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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-494/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-494/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 avril 2026.#Emmanouil Peponis contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CRETE HOMES REAL ESTATE CRETE PROPERTY and CONSTRUCTION CONSULTANTS SINCE 1990 – Motif relatif de refus – Consentement du titulaire de la marque – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-494/24. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0494 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:277 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CRETE HOMES REAL ESTATE CRETE PROPERTY and CONSTRUCTION CONSULTANTS SINCE 1990 – Motif relatif de refus – Consentement du titulaire de la marque – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-494/24,
Emmanouil Peponis, demeurant à Agios Nikolaos (Grèce), représenté par Mes F. Chrysomallidi et A. Koutoulaki, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fanourios Palamianakis, demeurant à Agios Nikolaos (Grèce), représenté par Me M. Kosmopoulos, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et W. Valasidis, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 22 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Emmanouil Peponis, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juillet 2024 (affaire R 2221/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 octobre 2021, le requérant, M. Emmanouil Peponis, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée le 2 juillet 2008, en son nom et au nom de l’intervenant, M. Fanourios Palamianakis, sous le numéro 6 335 772, à la suite d’une demande déposée le 6 octobre 2007, et dûment renouvelée, pour le signe figuratif représenté ci-dessous. Le requérant a précisé qu’il sollicitait la cession à son profit de cette marque en application de l’article 21, paragraphe 2, sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 Les services couverts par la marque en cause pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 36 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Affaires immobilières » ;
– classe 37 : « Construction, réparation ; services d’installation ».
4 La demande en nullité était fondée sur les marques suivantes :
– la marque grecque figurative antérieure, déposée le 11 mai 2007, enregistrée sous le numéro D 191 560, dûment renouvelée, désignant, notamment, les services de « publicité ; administration commerciale ; services de gestion commerciale ; travail de bureau » relevant de la classe 35, les « services d’assurances ; affaires immobilières » relevant de la classe 36, les « travaux de construction, réparations ; services d’installation » relevant de la classe 37 et les « télécommunications » relevant de la classe 38, est représentée comme suit :
– la marque en cause, telle que décrite aux points 2 et 3 ci-dessus.
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du même règlement.
6 Par décision du 14 septembre 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif qu’il n’avait pas été démontré que la demande d’enregistrement de la marque en cause avait été déposée « sans le consentement du titulaire ».
7 Le 6 novembre 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, en substance, il avait été démontré que la marque en cause avait été déposée avec le consentement du demandeur en nullité.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
En droit
Sur la détermination du droit applicable ratione temporis
12 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 6 octobre 2007, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par le requérant et l’intervenant dans leurs écritures à l’article 60, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 3 du règlement no 40/94, d’une teneur identique.
14 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Sur le fond
15 Le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la motivation insuffisante de la décision attaquée. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94, ainsi que de l’article 21, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen, est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 40/94 et la règle 76, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1). Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré, en substance, de l’insuffisante motivation de la décision attaquée
16 Le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
17 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
18 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
19 L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T-378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].
20 Néanmoins, l’obligation de motivation n’impose pas aux instances de l’EUIPO de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, selon le requérant, la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation, car la décision attaquée n’expliquerait pas pourquoi il a été considéré qu’un consentement clair, précis et inconditionnel pouvait être déduit du pouvoir général accordé par les deux parties à une représentante commune aux fins de procéder au dépôt de la demande d’enregistrement (ci-après « le pouvoir général »). Ainsi, selon le requérant, la motivation de la décision attaquée ne serait ni claire, ni spécifique, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de contester les motifs établissant que les conditions légales requises pour le consentement étaient remplies.
