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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-515/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-515/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 novembre 2025.#Lavrentios Lavrentiadis contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DALL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DALLI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-515/24. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0515 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1064 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 novembre 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DALL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DALLI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-515/24,
Lavrentios Lavrentiadis, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me E. Tsakiri, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dalli-Werke GmbH & Co. KG, établie à Stolberg (Allemagne), représentée par Me U. Lüken, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
Composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, et MM. I. Gâlea et T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Lavrentios Lavrentiadis, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 aout 2024 (affaire R 2552/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 avril 2022, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal DALL.
3 La marque demandée désignait notamment des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, à la description suivante : « Parfums domestiques ; préparations pour nettoyer les véhicules ; préparations pour blanchisseries ; amidon à des fins de nettoyage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; lessive alcaline ; agent dégraissant alcalin ; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage ; cire antidérapante pour planchers ; liquides antidérapants pour planchers ; produits dégraissants pour le nettoyage ; vaporisateurs dégraissants ; détergents ; détergents à base de pétrole ; préparations dégraissantes à base de solvants ; ammoniac pour le nettoyage ; détergents ménagers ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; détergents pour vaisselle ; liquides vaisselle ; détergents pour WC ; détergents, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; préparations nettoyantes et parfumantes ; dissolvants pour peintures ; dissolvants pour éliminer les vernis ; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes ; décapants ; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; géraniol pour parfumer ; solvants nettoyants émulsifiants ; produits de rinçage ; produits pour enlever les vernis ; détachant à base de benzine ; produits pour enlever les teintures ; colorants pour toilette ; mousses détergentes ; décapants pour cire à parquet ; parfums pour bandelettes en carton ; eaux parfumées pour le linge ; compositions parfumées à base d’héliotropine ; compositions parfumées à base de géraniol ; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus ; parfums pour diffuseurs en céramique ; parfums pour véhicules automobiles ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; détergent lavant ; compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf ; cire pour sols ; cire pour parquet ; agents caustiques de nettoyage ; produits nettoyants pour les toilettes ; produits nettoyants en spray pour les textiles ; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif ; produits nettoyants en spray pour le ménage ; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray ; composés de polissage ; eau de Javel à usage domestique ; torchons imprégnés de détergent pour le nettoyage ; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques ; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage ; nettoyants pour vitres [lustrant] ; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées de produit nettoyant ; substances pour éliminer les graffitis ; détergents à usage ménager ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel ; composé pour polir les sols ; lingettes imprégnées de produits nettoyants ; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de liquide vaisselle ; produits de nettoyage pour la pierre ; produits de nettoyage pour métaux ; produits de nettoyage pour congélateurs ; agents antitaches à des fins de nettoyage ; agents pour éliminer la cire ; produits pour éliminer la rouille ; agents détachants ; agents pour l’élimination de cire destinés au nettoyage ; agents de rinçage pour lave-vaisselle ; produits de blanchissage à usage ménager ; préparations décolorantes ; produits de blanchissage [décolorants] à usage ménager ; préparations pour nettoyer les sols ; agents nettoyants pour le ménage ; produit pour laver les fruits et les légumes ; détachants ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes ; préparations dégraissantes ; préparations pour déboucher les éviers ; produits anti-moisissures ; produits dégraissants à usage ménager ; produits pour l’élimination de cristaux de sels ; produits détachants pour articles ménagers ; préparations destinées à décaper la cire des sols ; préparations pour le décapage de la cire ; préparations pour le décapage de sols ; produits anticalcaires ; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers ; substances à récurer ; produits destinés à éliminer la cire ; produits de dégraissage pour moteurs ; détartrants à usage domestique ; produits de nettoyage pour le nettoyage des égouts ; produits à polir pour le traitement du bois ; cire lustrante prête à l’emploi ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour lave-glace ; produits nettoyants pour vitres ; produits nettoyants pour carrelage ; préparations pour nettoyer les feuilles des plantes ; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie ; produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail ; préparations nettoyantes sous forme de mousses ; produits nettoyants pour fours ; préparations lavantes ; préparations pour