Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-410/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-410/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2025.#Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VENERE – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.#Affaire T-410/24. | |
| Date de dépôt : | 7 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0410 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:816 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VENERE – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 »
Dans l’affaire T-410/24,
Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), établie à Verceil (Italie), représentée par Mes D. Brambilla et E. Montelione, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Riso Gallo SpA, établie à Robbio (Italie), représentée par Mes P. Gelato, S. Ricciotti, S. Vergano et G. Pira, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.), demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juin 2024 (affaire R 1445/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 août 2021, l’intervenante, Riso Gallo SpA, a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 14 octobre 2010 pour le signe verbal VENERE.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine de riz ; riz ; riz pelé ; riz préparé ; en-cas à base de riz ; sauces pour riz ; cake au riz » ;
– classe 31 : « Farine de riz [fourrage] ; farine de riz [fourrage] ; riz non traité » ;
– classe 33 : « Alcool de riz ; alcool de riz ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du même règlement.
5 Le 11 mai 2023, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, pour le « riz non traité » relevant de la classe 31.
6 Le 11 juillet 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation en ce que cette dernière avait rejeté la demande en nullité.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de l’intervenante sur le fondement de la cause de nullité visée à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits suivants :
– classe 30 : « Riz ; farine de riz ; riz ; riz pelé ; riz préparé ; en-cas à base de riz ; cake au riz » ;
– classe 31 : « Farine de riz [fourrage] ; farine de riz [fourrage] » ;
– classe 33 : « Alcool de riz ; alcool de riz ».
Conclusions des parties
8 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
9 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
10 L’intervenante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la détermination du droit applicable ratione temporis
11 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 14 octobre 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), dans sa version antérieure à la modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) [voir arrêt du 27 avril 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T-181/21, non publié, EU:T:2022:247, point 17 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
12 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties au présent litige à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 59 du règlement 2017/1001, comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 52 d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
Sur le fond
13 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation et de l’application erronée de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, le deuxième, de la violation et de l’application erronée de l’article 52 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le troisième, de la violation et de l’application erronée de l’article 52 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
14 La requérante fait valoir, en substance, que les annexes jointes au mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours déposé par l’intervenante sont irrecevables, de sorte que la chambre de recours aurait violé l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
15 Premièrement, ces documents auraient été produits pour la première fois devant la chambre de recours, alors qu’ils existaient déjà avant 2021 et que l’intervenante aurait pu les déposer concomitamment à la demande en nullité. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas expliqué quelle était la raison valable pouvant justifier leur dépôt tardif. Selon la requérante, une telle raison valable n’existe pas.
16 Deuxièmement, la requérante estime que la nouvelle documentation produite ne peut être considérée comme pertinente au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. En effet, elle ne saurait être considérée comme complétant la documentation déjà produite, étant donné que cette dernière ne se rapportait pas, concernant la preuve du caractère descriptif de la marque, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. S’agissant de l’annexe 33 de la demande en nullité, consistant dans l’extrait du registre de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) relatif à la variété végétale VENERE no 4481, déposée le 29 décembre 1995 et enregistrée le 6 septembre 1999, elle ne serait pas pertinente aux fins de la preuve du caractère descriptif de la marque contestée.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 L’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, énonce que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 L’éventuelle prise en compte d’éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation, dont l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, investit l’EUIPO [arrêt du 23 octobre 2024, Olvi/EUIPO – Koninklijke De Kuyper (FIZZ Cider), T-1132/23, non publié, EU:T:2024:726, point 19].
20 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, aux fins de la prise en compte éventuelle des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, il ressort de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées par la première instance dans la décision objet du recours.
21 En ce qui concerne cette dernière condition, selon la jurisprudence, une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves [voir arrêt du 12 juillet 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T-261/22, non publié, EU:T:2023:396, point 24 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, les éléments de preuve présentés par l’intervenante dans les annexes 1 à 12 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours consistent, ainsi qu’il ressort de leur description au point 13 de la décision attaquée, en des rapports de recherche de la société Griffeshield pour la période 2001 à 2010 (annexes 2 à 4), des extraits de décrets nationaux (annexes 6, 7, 9 à 12), un extrait du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1) (annexe 5) et des extraits du registre des variétés de l’Ente Nazionale Risi (agence nationale du riz), un organisme public économique agissant sous l’autorité du Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la forêt) (annexes 8) ainsi que la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 1238/2019-G (annexe 1).