22 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné si la marque en cause avait été déposée sans le consentement du requérant. À cet égard, elle a tout d’abord considéré, au point 48 de la décision attaquée, que l’existence du consentement du requérant pouvait être déduite, en particulier, du pouvoir général que celui-ci avait co-signé avec l’intervenant, afin que leur représentante commune procède à la demande d’enregistrement en leurs deux noms, de la marque en cause, qui avait été déposée auprès de l’EUIPO par ladite représentante commune le 2 novembre 2007. Puis, la chambre de recours a ajouté, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, que la relation d’affaires entre les parties, et notamment l’établissement d’une société en nom collectif entre ces dernières en 2010, étayait l’existence du consentement du requérant. En outre, elle a considéré, aux points 55 à 57 de la décision attaquée, que le fait que l’intervenant n’ait pas participé à des actions en justice à l’encontre de prétendus contrevenants de la marque en cause n’était pas de nature à démontrer que l’intervenant avait dissimulé au requérant que la marque en cause avait également été enregistrée en son nom. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 59 de la décision attaquée, que l’existence d’autres marques et noms de domaines enregistrés au seul nom du requérant ne remettait pas en cause le consentement de celui-ci à procéder à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en son nom et celui d’un co-titulaire. Enfin, la chambre de recours a relevé, au point 62 de la décision attaquée, qu’il ne saurait être déduit de l’article 1er des statuts de la société en nom collectif créée en 2010 entre les parties que la marque en cause y était incluse, celle-ci n’y étant pas expressément mentionnée.
23 Il y a ainsi lieu de considérer que, la chambre de recours a exposé à suffisance de droit, de façon claire et détaillée, les motifs pour lesquels elle a considéré qu’il existait un consentement clair, précis et inconditionnel du requérant au dépôt de la marque en cause en son nom et celui de l’intervenant. Partant, les allégations du requérant aux termes desquelles la décision attaquée ne comporterait aucune justification quant à l’existence de son consentement et selon lesquelles la motivation de celle-ci ne serait ni précise, ni spécifique, doivent également être rejetées.
24 De surcroît, il ressort de l’examen du deuxième moyen ci-après que le raisonnement exposé dans la décision attaquée a permis au requérant de comprendre la décision attaquée et de la contester sur le fond.
25 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94, ainsi que de l’article 21, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001
26 Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière incomplète et erronée les faits de la présente affaire. Ce moyen est divisé en six branches.
27 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, une marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3 de ce règlement, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94, sur opposition du titulaire de la marque, une marque sera refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. L’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 a pour objectif d’éviter le détournement de la marque antérieure par l’agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que celui-ci aurait fournis. Cette disposition a donc pour objet de sauvegarder les intérêts légitimes des titulaires de marques et de les préserver de toute usurpation arbitraire de leurs marques, en leur accordant le droit d’interdire les enregistrements demandés par leurs agents ou représentants sans leur consentement [voir arrêt du 28 juin 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-145/22, EU:T:2023:365, point 38 et jurisprudence citée].
29 Il ressort du libellé de cet article que, quatre conditions cumulatives doivent être réunies, ainsi il faut, premièrement, que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure, deuxièmement, que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, troisièmement, que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant et, quatrièmement, que le dépôt concerne essentiellement des signes et des produits identiques ou similaires (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2023, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T-145/22, EU:T:2023:365, point 39 et jurisprudence citée).
30 Aux termes de l’article 21, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque peut soumettre une demande de cession à son profit auprès de l’EUIPO, au lieu d’une demande en nullité.
31 C’est à la lumière de ces différents principes qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la condition du défaut de consentement du titulaire de la marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement n’était pas remplie en l’espèce et, partant, compte tenu du caractère cumulatif des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres conditions étaient remplies.
32 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, a considéré que la présente affaire, en ce qu’elle concerne une demande en nullité d’une marque émise par l’un de ses titulaires en tant que cette marque a également été enregistrée au profit de l’autre co-titulaire, n’échappe pas, a priori, au champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94. Ainsi que le relève l’EUIPO, cette interprétation, au demeurant non contestée par les parties, est conforme à la finalité de cette disposition rappelée au point 28 ci-dessus.
33 En l’espèce, il est constant entre les parties que le requérant utilise le titre distinctif « CRETE HOMES » depuis 1992. L’intervenant a commencé à travailler pour le requérant le 10 août 2000, en tant qu’employé. Le 11 juillet 2006, le requérant a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne verbale « CRETE HOMES » no 5 191 135, à son seul nom, pour des services compris dans les classes 35 et 37, qui a été rejetée. À compter du 6 mars 2007, par le biais d’une procuration spéciale officialisée par acte notarié, le requérant a désigné l’intervenant comme représentant et mandataire, et lui a conféré le droit et le pouvoir d’utiliser le titre distinctif « CRETE HOMES ». Cette procuration spéciale a été révoquée par le requérant le 8 octobre 2019. Le 11 mai 2007, le requérant a procédé à l’enregistrement, en son seul nom, de la marque grecque citée au point 4 ci-dessus. Le 6 octobre 2007, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée pour la marque en cause, aux noms des deux parties, par une représentante commune. Cette représentante commune a déposé auprès de l’EUIPO, le 2 novembre 2007, un pouvoir général de représentation, signé par les deux parties. La marque en cause a été enregistrée le 2 juillet 2008. En avril 2010, les parties se sont associées en créant une société en nom collectif et ont continué à travailler ensemble jusqu’à la démission de l’intervenant, en 2017.
