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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-518/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-518/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 décembre 2025.#Cin Valentine, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VAL --- ACRYL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Malacryl – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-518/24. | |
| Date de dépôt : | 8 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0518 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1097 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VAL --- ACRYL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Malacryl – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-518/24,
Cin Valentine, SA, établie à Montcada I Reixac (Espagne), représentée par Me T. Villate Consonni, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DAW SE, établie à Ober-Ramstadt (Allemagne), représentée par Mes J. Voegeli-Wenzl et S. Krämer, avocates,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes B. Ricziová (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cin Valentine, SA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 août 2024 (affaire R 384/2024–1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VAL --- ACRYL.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Peintures et enduits ; peintures pour électrodéposition ; peintures antifouling ; peintures architecturales ; préparations de peinture ; apprêts [peintures] ; revêtements anti-graffiti [peinture] ; peintures anticorrosion ; peintures phosphorescentes ».
4 Le 6 février 2023, l’intervenante, DAW SE, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 2672251, Malacryl, déposée le 29 avril 2002, enregistrée le 19 juin 2003 et dûment renouvelée, désignant notamment les produits relevant de la classe 2 et correspondant à la description suivante : « Peintures, vernis, laques, lasures, préservatifs contre la rouille, apprêts [peintures], matières tinctoriales, mordants, résines naturelles, masses à enduire ; diluants et liants pour peintures et laques; conservateurs ; enduits bactéricides/fongicides ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 20 décembre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
8 Le 15 février 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, au motif qu’il existait un risque de confusion.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le second chef de conclusions de la requérante
13 En ce qui concerne le second chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
14 La requérante invoque un moyen unique, soutenant, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en faisant une appréciation erronée, d’une part, de la comparaison des signes en conflit et, d’autre part, du risque de confusion.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
19 La chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient tant au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, qu’aux professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention accru. À cet égard, elle a souligné que, lorsque le public pertinent était composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en considération. En outre, le territoire pertinent serait celui de l’Union européenne. La chambre de recours a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent, qui inclut les consommateurs en Irlande et à Malte, mais aussi les consommateurs dans d’autres États membres où l’anglais est compris.
20 Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits
21 La chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient identiques, en rappelant que cette constatation était explicitement confirmée par les parties.
22 Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, avant de traiter la question de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
25 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque demandée se composait de la suite de lettres « val » suivie de trois traits d’union et de l’élément « acryl » et que la marque antérieure était protégée pour le signe verbal Malacryl. À cet égard, premièrement, elle a considéré que ni l’élément « val » de la marque demandée ni l’élément « mal » de la marque antérieure ne possédaient de signification particulière pour le public pertinent anglophone. Ainsi, ces deux éléments seraient perçus comme distinctifs. Deuxièmement, elle a indiqué que les trois traits d’union de la marque demandée étaient dépourvus de caractère distinctif, car ils seraient perçus comme de simples signes de ponctuation servant à séparer les éléments « val » et « acryl ». Troisièmement, elle a considéré que l’élément commun « acryl » des signes en conflit serait compris comme une référence au terme anglais « acrylic », signifiant « composé ou obtenu à partir d’un type d’acide ou de résine utilisé dans la fabrication de plastique, de tissu et de peinture ». Selon la chambre de recours, tous les produits en cause pouvaient être acryliques ou contenir des composants acryliques. En conséquence, la chambre de recours a constaté que l’élément « acryl » dans les deux marques en conflit était fortement allusif de la nature ou des composants des produits en cause et présentait un « caractère distinctif très limité ». Quatrièmement, la chambre de recours n’a identifié aucun élément dominant dans les signes en conflit.