23 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ces éléments de preuve pouvaient être acceptés au titre de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué no 2018/625, au motif que, d’une part, ces éléments de preuve étaient pertinents et répondaient aux considérations de la division d’annulation. D’autre part, ils auraient complété les documents déjà produits devant cette division.
24 Dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, l’intervenante a justifié la présentation de ces éléments de preuve en faisant valoir que, d’une part, ils étaient pertinents pour l’issue de l’affaire étant donné qu’ils tendaient à démontrer l’utilisation sur le marché de l’Union européenne du terme « venere » pour se référer à un type de riz noir au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, d’autre part, ils complétaient les éléments de preuve déjà produits en temps utile devant la division d’annulation.
25 Il ressort du dossier ainsi que du point 6 de la décision attaquée que l’intervenante, afin d’étayer ses arguments selon lesquels le terme « venere » était descriptif des produits concernés, avait produit, en annexe à sa demande en nullité, des extraits de Wikipedia, dont un relatif au terme « venere (riso) », des captures d’écran des résultats de plusieurs recherches sur le moteur de recherche Google, des extraits de dictionnaires en ligne, des extraits de sites Internet relatifs à des recettes de cuisine, des extraits de magazines, des extraits de sites Internet et de prospectus promotionnels d’enseignes de la grande distribution ainsi qu’un extrait du registre de l’OCVV relatif à la variété végétale VENERE.
26 Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 10 de la décision attaquée, la division d’annulation a considéré, en substance, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante devant cette division ne permettaient pas d’établir que le public pertinent percevait le terme « venere » comme une description ou une caractéristique des produits visés au point 7 ci-dessus, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
27 Dans ces conditions, en premier lieu, les rapports de la recherche menée par Griffeshield (annexes 2 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours) revêtaient une réelle pertinence pour la solution du litige. En effet, ces rapports, qui comportent des captures d’écrans ainsi qu’une liste sur laquelle figurent, dans l’ordre chronologique, des résultats de recherche relatifs à l’utilisation du signe VENERE en relation avec le riz, en indiquant la date de publication, la nature du résultat, le lien vers le site Internet respectif et le pays auquel le résultat se réfère, portent sur la signification de l’élément verbal « venere » de la marque contestée et sa perception par le public pertinent qui constituent des éléments indispensables lors de l’examen des causes de nullité absolue invoquées en l’espèce. En outre, ces rapports produits au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours s’ajoutaient aux éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation relatifs à la signification du terme « venere », énumérés au point 22 ci-dessus, et permettaient ainsi à l’intervenante de répondre à la constatation de la division d’annulation mentionnée au point 26 ci-dessus. Partant, la chambre de recours pouvait valablement considérer, au point 23 de la décision attaquée, que ces éléments de preuve venaient compléter des faits et des preuves qui avaient déjà été soumis en temps utile et qu’ils ont été déposés pour contester les conclusions tirées par la division d’annulation.
28 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation ne se rapportaient pas à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
29 En effet, les instances de l’EUIPO doivent certes, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement [voir arrêt du 5 octobre 2022, the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe), T-539/21, non publié, EU:T:2022:597, point 24 et jurisprudence citée].
30 Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 54 et jurisprudence citée].
31 À cet égard, certes, la plupart des éléments de preuve figurant dans les annexes de la demande en nullité soit se rapportent à une date postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 14 octobre 2010, soit ne sont pas datés et ne contiennent aucune référence permettant de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date.
