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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-407/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-407/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 juillet 2025.#AirPlus International GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque de l’Union européenne figurative +a – Marque de l’Union européenne figurative antérieure A+ – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Faits notoires – Rejet de la demande d’organisation d’une procédure orale devant la chambre de recours – Article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-407/24. | |
| Date de dépôt : | 5 août 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0407 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:685 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque de l’Union européenne figurative +a – Marque de l’Union européenne figurative antérieure A+ – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Faits notoires – Rejet de la demande d’organisation d’une procédure orale devant la chambre de recours – Article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-407/24,
AirPlus International GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me R. Kunze, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Alpian SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Me M. Schneider, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, AirPlus International GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mai 2024 (affaire R 1257/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 mars 2020, l’intervenante, Alpian SA, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1528680 de la marque figurative représentée ci-après :
3 Le 7 mai 2020, cet enregistrement international a été notifié à l’EUIPO, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion, administration et courtage de fonds de placement ; gestion de fortune ; services financiers philanthropiques ; conseils et courtage en assurance-vie ; services de négoces en valeurs mobilières ».
5 Le 11 septembre 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 4 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 10 octobre 2016 sous le numéro 15944002, désignant des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38 et 42 et reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 18 avril 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 16 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, que les différences visuelles entre les signes en conflit l’emportaient sur leurs caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles communes résultant de la combinaison d’une lettre et d’un symbole, possédant en soi un caractère distinctif faible. Partant, elle en a conclu que, eu égard au niveau d’attention élevé du public pertinent, il n’existait aucun risque de confusion, même pour des services identiques.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la chambre de recours et devant la division d’opposition.
12 Lors de l’audience, la requérante a complété ses conclusions en demandant que l’intervenante soit condamnée aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition.
En droit
15 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, dudit règlement, du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable et, le troisième, d’une violation de l’article 96, paragraphe 1, du même règlement. Lors de l’audience, la requérante a excipé de l’irrecevabilité du mémoire en réponse de l’intervenante, au motif qu’il avait été déposé tardivement, à savoir le 21 novembre 2024.
16 À titre liminaire, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la requérante, il y a lieu de constater que la signification de la requête à l’intervenante ayant eu lieu le 24 septembre 2024, le délai de deux mois visé à l’article 179 du règlement de procédure du Tribunal, augmenté, en application de l’article 60 de ce même règlement, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, a expiré le 4 décembre 2024. Le mémoire en réponse présenté par l’intervenante le 21 novembre 2024 n’est donc pas tardif. Le fait, invoqué par la requérante, que la requête n’ait été signifiée à l’intervenante qu’à la deuxième tentative est sans pertinence à cet égard.
17 Ensuite, le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
18 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans la mesure où, premièrement, elle n’a pas tenu compte de ses arguments et de ses éléments de preuve qui démontrent que les services immobiliers visés par la marque demandée sont similaires aux services financiers visés par la marque antérieure. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa conclusion selon laquelle, pour les services concernés, la perception visuelle des signes en conflit jouait un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion et ne l’aurait pas motivée à suffisance de droit. Troisièmement, la chambre de recours aurait outrepassé ses compétences en introduisant de sa propre initiative l’argument selon lequel la combinaison de la lettre « a » et du symbole «+» serait perçue par le public pertinent comme une référence à une note de crédit. En outre, la requérante n’aurait pas eu la possibilité de soumettre ses observations sur ces questions.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties.
21 Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte du règlement 2017/1001 et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle [arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 41 ; voir, également, arrêt du 19 octobre 2022, Greenwich Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB), T-437/21, non publié, EU:T:2022:643, point 22 et jurisprudence citée].
22 En outre, la chambre de recours est, le cas échéant, en droit de compléter les éléments de fait apportés par les parties en vue de son examen de la présence d’un risque de confusion. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours, telle que visée au point 21 ci-dessus et prévue par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, point 29].
23 Dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude des produits ou des services en cause et des signes en conflit constituent des questions nécessaires pour assurer l’application correcte de ce règlement, de sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier leur existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 43).
24 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours portant sur la comparaison entre les services financiers et les services immobiliers, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 36 à 39 de la décision attaquée, elle a pris en considération tant les arguments et les éléments de preuve avancés par la requérante que ceux présentés par l’intervenante. Au terme de son appréciation de cet aspect du litige, effectuée conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/100, la chambre de recours a considéré que les services immobiliers étaient différents des services financiers.
