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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-505/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-505/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juin 2025.#KenWave Solutions Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale DYNAMIC RESPONSE IMAGING – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-505/24. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0505 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:582 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale DYNAMIC RESPONSE IMAGING – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-505/24,
KenWave Solutions Inc., établie à Mississauga (Canada), représentée par Me L. Andersen, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, M. I. Nõmm et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, KenWave Solutions Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juillet 2024 (affaire R 939/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 août 2023, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1760659 de la marque verbale DYNAMIC RESPONSE IMAGING. Le 9 novembre 2023, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface ; détecteurs de flux d’ultrasons, non à usage médical ; scanners d’inspection vibro-acoustique pour essais non destructifs » ;
– classe 37 : « Services de nettoyage, d’inspection, de réparation, de remplacement et d’entretien des égouts et des canalisations ; services d’assistance dans le domaine de l’entretien afin de prévenir les fuites d’eau et les dégâts des eaux ; services d’entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic, tous destinés aux systèmes de prévention et de détection des fuites d’eau et à leurs composants » ;
– classe 42 : « Services de conseil en matière d’essais de matériaux ; services d’assistance dans le domaine de l’acoustique, du son, du bruit et des vibrations à des fins scientifiques ; inspection et analyse de structures industrielles ; services d’inspection de conduites ; essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion ; essais et recherches en matière de prévention de la pollution ; services d’ingénierie, d’essai et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes ; services de collecte, de traitement et d’automatisation des données à l’aide de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir les données de capteurs sur la détection de fuites et l’état des conduites ».
4 Par décision du 5 mars 2024, l’examinateur a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 6 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, à l’égard de l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin d’accepter l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant la chambre de recours et le Tribunal.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
10 Dès lors que le second moyen constitue un moyen de forme tandis que le premier moyen constitue un moyen de fond, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
11 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas fourni de motivation cohérente et logique et que des postulats relatifs à l’usage de la nature des produits et des services en cause ont joué un rôle sans avoir été suffisamment expliqués.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours a expliqué de manière claire et détaillée, aux points 48 à 58 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la marque demandée décrivait explicitement la nature et la fonction des produits et des services en cause. Par ailleurs, il ressort de l’examen du premier moyen ci-après que le raisonnement exposé dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et de la contester quant au fond.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001
16 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
21 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels son enregistrement en tant que marque a été demandé est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
Sur le public pertinent
23 Aux points 22 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits et services visés par la marque demandée s’adressaient aux professionnels du secteur hautement spécialisé de l’ingénierie, des systèmes d’eau et d’assainissement, qui feraient preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, étant donné que la marque demandée était composée de mots issus de l’anglais, la chambre de recours s’est concentrée, aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque demandée, sur la partie anglophone du public de l’Union européenne.
24 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
25 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant, au point 27 de la décision attaquée, que le fait que le public pertinent disposât de connaissances spécialisées ou fît preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroissait pas la probabilité qu’un signe fût perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais pouvait plutôt tendre à favoriser le constat d’un caractère descriptif ou non distinctif. En effet, selon la jurisprudence, le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe soit moins soumis à un motif absolu de refus. Cela peut même être le contraire, étant donné qu’il se peut que la formation et l’expérience professionnelle permettent au public pertinent de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits et services concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2019, Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology), T-634/18, non publié, EU:T:2019:611, point 24 et jurisprudence citée].
Sur la signification de la marque demandée
26 Aux points 29 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée de trois éléments verbaux, à savoir « dynamic », « response » et « imaging ». Selon elle, l’examinateur avait exposé de manière convaincante, par des références à des dictionnaires en ligne, que l’expression « dynamic response » renvoyait, notamment, à « la réponse dynamique d’une machine, d’une structure ou d’un processus [qui était] la manière dont ils réagiss[ai]ent au fil du temps à une action qu’ils subiss[ai]ent » et que le terme « imaging » signifiait, notamment, « le processus de formation d’images qui représent[ai]ent des éléments telles que des ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique ». Elle a ainsi conclu, à l’instar de l’examinateur, que la marque demandée faisait référence au processus de formation d’images ou de collecte de données qui représentaient la manière dont une machine, une structure ou un processus réagissaient au fil du temps à des stimuli ou à des conditions spécifiques.
