient moyennement similaires même pour le public pertinent qui comprend que les termes « strip » et « san » renvoient à des concepts différents.
70 La requérante fait valoir que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le terme « omnisan » de la marque demandée renvoie à une notion inventée, alors que le mot « omnistrip » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un « morceau long, plat et étroit ».
71 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
72 Tout d’abord, la requérante n’a pas sérieusement contesté que les termes « omnisan » et « omnistrip », pris dans leur globalité, n’ont aucune signification déterminée dans l’esprit du public pertinent. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a analysé la similitude conceptuelle des éléments individuels composant lesdits termes.
73 Ensuite, il a été déjà constaté aux points 42 et 44 ci-dessus que le public pertinent décomposera les termes « omnistrip », seul élément de la marque antérieure, et « omnisan », compris dans la marque demandée, comme incluant, d’une part, le préfixe « omni » et, d’autre part, respectivement, les suffixes « strip » et « san ».
74 Enfin, s’il est vrai que les suffixes « strip » et « san » peuvent être compris par une partie du public pertinent comme renvoyant chacun à un concept différent, il n’en demeure pas moins que l’élément commun aux marques en conflit, à savoir « omni », sera compris par le public pertinent comme évoquant un concept identique, à savoir « tout » ou « de toutes choses » (voir le point 48 ci-dessus). La requérante admet d’ailleurs elle-même que le terme « omni » a une telle signification.
75 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en cause sont similaires, à un degré moyen, sur le plan conceptuel.
76 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle le terme « omnistrip » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un « morceau long, plat et étroit », alors que le terme « omnisan » de la marque demandée renvoie à une notion inventée. Certes, le terme « omnisan » de la marque demandée ne possède aucune signification claire et déterminée en tant que tel. Cependant, il en va de même s’agissant du terme « omnistrip » de la marque antérieure. En effet, la signification que la requérante attribue à la marque antérieure, à savoir un « morceau long, plat et étroit », n’est pas véhiculée par le terme « omnistrip » en tant que tel, mais par le seul élément « strip ». Or, le seul fait que les deux marques, prises globalement, sont fantaisistes ne remet pas en cause le fait que, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, le public pertinent décomposera ces marques en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît et qu’il attribuera une signification claire à un de ces éléments qui est commun auxdites marques, à savoir l’élément « omni ». La circonstance que l’élément « strip », compris dans la marque antérieure, a, lui aussi, une signification claire pour une partie du public pertinent ne saurait effacer la similitude conceptuelle entre les marques en conflit provenant de l’élément commun « omni ».
77 Il y a donc lieu de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lors de l’analyse de la similitude conceptuelle des marques en conflit.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
78 Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif normal, étant donné que l’élément « omni » ne présentait pas de lien direct pertinent avec les produits en cause, pas plus que la combinaison des éléments « omni » et « strip ».
79 La requérante conteste cette conclusion en faisant valoir que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou, à tout le moins, présente un très faible caractère distinctif. D’une part, son élément dominant, « omni », serait un terme général qui serait, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif et il serait par ailleurs souvent utilisé pour désigner des produits compris dans la classe 5. D’autre part, le terme « strip » signifierait « un morceau long, plat et étroit » et revêtirait un caractère descriptif pour les « bandes de fermeture de plaies », de sorte que le public pertinent comprendrait la marque antérieure comme faisant référence à des produits destinés au traitement des plaies ouvertes.
80 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
81 D’une part, ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 48 et 49 ci-dessus et contrairement à ce que soutient la requérante, le premier élément de la marque antérieure, à savoir le terme « omni », est distinctif à l’égard des produits en cause. Un tel élément est donc susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque antérieure dans son ensemble.
82 D’autre part, le second élément de la marque antérieure, à savoir le terme « strip », est certes descriptif de certains produits visés par cette marque, tels que les emplâtres. Cependant, en raison de la présence de l’élément distinctif « omni », cette circonstance n’a pas pour effet de rendre la marque antérieure descriptive dans son ensemble.
83 En tout état de cause, comme la chambre de recours l’a relevé au point 43 de la décision attaquée, le terme « strip » n’a un caractère descriptif non pas pour l’ensemble des produits visés par la marque antérieure, mais seulement pour certains d’entre eux, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
84 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure, appréciée dans son ensemble, présente un caractère distinctif normal.
Sur le risque de confusion
85 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
86 La chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion pour le public germanophone pertinent entre les marques en conflit, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, et ce en raison du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, de l’identité et de la similitude des produits en cause, ainsi que de la similitude visuelle moyenne, de la similitude phonétique élevée et de la similitude conceptuelle moyenne desdites marques. Selon la chambre de recours, cette conclusion est corroborée par le fait que, au moins pour une partie du public pertinent, le préfixe « omni » joue un rôle distinctif et indépendant dans la marque antérieure, qu’il joue également un tel rôle dans la marque demandée et qu’il est effectivement placé en tant que premier mot dans chaque marque.
87 La requérante conteste cette conclusion. Elle fait valoir, à titre principal, qu’il n’existe pas de risque de confusion, puisque les marques en conflit et les produits désignés par celles-ci ne sont pas similaires. À titre subsidiaire, elle soutient que ces marques coïncident par un élément faiblement distinctif, à savoir « omni », et que la marque demandée possède d’autres éléments pertinents, tels que l’élément verbal « san » et des éléments figuratifs. Or, lorsque les marques coïncident par un élément faible, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutirait pas fréquemment au constat de l’existence d’un tel risque, de sorte que ledit risque ne saurait exister que si les marques en conflit présentent « un degré très élevé d’identité », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
88 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
89 Tout d’abord, ainsi que cela a été constaté aux points 33 à 36 ci-dessus, les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
90 Ensuite, comme indiqué aux points 56 à 77 ci-dessus, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
91 Enfin, ainsi que cela ressort des points 23 à 27 et 84 ci-dessus, la marque antérieure revêt un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
92 Dans ces conditions, et eu égard à l’interdépendance entre la similitude des produits et la similitude des marques en conflit, il convient de considérer, dans le cadre d’une appréciation globale, eu égard au niveau d’attention du public pertinent et au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure que la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion.
93 Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Kornezov |
Petrlík |
Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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