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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-497/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-497/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 septembre 2025.#Telefónica Germany GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LOOP – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits et des services – Rapport suffisamment direct et concret – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Autorité de la chose jugée – Article 266 TFUE – Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 – Pouvoir de réformation du Tribunal.#Affaire T-497/24. | |
| Date de dépôt : | 26 septembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0497 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:866 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kornezov |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LOOP – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits et des services – Rapport suffisamment direct et concret – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Autorité de la chose jugée – Article 266 TFUE – Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 – Pouvoir de réformation du Tribunal »
Dans l’affaire T-497/24,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Fottner et M. Müller, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme R Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2024 (affaire R 2469/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 11 janvier 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LOOP.
4 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 6, 9, 10, 28, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 L’examinatrice ayant partiellement rejeté, le 11 mars 2020, la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait l’ensemble des produits et services compris dans ces classes, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement 2017/1001, et la requérante ayant formé un recours contre sa décision, la quatrième chambre de recours a, par décision du 17 décembre 2020 (décision R 644/2020-4), rejeté ce recours au motif que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et qu’elle était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (ci-après la « décision initiale »).
6 Par arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP) (T-132/21, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2022:124), le Tribunal a annulé partiellement cette décision, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 38 et 42.
7 Par décision du 30 novembre 2022, prise en exécution de l’arrêt d’annulation, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a, notamment, annulé partiellement la décision de l’examinatrice du 11 mars 2020, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42, et lui a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen.
8 Par décision du 23 novembre 2023, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur les fondements de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour les produits et services correspondant à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils de télécommunications, en particulier pour le secteur de la téléphonie fixe et mobile ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, non compris dans d’autres classes » ;
– classe 38 : « Télécommunications ; location d’équipements de télécommunications ; services d’un fournisseur de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier l’internet ; fourniture d’accès à des réseaux de données » ;
– classe 42 : « Supervision technique de systèmes de réseaux de télécommunications ; planification technique d’équipements de télécommunications ; surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications ; services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils de télécommunications ».
9 En revanche, l’examinatrice n’a pas soulevé d’objection pour les autres produits et services relevant des classes 9, 38 et 42.
10 Le 15 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice du 23 novembre 2023.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée dans le sens qu’aucun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement 2017/1001, ne s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée s’agissant des produits et services en cause ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d’examen et devant la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt d’annulation, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et d’un défaut de motivation, et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt d’annulation
15 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt d’annulation, en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. En effet, aux points 49, 54 à 59 et 63 à 65 de cet arrêt, le Tribunal aurait définitivement jugé, sur le fond, que le signe LOOP n’était pas descriptif, au sens de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour les produits en cause relevant de la classe 9. Or, la chambre de recours aurait procédé à un nouvel examen du caractère descriptif du signe LOOP pour ces produits, en méconnaissant, de la sorte, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation.
16 L’EUIPO fait valoir que la conclusion du Tribunal quant à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, était basée plutôt sur une motivation insuffisante de la décision initiale et, par conséquent, l’arrêt d’annulation ne ferait pas obstacle au réexamen du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits en cause relevant de la classe 9.
17 Dans la décision attaquée, aux points 23 à 29, la chambre de recours a considéré que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation ne faisait pas obstacle à un réexamen de la demande de marque au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9. Selon elle, en substance, le Tribunal s’était principalement fondé, pour les produits de cette classe, sur une insuffisance de motivation, notamment s’agissant de la perception du public spécialisé, sans procéder à une appréciation définitive du caractère descriptif du signe LOOP au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle a appuyé cette affirmation notamment sur le point 64 de l’arrêt d’annulation.
18 Le principe de l’autorité de la chose jugée revêt une importance cardinale dans l’ordre juridique de l’Union européenne. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [voir arrêts du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216, point 86 et jurisprudence citée, et du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO, (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 38].
19 Par ailleurs, conformément à l’article 266 TFUE, « [l]’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ».
20 Cette disposition de droit primaire prévoit une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé de prendre, dans l’intérêt de la partie requérante ayant obtenu gain de cause, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, à laquelle correspond un droit de la partie requérante au plein respect de cette obligation (arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission, T-610/19, EU:T:2022:15, point 71).
21 L’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, reprend la même obligation en imposant à l’EUIPO de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour.
22 En outre, et comme l’EUIPO l’a d’ailleurs explicitement reconnu lors de l’audience, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [voir arrêt du 1er septembre 2021, Limbic® Types, T-96/20, EU:T:2021:527, point 44 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 juin 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, point 92].