27 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur le lien entre la signification de la marque demandée et les produits et services en cause
28 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que l’expression « dynamic response imaging » décrivait explicitement la nature et la fonction des produits et des services en cause dans la mesure où elle véhiculait le concept de collecte d’images et de données en temps réel et réactif que les professionnels utilisaient pour surveiller, inspecter et entretenir divers systèmes et structures. Ainsi, la marque demandée communiquerait clairement l’utilité et l’application de ces produits et services au public professionnel dans les domaines de l’ingénierie et des domaines connexes.
29 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que la marque demandée était descriptive de la nature et de la fonction des produits et des services en cause. D’une part, elle fait valoir que le public pertinent ne percevra aucun lien entre la signification de la marque demandée et les produits et services en cause et que la marque demandée n’est, tout au plus, que suggestive, ce qui ne suffit pas à établir que celle-ci est descriptive, conformément à l’arrêt du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action) (T-135/99, EU:T:2001:30). D’autre part, elle relève que la marque demandée constitue une combinaison fantaisiste et qu’il existe un écart perceptible entre ladite marque et la simple somme des éléments qui la composent.
30 Premièrement, s’agissant des « capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface ; détecteurs de flux d’ultrasons, non à usage médical ; scanners d’inspection vibro-acoustique pour essais non destructifs » compris dans la classe 9, la chambre de recours a considéré que ces dispositifs concernaient tous des processus de détection, de mesure et d’inspection au moyen de méthodes d’essai non destructives, qu’ils utilisaient des technologies avancées pour former des images ou recueillir des données qui représentaient les conditions et les réponses de divers matériaux ou systèmes sans causer de dommages et qu’ils étaient ainsi utilisés pour produire des images ou des données représentant les réponses dynamiques des matériaux ou systèmes aux procédures d’essai. Elle a ainsi conclu que le public pertinent, composé de professionnels de l’ingénierie et des domaines connexes, percevrait immédiatement par la marque demandée que ces outils capturaient des réponses en temps réel à des vibrations, des ondes sonores ou des signaux ultrasoniques, permettant une visualisation dynamique des conditions internes sans causer de dommages.
31 À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas démontré que les produits en cause étaient utilisés pour « produire des images ou des données représentant les réponses dynamiques des matériaux ou systèmes aux procédure d’essais » et que cela était contredit sur le plan technique.
32 Or, d’une part, il ressort de l’intitulé même des « capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface », des « détecteurs de flux d’ultrasons, non à usage médical » et des « scanners d’inspection vibro-acoustique pour essais non destructifs » visés par la marque demandée que ces dispositifs sont utilisés pour produire des images et des données, lesquelles constituent des « réponses dynamiques » en ce sens qu’elles montrent en temps réel comment réagissent les ondes vibro-acoustiques ou les flux d’ultrasons pendant des procédures d’essai. D’autre part, la requérante n’a avancé aucun élément concret pour démontrer que cela était contredit sur le plan technique. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée ne saurait être considérée comme seulement suggestive, étant donné qu’elle décrit clairement la nature et la destination des produits compris dans la classe 9.
33 Deuxièmement, s’agissant des « services de nettoyage, d’inspection, de réparation, de remplacement et d’entretien des égouts et des canalisations ; services d’assistance dans le domaine de l’entretien afin de prévenir les fuites d’eau et les dégâts des eaux ; services d’entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic, tous destinés aux systèmes de prévention et de détection des fuites d’eau et à leurs composants » compris dans la classe 37, la chambre de recours a d’abord considéré que ces services impliquaient tous l’entretien, la réparation et la maintenance préventive de systèmes liés à l’eau et aux eaux usées, l’accent étant principalement mis sur la garantie de la fonctionnalité et de l’intégralité de ces systèmes afin de prévenir les défaillances et les dommages. Elle a ensuite relevé qu’ils comprenaient des systèmes de surveillance et de diagnostic afin de voir comment ils réagissaient aux efforts d’entretien et de réparation et que, dans ce contexte, la marque demandée faisait référence à la surveillance continue et à la représentation visuelle de la manière dont ces systèmes répondaient aux efforts de nettoyage, de réparation ou d’entretien au fil du temps. Selon elle, il aurait pu s’agir d’utiliser des technologies d’imagerie pour détecter des fuites ou des obstructions et pour visualiser de manière dynamique l’état du système.
