Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2408013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B épouse C , représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Isère à la suite de sa demande enregistrée le 5 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère soit de réexaminer son dossier soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation et de violation de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande dans le délai de quatre mois, que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail ne pourra être prolongé si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction, ce qui a rouvert l’instruction de la demande de titre et reporté la décision implicite de rejet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2408012 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, avocat de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que le 16 octobre 2024, la préfète de l’Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite attaquée sans attendre le jugement de la requête au fond n’est pas caractérisée. Les conclusions tendant à la suspension du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
3. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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