23 En l’espèce, il convient de relever que l’arrêt d’annulation, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, est devenu définitif.
24 Au point 1 du dispositif de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a annulé la décision initiale en ce qu’elle concernait les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 38 et 42.
25 Ainsi qu’il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire du point 1 du dispositif de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a annulé la décision initiale au motif, d’une part, que la chambre de recours « a considéré à tort que la marque demandée présentait avec les produits en cause relevant de la classe 9 un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques » (arrêt d’annulation, point 65), et, d’autre part, que la décision initiale n’était pas conforme aux exigences de motivation découlant des articles 296 TFUE et 94 du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les services en cause relevant des classes 38 et 42 (arrêt d’annulation, respectivement point 98 et point 106).
26 Il ressort ainsi manifestement du libellé même du point 65 de l’arrêt d’annulation que, en ce qui concerne les produits de la classe 9, l’erreur constatée par le Tribunal concernait la légalité interne de la décision initiale, comme le démontre, d’une part, l’emploi de l’expression « a considéré à tort », laquelle signifie que l’acte attaqué est entaché d’une erreur quant au fond, et, d’autre part, la mise en perspective de cette conclusion avec celles concernant les services en cause relevant des classes 38 et 42, respectivement au point 98 et au point 106 de cet arrêt, par lesquelles le Tribunal a jugé que la décision initiale n’était pas conforme aux exigences de motivation découlant des articles 296 TFUE et 94 du règlement 2017/1001.
27 Cette conclusion est corroborée par l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 54 à 59 de l’arrêt d’annulation.
28 En effet, le Tribunal a relevé, aux points 54 à 57 de l’arrêt d’annulation, que les produits en cause relevant de la classe 9 correspondaient, en substance, par exemple, à des téléviseurs, des appareils radio, des centres multimédias, des décodeurs pour téléviseurs, des téléphones portables, des vidéophones, des routeurs, des ordinateurs, des serveurs, des logiciels ou encore des systèmes de navigation (GPS). En outre, le Tribunal a observé que, s’il n’était pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse établir un certain rapport entre la marque demandée et les produits en cause, ce public devait toutefois franchir plusieurs étapes de réflexion à cet effet. Ainsi, tout d’abord, le public pertinent devait, établir un lien entre le produit en cause (par exemple un téléviseur ou un navigateur GPS) et les services de télécommunications sous-jacents qui permettaient, le cas échéant, de relier ce produit à un réseau de télécommunications. Ensuite, ce public devait réfléchir sur le mode de fonctionnement de ce réseau et, en particulier, sur le fait qu’il permettait de renvoyer à l’émetteur des signaux ou des données reçus dans le cadre dudit réseau. Enfin, le public pertinent devait encore penser au fait que la ligne de connexion au sein du réseau pouvait éventuellement avoir la forme d’une boucle.
29 En outre, le Tribunal a relevé, aux points 58 et 59 de l’arrêt d’annulation, que le terme « loop » renvoyait à une modalité technique de fonctionnement des lignes de connexion qui se déroulait de manière inaperçue en arrière-plan lors de l’utilisation des produits en cause et, dès lors, ne décrivait pas une caractéristique facilement reconnaissable des produits litigieux en tant que tels. À titre d’illustration, le Tribunal a fait observer que le public pertinent ne saurait, immédiatement et sans aucune réflexion, établir un rapport suffisamment direct et concret entre le terme « loop » et un ordinateur, un navigateur GPS, ou encore un téléphone portable. En effet, selon le Tribunal, ce ne serait que par l’intermédiaire de plusieurs étapes de réflexion, telles que celles mentionnées au point 28 ci-dessus, que le public pertinent pourrait éventuellement établir un rapport entre ces produits et le fonctionnement spécifique « en boucle » du réseau de télécommunications auquel ils seraient, le cas échéant, reliés. Partant, le Tribunal a jugé que, à supposer que le public pertinent parvienne finalement à établir un tel rapport, celui-ci ne serait tout au plus qu’indirect.
30 Force est donc de constater, à l’instar de la requérante, que le Tribunal a tranché sur le fond la question de savoir si la marque demandée était descriptive des produits en cause relevant de la classe 9, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en concluant que tel n’était pas le cas.
31 Cette conclusion n’est aucunement infirmée par le point 64 de l’arrêt d’annulation, aux termes duquel : « [e]n tout état de cause, aucun élément du dossier dont dispose le Tribunal ne permet d’établir que le public spécialisé serait à même d’établir, sans devoir franchir les étapes de réflexion mentionnées aux points 57 à 62 ci-dessus, un rapport suffisamment direct et concret entre les produits litigieux et le signe en cause ».