faire briller les fruits ; encaustiques ; pains de savon pour nettoyage domestique ; poudre à récurer ; produit nettoyant pour meubles ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; détachants ; dissolvant pour colle à postiche ; produits de toilettage pour animaux ; nettoyants pour caisses à litière ; nettoyants pour flancs blancs de pneus ; produits nettoyants à usage domestique ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; nettoyants pour chrome ; lessive de soude ; compositions nettoyantes pour l’élimination de taches ; compositions nettoyantes pour vitres ; compositions nettoyantes pour installations sanitaires ; compositions pour faire briller les sols ; compositions pour l’élimination de peintures ; produits pour polir le chrome ; cire en spray ; rouge à polir ; préparations lustrantes pour les fruits ; préparations pour polir ; produits pour polir les métaux ; cires pour meubles ; produits de polissage des sols ; cires pour guitares ; détergent retard sous forme solide pour tuyaux d’évacuation ; produits pour faire briller ; vaporisateurs de nettoyage ; poudre pour lave-vaisselle ; poudres pour polir ; savons à usage domestique ; savons en poudre ; savons de sellerie ; shampooing pour tapis et moquettes ; cire pour instruments de musique ; huiles naturelles de nettoyage ; cires naturelles pour sols ; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes ; savons liquides pour la vaisselle ; liquides de polissage pour sols ; liquides lavants ; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques ; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire ; fluides de nettoyage ; liquides décapants ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; gels de nettoyage pour les toilettes ; térébenthine de dégraissage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; tablettes pour lave-vaisselle ; pastilles de détergent pour machines à café ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; détergents synthétiques pour vêtements ; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage) ; produits de polissage naturels pour sols ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; eau de Javel ; cosmétiques ; produits de parfumerie et parfums ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; huiles de massage ; lotions et huiles de massage ; huiles de toilette ; produits cosmétiques à usage personnel ; gel à l’aloe vera à usage cosmétique ; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette ; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques ; disques démaquillants en coton hydrophile ; lingettes imprégnées à usage cosmétique ; géraniol à usage cosmétique ; gels de massage autres qu’à usage médical ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; lotions parfumées [produits de toilette] ; onguents à usage cosmétique ; huile de noix de coco à usage cosmétique ; huile d’amla à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage médical ; crèmes de massage, autres qu’à usage médical ; huile de ricin à usage cosmétique ; cosmétiques et produits cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; cosmétiques sous forme d’huiles ; cosmétiques de couleur pour enfants ; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; cosmétiques contenant du panthénol ; cosmétiques contenant de la kératine ; préparations cosmétiques de soin du corps ; préparations pour le visage ; produits de soins pour bébés, non à usage médical ; pipéronal à usage cosmétique ; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques ; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette ; préparations abrasives pour le corps ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour enfants ; huiles minérales [cosmétiques] ; préparations de massage non médicamenteuses ; produits de toilette non médicinaux ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; cosmétiques autres qu’à usage médical ; produits de toilette non médicinaux ; serviettes imprégnées de cosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations émollientes [cosmétiques] ; algues de mer destinées à la cosmétologie ; produits cosmétiques naturels ; ouate à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotion cosmétique ; boules d’ouate à usage cosmétique ; huiles essentielles à usage personnel ; huiles distillés pour soins de beauté; huiles non médicinales ; mélanges d’huiles essentielles ; huiles essentielles naturelles ; huiles naturelles à usage cosmétique ; préparations d’aromathérapie ; huiles de soin pour la peau [autres qu’à usage médical] ».
4 Le 2 aout 2022, l’intervenante, Dalli-Werke GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 3 visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DALLI, désignant notamment les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations décolorantes ; produits de blanchissage ; produits de nettoyage ; préparations pour polir ; substances à récurer ; abrasifs ; savons autres qu’à usage médical ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques autres qu’à usage médical ; lotions capillaires autres qu’à usage médical ; dentifrices autres qu’à usage médical ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 30 novembre 2023, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits cités au point 3 ci-dessus.
8 Le 21 décembre 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits de la classe 3 énumérés au point 3 ci-dessus.
Conclusions
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition formée par l’intervenante ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal
13 Le requérant a produit en annexe A.15 et A.16 de sa requête des documents correspondant à des recherches effectuées sur l’incidence du pays d’origine sur les produits relevant de la classe 3, y compris les cosmétiques, afin de démontrer que la combinaison d’un degré d’attention plus élevé pour les produits de cette classe avec l’indication obligatoire du pays d’origine pouvait donner lieu à la constatation de l’absence de risque de confusion des marques en cause.