32 Or, parmi les éléments de preuve déposés devant la division d’annulation figure également l’extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia figurant dans l’annexe 3 de la demande en nullité, dont la date de dernière modification était le 13 juin 2021 et dont la bibliographie comprend des sources datées entre 2014 et 2019. Cet extrait fait référence, comme il ressort également des points 10 et 23 de la décision attaquée, au fait que le riz venere est une variété italienne de riz qui a vu le jour en 1997 et permet, par conséquent, de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
33 Il en va de même s’agissant de l’extrait du magazine en ligne Pagine Gialle figurant dans l’annexe 14 de la demande en nullité qui a été, certes, publié le 10 juillet 2018 mais dont il ressort que le riz noir venere est cultivé en Italie depuis la « fin du millénaire » et donc à une date antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
34 En outre, l’extrait du registre de l’OCVV relatif à la variété végétale VENERE figurant dans l’annexe 33 de la demande en nullité atteste l’existence d’une variété végétale VENERE enregistrée avant la date du dépôt de la demande de marque contestée.
35 Il s’ensuit que les éléments de preuve mentionnés aux points 32 à 34 ci-dessus qui ont été déposés devant la division d’annulation permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date de dépôt de ladite demande d’enregistrement.
36 En outre, même dans l’hypothèse où aucun des éléments de preuve déjà présentés devant la division d’annulation ne permettrait de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, les annexes 2 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours complètent les éléments de preuve déjà soumis en temps utile devant la division d’annulation et qu’ils ont précisément été déposés pour contester les conclusions tirées par la division d’annulation, lesquelles s’appuyaient sur le constat selon lequel, s’agissant des produits visés au point 7 ci-dessus, tous les éléments de preuve présentés par l’intervenante concernaient une période postérieure à la date de dépôt de la marque contestée ou ne contenaient aucune indication quant à leur date.
37 En deuxième lieu, il ressort du dossier ainsi que du point 10 de la décision attaquée, que la division d’annulation avait considéré que la marque contestée était descriptive uniquement à l’égard du « riz non traité » visé par la classe 31. En revanche, l’intervenante n’aurait pas démontré que le public pertinent percevait le terme « venere » comme une description ou une caractéristique notamment des produits visés au point 7 ci-dessus.
38 Or, les extraits de décrets nationaux (annexes 6, 7, 9 à 12 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours), l’extrait du règlement no 2658/87 (annexe 5 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours) ainsi que les extraits du registre des variétés de l’agence nationale du riz (annexes 8 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours) visaient à contester cette dernière conclusion de la division d’annulation. Ainsi qu’il ressort du point 13 de la décision attaquée, ces éléments de preuve, contenant des listes des dénominations de variétés de riz et leurs groupes d’appartenance sur lesquelles figure la variété de riz venere, tendaient à établir que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le terme « venere » était une dénomination commune non seulement de la variété de la semence (riz paddy), mais également de la variété du riz obtenu à partir de cette semence. Partant, la chambre de recours pouvait valablement considérer que ces éléments de preuve produits au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours s’avéraient pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils venaient compléter des faits et des preuves qui avaient déjà été soumis en temps utile.
39 En troisième lieu, s’agissant de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R 1238/2009-G, force est de constater que cet élément de preuve concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO et a été porté à l’attention de la chambre de recours dans le seul objectif de justifier la présentation des autres éléments de preuve au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours.
40 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’une éventuelle prise en compte d’éléments de preuve supplémentaires, produits pour la première fois devant la chambre de recours, ne requiert pas nécessairement que l’intéressé se soit trouvé dans l’impossibilité de produire ces éléments devant la division d’annulation [voir arrêt du 26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T-67/22, non publié, EU:T:2023:436, point 33 et jurisprudence citée].
41 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en acceptant les éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant elle.
42 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 52 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
43 Au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que le terme « venere » désignait une variété de riz noir, de sorte que la marque contestée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, à l’égard de l’ensemble des produits visés au point 7 ci-dessus au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