32 En effet, d’une part, il est manifeste que ce point de l’arrêt d’annulation contient un motif surabondant, comme le démontre l’expression « en tout état de cause ». Il ne constitue donc pas un soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt. Partant, la chambre de recours ne saurait en aucun cas méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée audit arrêt, sous prétexte d’un motif surabondant.
33 D’autre part, il ressort tout aussi clairement du point 64 de l’arrêt d’annulation que le Tribunal constate qu’il n’est pas prouvé que la conclusion à laquelle il est parvenu aux points précédents de cet arrêt serait différente en ce qui concerne le public spécialisé. Cette constatation, outre son caractère surabondant, concerne, elle aussi, la légalité interne de la décision initiale et non sa motivation.
34 De surcroît, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée, il ressort clairement de l’arrêt d’annulation que le Tribunal a définitivement tranché, sur le fond, la question du caractère descriptif du signe LOOP pour les produits en cause relevant de la classe 9, en prenant en compte l’ensemble du public pertinent, y compris le public spécialisé.
35 En effet, au point 19 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a noté que les produits et les services en cause relevant des classes 9, 38 et 42, s’adressaient au grand public et aux spécialistes, et que cette définition du public pertinent n’était pas contestée par la requérante. Au point 20 de cet arrêt, il a expliqué que c’était à la lumière de ces considérations qu’il procéderait à l’examen de l’argumentaire de la requérante. Ainsi, lorsque le Tribunal se réfère, notamment aux points 56, 57, 59, 61 et 62 de ce même arrêt, au « public pertinent », en considérant que, aux yeux de ce public, le rapport entre la marque demandée et les produits en cause relevant de la classe 9, n’est qu’indirect, il vise, à l’évidence, tant le grand public que le public spécialisé.
36 En outre, aux points 56 et 57 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal indique expressément qu’il n’est pas exclu « qu’une partie du public pertinent » puisse établir un certain rapport entre la marque demandée et les produits en cause, mais que, toutefois, pour parvenir à établir un tel rapport, le public pertinent doit franchir plusieurs étapes de réflexion. Le Tribunal fait ainsi apparaître clairement que son examen se fonde sur la partie du public pertinent qui est la plus susceptible d’établir un rapport entre la marque demandée et les produits en cause et que, même pour cette partie du public pertinent, un tel rapport n’est qu’indirect.
37 Sur cette base, au point 63 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a clairement indiqué que les considérations figurant aux points 54 à 62 de cet arrêt valaient également pour le public spécialisé, de sorte que ce motif est également couvert par l’autorité de la chose jugée.
38 De surcroît, au point 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a également manifestement violé l’autorité de la chose jugée en « encourageant » la division d’examen à procéder au réexamen des motifs absolus de refus, en ce qui concerne notamment les produits relevant de la classe 9, pour lesquels cette division n’avait pas soulevé d’objection et qui ne faisaient donc pas l’objet du recours. En effet, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation vaut pour l’ensemble des produits en cause relevant de la classe 9.
39 Il résulte de ce qui précède que, en considérant que la marque demandée était descriptive des produits en cause relevant de la classe 9 au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a manifestement violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation et a ainsi méconnu l’article 266 TFUE et l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.
40 Dès lors, le premier moyen doit être accueilli comme étant manifestement fondé.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001et d’un défaut de motivation
41 Ce moyen est divisé en trois branches tirées, la première, d’une erreur d’interprétation par la chambre de recours quant à la signification du terme « loop », la deuxième, d’un défaut de motivation et, la troisième, d’une erreur d’appréciation quant au caractère descriptif du signe LOOP par rapport aux produits et services en cause relevant des classes 9, 38 et 42.
42 Étant donné que le premier moyen du recours est manifestement fondé, et qu’il ressort de l’analyse de ce moyen que l’EUIPO ne pouvait plus, à la suite de l’arrêt d’annulation, considérer que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, il convient d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen du recours uniquement en tant qu’il concerne les services relevant des classes 38 et 42.