14 L’EUIPO fait valoir que lesdites annexes sont irrecevables étant donné qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.
15 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, qui doit se faire, en application de l’article 95 dudit règlement, au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
16 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, il y a lieu de constater que les documents figurant en annexe A.15 et A.16 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, il y a lieu de les écarter comme étant irrecevables.
Sur le fond
18 À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, dans le cadre de ce moyen, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir commis une série d’erreurs, d’une part, en ne concluant pas à l’absence de risque de confusion réel ou dûment justifié quant à l’origine des produits en cause, et d’autre part, dans son appréciation du public pertinent, de la comparaison des produits et des marques en cause, du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que dans le cadre de son appréciation globale du risque confusion entre les marques en conflit. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 33 du règlement 2017/1001 étant donné que la chambre de recours a tenu compte du caractère large des catégories de produits couverts par la marque demandée et a conclu à une similitude des produits en cause. Le troisième moyen est tiré l’absence de prise en compte des normes de droit de l’Union européenne imposant aux fabricants d’indiquer l’origine commerciale de leurs produits et permettant de distinguer clairement les catégories de produits.
19 Le Tribunal estime opportun de traiter lesdits moyens soulevés par le requérant dans le cadre d’un moyen unique, à savoir celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que, par ceux-ci, le requérant conteste, en substance, l’appréciation effectuée par la chambre de recours, du risque de confusion entre les marques en conflit.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient le requérant, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
25 La chambre de recours a considéré que le public pertinent pour les produits en cause était composé du grand public et des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. En outre, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union et, en approuvant l’approche adoptée par la division d’opposition, elle a apprécié le risque de confusion entre les marques en conflit du point de vue de la partie du public non germanophone. Cette appréciation n’est pas contestée par le requérant.
Sur la comparaison des produits
26 En premier lieu, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion alors même que ses produits sont fabriqués sur un site industriel complètement différent, situé dans une zone géographique distincte, à savoir la Grèce, et gérés et contrôlés par un autre producteur ou fabriquant que les produits de la classe 3 couverts par la marque antérieure qui sont produits en Allemagne et sont donc d’origine allemande.
27 À cet égard, le requérant fait valoir que les fabricants sont tenus d’apposer des étiquettes sur les emballages de leurs produits relevant de la classe 3, conformément aux exigences du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO 2004, L 104, p. 1) et du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59). Selon le requérant, sur ces étiquettes doivent être indiquées non seulement le nom et la marque de fabrique et de commerce du produit, mais également l’adresse complète de son lieu de fabrication, ce qui représente un indicateur essentiel de l’origine du produit, permettant dès lors d’exclure tout risque de confusion possible entre plusieurs produits. Par ailleurs, le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas pris en considération le système européen de catégorisation des produits élaboré par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conformément à l’article 45 et à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p.1) qui apporte des descriptions détaillées des différentes catégories de produits et distingue clairement les produits de nettoyage, d’entretien et de maintenance.
28 En deuxième lieu, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude des produits couverts par les marques en conflit. En effet, selon lui, la description des produits couverts par la marque antérieure, à l’exception des « produits de blanchissage pour lessiver », à savoir les « préparations décolorantes », les « produits de nettoyage », les « préparations pour polir », les « substances à récurer », les « abrasifs », les « savons autre qu’à usage médical », les « produits de parfumerie », les « huiles essentielles », les « cosmétiques autres qu’à usage médical » ainsi que les « lotions capillaires autres qu’à usage médical », n’est pas suffisamment claire et précise étant donné que les indications relatives auxdits produits ne font pas référence à leur nature, à leur destination ou à leur utilisation.
