Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-513/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-513/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 2 juillet 2025.#Lunar Outpost Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LUNAR OUTPOST – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-513/24. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0513 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:658 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LUNAR OUTPOST – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-513/24,
Lunar Outpost Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me P. Van Eecke, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lunar Outpost Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2024 (affaire R 2572/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 mars 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal LUNAR OUTPOST.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux ; systèmes de surveillance environnementale composés de compteurs et de capteurs ; robots » ;
– classe 12 : « Véhicules » ;
– classe 39 : « Services de transports ».
4 Par décision du 2 novembre 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque LUNAR OUTPOST pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 22 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu, d’une part, que, pour le public anglophone, la marque demandée était descriptive de la destination des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, que, pour ce motif, cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 10 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (STREET), T-321/14, non publié, EU:T:2015:619, point 12 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2023, Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER), T-2/21, EU:T:2023:278, point 24 et jurisprudence citée].
13 En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir arrêt du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T-117/18 à T-121/18, EU:T:2019:447, point 35 et jurisprudence citée].
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, point 23 et jurisprudence citée].
15 En premier lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, le signe demandé étant composé de deux mots anglais, il convenait de prendre en considération la partie anglophone du public de l’Union. Elle a considéré que le public pertinent se composait de professionnels ou comprenait des professionnels, étant donné que les produits et les services en cause incluaient des équipements et des services spécialisés destinés à des professionnels et non uniquement destinés au grand public.
16 La chambre de recours a approuvé l’appréciation de l’examinateur selon laquelle, le mot anglais « outpost » signifiant « une position ou un camp isolé » et le mot anglais « lunar » signifiant « provenant de la Lune ou étant en rapport avec celle-ci », le signe demandé signifiait globalement « camp sur la Lune ».
17 La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent ni la signification du signe demandé retenues par la chambre de recours.
18 En deuxième lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits compris dans la classe 9 consistaient en des équipements scientifiques spécialisés ciblant des professionnels ou incluaient de tels équipements et que les produits compris dans la classe 12 couvraient des véhicules spécialisés, par exemple, des rovers lunaires et des véhicules similaires, ciblant des professionnels, et pas uniquement des véhicules tels que des voitures destinées au grand public. Elle a relevé que les services de transport compris dans la classe 39 incluaient le transport destiné à des professionnels spécialisés, y compris, par exemple, le transport dans l’espace jusqu’à la Lune, et ne se limitaient en aucun cas aux services de transport pour le grand public ou uniquement pour les « civils ».
19 Il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle chacun des produits et des services en cause pourrait être utilisé dans un camp sur la Lune.
20 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, en raison de la signification claire du signe demandé et par rapport aux produits et aux services en cause, qui incluent des produits spécialisés relevant des classes 9 et 12 destinés à être utilisés lors d’expéditions lunaires ainsi que des services spécialisés relevant de la classe 39 destinés au transport vers ou sur la Lune, le public pertinent comprendrait instantanément le signe demandé comme véhiculant simplement les informations purement descriptives selon lesquelles les instruments, systèmes de surveillance et robots relevant de la classe 9 étaient destinés à être utilisés au sein d’un camp sur la Lune ou étaient conçus pour résister à un tel usage, les véhicules compris dans la classe 12 étaient destinés à être utilisés pour transporter des personnes et des produits vers, depuis ou dans un camp sur la Lune et les services de transport compris dans la classe 39 étaient destinés à assurer le transport de personnes et de produits vers, depuis ou dans un camp sur la Lune.
21 La chambre de recours a relevé qu’il existait des entreprises pionnières dont l’objectif était de développer et de vendre des produits et des services innovants précisément à des fins d’exploration lunaire et de voyage dans l’espace, ce qui était susceptible d’être notoirement connu au moins du public spécialisé de professionnels. Elle a considéré que, compte tenu du fait que les produits et les services en cause incluaient ceux spécialisés dans l’exploration lunaire, le public spécialisé pertinent, par exemple les agences spatiales nationales et internationales, comprendrait instantanément le signe demandé comme étant descriptif.