43 Il y a lieu d’examiner d’abord les griefs de la requérante relatifs à la signification du terme « loop » (première branche), ensuite, ceux relatifs au caractère descriptif de ce terme par rapport aux services des classes 38 et 42 (troisième branche) et, enfin, le cas échéant, ceux tirés d’un défaut de motivation (deuxième branche).
a) Sur la signification du terme « loop »
44 Selon la requérante, la signification du terme « loop » retenue par la chambre de recours méconnaît, elle aussi, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation. En particulier, contrairement à l’analyse réalisée par la chambre de recours dans la décision attaquée, le terme « loop », pris isolément, ne véhiculerait pas une signification claire et univoque dans le secteur des télécommunications. En outre, d’une part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a basé son analyse de la signification de ce terme sur plusieurs éléments de preuve datés de quatre à cinq ans et demi après la date de la demande d’enregistrement, alors que cette seule date serait pertinente aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque demandée. D’autre part, plusieurs éléments de preuve cités dans la décision attaquée seraient sans rapport avec le domaine des télécommunications.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en renvoyant notamment aux motifs de la décision attaquée.
46 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans le domaine des télécommunications, le terme « loop » décrivait, notamment, d’une part, une fonctionnalité immatérielle, à savoir une liaison de télécommunications au sens d’un circuit ou d’un cycle (une boucle) qui envoyait un message ou des données de l’émetteur au récepteur et les faisait « revenir » et, d’autre part, une conception physique de raccordement de câbles, à savoir une ligne physique à double fil métallique torsadée ou une ligne comparable fabriquée à partir d’un autre matériau.
47 Or, au point 37 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a jugé, à la suite d’un débat contradictoire, que le terme « loop » signifiait, dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, « une ligne de connexion de télécommunication ou ligne d’accès à l’Internet en boucle ».
48 C’est sur la base de cette signification que le Tribunal a exercé son contrôle juridictionnel de l’examen effectué par la chambre de recours dans la décision initiale s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée notamment par rapport aux services en cause relevant des classes 38 et 42, de sorte que la signification dudit terme, retenue par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation, constitue le soutien nécessaire au dispositif de cet arrêt, revêtu, par voie de conséquence, de l’autorité de la chose jugée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus.
49 Dès lors, en réexaminant la signification de ce terme dans la décision attaquée, la chambre de recours a manifestement méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la première branche du deuxième moyen.
b) Sur le caractère descriptif du signe LOOP par rapport aux services en cause relevant des classes 38 et 42
1) Sur les services en cause relevant de la classe 38
50 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services en cause relevant de la classe 38. Cette chambre aurait indiqué elle-même dans la décision attaquée que les services de télécommunications et les appareils de télécommunications étaient étroitement liés et que les appareils de télécommunications étaient les matériels qui permettaient des services de télécommunications. Or, lorsque le Tribunal retient, dans l’arrêt d’annulation, que, pour parvenir à établir un certain rapport entre la marque demandée et les produits en cause de la classe 9, le public pertinent doit franchir plusieurs étapes de réflexion, cette conclusion vaudrait également pour les services de télécommunications relevant de la classe 38. En effet, au moins deux étapes de réflexion seraient nécessaires pour que le public pertinent établisse un rapport entre le terme « loop » et ces services. Premièrement, le public pertinent devra réfléchir au mode de fonctionnement du réseau de télécommunications et, en particulier, au fait qu’il permet de renvoyer à l’émetteur des signaux ou des données reçus dans le cadre dudit réseau. Deuxièmement, le public pertinent doit encore penser au fait que la ligne de connexion au sein du réseau peut éventuellement avoir la forme d’une boucle. En outre, ce terme ne désignerait pas une caractéristique facilement reconnaissable de ces services.
51 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en renvoyant notamment aux motifs de la décision attaquée.
52 Premièrement, la chambre de recours a considéré, au point 73 de la décision attaquée, que ses considérations relatives aux appareils de télécommunications compris dans la classe 9 étaient « transposables, de sorte que les services de télécommunication compris dans la classe 38 se heurt[aient] également à des motifs de refus ».
53 Or, comme le fait valoir à juste titre la requérante, dans la mesure où, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal a jugé que la marque demandée n’était pas descriptive des produits en cause relevant de la classe 9, la chambre de recours ne pouvait pas « transposer » le raisonnement suivi dans la décision attaquée, relative aux produits en cause de la classe 9, aux services de la classe 38 pour parvenir à la conclusion contraire. Les motifs visant à « transposer », aux services en cause relevant de la classe 38, le raisonnement relatif aux produits de la classe 9, sont donc nécessairement viciés.
54 Deuxièmement, au point 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, si le signe LOOP était déjà descriptif pour les appareils de télécommunications de la classe 9, il le serait d’autant plus pour les services de « télécommunications », dans la mesure où « les étapes de réflexion », à savoir celles portant sur le mode de fonctionnement en boucle ou sur la structure de boucle, par lesquelles le public pertinent devait passer pour établir un rapport entre le signe et les services en cause, seraient « encore plus réduites et insignifiantes ».