34 Premièrement, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu de manière erronée que le pouvoir général de représentation accordé par les deux parties à une avocate commune attestait de l’existence de son consentement à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant.
35 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
36 Il ressort de la jurisprudence que le consentement aux fins de l’enregistrement de la marque au nom du représentant ou de l’agent, doit être clair, précis et inconditionnel [arrêt du 29 novembre 2012, Adamowski/OHMI – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 et T-538/10, EU:T:2012:634, point 23].
37 Il ressort du point 45 de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé que le pouvoir général délivré par les deux parties visait à habiliter la représentante commune à représenter les deux parties devant l’EUIPO dans toutes les procédures en tant que demandeur ou bénéficiaire, dans le cadre de toute demande, présente ou future, ou de tout enregistrement de marque de l’Union européenne, ainsi que dans toute autre procédure devant l’EUIPO.
38 S’agissant, en premier lieu, de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours se serait fondée exclusivement sur le pouvoir général pour déduire l’existence du consentement du requérant, il convient de relever, que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la décision attaquée a également pris en considération les faits et actes antérieurs et postérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, ainsi que cela ressort du point 22 ci-dessus. À cet égard, il convient de relever que, outre les actes et faits antérieurs, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO peut prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 71 et jurisprudence citée).
39 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument selon lequel le pouvoir général ne constitue pas un consentement clair, précis et inconditionnel à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant, le requérant soutient, d’une part, que ce pouvoir général susciterait des doutes quant à la manière et au moment où il a été signé. D’autre part, ce pouvoir général ne serait pas le reflet d’une intention claire du requérant, notamment en raison du renvoi vague de celui-ci à « toutes » les procédures.
40 À cet égard, d’une part, il convient de relever que le pouvoir général en cause a été signé par les deux parties, sans que cela ne soit contesté.
41 D’autre part, il convient de souligner que le pouvoir général a été donné par les deux parties au profit d’une représentante commune afin, précisément, de procéder au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause. Ce pouvoir général a été déposé par ladite représentante commune, auprès de l’EUIPO, le 2 novembre 2007, soit moins d’un mois après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause. Les noms des cosignataires apparaissent clairement sur ce document, comme demandeurs d’enregistrement de la marque en cause, ce qui implique d’en devenir, par la suite, les co-titulaires. En outre, le fait que le requérant soit l’unique titulaire de la marque grecque citée au point 4 ci-dessus n’est pas, en soi, de nature à remettre en cause son consentement à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant, en tant que co-titulaire.
42 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument du requérant selon lequel le pouvoir général serait vague, en se référant indifféremment à « toutes » les procédures, il convient de rejeter cet argument au motif que ledit pouvoir général spécifie, ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus, qu’il vise à s’appliquer, en substance, à toute procédure, présente ou future. De surcroît, ce document a été déposé dans le cadre de la procédure d’enregistrement propre à la marque en cause, sans qu’aucune autre procédure ne soit en cours. À cet égard, le requérant n’a été en mesure d’apporter aucun élément permettant de conclure que la mention d’une « présente » demande, visait autre chose que la procédure d’enregistrement relative à la marque en cause. Ces éléments ont permis à la chambre de recours de considérer, à juste titre, que ce pouvoir général était bien relatif à la demande d’enregistrement de la marque en cause.
43 En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de l’arrêt du 28 juin 2023, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille (Τ-145/22, EU:T:2023:365), il convient de relever, ainsi qu’il le reconnait lui-même, que cette affaire concernait la condition prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94, liée à l’existence d’une relation d’agent ou de représentant entre les parties et non celle liée au défaut de consentement du titulaire de la marque. Dès lors, cet argument est dépourvu de pertinence et doit, pour cette raison, être écarté.