25 Or, le fait que la requérante ne partage pas les conclusions que la chambre de recours a tirées de l’examen des éléments factuels invoqués par les parties est une question de fond qui ne saurait être invoquée dans le cadre de l’examen d’un moyen pris d’une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T-218/10, non publié, EU:T:2013:281, point 66, et du 7 juin 2023, Medex/EUIPO – Stein (medex), T-419/22, non publié, EU:T:2023:318, point 22].
26 En deuxième lieu, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa conclusion selon laquelle, pour les services financiers, la perception visuelle des signes en conflit jouait un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu d’observer que la requérante a soutenu, devant la chambre de recours, que les consommateurs communiquaient souvent avec les fournisseurs de services financiers par téléphone, ce qui a été contesté par l’intervenante. C’est donc dans les limites de ses pouvoirs d’examen, tels qu’ils sont régis notamment par l’article 27, paragraphe 2, du règlement 2018/625, que la chambre de recours a examiné la perception des signes en conflit par les consommateurs, au regard des pratiques du marché des services dans le secteur financier, en prenant en considération tant les faits invoqués par les parties que des faits notoires.
27 À cet égard, le fait invoqué par la chambre de recours dans la décision attaquée selon lequel le choix des services bancaires et financiers se fait, généralement, de manière visuelle, sur la base d’une offre écrite ou présentée sur l’internet, doit être considéré comme étant un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 79 ; du 12 juin 2019, EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS FINANCE), T-583/17, non publié, EU:T:2019:403, points 103 et 104, et du 12 juillet 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T-261/22, non publié, EU:T:2023:396, point 138]. Ainsi, d’une part, les organes de l’EUIPO n’étaient pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude d’un tel fait et, d’autre part, la requérante était en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’en contester l’exactitude [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T-105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 30 et jurisprudence citée].
28 Dans ce contexte, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir fourni de preuves quant à sa constatation, contenue au point 93 de la décision attaquée, selon laquelle le choix des services bancaires et financiers se faisait, généralement, de manière visuelle. En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que c’est à la requérante qu’il incombait de prouver ses allégations selon lesquelles les services en cause étaient, dans une très large mesure, commercialisés et fournis oralement.
29 En troisième lieu, s’agissant de la conclusion de la chambre de recours contenue au point 61 de la décision attaquée selon laquelle la combinaison de la lettre « a » et du symbole «+» serait perçue par le public pertinent comme une référence à une note de crédit, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO et l’intervenante, que cette constatation relève des faits notoires au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, d’une part, les organes de l’EUIPO peuvent fonder leurs décisions sur des faits notoires qui n’ont pas été invoqués devant eux, sans avoir à en établir l’exactitude [voir arrêt du 10 septembre 2019, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T-744/18, non publié, EU:T:2019:568, points 57 et 58 et jurisprudence citée], et, d’autre part, le demandeur à qui l’EUIPO oppose de tels faits notoires est en mesure de contester d’une manière circonstanciée leur exactitude devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, points 50 à 52, et du 10 septembre 2019, Représentation d’une ellipse discontinue, T-744/18, non publié, EU:T:2019:568, point 63). Or, il convient de constater que la requérante s’est limitée à contester l’appréciation contenue au point 61 de la décision attaquée, sans pour autant fournir de preuves à l’appui de cette contestation.
30 Enfin, dans la mesure où les arguments de la requérante pourraient être interprétés comme revenant à invoquer l’absence de motivation de la décision attaquée, il convient de constater que la chambre de recours a motivé, à suffisance de droit, cette décision, permettant à la requérante de comprendre les motifs du rejet de son recours et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. En outre, dès lors que la chambre de recours n’était pas tenue d’établir, dans sa décision, l’exactitude du fait notoire invoqué, la requérante ne saurait valablement soulever l’insuffisance des motifs à cet égard.
31 Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
32 À l’appui de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les différences visuelles entre les signes en conflit permettaient, malgré leurs similitudes phonétiques, de conclure à l’absence de risque de confusion. Selon la requérante, l’identité et la grande similitude des services en cause ainsi que la confirmation d’une similitude phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit ainsi que l’existence d’une similitude visuelle entre ces signes aurait dû suffire pour parvenir à la conclusion qu’il existait un risque de confusion.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
34 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
35 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
36 Dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
37 En outre, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur le public pertinent
39 De manière liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que les services en cause s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Par ailleurs, elle a constaté, au point 46 de la décision attaquée, que, en raison de leur nature spécifique, le niveau d’attention du public pertinent était « assez élevé » pour les services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu un « niveau d’attention élevé » du public pertinent.