55 Troisièmement, s’agissant des services de « location d’équipements de télécommunications », la chambre de recours a considéré, au point 75 de la décision attaquée, que le terme « loop » faisait référence à la location des équipements compatibles avec des lignes en boucle ou dotées de fonctions en boucle. Tout en admettant que l’objet des services de « location d’équipements de télécommunications » était « en premier lieu » spécifique à la location, elle a considéré que cela n’avait aucune incidence sur le caractère descriptif du signe, car il n’était pas possible de procéder à une appréciation différente par rapport à celle concernant les appareils de télécommunications, laquelle serait « transposable » auxdits services. Ainsi, même en ce qui concerne ces services, le public pertinent n’aurait besoin que de « deux simples étapes de réflexion », à savoir « appareil de télécommunications → télécommunication → mode de fonctionnement en boucle ».
56 Ainsi, il ressort des points 74 et 75 de la décision attaquée que la chambre de recours a admis elle-même, en substance, que le public pertinent, y compris le public spécialisé, devait franchir au moins deux étapes de réflexion afin d’établir un lien entre la marque demandée et les services en cause de la classe 38, bien qu’elle les qualifie, sans explication aucune, de « réduites », « simples » ou encore « insignifiantes ».
57 Or, l’existence de telles étapes de réflexion empêche de conclure à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre les services en cause et la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’une marque existe seulement lorsqu’il est démontré que le public perçoit immédiatement, et sans aucune réflexion, une description des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
58 Quatrièmement, s’agissant des « services d’un fournisseur de réseaux, à savoir la location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier l’internet », et de la « fourniture d’accès à des réseaux de données », relevant de la classe 38, la chambre de recours, au point 76 de la décision attaquée, s’est bornée à indiquer que les « services de télécommunications » couvraient également ce type de services et que ces derniers représentaient des formes particulières de services de télécommunications qui, dans cette mesure, opéraient également au moyen d’une fonctionnalité de boucle, ou reposaient sur des structures en boucle.
59 Or, après avoir constaté que le public pertinent devait franchir des « étapes de réflexion » pour pouvoir établir un rapport entre le terme « loop » et les services de « télécommunications » et que ces derniers services couvraient également des « services d’un fournisseur de réseaux, à savoir la location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier l’internet » et la « fourniture d’accès à des réseaux de données », la chambre de recours semble avoir admis que le public pertinent devait également franchir de telles étapes de réflexion à l’égard de ces derniers, de sorte que le rapport qu’il établirait à l’issue de ces étapes ne serait qu’indirect.
60 En effet, comme le fait valoir, en substance, la requérante, s’agissant des « services d’un fournisseur de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier à l’internet » et les services de « fourniture d’accès à des réseaux de données », le public pertinent devra penser au fait que le service en cause, par exemple l’accès à un réseau « (w-)lan » ou « mobile », doit être initié à partir d’un appareil ou d’un équipement compatible avec ce réseau de télécommunications. En outre, il devra penser au mode de transmission des données au sein de ce réseau et éventuellement au fait que ce réseau peut fonctionner en forme de boucle, c’est-à-dire au fait qu’il existe un échange d’informations, en arrière-plan, lesquelles circulent à travers les composants de cette infrastructure de télécommunications entre son appareil et son interlocuteur.
61 Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée présentait, avec les services en cause relevant de la classe 38, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans aucune réflexion, une description de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques.
2) Sur les services en cause relevant de la classe 42
62 La requérante conteste les affirmations de la chambre de recours relatives à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret de la marque demandée avec les services en cause relevant de la classe 42. Elle fait valoir que le public pertinent doit franchir, à tout le moins, deux étapes de réflexion pour établir un rapport entre le signe LOOP et ces services, à savoir, premièrement, réfléchir au mode de fonctionnement du réseau de télécommunications lié aux services en cause et, en particulier, au fait qu’il permet de renvoyer à l’émetteur des signaux ou des données reçus dans le cadre dudit réseau, et, deuxièmement, penser au fait que la ligne de connexion au sein du réseau peut éventuellement avoir la forme d’une boucle. Dès lors, un tel rapport ne serait qu’indirect. Par ailleurs, la requérante rejette la pertinence de la référence à la méthode du test « in the loop » utilisée par la chambre de recours afin de démontrer l’existence d’un rapport descriptif entre la marque demandée et les services en cause. Selon elle, cette méthode concerne un système de simulation pour le développement de certains produits tels que ceux fabriqués dans des usines, par exemple des véhicules, et n’a aucun lien évident avec les services en cause.