29 En troisième lieu, le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 33 du règlement 2017/1001 en ce qu’elle n’a pas respecté les critères de clarté et de précision requis. En effet, selon lui, lors de l’enregistrement de la marque antérieure, l’intervenante a omis d’indiquer dans sa liste des produits relevant de la classe 3 les « autres substances pour lessiver », alors qu’il s’agissait d’un domaine général de produits relevant de cette classe conformément à la onzième édition de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. Dès lors, selon lui, cette indication générale n’ayant pas été employée lors de l’enregistrement de la marque antérieure ne peut permettre à ces produits d’être valablement protégés en les considérant identiques ou similaires à d’autres produits couverts par la marque antérieure.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
31 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits en cause, un des facteurs à prendre en compte pouvait être l’origine habituelle des produits qui faisait essentiellement référence au secteur de l’industrie ou au type d’entreprise qui produisait les produits en cause, et non à l’origine réelle telle qu’indiquée sur l’emballage des produits. Par ailleurs, elle a considéré que la similitude entre les produits en cause devait être analysée par rapport aux produits correspondant aux marques et non en ce qui concerne les produits effectivement commercialisés sous ces marques. En effet, il ne ressortait pas de la liste des produits des marques en conflit que ceux-ci étaient commercialisés en Grèce ou en Allemagne. La Chambre de recours a ajouté que même si tel était le cas, cela ne suffirait pas pour exclure la similitude des produits dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
32 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le simple fait que la liste de produits contenait des indications générales ne suffisait pas pour conclure que ces indications n’étaient pas conformes à l’exigence de clarté et de précision découlant de l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En effet, le paragraphe 5 dudit article prévoit que « l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de [l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques], est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme » et que « [l]’utilisation de tels termes ou indications n’est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris ». Par conséquent, la chambre de recours a conclu que, même s’il était vrai que la plupart des produits compris dans la classe 3 de la marque antérieure avaient un sens large, il n’en restait pas moins que les indications générales ou les termes mentionnés dans ladite liste étaient tous identifiables indépendamment du fait qu’ils contenaient des sous-catégories ou des produits ayant leur propre finalité et destination spécifique. À cet égard, elle a relevé que les « produits de blanchissage » compris dans la classe 3 et couverts par la marque antérieure, pouvaient être utilisés sur différents matériaux, à savoir pour lessiver, désinfecter des surfaces ou soigner les cheveux, mais que, toutefois, l’indication « produits de blanchissage » était claire et précise en ce qu’il s’agissait de formulations chimiques conçues pour éliminer la couleur, les taches ou les décolorations de différents matériaux.
33 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, en approuvant les conclusions de la division d’opposition, que les produits couverts par la marque demandée étaient soit identiques soit similaires aux produits de la marque antérieure. En particulier, elle a considéré que les « produits de nettoyage », les « préparations pour polir », les « substances à récurer » et les « abrasifs » de la marque antérieure étaient identiques à certains produits couverts par la marque demandée en ce que les premiers comprenaient les produits de la marque demandée ou parce qu’ils se chevauchaient. Ce constat concernerait les « produits de nettoyage ; préparations pour nettoyer les véhicules ; agent dégraissant alcalin ; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage ; détergents pour lave-vaisselle ; solvants nettoyants émulsifiants ; produits pour enlever les vernis ; détachant à base de benzine ; produits pour enlever les teintures ; mousses détergentes ; détergent lavant ; compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf ; agents caustiques de nettoyage ; produits nettoyants pour les toilettes ; produits nettoyants en spray pour les textiles ; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif ; produits nettoyants en spray pour le ménage ; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray ; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques ; nettoyants pour vitres [lustrant] ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de liquide vaisselle ; produits de nettoyage pour la pierre ; produits de nettoyage pour métaux ; produits de nettoyage pour congélateurs ; agents pour éliminer la cire ; produits pour éliminer la rouille ; agents détachants ; préparations pour nettoyer les sols ; agents nettoyants pour le ménage ; détachants ; préparations pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes ; produits anti-moisissures ; produits dégraissants à usage ménager ; produits détachants pour articles ménagers ; préparations destinées à décaper la cire des sols ; détartrants à usage domestique ; produits de nettoyage pour le nettoyage des égouts ; produits à polir pour le traitement du bois ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour lave-glace ; produits nettoyants pour vitres ; produits nettoyants pour carrelage ; préparations pour nettoyer les feuilles des plantes ; préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie ; produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail ; préparations nettoyantes sous forme de mousses ; produits nettoyants pour fours ; préparations lavantes ; préparations pour faire briller les fruits ; encaustiques ; produit nettoyant pour meubles ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; détachants ; nettoyants pour caisses à litière ; nettoyants pour flancs blancs de pneus ; produits nettoyants à usage domestique ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; nettoyants pour chrome ; compositions nettoyantes pour l’élimination de taches ; compositions nettoyantes pour vitres ; compositions nettoyantes pour installations sanitaires ; compositions pour faire briller les sols ; produits pour polir le chrome ; cire en spray ; rouge à polir ; préparations lustrantes pour les fruits ; produits pour polir les métaux ; cires pour meubles ; produits de polissage des sols ; cires pour guitares ; détergent retard sous forme solide pour tuyaux d’évacuation ; poudres pour polir ; shampooing pour tapis et moquettes ; cire pour instruments de musique ; cires naturelles pour sols ; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes ; savons liquides pour la vaisselle ; liquides de polissage pour sols ; liquides lavants ; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques ; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; gels de nettoyage pour les toilettes ; tablettes pour lave-vaisselle ; pastilles de détergent pour machines à café ; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage) ; amidon à des fins de nettoyage ; produits dégraissants pour le nettoyage ; vaporisateurs dégraissants ; détergents à base de pétrole ; préparations dégraissantes à base de solvants ; dissolvants pour éliminer les vernis ; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes ; décapants ; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; préparations pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes ; produits de polissage naturels pour sols ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; détergents, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; torchons imprégnés de détergent pour le nettoyage ; térébenthine de dégraissage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; eau de Javel ; substances à récurer ; préparations pour polir ; produits pour faire briller ; préparations abrasives pour le corps ; liquides décapants ; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées de produit nettoyant ; lingettes imprégnées de produits nettoyants ; agents antitaches à des fins de nettoyage ; préparations dégraissantes ; cire lustrante prête à l’emploi ; produits de dégraissage pour moteurs ; produits anticalcaires ; poudre à récurer ; vaporisateurs de nettoyage ». Pour les mêmes raisons, la chambre de recours a également considéré que les « préparations pour blanchisserie » et les « détergents » couverts par la marque demandée étaient identiques aux « produits de blanchissage » et aux « produits de blanchissage à usage ménager » de la marque antérieure.
34 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
35 En outre, il convient de rappeler que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].
36 De surcroît, il y a lieu de rappeler qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, point 48 et jurisprudence citée].
37 S’agissant de l’argument du requérant sur l’origine des produits, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’un des facteurs à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques en conflit peut être l’origine faisant essentiellement référence au secteur manufacturier ou au type d’entreprise qui produit généralement les produits en cause et non l’origine réelle géographique telle qu’elle pourrait être indiquée sur les emballages des produits. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’éventuelle similitude entre les produits respectivement visés par la marque demandée et par la marque antérieure doit être examinée en référence aux produits ou aux services figurant dans les classes correspondant aux marques en conflit. En revanche, cette similitude ne doit pas être évaluée au regard des produits ou des services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY), T-389/15, non publié, EU:T:2017:231, points 33 et 34 et jurisprudence citée]. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’existence des règles d’étiquetage ne permettaient pas d’exclure que le consommateur pertinent identifiera l’origine commerciale des produits en se référant aux marques plutôt qu’aux informations supplémentaires obligatoire figurant sur les étiquettes des produits.
38 En outre, s’agissant de l’argument du requérant tiré de la violation de l’article 33 du règlement 2017/1001, il convient de constater qu’il est, certes, vrai que le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. Toutefois, l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 prévoit que l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés des classes de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, Crush Series Publishing/EUIPO – Mediaproduccion (The Crush Series), T-295/22, non publié, EU:T:2023:97, point 37]. Or, en l’espèce, la chambre de recours s’est contentée d’interpréter les termes des produits en cause au regard de leur sens littéral, et n’est pas allée au-delà de ce sens comme le prétend le requérant. Comme il sera relevé au point 39 ci-après, la chambre de recours a, à juste titre, inclus certains produits couverts par la marque demandée dans les classes de produits couverts par la marque antérieure, en prenant en compte le sens littéral de ces derniers.
