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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-404/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-404/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 3 septembre 2025.#Starbuzz Tobacco Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Discovery – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Nature de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Sous-catégorie autonome de produits.#Affaire T-404/24. | |
| Date de dépôt : | 5 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0404 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:826 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Discovery – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Nature de l’usage – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Sous-catégorie autonome de produits »
Dans l’affaire T-404/24,
Starbuzz Tobacco Inc., établie à Brea, Californie (États-Unis), représentée par Mes C. Thomas et V. Adam, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mayflix GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me F. Pfefferkorn, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Starbuzz Tobacco Inc., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2024 (affaire R 157/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 novembre 2015, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Discovery.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 21 et 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Bougies ; charbon de bois ; bougies parfumées ; bougies odorantes ; matières éclairantes ; pièces et parties constitutives des produits précités » ;
– classe 21 : « Vaporisateurs à parfum ; verrerie [verres], porcelaine et faïence, ainsi que pièces des produits précités » ;
– classe 34 : « Succédanés du tabac ; articles pour fumeurs, en particulier houkas, houkas électroniques et leurs accessoires, pièces et éléments constitutifs ; cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour fumer (vaporisateurs) ; liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques pour fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques ; pipes ; pierres diffuseuses, en particulier pierres diffuseuses pour pipes à eau ; substances porteuses minérales pour arômes, utilisées dans les pipes à eau ; aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisés dans les pipes à eau ; substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier arômes ; cure-pipes et supports pour pipes et houkas ; bols à houka et tuyaux flexibles pour houkas ; vaporisateurs électroniques pour dispositifs pour fumer ; vaporisateurs pour dispositifs pour fumer ; accessoires des produits précités ; tous les produits précités non à usage médical ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 14 janvier 2016 et la marque a été enregistrée le 22 avril 2016.
5 Le 4 août 2022, l’intervenante, Mayflix GmbH, a présenté une demande en déchéance de la marque en cause au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
6 Le 21 novembre 2023, la division d’annulation a partiellement fait droit à cette demande et a prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, à l’exception de certains produits relevant de la classe 34 et correspondant à la description suivante : « houkas ; tous les produits précités non à usage médical ».
7 Le 19 janvier 2024, l’intervenante a introduit un recours contre la décision de la division et a demandé l’annulation partielle de ladite décision dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits relevant de la classe 34 et correspondant à la description « houkas ; tous les produits précités non à usage médical ». Par conséquent, cette décision est devenue définitive pour les autres produits visés par la marque contestée.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière n’avait pas prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 34 et correspondant à la description « houkas ; tous les produits précités non à usage médical », et, d’autre part, déclaré la « nullité » de ladite marque pour ces produits.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– « rejeter le recours » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés au cours de la présente procédure et l’intervenante aux dépens exposés au cours des procédures devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO, en ce que la requérante a contesté d’autres conditions de l’usage sérieux ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal.
En droit
Sur la demande en annulation
12 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et du paragraphe 2, dudit article.
13 À titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal, l’EUIPO fait valoir que les preuves produites dans les annexes A.9 à A.15 de la requête sont irrecevables, dans la mesure où elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
14 Un recours porté devant le Tribunal, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
15 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, les annexes A.9 à A.13 de la requête incluent des extraits des sites Internet concernant des accessoires de houkas (annexe A.9), des manches de houkas désignés par le terme « houkas » (annexe A.10), des lits (annexe A.11), des vélos (annexe A.12) ainsi que des lampes et des lunettes (annexe A.13). Les annexes A.14 et A.15 de la requête incluent des extraits du registre des dessins et modèles de l’Union européenne.
17 Force est de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, les annexes A.9 à A.15 de la requête n’ont pas été présentées par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO et sont, par conséquent, irrecevables.
18 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
19 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
20 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
21 Aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
22 Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et des services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation apportée aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère. Ces mêmes considérations s’appliquent également par analogie aux dispositions de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 relatives à la déchéance partielle [voir arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T-677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 112 et jurisprudence citée].
23 Il résulte également de la jurisprudence que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [voir arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T-772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 59 et jurisprudence citée].
24 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponible des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes [voir arrêt du 10 décembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe/OHMI – Marpefa (Vieta), T-690/14, non publié, EU:T:2015:950, point 62 et jurisprudence citée].