40 Il convient d’approuver ces constatations, qui ne sont pas remises en cause par la requérante. En ce qui concerne la prétendue contradiction, alléguée par la requérante, entre les termes employés aux points 46 et 47 de la décision attaquée, il suffit de relever, ainsi que l’EUIPO l’a indiqué lors de l’audience, que ces termes désignent, en substance, les deux et sans contradiction, un degré d’attention « élevé ».
41 En outre, la requérante affirme, sans davantage de précision, que la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que le niveau d’attention variait dans les différents États membres de l’Union européenne dans la mesure où le niveau d’éducation et les compétences linguistiques au sein des milieux professionnels variaient également. Or, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation non étayée, il y a lieu de rejeter cet argument.
Sur la comparaison des services en cause
42 La chambre de recours a relevé que les « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; gestion, administration et courtage de fonds de placement ; gestion de fortune ; services financiers philanthropiques ; conseils et courtage en assurance-vie ; services de négoces en valeurs mobilières » désignés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux services couverts par la marque antérieure. En revanche, elle a constaté que les services immobiliers visés par la marque demandée étaient différents des services financiers couverts par la marque antérieure.
43 La requérante conteste cette dernière conclusion, en indiquant que les établissements financiers présentent des offres de biens immobiliers dans leurs vitrines et à leurs guichets. À l’appui de cet argument, la requérante joint, pour la première fois devant le Tribunal, dans l’annexe 5 de la requête, des photographies d’offres immobilières dans des vitrines de plusieurs agences allemandes de banque de détail, ainsi que, respectivement, des informations sur ces banques.
44 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 85, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 65).
45 Or, ainsi que la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 37 de la décision attaquée, les services financiers n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services immobiliers. En effet, alors que les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des moyens financiers de leurs clients et consistent, notamment, en la conservation des fonds déposés, en des remises de fonds, en des octrois de prêts ou en des opérations de nature financière diverses, les services immobiliers consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. Les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T-197/12, non publié, EU:T:2013:375, points 42 à 45, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T-323/14, non publié, EU:T:2015:642, points 35 et 36].
46 À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 5 de la requête, il y a lieu de relever que les exemples présentés par la requérante, tant au vu de leur contenu qu’à leur nombre limité, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services immobiliers effectués par les institutions financières étaient fournis par des succursales distinctes, de sorte que les activités financières étaient distinctes des éventuelles activités immobilières.
47 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les services immobiliers visés par la marque demandée étaient différents des services financiers visés par la marque antérieure de la requérante.
Sur la comparaison des signes en conflit
48 La chambre de recours a considéré, aux points 72 à 74 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient, tout au plus, un faible degré de similitude sur le plan visuel, qu’ils étaient soit très similaires, soit identiques sur le plan phonétique et que, s’ils véhiculaient un concept, il serait identique dans les deux signes.
49 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude phonétique des signes en conflit, en revanche, elle soutient que lesdits signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
50 À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que les signes en conflit contiennent la même lettre « a » et le symbole « + », leur représentation et combinaison est très différente. En effet, dans la marque antérieure, la lettre « A » en majuscule stylisée grise et le symbole « + » en gris plus clair sont entrelacés par une nuance de gris différente qui se chevauche, tandis que, dans la marque demandée, le symbole « + » et la lettre minuscule « a » dans une police de caractère standard blanche et sur fond noir sont clairement séparés. Ainsi, les différences de représentation sont clairement perceptibles sur le plan visuel.
51 Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’éléments très courts, de sorte que le public pertinent est plus à même de percevoir aisément de telles différences [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 31 et jurisprudence citée].
52 Dans ces conditions il y a donc lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit ne peuvent être considérés que, tout au plus, comme faiblement similaires sur le plan visuel.
53 Concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours devait parvenir à la conclusion que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel, puisqu’ils renvoient à la même lettre d’alphabet, il convient de relever que cet argument de la requérante ne remet pas en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit partagent un concept commun faisant référence soit à une note de crédit, soit à une qualité supérieure, ce concept étant doté d’un caractère distinctif faible dans le domaine des services financiers (point 74 de la décision attaquée).
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
54 La chambre de recours a considéré, au point 83 de la décision attaquée, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif à un degré relativement faible.