39 Au vu de ce qui précède, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours qui a fait sienne les constatations de la division d’opposition, que tous les produits de la classe 3 couverts par la marque demandée sont compris dans les indications plus générales des produits relevant de la même classe et couverts par la marque antérieure. Plus particulièrement, s’agissant des produits de la marque demandée cités au point 33 ci-dessus, il y a lieu de constater qu’ils sont compris dans les « produits de nettoyage », « préparations pour polir », « substances à récurer » et « abrasifs » couverts par la marque antérieure, qui sont des termes assez clairs et précis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Par ailleurs, il y a également lieu de relever que tous ces produits ont la même nature, la même utilisation et la même destination au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
40 Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que tous les produits relevant de la classe 3 et couverts par la marque demandée étaient identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la classe 3 couverts par la marque antérieure même si les indications des produits couverts par celle-ci étaient de nature plus générale.
Sur la comparaison des signes
41 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la similitude visuelle
42 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. En effet, selon la chambre de recours, le signe demandé est entièrement compris dans le signe antérieur et ils ne diffèrent que par la simple présence de la voyelle « i » dans le signe antérieur. Elle relève également que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots dès lors que les marques en conflit sont courtes et que ce qui importe dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle de deux signes verbaux c’est la présence, au sein de chacun d’entre eux, de plusieurs lettres dans le même ordre.
43 Le requérant fait valoir que les différences dans les signes courts ont une plus grande incidence sur l’impression d’ensemble que dans les signes plus longs. En effet, selon lui, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir l’ensemble des éléments le constituant.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
45 En l’espèce, force est de constater que les signes en conflit sont des signes se composant de quatre lettres pour le signe demandé et de cinq lettres pour le signe antérieur. Dès lors, ils peuvent être considérés comme des signes courts. En outre, il y a lieu de relever que le signe demandé est entièrement inclus dans le signe antérieur et que la seule différence entre ces deux signes découle de la présence de la voyelle « i » dans l’élément verbal « dalli » qui compose entièrement le signe antérieur.
46 Il résulte de la jurisprudence concernant les signes courts que ce n’est que lorsque les différences relevées entre ces signes peuvent aboutir à des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci s’en trouve sensiblement réduite [voir arrêt du 6 février 2020, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D), T-135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 45 et jurisprudence citée]. Or, tel ne peut être le cas lorsque, comme en l’espèce, les signes en conflit diffèrent simplement par la présence d’une voyelle comme dernière lettre du signe antérieur.
47 En outre, il ressort de la jurisprudence que, même à l’égard de signes courts, c’est la présence, dans chacune des marques verbales, de plusieurs lettres dans le même ordre qui importe. Par conséquent, la circonstance, selon laquelle la marque verbale demandée est intégralement contenue dans la marque antérieure, constitue une indication significative de la similitude de ces marques même s’il s’agit de signes courts (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T-135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 48 et jurisprudence citée). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que les quatre lettres de la marque demandée sont intégralement contenues dans la marque antérieure.
48 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que la différence au niveau d’une lettre unique ne constituait pas une différence significative et ne donnait pas lieu à une impression visuelle d’ensemble différente, de sorte que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
49 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique. En effet, elle a considéré que, d’une part, la marque demandée figurait entièrement dans la marque antérieure et, d’autre part, la seule différence entre les signes en conflit se trouvait dans la présence de la voyelle « i » à la fin de l’élément verbal « dalli » de la marque antérieure, ce qui ne permettait pas de distinguer suffisamment les signes en conflit sur le plan phonétique.
50 Le requérant soutient que les signes en conflit ne sont pas prononcés de la même manière en ce que la marque antérieure est composée d’un élément verbal qui se compose de deux syllabes et se terminant par la voyelle unique et courte « i ». En revanche, selon lui, la marque demandée se compose de l’élément verbal « dall » qui est une syllabe lourde qui se caractérise par la présence de la voyelle « a » et se termine par une consonne qui sera accentuée en anglais. Par conséquent, le requérant soutient que l’élément « dall » consiste en un son plus long que celui de la première syllabe de l’élément « dalli » de la marque antérieure et que, dès lors, les signes en cause sont différents sur le plan phonétique.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
52 Il convient de constater que, en l’espèce, la différence entre les signes en conflit ne porte que sur une seule lettre, la dernière de la marque antérieure, à savoir la voyelle « i » et que la totalité de la marque demandée se retrouve dans la marque antérieure. Par ailleurs, une telle différence entre lesdits signes ne saurait suffire, sur le plan phonétique, à suffisamment les distinguer, dès lors que le requérant n’a pas démontré que l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle une partie du public pertinent dans l’Union n’accentuerait pas la lettre « i » dans la marque antérieure, était erronée.