34 À cet égard, la requérante soutient que les « services de nettoyage et de remplacement des égouts et des canalisations » ne sauraient être qualifiés de « systèmes de surveillance et de diagnostic afin de voir comment ils réagissent aux efforts d’entretien et de réparation ».
35 Il suffit néanmoins de constater que les « services de nettoyage, d’inspection, de réparation, de remplacement et d’entretien des égouts et des canalisations » visés par la marque demandée ne se limitent pas aux services de nettoyage et de remplacement des égouts et des canalisations, mais incluent également les services d’inspection, de réparation et d’entretien de ceux-ci, lesquels peuvent clairement être qualifiés de « systèmes de surveillance et de diagnostic afin de voir comment [les égouts et les canalisations] réagissent aux efforts d’entretien et de réparation », comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours. Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive de la nature et de la destination des services compris dans la classe 37.
36 Troisièmement, s’agissant des « services de conseil en matière d’essais de matériaux ; services d’assistance dans le domaine de l’acoustique, du son, du bruit et des vibrations à des fins scientifiques ; inspection et analyse de structures industrielles ; services d’inspection de conduites ; essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion ; essais et recherches en matière de prévention de la pollution ; services d’ingénierie, d’essai et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes ; services de collecte, de traitement et d’automatisation des données à l’aide de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir les données de capteurs sur la détection de fuites et l’état des conduites » compris dans la classe 42, la chambre de recours a considéré, en particulier, que ces services de conseil, d’assistance et d’essais englobaient des activités telles que les essais de matériaux, l’inspection de conduites et la collecte de données à l’aide de capteurs et que ces services reposaient souvent sur la création d’images ou de modèles de données qui montraient comment les matériaux et les structures répondaient de manière dynamique à divers tests et conditions.
37 La requérante fait valoir qu’il est évident que le public pertinent ne considérera pas que la marque demandée est descriptive des « essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion », leur objectif étant de tester certains matériaux. Toutefois, comme l’a expliqué en substance la chambre de recours, les « essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion », qui visent à effectuer certains tests afin de vérifier si les matériaux en cause présentent des défauts ou non, peuvent être réalisés à l’aide de capteurs qui créent des images ou des modèles de données afin de montrer comment les matériaux anticorrosion répondent de manière dynamique à divers tests et conditions, en vue du contrôle de leur qualité.
38 Il en va de même pour les « services d’ingénierie, d’essai et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes », à l’égard desquels la requérante fait valoir que la marque demandée n’est, tout au plus, que suggestive. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ces services peuvent aussi impliquer des techniques d’imagerie montrant la réponse du tuyau à la pression ou aux ondes sonores, révélant ainsi des défauts et assurant le contrôle de la qualité. Dans ces conditions, la marque demandée ne saurait être considérée comme seulement suggestive, étant donné qu’elle décrit clairement la nature et la destination des services compris dans la classe 42.
39 Quatrièmement, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces éléments par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07, EU:T:2008:261, point 49]. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 13 juillet 2022, dennree/EUIPO (BioMarkt), T-641/21, non publié, EU:T:2022:446, point 30 et jurisprudence citée]. En outre, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [voir arrêt du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller), T-626/19, non publié, EU:T:2020:399, point 31 et jurisprudence citée].
40 Or, en l’espèce, l’expression « dynamic response imaging » prise dans son ensemble, est une simple combinaison de trois termes anglais, qui est conforme aux règles grammaticales de l’anglais et qui sera aisément et immédiatement comprise par le public pertinent. Il ne s’agit pas d’une expression susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments « dynamic », « response » et « imaging » qui la composent, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison de ces trois éléments n’est pas fantaisiste.
41 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a conclu à juste titre que le public anglophone pertinent percevra la marque demandée, immédiatement et sans réflexion, comme décrivant des caractéristiques des produits et des services compris dans les classes 9, 37 et 42.
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que la marque demandée est protégée au Royaume-Uni. En effet, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47].
43 Par ailleurs, l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif de la marque demandée ne saurait, en tout état de cause, prospérer, dans la mesure où, ladite marque étant descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus.
44 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’EUIPO à l’égard du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KenWave Solutions Inc. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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