25 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de la finalité ou de la destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T-677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 116 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
27 La chambre de recours a estimé, s’agissant de la nature de l’usage pour les produits relevant de la classe 34 et correspondant à la description « houkas ; tous les produits précités non à usage médical », que les éléments de preuve présentés par la requérante dans leur ensemble ne démontraient pas l’usage de la marque contestée pour les « houkas », mais uniquement pour certaines pièces particulières de ces « houkas », à savoir des « manches de houkas ». Selon elle, les « houkas » et les « manches de houkas » constituaient deux sous-catégories distinctes et indépendantes d’« articles pour fumeurs » relevant de ladite classe en raison de leurs finalités différentes. En effet, la finalité des « manches de houkas » ne serait pas d’être directement utilisée pour fumer, ce qui constituerait, en revanche, la finalité des « houkas ». En outre, elle a indiqué que les « manches de houkas » devaient être assemblés à d’autres pièces avant d’être utilisés. Par conséquent, l’une des finalités des « manches de houkas » serait de les assembler à d’autres pièces pour obtenir un « houka » personnalisé. Par ailleurs, une autre finalité des « manches de houkas » serait d’être utilisée comme pièce de rechange. Dans ces conditions, en raison de leurs finalités différentes, les « houkas » et les « manches de houkas » constitueraient deux sous-catégories autonomes de produits, de sorte que l’usage de ladite marque pour les « manches de houkas » pourrait être distingué de l’usage de cette marque pour les « houkas ». Partant, ladite chambre n’a pas procédé à une analyse des autres conditions nécessaires à l’application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
28 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que, bien que la chambre de recours ait affirmé à juste titre que, si une marque était enregistrée pour une catégorie de produits large, des sous-catégories de produits pouvaient être définis, lorsque ces derniers étaient susceptibles d’être envisagées de manière autonome, tel n’était pas le cas en l’espèce. Elle fait observer que, compte tenu du secteur économique en cause, ainsi que de la perception du public pertinent, les « houkas » et les « manches de houkas » ne constituent pas deux catégories de produits distinctes ou indépendantes. Elle avance que la réalité de l’exploitation commerciale de la marque contestée démontre que ledit public est conscient que les « manches de houkas », lesquels constituent la pièce centrale d’une pipe à eau, sont également désignés et proposés à la vente sous l’appellation « houkas ». Elle en déduit, en substance, que l’usage sérieux de ladite marque pour des « manches de houkas » justifie le maintien de l’enregistrement de celle-ci également pour les « houkas ».
29 L’EUIPO fait observer que la requérante ne conteste pas que les « houkas » et les « manches de houkas » sont des produits différents et admet même que le manche est « la pièce centrale d’une pipe à eau ». Selon lui, les arguments de la requérante ne démontrent pas qu’il existe une pratique commerciale, dont les consommateurs ont connaissance, consistant à étiqueter et à proposer les « manches de houkas » comme des « houkas ».
30 L’intervenante maintient que la marque contestée n’a pas été utilisée pour des « houkas », mais uniquement pour des parties de ceux-ci. Selon elle, les exemples des magasins proposant des « manches de houkas » en tant que « houkas », cités par la requérante, semblent constituer des exceptions qui ne représentent pas la compréhension lexicale générale au sein du public pertinent et qui ne remettent pas en cause le fait que le terme « houka » décrit une pipe à eau composée de plusieurs de ses éléments principaux. De plus, les « manches de houkas » concernent principalement des producteurs ayant le mot « houka » dans leur dénomination sociale ou nom commercial.
31 En premier lieu, en ce qui concerne la pertinence de la nécessité d’assembler des « manches de houkas » à d’autres pièces dans la détermination de leur finalité, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les « houkas » et les « manches de houkas » appartenaient à des sous-catégories autonomes de produits en ce qu’ils n’avaient pas la même finalité, au sens de la jurisprudence, étant donné notamment que les « manches de houkas » devaient d’abord être assemblés à d’autres pièces avant d’être utilisés, tandis que les « houkas » pouvaient être utilisés directement pour fumer. Toutefois, la simple circonstance qu’un produit doit être assemblé à d’autres pièces avant d’être utilisé ne permet pas, en soi, de tirer la conclusion selon laquelle ledit produit a une finalité distincte des autres pièces du produit entier et qu’il constitue, pour ce seul motif, une sous-catégorie autonome de produits, au sens de la jurisprudence citée aux points 23 à 25 ci-dessus. En effet, la finalité d’un produit doit être appréciée sur la base de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque (voir jurisprudence citée au point 20 ci-dessus).
32 D’une part, il découle de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus que le critère de la finalité, lequel est primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits, doit être déterminé non en fonction de la circonstance qu’un produit doit, ou non, être assemblé à d’autres pièces pour être utilisé, mais en fonction des besoins spécifiques du public pertinent auxquels ledit produit répond.
33 D’autre part, considérer, au seul motif que les « manches de houka » doivent être assemblés à d’autres pièces avant d’être utilisés, que ceux-ci et les « houkas » appartiennent à des sous-catégories autonomes de produits, sans tenir compte, en particulier, de l’importance de cette pièce dans le produit assemblé et des spécificités du marché en cause, ne serait pas cohérent avec la jurisprudence, citée au point 22 ci-dessus, selon laquelle il convient de tenir compte, dans l’interprétation de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de l’intérêt légitime du titulaire de la marque de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services. Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où il est constant que la requérante a fait usage de la marque contestée pour la partie principale d’un houka, à savoir le manche, il convient de prendre en considération son intérêt, à commercialiser, à l’avenir, des houkas entiers sous cette même marque.
34 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à tort que la finalité des « manches de houkas » était différente de celle des « houkas » au motif que les premiers doivent d’abord être assemblés à d’autres pièces avant d’être utilisés.