53 S’agissant de l’argument du requérant concernant le fait que les signes en conflit ont un nombre de syllabes différent, il y a lieu de constater que le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, dès lors que l’unique élément de la marque demandée est entièrement inclus dans la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, SC Certinvest/EUIPO – Kiddinx Studios (Tina), T-444/23, non publié, EU:T:2024:826, point 55 et jurisprudence citée].
54 Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude moyenne au plan phonétique entre les signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
55 La chambre de recours a conclu qu’une comparaison sur le plan conceptuel était impossible au motif que les signes n’avaient pas de signification claire pour le public non germanophone de l’Union.
56 Le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que l’élément verbal « dalli » avait une signification pour la partie germanophone du public qui le comprendrait comme « se dépêcher », « au pas de course » ou « faire vite » alors que l’élément verbal « dall » qui composait la marque demandée n’avait aucune signification. Il ajoute qu’il ne peut être exclu que le public pertinent en dehors de l’Allemagne puisse avoir des notions de langue allemande. Par conséquent, il en conclu que lesdites marques diffèrent d’un point de vue conceptuel.
57 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
58 À cet égard, dans la mesure où, en application de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il suffit que le risque de confusion existe dans une partie de l’Union, c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit en prenant en compte la partie du public pertinent à l’égard de laquelle un risque de confusion était le plus susceptible d’exister, à savoir la partie non germanophone dudit public. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant qu’aucun des mots composant les marques en conflit ne véhiculait de signification pour le public non germanophone de l’Union. En effet, les éléments verbaux « dall » et « dalli » sont des termes fantaisistes et n’ont aucune signification pour la partie non germanophone du public pertinent.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, pour la partie non germanophone du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes en conflit est impossible.
Sur le risque de confusion
60 Le requérant conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il fait valoir que l’origine habituelle telle qu’elle ressort de l’étiquetage des emballages sur lesquels figurent les informations concernant le fabricant et le lieu de fabrication est pertinente afin de déterminer s’il existe ou non un risque de confusion et que cela fait partie des multiples facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et non dans celui de la comparaison des signes en conflit.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
62 La chambre de recours a considéré, en substance, que compte tenu du fait que les produits couverts par la marque demandée étaient identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure, que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne, que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle était impossible pour la partie du public pertinent non germanophone, il existait un risque de confusion pour la partie non germanophone du public pertinent.
63 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
64 Parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de sa protection. En effet, la Cour a déjà précisé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 42 et jurisprudence citée).
65 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 80 et jurisprudence citée].
66 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 41 à 59 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle était impossible pour la partie du public pertinent non germanophone. En outre, il y a lieu de constater que, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, les signes en conflit couvrent des produits destinés à la grande consommation et qu’ils sont ainsi principalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit, de sorte que l’aspect visuel des signes en cause sera, en règle générale, d’une plus grande importance.
67 La chambre de recours a également considéré à juste titre et sans que cette appréciation n’ait été remise en cause par le requérant, que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen pour le public pertinent dès lors que l’élément verbal « dalli » était dépourvu de signification dans la partie non germanophone du public pertinent. Ainsi, c’est à juste titre qu’elle en a conclu que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il existait un risque de confusion pour la partie du public pertinent non germanophone, pour laquelle les marques en cause étaient dépourvues de signification, en ce que ces produits identiques ou similaires couverts par ces marques proviendraient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
68 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle l’origine habituelle telle qu’elle ressort de l’étiquetage des emballages sur lesquels figurent les informations concernant le fabricant et le lieu de fabrication fait partie des multiples facteurs à prendre en compte afin de déterminer s’il existe ou non un risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il peut exister un risque de confusion même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, points 29 et 30). En effet, l’existence des règles d’étiquetage ne permet pas d’exclure que le consommateur pertinent identifiera l’origine commerciale des produits en se référant aux marques plutôt qu’aux informations supplémentaires obligatoire figurant sur les étiquettes des produits.
69 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
70 Partant, il convient de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Lavrentios Lavrentiadis est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Dalli-Werke GmbH & Co. KG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Brkan |
Gâlea |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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