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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-491_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-491_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 octobre 2025.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Intensité de la renommée – Obligation pour l’EUIPO de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui – Devoir de diligence.#Affaire T-491/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0491_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:976 |
Texte intégral
Affaire T-491/24
Puma SE
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 octobre 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CMS Italy – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant vers la gauche – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Intensité de la renommée – Obligation pour l’EUIPO de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui – Devoir de diligence »
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)
(voir points 25, 29, 30)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation – Intensité de la renommée de la marque antérieure
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)
(voir points 27, 28, 56)
-
Marque de l’Union européenne – Procédures devant les instances de l’Office – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Appréciation de l’intensité de la renommée de la marque antérieure – Emploi des expressions telles que « à tout le moins » ou « tout au plus » – Obligation de prendre en compte l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)
(voir points 31-37, 45)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal annule la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) et fait valoir que l’EUIPO, dans les appréciations où il emploie des expressions telles que « à tout le moins » ou « tout au plus » et, en particulier, celle relative à l’intensité de la renommée, doit tenir compte de l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui.
Le 21 décembre 2012, CMS Costruzione macchine speciali SpA, a désigné l’Union européenne dans le cadre de la demande de protection de l’enregistrement international de la marque figurative CMS Italy. Le 21 novembre 2013, Puma SE, la requérante, a formé opposition à cet enregistrement ( 2 ) sur le fondement de deux marques internationales figuratives antérieures.
Cette opposition a été rejetée par la division d’opposition et le recours formé subséquemment par la requérante a été rejeté par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO. Néanmoins, par son ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal a annulé cette dernière décision ( 3 ). L’affaire a donc été renvoyée à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, qui a également rejeté le recours de la requérante. Cette décision a aussi été annulée par le Tribunal ( 4 ).
Saisie de l’affaire, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a derechef rejeté le recours de la requérante, en considérant notamment que, si l’examen des preuves produites par la requérante montrait « à tout le moins » un degré moyen de renommée des marques antérieures, l’existence d’un lien entre les marques en conflit n’avait pas été démontrée. La requérante a donc formé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal relève que, lorsque, comme en l’espèce, l’EUIPO examine l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il ne lui suffit pas de constater que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée « à tout le moins moyen », mais il lui incombe soit de déterminer avec précision le degré d’intensité de cette renommée, qui constitue un facteur pertinent pour l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit, soit de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui. Il précise que, dans ce contexte, la notion de « partie perdante » désigne la partie dont l’EUIPO rejette les arguments concernant l’intensité de la renommée.
À cet égard, le Tribunal note que l’EUIPO n’est pas tenu de définir un degré précis de renommée dans tous les cas : dans certains cas spécifiques, il lui est loisible, pour évaluer l’intensité de la renommée, d’avoir recours à des expressions telles que « à tout le moins » ou « tout au plus ». Il incombe alors à l’EUIPO de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, avant de pouvoir raisonner a fortiori pour les autres hypothèses moins favorables à cette partie perdante.
Ainsi, dans les cas où l’EUIPO conclut à l’absence de lien ou à l’absence d’atteinte à la renommée de la marque antérieure en cause, il lui est loisible de qualifier le degré de renommée de « tout au plus » élevé, de prendre en compte le degré maximal, à savoir le degré élevé, et de raisonner a fortiori pour les hypothèses moins favorables à la partie perdante qu’est l’opposante, à savoir un degré moyen (ou faible). En revanche, dans de tels cas, il n’est pas permis à l’EUIPO de qualifier le degré de renommée de « à tout le moins » moyen sans prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à l’opposante, telle qu’un degré élevé, voire très élevé de renommée. À l’inverse, quand l’EUIPO conclut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit ou à celle d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure en cause, il lui est loisible de qualifier le degré de renommée de « tout au moins » moyen, de prendre en compte le degré minimal, à savoir le degré moyen, et de raisonner a fortiori pour les hypothèses moins favorables à la partie perdante, dans ce cas le titulaire de la marque contestée, à savoir un degré élevé, voire très élevé. Néanmoins, dans de tels cas, il n’est pas permis à l’EUIPO de qualifier le degré de renommée de « tout au plus » élevé sans prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable au titulaire de la marque contestée, telle qu’un degré moyen (ou faible) de renommée.
En effet, le défaut de prise en compte explicite de l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante est de nature à vicier l’appréciation globale de l’existence du lien, pour laquelle l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent, ou celle de l’existence d’une atteinte à la renommée.
Ensuite, le Tribunal ajoute que, plus généralement, lorsque, dans le cadre d’une appréciation quelconque, l’EUIPO choisit de recourir à des expressions telles que « à tout le moins » ou « tout au plus », il lui incombe de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, à savoir la partie dont il rejette les arguments concernant l’appréciation en question. Cette obligation constitue pour l’EUIPO une expression particulière du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de droit et de fait pertinents du cas d’espèce.
Enfin, le Tribunal observe que, en l’espèce, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO n’a pas explicitement pris en compte l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante, en l’occurrence la requérante, à savoir celle d’une renommée « très élevée », dans l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit. Dès lors, il conclut qu’elle a commis une erreur de droit et annule sa décision dans son intégralité.
( 1 ) Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2024 (affaire R 2215/2019-5).
( 2 ) Le motif invoqué était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
( 3 ) Ordonnance du 22 mai 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T 161/16, EU:T:2019:350).
( 4 ) Arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T 711/20, EU:T:2022:604).
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