44 La requérante fait valoir, en substance, que la marque contestée n’est pas descriptive des produits qu’elle désigne.
45 Premièrement, la requérante soutient que le nom « venere » est un nom de fantaisie et qu’elle a décidé de l’enregistrer en tant que marque de l’Union européenne pour distinguer principalement le riz, ainsi que les produits à base de riz et leurs dérivés, à une époque à laquelle aucune disposition légale n’interdisait l’enregistrement en tant que marque du nom qu’elle avait choisi pour désigner également une variété de riz. Le consommateur saurait que le riz noir générique sans aucune valeur ajoutée serait appelé « riz noir » et que le riz aux qualités spécifiques résultant de l’innovation technologique et du savoir entrepreneurial de la requérante serait couvert par la marque VENERE. La présence de l’expression « riso venere », le plus souvent dans des recettes ou dans des articles consacrés à des restaurants et à des recettes qui l’utilisent, ne prouverait rien quant au caractère descriptif ou distinctif de la marque contestée. En effet, il serait évident que le riz venere est mentionné dans ces recettes si ce riz constitue l’un des ingrédients desdites recettes, la marque contestée étant devenue très connue et répandue en Italie. Ainsi, l’EUIPO aurait confondu la notion de « caractère descriptif » d’un signe avec celle du « caractère répandu » et de la renommée de ce dernier. En effet, selon la requérante, si, dans l’esprit du public, la marque VENERE est facilement associée au riz et aux produits à base de riz, c’est précisément en raison de la renommée de la marque contestée acquise à ce jour par la requérante.
46 Deuxièmement, en se référant à des annonces publicitaires du journal Corriere della Sera et du magazine Cucina Moderna, la requérante estime qu’il est notoire que l’intervenante, en tant que licenciée de la marque VENERE, a réalisé des investissements concernant cette marque qu’elle a utilisée précisément dans sa fonction distinctive. L’intervenante aurait évité de produire les documents relatifs à la publicité et aux investissements qu’elle avait réalisés pour la promotion de la marque VENERE, alors qu’elle aurait pu facilement les retrouver, puisqu’elle aurait été la licenciée la plus importante et même, pendant une certaine période, la licenciée exclusive de ladite marque.
47 Troisièmement, la requérante avance que les sociétés indiquées dans les annexes 16 à 32 de la demande en nullité, qui auraient, selon l’intervenante, conforté le caractère descriptif de la marque contestée, étaient toutes licenciées de cette marque durant la période pendant laquelle l’intervenante n’était pas la licenciée exclusive. À chaque fois qu’une entité non licenciée aurait utilisé cette marque, la requérante aurait réagi en s’opposant à cette utilisation illégale. L’intervenante elle-même se serait également engagée contractuellement à informer la requérante de tout usage illicite par des tiers de la marque VENERE.
48 Quatrièmement, la requérante estime que, étant donné que la marque contestée doit être soumise aux règles applicables avant l’introduction de l’article 7, paragraphe 1, sous m), dans le règlement no 207/2009 par le règlement 2015/2424, il y a lieu de partir du principe qu’il existe une compatibilité entre une marque enregistrée et une dénomination de variété végétale.
49 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
50 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
51 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
52 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU :T :2005 :4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
53 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
54 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, d’une part, au point 38 de la décision attaquée, que les produits visés par les classes 30 et 33 s’adressaient au grand public tandis que les produits visés par la classe 31 étaient destinés au public professionnel, et que le public pertinent présentait ainsi un niveau d’attention moyen à élevé. D’autre part, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a limité son appréciation aux parties italophone et anglophone du public pertinent de l’Union européenne. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
55 S’agissant de la signification de la marque contestée pour la partie du public pertinent prise en considération à l’égard des produits en cause, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2018, Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR), T-869/16, non publié, EU:T:2018:23, point 50 et jurisprudence citée].
56 En l’espèce, premièrement, il est constant que le terme « venere » est le nom d’une variété végétale de riz noir à laquelle la protection communautaire a été octroyée en 1999.