44 Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le consentement du requérant ressortait, en particulier, du pouvoir général de manière claire, précise et inconditionnelle.
45 Dès lors, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.
46 Deuxièmement, le requérant allègue que la chambre de recours a procédé à une appréciation incomplète et erronée des actes antérieurs et postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque en cause.
47 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
48 Il ressort de la décision attaquée que, afin de corroborer sa conclusion relative au consentement du requérant, la chambre de recours a procédé à l’analyse d’autres éléments du dossier regardés comme pertinents concernant des actes antérieurs et postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque en cause, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 22 ci-dessus.
49 Le requérant soutient, d’une part, que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des actes antérieurs à la demande d’enregistrement de la marque en cause, à savoir, notamment, la procuration spéciale authentifiée par acte notarié du 6 mars 2007, dans laquelle le requérant a désigné l’intervenant en tant que représentant et mandataire, et lui a conféré le droit et le pouvoir d’utiliser le titre distinctif « CRETE HOMES » ainsi que la demande d’enregistrement de la marque grecque citée au point 4 ci-dessus, au seul nom du requérant, le 11 mai 2007. Selon le requérant, ces actes, ainsi que l’enregistrement de noms de domaines en son seul nom, démontrent qu’il n’avait pas l’intention de consentir à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant également. En effet, si tel avait été le cas, le nom de l’intervenant serait apparu dans ces différents actes, en raison de leur proximité temporelle avec le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause. D’autre part, le requérant soutient que la chambre de recours a accordé une trop grande importance à la création par les parties d’une société en nom collectif, trois années après la demande d’enregistrement, afin de démontrer que le requérant avait consenti à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant également.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, l’EUIPO peut prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait avant cette même date.
51 À ce titre, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a justement tenu compte, notamment aux points 50 à 52 de la décision attaquée, de l’enchaînement chronologique des faits pour apprécier l’existence du consentement du requérant à l’enregistrement de la marque en cause aux noms des deux parties.
52 Cet enchaînement chronologique, tel que détaillé au point 33 ci-dessus, tend à démontrer que la relation d’affaires entre les parties, qui a débuté en 2000, s’est progressivement approfondie. Ainsi, l’intervenant, d’abord employé du requérant, est successivement devenu son représentant et son mandataire, puis son associé au sein d’une société commune.
53 En outre, l’enchaînement chronologique susmentionné démontre que le requérant avait été en capacité de procéder, en son seul nom, à diverses procédures d’enregistrements. Ce n’est qu’après avoir co-signé un pouvoir général avec l’intervenant que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause a été effectué en leurs noms.
54 Ainsi, d’une part, les éléments susmentionnés ne permettent pas de conclure que le requérant n’avait pas consenti à enregistrer la marque en cause en son nom et celui de l’intervenant. D’autre part, cet enchaînement chronologique met en évidence l’évolution croissante de la relation d’affaires entre les parties. Dès lors, le fait qu’à partir du 2 juillet 2008, les parties soient officiellement devenues co-titulaires de la marque en cause paraît cohérent au regard de l’évolution de leur relation d’affaires. Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices permettant de conclure à l’existence d’un consentement clair, précis et inconditionnel du requérant.
55 Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la relation d’affaires entre les parties, ainsi que, notamment, l’établissement d’une société commune en 2010, étayent la conclusion selon laquelle le demandeur en nullité avait donné son consentement au dépôt de la demande de la marque en cause aux noms des deux parties.
56 Dès lors, il convient d’écarter la deuxième branche du deuxième moyen.
57 Troisièmement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ne prenant pas en considération la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 16 février 2023 [M MYTEK (fig.)/MYTEK, R 0887/2022-1] qu’il avait invoquée, en vertu de laquelle, en substance, l’existence d’un consentement implicite à l’enregistrement de la marque en cause ne saurait être déduite de l’absence d’opposition de la part de l’intéressé pendant une certaine période.
58 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
59 En l’espèce, cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, laquelle ne se fonde pas sur un consentement implicite du requérant en raison d’une absence d’opposition jusqu’à une date récente.