26 À cet égard, la requérante soutient que les éléments « val » et « mal » constituent les éléments distinctifs des signes en conflit et que tant la division d’opposition que la chambre de recours ont reconnu que l’élément « acryl » était absolument descriptif de la nature de composants des produits en cause. En outre, selon la requérante, l’inclusion de trois traits et d’espaces dans la marque demandée renforce la séparation entre l’élément « val » et l’élément « acryl ». Cette inclusion ne serait pas celle d’un simple signe de ponctuation et ne serait pas habituelle, mais elle serait originale et conférerait à l’ensemble de la marque une image totalement originale et créative. Les trois traits d’union seraient donc distinctifs et renforceraient le caractère dominant de l’élément « val » dans la marque demandée.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 En premier lieu, il convient de constater que la requérante approuve l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif des éléments « val », figurant dans la marque demandée, et « mal », figurant dans la marque antérieure.
29 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler qu’un signe est descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques desdits produits et services [voir arrêt du 6 mars 2024, Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT), T-796/22, non publié, EU:T:2024:153, point 44 et jurisprudence citée].
30 En ce qui concerne l’élément « acryl » commun aux signes en conflit, il y a lieu d’abord de constater que l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a confirmé que l’élément « acryl » était absolument descriptif de la nature de composants des produits en cause procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, car la chambre de recours a conclu à un caractère distinctif très limité de cet élément. Ensuite, il convient de rappeler que le public pertinent pris en compte est constitué du public anglophone. Or, le terme « acryl » ne reproduit pas dans son ensemble le terme anglais descriptif « acrylic ». Néanmoins, étant donné que tous les produits en cause peuvent être acryliques ou contenir des composants acryliques, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément « acryl » était fortement allusif de la nature ou des composantes des produits en cause et, partant, revêtait un caractère distinctif très limité, à savoir très faible. Si la requérante invoque à cet égard l’existence d’un très grand nombre d’enregistrements de marques contenant l’élément « acryl » et couvrant des produits de la classe 2, ceux-ci ne sont pas pertinents, étant donné que, en eux-mêmes, ils ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché et ne permettent pas d’établir la perception par le public pertinent de l’élément « acryl » [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2025, Enedo/EUIPO – Enedis (ENEDO), T-1142/23, non publié, EU:T:2025:11, points 59 et 60 et jurisprudence citée].
31 En troisième lieu, en ce qui concerne les trois traits d’union dans la marque demandée, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle ces traits d’union sont dépourvus de caractère distinctif, car ils seront perçus comme de simples signes de ponctuation servant à séparer les éléments « val » et « acryl ». En effet, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée se compose de la suite de lettres « val » suivie de trois traits d’union et du mot « acryl » et souligne elle-même que l’inclusion de ces trois traits et d’espaces dans la marque demandée renforce la séparation entre l’élément « val » et l’élément « acryl ». De plus, la présence de trois traits d’union n’est pas susceptible en elle-même de rendre l’élément « val » dominant dans la marque demandée.
32 Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne les caractères distinctif et dominant des éléments des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
33 La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle moyen. Elle s’est fondée, à cet égard, sur plusieurs éléments. Premièrement, les signes coïncideraient en partageant la séquence de lettres « alacryl », soit sept lettres sur huit, ils posséderaient une longueur identique, leurs parties finales seraient identiques et leurs parties initiales présenteraient également d’importantes similitudes. Deuxièmement, bien que l’élément « acryl » ne présente qu’un caractère distinctif faible, il ne saurait être totalement ignoré par le public pertinent. En outre, dès lors que les parties initiales des signes en conflit ne posséderaient aucune signification en anglais, les consommateurs anglophones n’auraient aucune raison de raccourcir ces signes aux éléments « val » et « mal ». Troisièmement, même si la séparation entre les éléments de la marque demandée créée par les traits d’union ne passait pas inaperçue, ces traits d’union n’auraient qu’un impact visuel limité. Enfin, selon la chambre de recours, les différences résultant, d’une part, des lettres initiales « v » et « m » et, d’autre part, de la présence de trois traits d’union dans la marque demandée, ne seraient pas suffisantes pour l’emporter sur l’identité des autres lettres « alacryl ».