55 La requérante conteste cette conclusion en soutenant que la chambre de recours a traité à tort la marque antérieure comme une marque « composée d’une seule lettre ».
56 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a expressément reconnu que la marque antérieure ne consistait pas en une seule lettre « A » en majuscule, mais contenait également le symbole « + ». Toutefois, elle a, à juste titre, indiqué que ce dernier était laudatif et dépourvu de tout caractère distinctif et que la lettre « A » en majuscule, en tant que telle, possédait un degré minimal de caractère distinctif.
57 Certes, selon la jurisprudence, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal ou moyen [voir arrêt du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 56 et jurisprudence citée].
58 Toutefois, en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la lettre « A » en majuscule et le symbole « + » ne sont que très légèrement stylisés. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans la combinaison et la position de chevauchement de ces deux éléments peu stylisés. Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif relativement faible est exempte d’erreur d’appréciation.
Sur le risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
60 Pour autant, l’application du principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques en conflit, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée].
61 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 49 ; voir, également, arrêt du 13 juillet 2012, la Caixa, T-255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 78 et jurisprudence citée].
62 En outre, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident eu égard à un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, s’agissant, premièrement, du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, ce niveau est élevé. En effet, en ce qui concerne notamment les services financiers compris dans la classe 36, il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public spécialisé et du grand public pour les services financiers est élevé, en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs, qu’ils mettent généralement en jeu des sommes importantes et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T-125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 66 et jurisprudence citée].
64 Deuxièmement, s’agissant des services financiers, la requérante n’a pas remis en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le choix d’un établissement financier se faisait, généralement, de manière visuelle, à savoir sur des papiers et sur des prospectus. À cet égard, la requérante se borne à soutenir que la chambre de recours a accordé trop d’importance à l’aspect visuel des marques en conflit.
65 Or, au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, le Tribunal a déjà jugé que, pour des services financiers relevant de la classe 36, l’aspect visuel des signes concernés prédominait, étant donné que le public pertinent percevait lesdits signes sur des enseignes, des documents écrits et des prospectus, lors de son choix d’un établissement financier pour ses services et pour les produits qui l’accompagnaient. Dans un tel contexte, l’aspect visuel des marques en conflit, et donc aussi la perception d’éléments graphiques, en plus d’éléments verbaux, était plus important que l’aspect phonétique desdites marques. En outre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il en va de même en ce qui concerne les services d’assurances, qui sont similaires.
66 Par ailleurs, dès lors que les signes en conflit sont courts, il convient de constater que les différences entre les marques en conflit ne pourront pas échapper à l’attention du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2018, El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW), T-241/16, non publié, EU:T:2018:255, point 54].
67 Troisièmement, ainsi que cela a été indiqué au point 58 ci-dessus, la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
68 Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence qu’une telle marque jouit d’une protection moins étendue et que, partant, le risque de confusion est, dans un tel cas, moins élevé [voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), T-688/18, non publié, EU:T:2020:80, point 38 et jurisprudence citée].
69 Ainsi, les facteurs pertinents mentionnés aux points 63 à 68 ci-dessus, considérés globalement, ne permettent pas de conclure en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion.
70 Par conséquent, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence du risque de confusion en l’espèce.
71 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des annexes A.1 à A.3 du mémoire en réponse de l’intervenante, contestée par la requérante.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
72 La requérante fait valoir que la chambre de recours a, à tort, rejeté sa demande d’organisation d’une procédure orale, qui lui aurait permis d’aborder plus en détail les faits et les arguments de la procédure en cause et de réfuter les affirmations formulées pour la première fois dans la décision attaquée.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 Il ressort tant du libellé de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée, celle-ci est réellement nécessaire [ordonnance du 14 mars 2011, Ravensburger/OHMI, C-370/10 P, non publiée, EU:C:2011:149, point 77, et arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T-66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 88].
75 En l’espèce, force est de constater que, si la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir organisé une procédure orale, elle n’indique aucune circonstance qui l’aurait empêchée de faire valoir utilement sa position dans le cadre de la procédure écrite devant l’EUIPO et ne démontre pas en quoi une procédure orale aurait été nécessaire en l’espèce.
76 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
77 Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
79 En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée également aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. S’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours il suffit de constater que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO), T-381/22, non publié, EU:T:2023:799, point 60 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AirPlus International GmbH est condamnée aux dépens.
|
Mastroianni |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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