57 Deuxièmement, il ressort de l’extrait du dictionnaire Diccionario gastronómico, publié en 2005, figurant dans les rapports de la recherche menée par Griffeshield, que l’expression « riso venere » est définie comme désignant une variété de riz noir démontrant ainsi que cette expression n’était pas nouvellement inventée étant donné qu’elle faisait référence, quelques années avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à une variété de riz noir. Une telle signification est corroborée par différents autres documents mentionnés dans les rapports de la recherche menée par Griffeshield (annexes 2 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours), datant du 2 juin 2001 au 12 décembre 2010. Figurent parmi ces documents notamment deux extraits du livre Salute naturale. Alimentazione, stile di vita, equilibro di corpo, mente e spirito : una guida (Santé naturelle – Alimentation, mode de vie, équilibre du corps et de l’esprit : un guide), publié en 2007 et 2010, ainsi que l’extrait de l’enquête sur la consommation de riz en Italie daté de 2004, qui, comme l’a constaté la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, font également référence au riz venere en tant que variété de riz et non comme un signe visant à indiquer une origine commerciale
58 Troisièmement, il ressort des nombreuses recettes figurant dans les rapports de la recherche menée par Griffeshield (annexes 2 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours) que le terme « venere » est utilisé pour désigner un ingrédient démontrant ainsi, comme l’a constaté la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, que le public pertinent percevra ce terme comme indiquant une variété spécifique de riz noir qui doit être utilisée dans la recette, indépendamment de son origine commerciale.
59 Quatrièmement, certains éléments de preuve figurant dans les rapports de la recherche menée par Griffeshield (annexes 2 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours) font également référence à des produits contenant le riz venere comme ingrédient. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 59 de la décision attaquée, l’extrait du livre intitulé Italy, hotels [and] restaurants (Italie, hôtels et restaurants), publié en 2007, fait expressément référence à la farine à base du riz venere ainsi qu’aux cakes au riz. Il en va de même s’agissant de l’extrait de la recette intitulée « Plumcake di farina di riso Venere » (cake à la base de farine de riz venere), publié en 2009, qui ne fait pas seulement référence aux cakes de riz venere mais également à la farine à base du riz venere. Par conséquent, s’agissant des produits en cause, dont le riz est l’un des ingrédients, la marque contestée sera comprise comme désignant cet ingrédient et ainsi une caractéristique de ces produits.
60 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 44 à 59 de la décision attaquée, qu’il ressortait des éléments de preuve présentés par l’intervenante que le terme « venere » était connu du public pertinent pour désigner une variété de riz noir et que, par conséquent, pour les produits « riz », « riz pelé » et « riz préparé » relevant de la classe 30, le public pertinent percevrait la marque contestée comme une référence à une variété de riz noir, tandis que pour les produits « farine de riz », « en-cas à base de riz » et « cake au riz » relevant de la classe 30 ainsi que les produits « farine de riz (fourrage) » compris dans la classe 31 et « alcool de riz » compris dans la classe 33, qui peuvent contenir comme ingrédient un riz venere, c’est-à-dire une variété de riz noir, le public pertinent percevrait la marque contestée comme décrivant un ingrédient de ces produits.
61 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
62 Premièrement, il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée, pour établir le caractère descriptif de la marque contestée, sur l’absence du symbole « ® » à côté de ce terme dans les magazines de cuisine. Par conséquent, l’allégation de la requérante, à la supposer établie, selon laquelle l’absence du symbole d’une marque enregistrée « ® » à côté de la marque verbale VENERE dans les magazines de cuisine corresponde à la pratique éditoriale du secteur et ne signifierait pas qu’il s’agit d’un nom générique doit être rejetée.
63 Deuxièmement, étant donné qu’il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des significations potentielles généralement connues du public pertinent aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque contestée, et non seulement une éventuelle signification principale, l’argument de la requérante selon lequel les définitions du terme « venere » se réfèrent principalement à l’ancienne divinité italique et romaine, à l’astronomie, à l’astrologie, à la mythologie, à l’anatomie ainsi qu’à l’art est dépourvu de pertinence.
64 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les informations sur Internet seraient souvent des informations approximatives, voire erronées et dépourvues de fiabilité, de sorte qu’un tweet ou un message Facebook ne suffirait pas à attribuer à la marque contestée un caractère descriptif, il convient de rappeler que la chambre de recours, aux fins de la détermination du caractère descriptif de la marque contestée, s’est fondée sur un large éventail d’éléments de preuve de natures différentes, tels que des extraits de livre et de périodiques, des extraits d’articles de périodiques, des recettes, des extraits de dictionnaires, des blogs, réseaux sociaux et l’enquête, qui démontrent que le terme « venere » était utilisé, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme désignant une variété de riz noir plutôt que l’origine commerciale d’un produit. Il ne saurait être soutenu que toutes ces preuves manquent de fiabilité du seul fait de leur provenance d’Internet. Par ailleurs, les acheteurs des produits en cause, qu’ils proviennent d’un public professionnel ou du grand public, sont susceptibles d’avoir recours à ces sources issues de l’Internet. Il peut en être déduit qu’ils étaient, au moment pertinent et avant, confrontés à des sources utilisant le terme « venere » comme un terme générique.