34 La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel et que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant qu’ils étaient similaires en raison de la présence, dans chacun d’eux, de la séquence de lettres « alacryl ». En effet, l’élément « acryl », qui représente cinq des sept lettres composant ladite séquence, étant descriptif, une telle importance ne saurait lui être accordée dans le cadre de la comparaison des marques en conflit.
35 La requérante soutient à cet égard que, lorsqu’un élément commun présente un caractère faiblement distinctif ou non distinctif, l’appréciation du risque de confusion doit mettre l’accent sur l’incidence des éléments non communs sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Dès lors, la comparaison desdits signes devrait être réalisée entre leurs éléments distinctifs, à savoir « mal » et « val --- », en tenant compte du fait que seules deux de leurs trois lettres coïncident, que leur début diffère et que, dans des éléments aussi courts, chaque différence revêt une importance particulière lors de la comparaison. En outre, la requérante se fonde sur la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le caractère faiblement distinctif de l’élément commun, au regard des produits et des services en cause, atténue de manière significative la similitude entre les marques.
36 La requérante souligne également que les différences se situent au début des signes en conflit et se réfère au fait que c’est précisément celui-ci qui retient l’attention du consommateur et que ce dernier va le conserver plus facilement en mémoire pour identifier le produit et son origine commerciale. Selon la requérante, tel est notamment le cas en l’espèce, dans la mesure où l’autre partie desdits signes est constituée d’un élément descriptif des produits en cause.
37 De plus, la requérante fait valoir que les trois traits d’union ainsi que les espaces entre les éléments verbaux « val » et « acryl » servent à renforcer la séparation entre ces éléments. Selon elle, ces traits d’union non seulement renforcent la différence structurelle, à savoir un mot dans la marque antérieure par rapport à deux mots dans la marque demandée, mais donnent également une image visuelle totalement différente, qui est originale et créative.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 En l’espèce, les marques verbales en conflit sont composées de huit lettres, dont sept sont communes aux deux marques et écrites dans le même ordre, à savoir « a », « l », « a », « c », « r », « y » et « l ». Elles diffèrent par leur première lettre, la marque antérieure comportant la lettre « m » et la marque demandée la lettre « v ». En outre, elles diffèrent par les trois traits d’union qui sont placés entre les éléments « val » et « acryl » dans la marque demandée.
40 En premier lieu, s’agissant de l’élément commun « acryl », il y a lieu de souligner qu’il a déjà été constaté au point 30 ci-dessus que cet élément possédait un caractère distinctif très limité, à savoir très faible.
41 En outre, selon la jurisprudence, d’une part, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’un signe au point de n’en mémoriser que la première partie [arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, EU:T:2008:602, point 56]. D’autre part, le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes diminue le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T-328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 75 et jurisprudence citée].
42 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, malgré son faible caractère distinctif, l’élément « acryl » ne sera pas ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.
43 Par ailleurs, la circonstance que l’élément « acryl » soit pris en compte dans la comparaison visuelle des signes en conflit, même si son importance dans cette comparaison est considérablement réduite, a pour conséquence qu’il y a lieu de rejeter tous les arguments de la requérante fondés sur la brièveté des éléments « val » et « mal », ces arguments reposant sur la prémisse erronée selon laquelle la comparaison des marques en conflit doit être fondée uniquement sur ces deux éléments.
44 En deuxième lieu, en ce qui concerne les éléments « mal » et « val », qui, étant plus distinctifs, jouent dès lors un rôle plus important dans la comparaison visuelle des marques en conflit, ceux-ci partagent deux des trois lettres qui les composent, à savoir « a » et « l », placées dans le même ordre. Ces éléments ne diffèrent que par leur première lettre, respectivement « m » pour la marque antérieure et « v » pour la marque demandée.
45 L’élément commun « acryl » ajoute, quant à lui, un élément supplémentaire de similitude dans la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.