22 La chambre de recours a indiqué que la question de savoir s’il existait ou non actuellement des camps sur la Lune n’était pas pertinente, étant donné que les spécialistes du domaine de l’exploration lunaire auraient besoin des produits en cause destinés à être utilisés dans un camp sur la Lune ainsi que des services en cause destinés au transport vers ou dans un camp sur la Lune, tels que décrits au point 20 ci-dessus. Elle a considéré que l’usage du signe demandé, en combinaison avec les produits et les services en cause, serait immédiatement compris en ce sens que ceux-ci se composaient de produits ou de services appropriés à cet usage spécifique.
23 La chambre de recours a expliqué que, même dans le cadre de la phase d’essai des équipements, des véhicules et des services de transport dans des environnements particulièrement difficiles sur Terre ou dans l’espace, avant l’établissement effectif de camps sur la Lune, les produits et les services spécialisés requis pour ce défi devaient être adaptés à l’objectif visé et testés afin de pouvoir résister à un éventuel usage dans l’espace et sur la Lune. Elle a relevé qu’il était notoire qu’au moins le public professionnel était conscient que de telles évolutions technologiques futures faisaient partie des aspirations concrètes des agences spatiales. Elle a considéré que la notion de « camp sur la Lune » était certainement si concrète pour le public pertinent qu’il déduirait, sans aucun effort cognitif ou imaginatif, que tous les produits et les services en cause étaient liés à un camp sur la Lune.
24 La chambre de recours a conclu que, du fait que les produits et les services en cause consistaient en des produits et des services hautement spécialisés demandés précisément par des professionnels dans le domaine de l’exploration lunaire ou incluaient de tels produits et services, il ne faisait aucun doute que le signe demandé présentait un lien direct et spécifique avec des termes aussi courants que « véhicules », « services de transport » ainsi qu’avec les « instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux » plus spécifiques et qu’il serait simplement perçu comme immédiatement descriptif.
25 La requérante soutient que la marque demandée est descriptive d’un camp sur la Lune, mais qu’elle ne demande pas son enregistrement pour des services d’hébergement temporaires relevant de la classe 43, sur la Lune ou ailleurs. Le consommateur moyen, qu’il soit ou non professionnel, confronté à la marque demandée, la percevrait immédiatement comme décrivant un camp sur la Lune. En revanche, le consommateur moyen ne la percevrait pas, sans autre réflexion, comme décrivant la destination des produits et des services en cause, en ce sens qu’il ne penserait pas que des véhicules ou des services de transports, des instruments ou des robots « constituent » un camp sur la Lune. La requérante admet que chacun des produits et des services en cause pourrait être utilisé dans un camp sur la Lune, mais que cela ne signifie pas que leur destination serait d’« être » un camp sur la Lune.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49 ; voir arrêt du 10 septembre 2015, STREET, T-321/14, non publié, EU:T:2015:619, point 22 et jurisprudence citée).
27 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2015, STREET, T-321/14, non publié, EU:T:2015:619, points 23 et 24 et jurisprudence citée).
28 Or, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante repose sur une compréhension erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
29 Il ressort, en substance, de l’argumentation de la requérante qu’elle fait valoir que la marque demandée ne peut être considérée comme descriptive que d’un « camp sur la Lune », à l’exclusion de tout autre produit ou service. Cependant, il convient de rappeler que, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, une marque peut être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive non pas uniquement de la nature même des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement, mais également de l’une de leurs caractéristiques.
30 La requérante fait également valoir que la chambre de recours n’a pas fait de distinction entre un possible lieu d’utilisation et le but de l’utilisation des produits et des services en cause. Cet argument ne saurait prospérer.
31 Il convient de rappeler que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services [voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 juillet 2021, Aldi/EUIPO (CUCINA), T-527/20, non publié, EU:T:2021:433, point 18]. En outre, il n’est pas déterminant que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée soit ou non important. En effet, tout opérateur proposant actuellement, ainsi que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir, des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé doit pouvoir utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire des caractéristiques de ses produits ou services (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 58).
32 Selon la jurisprudence, s’il est indifférent qu’une « caractéristique » soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 22 mars 2023, Casa International/EUIPO – Interstyle (casa), T-650/21, non publié, EU:T:2023:155, point 44 et jurisprudence citée].
33 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T-82/17, EU:T:2018:814, point 43 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée].
34 Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 21 et jurisprudence citée].
