CJUE, n° T-410/24, Arrêt du Tribunal, Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 3 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 7 août 2024
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CJUE, Arrêt 3 septembre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation et application erronée de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

    La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve étaient pertinents et complétaient les documents déjà produits, justifiant leur acceptation.

  • Rejeté
    Violation et application erronée de l'article 52 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous c)

    La chambre de recours a jugé que le terme 'venere' désignait une variété de riz noir, rendant la marque descriptive pour les produits concernés.

  • Rejeté
    Violation et application erronée de l'article 52 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b)

    Le Tribunal a jugé que la nullité de la marque était justifiée par son caractère descriptif, rendant ce moyen non utile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-410/24, Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. (requérante) conteste la décision de l'EUIPO déclarant la nullité de sa marque verbale "VENERE" pour absence de caractère distinctif et caractère descriptif, en vertu des articles 52 et 7 du règlement n° 207/2009. Les questions juridiques posées concernent la validité de la marque au regard de son caractère descriptif pour les produits concernés, notamment le riz. Le Tribunal rejette le recours de la requérante, confirmant que le terme "VENERE" est perçu comme une désignation d'une variété de riz noir, et condamne la requérante aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-410/24
Numéro(s) : T-410/24
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2025.#Sardo Piemontese Sementi Soc. coop. – Soc. agr. (SA.PI.SE.Coop.agr.) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VENERE – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.#Affaire T-410/24.
Date de dépôt : 7 août 2024
Précédents jurisprudentiels : 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI ( EUROPREMIUM ), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI ( PAPERLAB ), T-19/04, EU:T:2005:247
12 juillet 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank ( EMBANK European Merchant Bank ), T-261/22
23 janvier 2018, Wenger/EUIPO – Swissgear ( SWISSGEAR ), T-869/16
25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI ( Cloppenburg ), T-379/03, EU:T:2005:373
26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB ( XTRADE ), T-67/22
arrêt du 14 septembre 2022, Task Food/EUIPO – Foodtastic ( ENERGY CAKE ), T-686/21
Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781
Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62024TJ0410
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:816
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Sur les parties

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