46 En ce qui concerne la référence, dans la décision attaquée, à la séquence de lettres « alacryl », commune aux marques en conflit, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Ainsi, la présence dans chacune des marques verbales de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir arrêts du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T-79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T-584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée]. Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir tenu compte de la coïncidence, dans les deux signes en conflit, de la séquence de lettre « alacryl » dans le cadre de la comparaison visuelle.
47 En troisième lieu, en ce qui concerne l’incidence des traits d’union sur l’impression visuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que, si la séparation entre les éléments « val » et « acryl » créée par les trois traits d’union ne passera pas inaperçue, ces traits d’union n’ont qu’une incidence limitée sur l’impression visuelle produite par la marque demandée, compte tenu de leur absence de caractère distinctif, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, et des similitudes entre d’autres éléments des marques en conflit. Si ces traits d’union servent à séparer les éléments « val » et « acryl », ils ne renforcent pas significativement la différence structurelle entre les signes en conflit. En effet, le public pertinent peut également, dans sa perception des deux marques, diviser de la même manière la marque antérieure en deux éléments, « mal » et « acryl », car l’élément « acryl » revêt, quant à lui, un caractère fortement allusif, en ce qu’il évoque la nature ou les composants des produits en cause.
48 Il s’ensuit que, sur le plan visuel, les similitudes entre les signes en conflit l’emportent sur les différences entre eux et que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré de similitude moyenne sur ce plan.
49 Partant, les arguments de la requérante concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel doivent être écartés.
– Sur la similitude phonétique
50 La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Selon elle, la prononciation des signes ne diffère que par leur première lettre, à savoir « v » et « m ». D’une part, les trois traits d’union de la marque demandée ne seraient pas prononcés et n’auraient aucune incidence sur la comparaison phonétique. D’autre part, la séquence de lettres « alacryl » serait prononcée de la même manière dans les deux signes.
51 La requérante soutient que la structure phonétique des signes en conflit est totalement différente. Elle fait valoir que, en raison de la séparation créée par les trois traits d’union, la marque demandée ne sera jamais prononcée « va » « la » « cryl », mais « val » « acryl », à la différence de la marque antérieure, qui sera prononcée « ma » « la » « cryl ».D’une part, elle se réfère à sa dénomination sociale et au fait qu’elle possède d’autres marques de l’Union européenne qui présentent la même structure verbale et phonétique, à savoir VAL --- RUST et VAL -- THANE, étant constituées d’une combinaison de l’élément « val » et d’un élément descriptif du type de produit protégé. D’autre part, elle soutient qu’elle est titulaire de nombreuses marques nationales qui partagent la même structure « val » avec un élément descriptif, ce qui en ferait une famille de marques. Il s’agirait donc bien de l’élément « val », et non d’un autre élément, qui remplirait la fonction de la marque consistant à distinguer le produit en question de ceux des concurrents. L’élément « acryl » ne devrait pas se voir accorder une telle importance également dans la comparaison phonétique. En outre, la requérante soutient que, la prononciation des lettres « m » et « v » étant tellement différente, notamment en anglais, elles ne peuvent pas être confondues.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 En premier lieu, premièrement, à supposer que l’argumentation de la requérante, fondée sur sa dénomination sociale et l’enregistrement des marques de l’Union européenne et des marques nationales dont elle est la titulaire, tende à affirmer que la comparaison phonétique doit être effectuée en tenant compte uniquement des éléments distinctifs « val » et « mal », il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été considéré que l’élément commun aux marques en conflit, à savoir « acryl », possédait un caractère distinctif très limité, à savoir très faible. De plus, les marques en conflit seront prononcées dans leur intégralité. Dès lors, l’élément « acryl » doit être pris en compte dans le cadre de la comparaison phonétique.
54 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante fondé sur l’existence d’une famille de marques nationales, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée]. Dès lors, les enregistrements nationaux invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité des appréciations de la chambre de recours.