35 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, en raison de leur expérience et de leur expertise, les professionnels étaient plus susceptibles de connaître les réalisations et les évolutions en cours en ce qui concernait l’exploration lunaire et les voyages dans l’espace et qu’ils étaient donc plus susceptibles de comprendre la signification descriptive du signe demandé.
36 Pour ce public, la marque LUNAR OUTPOST, apposée sur des « instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux » ou sur des « systèmes de surveillance environnementale composés de compteurs et de capteurs », relevant de la classe 9, sera comprise comme indiquant que ces produits sont destinés à une utilisation dans un environnement spécifique, à savoir celui d’un camp sur la Lune. Cette marque, apposée sur des « robots » relevant de la classe 9, sera comprise par ce public comme indiquant qu’ils sont conçus pour être utilisés lors d’expéditions lunaires ou pour résister à un tel usage et qu’ils sont destinés à être utilisés dans un camp sur la Lune.
37 Concernant les « véhicules » relevant de la classe 12, il n’est pas contesté que cette catégorie inclut des véhicules spécialisés tels que des rovers lunaires ainsi que des véhicules destinés au transport de produits ou de personnes vers ou sur la Lune. Ainsi, la marque LUNAR OUTPOST, apposée sur ces véhicules, sera comprise par le public pertinent comme une indication qu’ils sont destinés à être utilisés lors d’expéditions lunaires pour des déplacements vers, depuis ou dans un camp sur la Lune. De même, en lien avec des « services de transports » relevant de la classe 39, la marque demandée sera comprise comme informant ce public qu’ils sont destinés à assurer le transport de produits ou de personnes vers, depuis ou dans un camp sur la Lune.
38 Il s’ensuit que le public pertinent, se composant de professionnels ou en comprenant, reconnaîtra facilement et sans autre réflexion que le signe demandé donne une indication claire de la destination des produits et des services en cause, qui consistent en des produits ou des services spécialisés ou incluent de tels produits ou services, à savoir qu’ils sont destinés à être utilisés dans un environnement et un lieu particuliers, en l’espèce, un camp sur la Lune. Le public pertinent percevra le signe demandé comme désignant une propriété inhérente à ces produits et à ces services, en ce sens que leur fonctionnalité spécifique réside dans le fait qu’ils doivent être aptes à une utilisation dans un environnement particulier, à savoir dans l’espace et sur la Lune.
39 Partant, la marque demandée sera perçue immédiatement par le public pertinent comme étant descriptive d’une caractéristique des produits et des services en cause, à savoir qu’ils sont particulièrement destinés à être utilisés dans un lieu spécifique, un « camp sur la Lune », ou qu’ils sont spécialement conçus pour un usage dans un tel lieu ou pour les y transporter.
40 La chambre de recours a dès lors considéré à juste titre que le signe demandé était descriptif d’une caractéristique des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
41 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
42 La requérante fait valoir que, la marque demandée n’étant pas descriptive des produits et des services en cause, la chambre de recours ne pouvait valablement en déduire que cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
43 Il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 19).
44 Dans la mesure où il ressort de l’analyse du premier moyen que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était descriptive d’une caractéristique des produits et des services en cause, elle en a déduit à bon droit que cette marque était également dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
45 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Kornezov |
De Baere |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Pierre précieuse ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Joaillerie
- Biélorussie ·
- Consul ·
- Philippines ·
- Conseil ·
- Monopole ·
- Adoption ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Honoraires ·
- Ukraine
- Parlement ·
- Motif légitime ·
- Déclaration ·
- Exception d’illégalité ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Argument ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Assurance accident ·
- Maladie professionnelle ·
- Déclaration ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Force majeure ·
- Parlement ·
- Rejet ·
- Voyage ·
- Délai
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Phonétique ·
- Risque
- Fonctionnaire ·
- Agent temporaire ·
- Statut ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Jurisprudence ·
- Parlement ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Recours ·
- Comparaison ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Argument ·
- Mauvaise foi ·
- Règlement ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Logo
- Service ·
- Marque ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Assistance ·
- Public ·
- Entreprise ·
- Similitude ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détergent ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage ·
- Recours ·
- Risque ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Facture ·
- Recours ·
- Produit ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve
- Dessin ·
- Récipient ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Impression ·
- Différences ·
- Crème glacée ·
- Règlement ·
- Emballage ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.