63 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en renvoyant notamment aux motifs de la décision attaquée.
64 La chambre de recours a considéré, aux points 78 à 83 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des services en cause relevant de la classe 42, à savoir les services de « supervision technique de systèmes de réseaux de télécommunications ; planification technique d’équipements de télécommunications ; surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications ; services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils de télécommunications », puisque ceux-ci se rapportaient « à la création et la maintenance de fonctionnalités de boucle (immatérielles) de réseaux de télécommunications ou les structures en boucle (physiques) au sein de réseaux de télécommunications » et puisque, « sans ces services, les télécommunications ne seraient pas possibles ». Elle a fait référence à une méthode de contrôle « in the loop », qui consisterait « à tester les réseaux au moyen de signaux réguliers envoyés dans le réseau et permettant de détecter les perturbations ». Par ailleurs, dans la mesure où les réseaux seraient conçus comme des « réseaux de boucles », il existerait également, outre de tels « tests en boucle », d’autres méthodes de surveillance qui se concentreraient sur les caractéristiques spécifiques des réseaux.
65 À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar de la requérante, que le public pertinent, que ce soit le grand public ou le public spécialisé, doit franchir, à tous le moins, deux étapes de réflexion pour arriver à relier la marque demandée à une caractéristique facilement reconnaissable des services compris dans la classe 42, lesquels constituent, selon la chambre de recours, en substance, ainsi qu’il ressort du point 81 de la décision attaquée, des « services de surveillance, de planification et de soutien ».
66 En effet, l’objet principal de ces services est la surveillance, la planification et le soutien des réseaux de télécommunications. Pour établir un éventuel lien entre ces services et le terme « loop », premièrement, le public pertinent doit réfléchir à l’objet de ces services et aux modalités de fonctionnement d’une telle surveillance, d’une telle planification ou d’un tel soutien, selon, par exemple, les composants de l’infrastructure de télécommunications donnée, les procédures, outils et fonctionnalités de suivi proposés afin de garantir la gestion et le bon fonctionnement des infrastructures, la prise en charge des incidents techniques ou encore la façon dont l’optimisation des ressources du réseau est assurée. Deuxièmement, le public pertinent sera amené à réfléchir éventuellement au fait que la fourniture de ces services s’effectue, de manière inaperçue en arrière-plan, au sein d’un réseau de télécommunications dans le cadre duquel l’information circule en boucle ou que la structure de celui-ci a la forme de boucle.
67 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence, au point 80 de la décision attaquée, à la méthode de test dite « in the loop », laquelle consisterait à tester les réseaux au moyen de signaux réguliers envoyés dans le réseau et à détecter les perturbations. La chambre de recours a renvoyé à cet égard à deux articles publiés sur l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Le premier, consacré au « hardware in the loop » fait référence à une méthode de test selon laquelle, aux termes du point 64 de la décision attaquée, « un matériel est testé en le connectant à un appareil qui envoie des signaux à plusieurs reprises pour tester l’appareil ». Quant au second article, relatif au « software in the loop », la chambre de recours s’est contentée d’indiquer un hyperlien vers celui-ci, sans aucune explication. Il ne ressort donc pas clairement de la décision attaquée si ce type de test est pertinent pour les services en cause relevant de la classe 42. En outre, la requérante soutient à juste titre que les notions de « hardware/software in the loop » et de « testing in the loop » concernent essentiellement des simulations appliquées au développement de produits industriels, notamment dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et de la robotique, et non des services de supervision ou de surveillance de réseaux de télécommunications.
68 Par ailleurs, la chambre de recours reconnaît, au point 82 de la décision attaquée, que d’autres méthodes de surveillance existent également, ce qui tend à confirmer que, pour établir un éventuel rapport entre le terme « loop » et les services de surveillance, de planification et de soutien dans le domaine des télécommunications, le public pertinent doit réfléchir au type de méthode utilisée aux fins de la fourniture de ces services ou encore au fait que la structure de ce type de service, dont l’objet principal est la surveillance, la planification et le soutien des réseaux de télécommunications, est en boucle.
69 Partant, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée présentait, avec les services en cause relevant de la classe 42, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans aucune réflexion, une description de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques.
3) Sur l’intérêt des tiers à ce que le signe reste librement disponible
70 Aux points 84 à 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que l’intérêt des concurrents à préserver la libre disponibilité du signe LOOP constituait un « facteur supplémentaire » justifiant l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Cet intérêt serait démontré, d’une part, par les observations de tiers déposées en 2023 au cours de la procédure administrative suivant l’arrêt d’annulation, et, d’autre part, par le nombre important de concurrents ayant engagé des procédures de nullité et en déchéance contre des marques antérieures de l’Union européenne contenant le terme « loop » et détenues par la requérante.