55 En second lieu, il convient de relever que les marques en conflit ont, phonétiquement, malgré les trois traits d’union qui figurent dans la marque demandée, une structure syllabique identique, composée de trois syllabes, à savoir « mal » « a » « cryl », pour la marque antérieure, et « val » « a » « cryl », pour la marque demandée. Elles présentent une séquence de voyelles identiques, « a », « a » et « y », et coïncident par la prononciation de sept sur huit lettres communes, à savoir « a », « l », « a » « c », « r », « y » et « l ». Les signes en conflit présentent des sons presque identiques, ne différant que par la prononciation de leurs premières lettres, « v » et « m » respectivement. En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’intervenante, que les lettres « v » et « m » ne se prononcent pas isolement. En effet, les signes en conflit commencent par les syllabes « val » et « mal », qui sont phonétiquement similaires parce qu’elles partagent la même structure, constituée de la succession d’une consonne, d’une voyelle et d’une consonne, la même voyelle, « a », et la même consonne finale, « l ». Leurs consonnes initiales, bien que différentes, sont toutes deux voisées et labiales, ce qui signifie qu’elles sont produites dans un lieu d’articulation similaire et avec la vibration des cordes vocales.
56 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
57 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique doivent être écartés.
– Sur la similitude conceptuelle
58 La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. D’une part, ni la marque demandée ni la marque antérieure, prises dans leur ensemble, ne posséderaient de signification pour le public pertinent anglophone. D’autre part, la coïncidence relative au concept d’« acrylique » n’exercerait qu’une influence limitée dans la comparaison, dans la mesure où l’élément commun « acryl » serait fortement allusif de la nature des produits en cause.
59 La requérante souligne qu’il existe des différences conceptuelles évidentes entre « mal » et « val », pour les pays dans lesquels l’élément « mal » est compris comme quelque chose de mauvais ou de nuisible.
60 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
61 Il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a aucunement développé son argument eu égard au public pertinent anglophone pris en compte par la chambre de recours. Par conséquent, l’argument de la requérante concernant la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel doit être écarté.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
62 Selon la chambre de recours, la marque antérieure dans son ensemble ne véhicule aucune signification en rapport avec les produits qu’elle couvre du point de vue du public pertinent anglophone pris en compte et l’intervenante n’a pas fait valoir que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru. Par conséquent, la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal.
63 Cette constatation n’est pas contestée par la requérante.
Sur le risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
65 La chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude visuelle moyenne, de la similitude phonétique élevée et de la faible similitude conceptuelle des signes en conflit, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il existait un risque de confusion, même dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Indépendamment du faible caractère distinctif de l’élément commun « acryl », les consommateurs percevraient les marques dans leur ensemble et n’ignoreraient pas complètement cet élément dans l’impression d’ensemble. En outre, selon la chambre de recours, les différences créées par les lettres initiales « v » et « m » et par les trois traits d’union de la marque demandée ne sont pas suffisantes pour distinguer de manière fiable les marques en conflit lorsque celles-ci sont placées sur des produits identiques.
66 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion. En premier lieu, d’une part, elle fait valoir que la présence d’un élément commun faiblement distinctif ne saurait, en principe, suffire à fonder un risque de confusion. Elle soutient, en particulier, qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à la coïncidence de l’élément « acryl » une importance telle qu’elle compense les différences entre les éléments distinctifs des marques en conflit. D’autre part, selon la requérante, les éléments distinctifs respectifs, à savoir « val » dans la marque demandée et « mal » dans la marque antérieure, ne coïncident pas et présentent des différences verbales et phonétiques suffisantes pour éviter tout risque de confusion. Par conséquent, la requérante soutient qu’aucun risque de confusion ne saurait être retenu, dans la mesure où la coïncidence entre les signes en conflit porte sur des éléments à caractère descriptif, tandis que les débuts de ces signes diffèrent et leur structure visuelle et phonétique est différente, en raison de la séparation opérée par les trois traits d’union dans la marque demandée.