65 Par ailleurs, certains documents figurant dans les rapports de la recherche menée par Griffeshield, tels que les extraits de livre et d’articles périodiques, sont non seulement proposés sous format numérique sur Internet, mais également édités au format papier.
66 Quatrièmement, certes, la circonstance, à la supposer établie, que les sociétés indiquées dans les annexes 16 à 32 de la demande en nullité étaient toutes des licenciées de la marque contestée peut constituer un indice que le mot « venere » a été utilisé en tant qu’indication de l’origine commerciale. Cependant, ces éléments de preuve sont nécessairement postérieurs à la date pertinente et ne permettent pas de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. En tout état de cause, comme il a été constaté aux points 57 à 60 ci-dessus, les autres éléments de preuves suffisaient à établir le caractère descriptif de la marque contestée à l’égard des produits en cause.
67 Cinquièmement, certes, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, cette dernière est soumise aux dispositions matérielles qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424. Cependant, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement 2015/2424, n’a pas fait l’objet d’un examen de la part de la chambre de recours dans la décision attaquée.
68 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 60 de la décision attaquée, que le terme « venere » était descriptif pour l’ensemble des produits visés au point 7 ci-dessus.
69 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 52 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
70 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas indiqué, aux points 61 à 66 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles l’élément verbal « venere » serait dépourvu de caractère distinctif. Le raisonnement de l’EUIPO aurait consisté à affirmer que l’absence de caractère distinctif découlerait du caractère prétendument descriptif de ce terme au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 14 septembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE), T-686/21, non publié, EU:T:2022:545, point 83 et jurisprudence citée].
73 Ainsi, étant donné qu’il a été constaté que la marque contestée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul la déclaration de la nullité de la marque contestée, le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, ne saurait être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.
74 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. L’EUIPO a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience. Étant donné que la requérante a succombé et qu’une audience de plaidoiries a eu lieu, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) supportera les dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Aliment pour bébé ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Aliment ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Marque renommée ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Jurisprudence ·
- Public
- Marque renommée ·
- Utilisation ·
- Recours ·
- Commercialisation ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Éléments de preuve ·
- Pâte alimentaire ·
- Histoire ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Marque renommée ·
- Union européenne ·
- Pâte alimentaire ·
- Utilisation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Usage ·
- Règlement du conseil ·
- Commercialisation
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Pertinent ·
- Signification
- Amidon ·
- Chocolat ·
- Marque verbale ·
- Confiserie ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Biscuit ·
- Produit ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Règlement du conseil ·
- Politique étrangère ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Décision du conseil ·
- Gel ·
- Samer ·
- Règlement (ue)
- Syrie ·
- Conseil ·
- Mercenaire ·
- Éléments de preuve ·
- Blanchiment d'argent ·
- Libye ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Règlement ·
- Acte ·
- Stupéfiant
- Prime ·
- Jurisprudence ·
- Irrégularité ·
- Versement ·
- Montant ·
- Mobilité géographique ·
- Évaluation ·
- Connaissance ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Conseil ·
- Liste ·
- Lien ·
- Règlement d'exécution ·
- Contournement ·
- Activité ·
- Femme ·
- Homme ·
- Acte
- Gel ·
- Politique étrangère ·
- Ressource économique ·
- Etats membres ·
- Restriction ·
- Syrie ·
- Liste ·
- Union européenne ·
- Extrait ·
- Critère
- Syrie ·
- Samer ·
- Éléments de preuve ·
- Règlement d'exécution ·
- Maintien ·
- Conseil ·
- Liste ·
- Document ·
- Lien ·
- Adoption
Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.