71 La requérante fait valoir, en substance, que ces considérations de la chambre de recours sont dénuées de pertinence et, en particulier, que les observations des tiers déposées en 2023 ne constituent qu’un moyen de pression sur elle et ont été diligentées en réaction aux oppositions, demandes en nullité ou lettres de mises en demeure, qu’elle avait elle-même formées ou dirigées contre des marques plus récentes desdits concurrents. Ces diverses démarches ne seraient donc pas révélatrices d’un quelconque impératif de disponibilité.
72 Or, ni l’existence de procédures de nullité ou de déchéance ni le fait que des observations de tiers ont été déposées, ne sauraient démontrer le caractère descriptif de la marque demandée. En effet, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
73 Par ailleurs, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [voir arrêt du 6 décembre 2023, DGC Switzerland/EUIPO (cyberscan), T-85/23, non publié, EU:T:2023:784, point 15 et jurisprudence citée].
74 Partant, il y a lieu d’accueillir également la troisième branche du deuxième moyen. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième branche de ce moyen, tiré d’un défaut de motivation.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
75 La requérante considère que le terme « loop » véhicule un contenu sémantique vague et non spécifique. Elle fait valoir que la chambre de recours a effectué un raisonnement laborieux et complexe pour lui attribuer une signification, ce qui démontre que le terme, en lui-même, ne transmet aucune information claire sur les produits et services en cause. Elle réfute, en particulier, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la notion d’une forme ronde ou fermée évoquerait une multitude de processus techniques et soutient que le terme « loop », pris isolément, ne fait pas partie du langage courant dans le domaine des télécommunications. La requérante insiste également sur le fait que les éléments invoqués par la chambre de recours sont postérieurs de plusieurs années à la date pertinente du dépôt de la demande d’enregistrement, et ne sauraient donc établir l’usage du terme à cette date.
76 L’EUIPO soutient que la signification du terme « loop » dans le domaine des télécommunications et de l’informatique est établie sur la base de définitions claires et accessibles, figurant dans des sources identifiables et publiquement disponibles. En outre, l’EUIPO se réfère à des preuves issues de documents antérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, notamment des définitions figurant dans des publications spécialisées, pour arguer que le terme « loop » désignait déjà, à cette date, une ligne de connexion de télécommunications, une ligne d’accès à Internet en boucle ou un fonctionnement en boucle dans les réseaux. En outre, l’EUIPO fait référence à l’expression « local loop » (boucle locale), définie dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36). Ainsi, confronté au terme « loop », le public pertinent ne percevrait pas une indication d’origine commerciale, mais l’associerait à une multitude de processus techniques.
77 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le terme « loop » était habituellement et largement utilisé dans le secteur des télécommunications, ainsi qu’il ressortait de son utilisation dans le cadre de combinaisons de termes telles que « current loop », « hearing loop », « closed loop communication », « local loop » ou encore « infinite loop ». L’existence de nombreuses expressions courantes intégrant ce terme, telles que « subscriber loop », « loop extender », « wireless local loop » ou « local loop unbundling », renforcerait l’impossibilité pour le signe LOOP de remplir une fonction distinctive dans ce secteur. Dès lors, le public pertinent percevrait ce terme comme une référence à une multitude de processus techniques et non comme une indication d’origine commerciale, ce constat valant pour l’ensemble des produits et services en cause des classes 9, 38 et 42.
78 À titre liminaire, il convient de préciser que, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal avait constaté que la conclusion d’absence de caractère distinctif de la marque demandée était exclusivement basée, dans la décision initiale, sur le fait qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Or, cette prémisse ayant été considérée comme erronée, le Tribunal a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer, pour la première fois, de façon autonome, sur le caractère distinctif de la marque en cause. Dès lors, l’autorité de la chose jugée rattachée à cet arrêt ne s’oppose pas à l’examen, dans la décision attaquée, de la question de savoir si la marque demandée, laquelle n’est pas descriptive des produits et services en cause, se heurte tout de même, pour d’autres raisons, au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
79 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 68 et jurisprudence citée].
80 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T-423/18, EU:T:2019:291, point 69 et jurisprudence citée).
81 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable [voir arrêt du 16 juin 2021, Magnetec/EUIPO (CoolTUBE), T-481/20, non publié, EU:T:2021:373, point 28 et jurisprudence citée].