67 En second lieu, d’une part, la requérante fait valoir que le portail TMVIEW recense, dans l’Union, 264 marques faisant l’objet d’un enregistrement pour des produits relevant de la classe 2 et contenant l’élément « acryl ». Elle en déduit que de nombreuses marques comportant cet élément coexistent sur le marché, en s’appuyant sur la pratique de l’EUIPO. D’autre part, elle soutient que, si une entreprise choisit librement une marque présentant un caractère faiblement distinctif, y compris les marques commerciales dont les éléments sont descriptifs et non distinctifs, elle doit, en contrepartie, accepter que ses concurrents puissent également utiliser des marques dont les éléments descriptifs sont similaires ou identiques. Selon la requérante, l’appropriation par l’intervenante de l’élément placé en fin de signe « acryl » ne devrait pas être autorisée.
68 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
69 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T-210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée].
70 De même, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif ou descriptif au regard des produits et des services en cause, il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutira fréquemment pas au constat de l’existence dudit risque. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55 et jurisprudence citée].
71 En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont identiques et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Par ailleurs, il a déjà été constaté, aux points 33 à 61 ci-dessus, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, élevé sur le plan phonétique et faible sur le plan conceptuel.
72 Certes, les marques en conflit, coïncidant par la séquence de lettres « alacryl », contiennent l’élément « acryl », qui présente un caractère distinctif très limité, à savoir très faible. Néanmoins, il ne saurait être affirmé, à l’aune de tous les facteurs pertinents en l’espèce, que le faible caractère distinctif dudit élément éliminerait un risque de confusion, en raison des similitudes frappantes entre les marques. Ainsi, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les différences sur les plans visuel et/ou phonétique, à savoir les lettres initiales « v » et « m » et les trois traits d’union de la marque demandée, ne permettent pas au public pertinent de distinguer nettement les marques en conflit et ne peuvent donc exclure tout risque de confusion.
73 En ce qui concerne la coexistence de nombreuses marques enregistrées, contenant le même élément, à savoir « acryl », il a déjà été établi au point 30 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, que ces enregistrements ne sont pas pertinents, étant donné que, en eux-mêmes, ils ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché.
74 À cet égard, il convient également de rappeler que, s’il n’est pas exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éliminer, dans certains cas, le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, encore faut-il que certaines conditions soient réunies. Une telle éventualité ne saurait ainsi être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition, sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO – Prada (RADA PERFUMES), T-439/22, non publié, EU:T:2023:441, points 74 et 75 et jurisprudence citée].
75 Partant, il appartient à la requérante de prouver non seulement la coexistence des marques, mais encore que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion, et ce par la production d’éléments de preuve tels que des sondages d’opinion, des déclarations d’associations de consommateurs ou autres, cette démonstration pouvant être opérée au moyen d’un faisceau d’indices. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (voir arrêt du 26 juillet 2023, RADA PERFUMES, T-439/22, non publié, EU:T:2023:441, point 76 et jurisprudence citée).
76 Or, en l’espèce, la requérante n’a fait valoir aucun argument soutenant qu’elle avait prouvé que ces conditions avaient été réunies.
77 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, si une entreprise choisit librement une marque présentant un caractère faiblement distinctif, y compris les marques commerciales dont les éléments sont descriptifs et non distinctifs, elle doit, en contrepartie, accepter que ses concurrents puissent également utiliser des marques dont les éléments descriptifs sont similaires ou identiques, premièrement, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, que l’élément commun « acryl » n’a pas un caractère descriptif, mais faiblement distinctif. Deuxièmement, selon la jurisprudence, la constatation de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments, sans toutefois protéger en tant que tel un élément quelconque faisant partie de cette combinaison (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 58 et jurisprudence citée). Par conséquent, la propriétaire de la marque antérieure ne saurait, en tout état de cause, revendiquer un droit exclusif sur l’élément « acryl ».
78 Compte tenu de tous les facteurs et les circonstances de l’espèce, ainsi qu’ils ressortent des points 69 à 77 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
79 Partant, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante relative à l’appréciation globale du risque de confusion et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cin Valentine, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par DAW SE.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Gâlea |
Ricziová |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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