60 Dès lors, il convient d’écarter la troisième branche du deuxième moyen.
61 Quatrièmement, le requérant soutient que la chambre de recours a apprécié de façon erronée la question de l’éventuelle dissimulation par l’intervenant de l’enregistrement de la marque en cause aux noms des deux parties.
62 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
63 Il convient de relever qu’aucun élément de preuve versé au dossier ne démontre que l’intervenant ait mis en place un mécanisme de dissimulation, ni même qu’il ait effectivement été en mesure de le faire, et ce, durant la période concernée, allant du 6 octobre 2007, date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, au 19 octobre 2021, date de dépôt de la demande en nullité de la marque en cause. Le requérant, interrogé sur ce point lors de l’audience, n’a pas apporté d’éléments permettant de corroborer cette allégation. Ainsi aucun élément n’est avancé pour démontrer comment le requérant aurait pu ignorer la présence du nom de l’intervenant sur le certificat d’enregistrement de la marque en cause, en date du 2 juillet 2008, ou encore, dans les documents transmis par l’EUIPO en 2017, relatifs au renouvellement de l’enregistrement de la marque en cause.
64 Partant, il convient d’écarter la quatrième branche du deuxième moyen.
65 Cinquièmement, le requérant allègue que la chambre de recours a procédé à une interprétation et une appréciation erronées de l’article 1er des statuts de la société en nom collectif. La décision attaquée serait, à cet égard, entachée d’une contradiction.
66 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
67 S’agissant, en premier lieu, de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas indiqué quels étaient les droits de propriété industrielle et intellectuelle visés par l’article 1er des statuts de la société en nom collectif établie par les parties en 2010, il convient de relever que cet article mentionne des droits appartenant exclusivement au requérant, de sorte que la marque en cause, détenue par les deux parties, ne saurait être présumée comme y étant incluse.
68 En second lieu, le requérant affirme que la décision attaquée est entachée d’une contradiction. En effet, la chambre de recours aurait refusé d’inclure la marque en cause dans les droits de propriété industrielle et intellectuelle visés par l’article 1er des statuts de la société en nom collectif au motif que celle-ci n’y était pas explicitement mentionnée. À l’inverse, la chambre de recours aurait déduit du pouvoir général le consentement du requérant à l’enregistrement de la marque en cause aux noms des deux parties alors même qu’elle n’y était, également, pas expressément mentionnée.
69 À cet égard, il convient de relever qu’il est admis que le pouvoir général a été déposé précisément dans le cadre de la demande d’enregistrement de la marque en cause. Il se référait, pour cette raison, à « la présente » procédure et aucun élément n’a permis de considérer que cette référence ne concernait pas spécifiquement la procédure relative à la marque en cause, seule demande déposée par les parties auprès de l’EUIPO. À l’inverse, les statuts de la société en nom collectif des parties n’étaient pas en lien avec cette procédure d’enregistrement, et ne sauraient, dès lors, y être rattachés sans qu’aucun élément ne justifie une telle appréciation. Il s’ensuit qu’aucune contradiction dans l’appréciation de la chambre de recours ne saurait en être inférée.
70 Partant, la cinquième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
71 Sixièmement, selon le requérant, la décision attaquée constitue une violation du principe de l’origine commerciale en droit des marques.
72 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
73 Il convient de rappeler que la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 56 et jurisprudence citée).
74 Or, d’une part, une telle fonction ne s’oppose pas à ce que le créateur et l’utilisateur exclusif d’une marque puisse consentir à ce qu’une marque similaire soit ultérieurement enregistrée tant à son nom qu’au nom d’un tiers. D’autre part, en l’espèce, le requérant n’a fourni aucun élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle la décision attaquée méconnaitrait le principe de l’origine commerciale en droit des marques.
75 Dès lors, la sixième branche du deuxième moyen manque en fait et doit, pour cette raison, être écartée.
76 Eu égard à tout ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le consentement du requérant était établi en l’espèce, de manière claire, précise et inconditionnelle.
77 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1 et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 40/94 et la règle 76, paragraphes 1, 2 et 4, troisième phrase, du règlement no 2868/95
78 Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a procédé à un examen superficiel du pouvoir général, en omettant de l’analyser au regard des dispositions de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 40/94 et de la règle 76, paragraphes 1, 2 et 4, troisième phrase, du règlement no 2868/95. Or, si ce pouvoir général pouvait, selon ces dispositions, porter sur « tous les actes en matière de marques », selon lui, certains des actes ainsi effectués par le représentant requéraient, pour produire des effets juridiques, un accord explicite ou une confirmation de la part du mandant, inexistantes en l’espèce.