82 Le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 48).
83 En l’espèce, force est de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « loop » est habituellement et largement utilisé dans le secteur des télécommunications est fondée principalement sur le fait que ce terme est utilisé dans diverses combinaisons lexicales. Par exemple, elle a fait référence à des combinaisons telles que « current loop », laquelle désigne une technique de transmission dans les réseaux de téléscripteurs ; « hearing loop », laquelle décrit un système utilisé pour les personnes malentendantes ; « closed loop communication », laquelle se rapporte à une technique de communication utilisée pour éviter les malentendus, ou encore « infinite loop », laquelle fait référence à un morceau de code qui se répète indéfiniment. De même, la chambre de recours a fait référence à la définition de l’expression « local loop » (boucle local), figurant à l’article 2, point 30, de la directive 2018/1972, selon lequel cette expression signifie « un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ».
84 Or, d’une part, il ressort de ces exemples que de telles combinaisons ont des significations très différentes les unes par rapport aux autres et ont, en outre, vocation à s’appliquer dans des domaines très variés.
85 D’autre part, force est de rappeler que l’examen du caractère distinctif d’une marque doit porter sur la marque telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement et non pas sur des combinaisons de mots qui ne font aucunement partie de la marque demandée. En effet, l’éventuelle absence de caractère distinctif doit être constatée pour le seul signe constituant la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE), T-90/15, non publié, EU:T:2016:153, point 47].
86 Les éléments retenus par la chambre de recours et cités au point 83 ci-dessus ne permettent donc pas de conclure que la marque demandée est, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif.
87 Dans le point 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a également fait référence à l’entrée de trois dictionnaires, en langues allemande et italienne, du terme « loop », pris isolément.
88 Toutefois, premièrement, force est de constater, à l’instar de la requérante, et comme il ressort du point 7 de la décision attaquée, que ces entrées de dictionnaires ont été présentées devant la chambre de recours le 28 juillet 2023, soit plus de 4 ans après la date du dépôt de la marque demandée. Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours fait valoir que le contenu sémantique du terme « loop », pris isolément, ressort – « au plus tard » – des preuves apportées par l’examinatrice dans la communication datée du 29 juin 2023.
89 Or, comme relevé au point 47 ci-dessus, le Tribunal s’est définitivement prononcé sur la signification du terme « loop » dans le domaine des télécommunications et de l’informatique. Dès lors, la chambre de recours ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, réexaminer la signification de ce terme sur la base de nouveaux éléments de preuve.
90 Deuxièmement, et en tout état de cause, les significations du terme « loop » données dans ces entrées de dictionnaires ne coïncident pas les unes avec les autres, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la chambre de recours lorsqu’elle observe, aux points 100 et 101 de la décision attaquée, qu’en percevant le terme « loop » le public pertinent pensera à une « multiplicité d’usages » ou encore à une « multitude de processus techniques ».
91 Il ressort de ce qui précède que le terme « loop », pris isolément ou dans des combinaisons lexicales, tend à avoir, selon les éléments cités dans la décision attaquée, et faisant même abstraction du fait que la prise en compte de tels éléments méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation en ce qui concerne la signification du terme « loop », des significations variées, renvoyant à une multitude d’usages ou de processus techniques selon le contexte ou la combinaison de mots en cause. Ainsi, rapporté aux produits et services visés par la demande d’enregistrement, ce signe reste vague, imprécis et ambiguë.
92 Il convient, en outre, de rappeler, que, selon la jurisprudence rappelée au point 81 ci-dessus, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable.
93 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des produits et services des classes 9, 38 et 42 en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
94 Le troisième moyen doit donc également être accueilli et, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
B. Sur les conclusions en réformation
95 Par son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée dans le sens qu’aucun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, ne s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 8 ci-dessus.
96 L’EUIPO estime que ce chef de conclusions est dénué de fondement.
97 Il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
98 En l’espèce, la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur l’application des motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
99 Or, ainsi qu’il ressort des points 61, 69 et 93 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer que la marque demandée ne se heurtait pas aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
100 Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, d’accueillir le recours présenté par la requérante devant la chambre de recours [arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T-395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 89].
IV. Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
103 S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit également condamné aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’examen et de la procédure devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit condamnée aux dépens ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins des procédures devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2024 (affaire R 2469/2023-5) est annulée.
2) Le recours présenté par Telefónica Germany GmbH & Co. OHG devant ladite chambre de recours est accueilli.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux que Telefónica Germany a exposés devant la chambre de recours.
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Kornezov |
Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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