35 En deuxième lieu, il est constant entre les parties principales que le manche d’un « houka » constitue la partie principale de ce dernier produit. En outre, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, tant les « manches de houkas » que les « houkas » sont destinés à être utilisés pour fumer. Le simple fait qu’il soit nécessaire d’ajouter des pièces accessoires, comme un bol ou un tuyau, ne suffit pas pour considérer que ces produits ont des finalités distinctes.
36 En troisième lieu, il ressort du dossier que la requérante a démontré que les « manches de houkas » sont commercialisés par certaines entreprises sous le terme « houka ».
37 À cet égard, premièrement, comme l’a soutenu la requérante, les « manches de houkas » figurent parfois, dans les catalogues et sur les impressions des sites Internet, dans les catégories de produits intitulées « Houka » ou sont décrits et désignés soit comme étant des « houkas » soit en utilisant des synonymes du terme « houkas », tels que « pipes à eau », « cachimbas » ou « narguilés ».
38 En outre, il ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier que, même s’agissant des « manches de houkas » ne comprenant pas le terme « houka » dans leurs l’intitulé du modèle, certains vendeurs choisissent de les décrire comme étant une « pipe à eau » dans la description du produit.
39 Il s’ensuit que les « manches de houkas » sont, au moins par certains vendeurs, également désignés par le terme « houkas » dans le secteur économique concerné.
40 Deuxièmement, cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que certaines des impressions des sites Internet dans le dossier précisent, dans les descriptions détaillées du produit, les éléments concrets inclus dans la livraison. En effet, la requérante ne prétend pas que les « manches de houkas » commercialisés sous la marque contestée sont équivalents à des « houkas » complets, mais fait uniquement valoir que les consommateurs sont conscients que le fait que le vendeur se réfère à un produit en utilisant le terme « houka » ne signifie pas nécessairement qu’un produit complet sera livré et qu’il y a lieu de vérifier à chaque fois la liste des produits inclus sous ce terme.
41 Troisièmement, cette conclusion est corroborée par le fait que les catalogues des produits de la requérante figurant dans le dossier contiennent deux catégories distinctes, à savoir l’une relative aux « houkas » et l’autre relative aux « accessoires de houkas ». Or, à l’instar de la requérante, il est à noter que les « manches de houkas » ne figurent pas dans cette dernière catégorie, laquelle énumère comme de tels accessoires les produits suivants : « tuyaux, vases en verre, bols, aluminium, pinces, joints, briquets ».
42 Il peut en être déduit que les « manches de houkas » diffèrent des pièces accessoires des « houkas », telles que des vases ou des tuyaux, considérées comme des « accessoires pièces et éléments constitutifs des houkas » relevant de la classe 34.
43 Quatrièmement, il convient de relever que, dans les déclarations des distributeurs des produits de la requérante figurant dans le dossier, les vendeurs font référence uniquement aux « houkas » pour désigner les produits vendus sous la marque contestée.
44 Cinquièmement, s’agissant de la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante propose à la vente des « houkas » complets sous la marque Egyptian, il suffit d’observer que le présent recours concerne l’usage sérieux de la marque Discovery. Or, le simple fait que la pratique commerciale de la requérante puisse différer entre certaines de ses marques ne démontre pas que la finalité des « manches de houkas », et celle des « houkas », sont différentes.
45 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les « manches de houkas » n’ont pas une finalité différente de celles des « houkas ». Ainsi, la conclusion de ladite chambre selon laquelle les « manches de houkas » et les « houkas » constituent des sous-catégories « distinctes et indépendantes » est erronée.
46 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et, partant, d’annuler la décision attaquée.
Sur la demande en reformation
47 Par son deuxième chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal « rejette le recours », la requérante demande, en substance, au Tribunal de rejeter le recours formé devant la chambre de recours par l’intervenante et, ainsi, d’adopter la décision que ladite chambre aurait légalement dû prendre. Il y a donc lieu de conclure que, par ce chef de conclusions, la requérante demande la réformation de la décision attaquée [voir arrêt du 7 février 2024, Quatrotec Electrónica/EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T-792/22, non publié, EU:T:2024:69, point 13 et jurisprudence citée].
48 À cet égard, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
49 En l’espèce, la chambre de recours n’a pas pris position, dans la décision attaquée, sur les conditions pour établir l’usage sérieux, autres que la condition relative à la nature des produits, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces autres conditions dans le cadre de l’examen d’une demande de réformation de ladite décision.
50 La demande en reformation doit donc être rejetée.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 L’EUIPO ayant, pour l’essentiel, succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
53 En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
54 S’agissant de la demande de la requérante relative aux dépens exposés au cours des procédures devant l’EUIPO, dans les circonstances de l’espèce, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant la division d’annulation et à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T-577/15, EU:T:2018:305, point 94 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2024 (affaire R 157/2024-2) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Starbuzz Tobacco Inc.
4) Mayflix GmbH est condamné à supporter ses propres dépens.
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Kornezov |
Petrlík |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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