79 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
80 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
81 Selon l’article 89, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement no 40/94, les représentants devant l’EUIPO déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d’exécution.
82 Aux termes de la règle 76, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’EUIPO conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement no 40/94 déposent auprès de l’EUIPO un pouvoir signé qui doit être versé au dossier seulement si l’EUIPO le requiert expressément ou, lorsqu’il y a plusieurs parties à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l’EUIPO, si l’autre partie le demande expressément. En vertu du paragraphe 2 de cette règle, les employés agissant pour le compte des personnes physiques ou morales conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement no 40/94 déposent auprès de l’EUIPO un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. Enfin, aux termes du paragraphe 4 de ladite règle, lorsqu’un pouvoir signé doit être déposé conformément aux paragraphes 1 ou 2, l’EUIPO détermine un délai dans lequel ce pouvoir doit être déposé. Si le pouvoir n’est pas déposé dans ce délai, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes accomplis par le représentant, à l’exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas dans un délai fixé par l’EUIPO. Le paragraphe 4 de la règle 76 du règlement no 2868/95 n’affecte pas l’application de l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
83 Selon le requérant, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être qualifié d’acte juridique au sens de la règle 76, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, et dès lors, ne pas nécessiter de la part de l’EUIPO d’acte supplémentaire de confirmation de la part des parties représentées. Or, tel ne serait pas le cas s’agissant du transfert d’octroi d’une licence d’utilisation. En ce sens, un tel acte devrait bénéficier d’un accord explicite pour être accepté et produire des effets juridiques. Il s’ensuit que, selon le requérant, le dépôt du seul pouvoir général ne permettait pas de pallier cette exigence de consentement spécifiquement réglementé du mandant envers son mandataire. De la sorte, l’EUIPO aurait dépassé les limites de l’interprétation à donner au pouvoir général accordé à la représentante commune, lequel n’aurait pas été un acte de consentement du requérant à l’enregistrement de la marque en cause au nom de l’intervenant.
84 À cet égard, il convient de relever que, aux termes des dispositions précitées aux points 81 et 82 ci-dessus, le dépôt de la demande d’enregistrement n’a pas à être confirmé par les personnes représentées, dès lors qu’un pouvoir signé a été déposé au dossier auprès de l’EUIPO, et que celui-ci est déposé dans les délais auprès de l’EUIPO.
85 Or, en l’espèce, l’enregistrement de la marque en cause, aux noms des deux parties, a été effectué par la représentante commune désignée par les deux parties, ainsi que cela ressort, spécifiquement, du pouvoir général déposé auprès de l’EUIPO le 2 novembre 2007. Il est également constant que d’une part, les deux parties ont signé le pouvoir général et, d’autre part, le dépôt de celui-ci a été effectué sans qu’aucun délai n’ait été imparti par l’EUIPO, de sorte qu’il ne saurait être argué qu’un tel délai aurait été dépassé. Partant, l’EUIPO n’était pas tenu de requérir une confirmation de la part du requérant afin de procéder à l’enregistrement de la marque en cause.
86 Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration
87 Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir violé les principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration en ne procédant pas à un examen strict et complet et en considérant, ainsi, que le pouvoir général équivalait à un consentement clair et précis.
88 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
89 Il ressort de la jurisprudence que l’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin que des marques ne soient enregistrées de manière indue et d’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (voir arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, point 45 et jurisprudence citée).
90 En l’espèce, il suffit de constater que l’argumentation invoquée au soutien du quatrième moyen se confond avec celle présentée dans le cadre du deuxième moyen, laquelle a été rejetée pour les motifs développés aux points 38 à 77 ci-dessus, auxquels il convient de renvoyer.
91 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.
92 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en réformation de la décision attaquée. Le recours doit donc être rejeté en son ensemble.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 Une audience ayant eu lieu et le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
95 En outre l’intervenant a conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’il a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Emmanouil Peponis supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de M. Fanourios Palamianakis.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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