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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-517/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-517/24 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 janvier 2026.#Froneri Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une boîte avec couvercle – Motifs de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Nouveauté – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822.#Affaire T-517/24. | |
| Date de dépôt : | 7 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0517 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:15 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une boîte avec couvercle – Motifs de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Nouveauté – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 »
Dans l’affaire T-517/24,
Froneri Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me K. Gogov, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Daesef AD, établie à Sofia, représentée par Me E. Bojinova-Miller, avocate,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Froneri Bulgaria EOOD, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2024 (affaire R 995/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er avril 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 10 janvier 2018 par l’intervenante, Daesef AD, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 09.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Boîtes avec couvercles, boîtes [emballages], emballages pour produits alimentaires, récipients d’ouverture flexible, boîtes à crème glacée ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, modifiant le règlement no 6/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au regard des dessins ou modèles antérieurs suivants :
– le dessin ou modèle de l’Union européenne no 3465541-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 1 ») :
– les dessins ou modèles de différents bacs à crèmes glacées proposés sous la marque Familia (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 2 »), représentés, notamment, dans une capture d’écran d’un clip vidéo faisant la publicité de la crème glacée portant la marque Familia :
6 Le 10 mars 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel et était nouveau par rapport aux dessins ou modèles antérieurs.
7 Le 10 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle des dessins ou modèles antérieurs, invoqués à l’appui de la demande en nullité. En conséquence, elle a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 et était également nouveau au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer nul le dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens des procédures devant la division d’annulation, la chambre de recours et le Tribunal.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du deuxième chef de conclusions de la requérante
12 Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer nul le dessin ou modèle contesté.
13 Ce chef de conclusions vise, en réalité, à ce que le Tribunal prenne la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre lorsqu’elle a été saisie. En effet, il ressort de l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 6/2002 que la chambre de recours peut, après avoir annulé la décision attaquée devant elle, exercer les compétences de l’instance de l’EUIPO ayant pris cette décision et donc, en l’espèce, prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T-100/19, EU:T:2020:255, point 29 et jurisprudence citée].
14 Ainsi, il convient de considérer que, par cette demande, la requérante a formulé, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, une demande de réformation visant à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Road Star Group (Chaussure), T-757/22, EU:T:2024:291, point 15 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Fujian Daocheng Electronic Commerce (Chaussure), T-758/22, EU:T:2024:292, point 12 et jurisprudence citée].
15 C’est dans le cadre de l’examen du recours sur le fond qu’il appartiendra au Tribunal de décider, pour le cas où l’un des moyens de la requête serait fondé, si ce moyen est de nature à lui permettre de procéder à la réformation de la décision attaquée, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, ou, dans le cas contraire, si ce moyen ne peut conduire qu’à l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules, T-100/19, EU:T:2020:255, point 31 et jurisprudence citée).
Sur le fond
16 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 et, le second, de la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002
17 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir effectué une appréciation incorrecte du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Ce moyen comporte deux griefs, relatifs, le premier, à la définition de la catégorie des produits concernés par ce dessin ou modèle et, le second, au résultat de la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en conflit.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement dans sa version antérieure et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.
20 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
21 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
22 À cet égard, il convient de relever que, aux points 42 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté était toute personne qui achetait habituellement des boîtes munies de couvercles et d’emballages pour aliments, qui les utilisait aux fins prévues, qui possédait un certain degré de connaissance des caractéristiques que les dessins ou modèles comportaient habituellement et qui s’était informée sur la question. En outre, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté était élevé, dans la mesure où il disposait de possibilités infinies pour modifier la forme de l’emballage, le matériau, la décoration et la coloration.
23 S’agissant de la prétendue erreur commise par la chambre de recours en ce qui concerne l’utilisateur averti, il suffit de constater qu’aucun argument concret n’est avancé par la requérante au soutien de cette allégation.
24 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner, d’une part, si la chambre de recours a correctement analysé la catégorie des produits concernés par le dessin ou modèle contesté et, d’autre part, si l’impression globale produite par ce dessin ou modèle diffère de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs.
– Sur les produits concernés par le dessin ou modèle contesté
25 Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le dessin ou modèle contesté était destiné à être appliqué, notamment, à des boîtes munies de couvercles, à des emballages pour aliments ou à des récipients souples à ouverture.
26 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la détermination de la catégorie des produits concernés par le dessin ou modèle contesté. Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû définir de manière plus précise le secteur concerné et indiquer que le dessin ou modèle contesté était également destiné à être appliqué à des boîtes de crème glacée.
27 L’EUIPO soutient que les produits concernés par le dessin ou modèle contesté ont été clairement identifiés par la chambre de recours et incluent déjà les boîtes de crème glacée.
28 Pour déterminer le produit auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, point 56].
29 En l’espèce, il ressort de la description accompagnant la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté que les produits visés par celui-ci étaient décrits comme des « [b]oîtes avec couvercles, boîtes [emballages], emballages pour produits alimentaires, récipients d’ouverture flexible, boîtes à crème glacée ». L’intervenante a donc choisi de ne pas limiter l’enregistrement du dessin ou modèle contesté aux seules boîtes de crème glacée. En effet, les termes « boîtes avec couvercles » ou « boîtes [emballages] », indiqués dans ladite demande, se rapportent sans limitation aux boîtes et aux emballages pour produits alimentaires en général, ce qui comprend les boîtes de crème glacée.
30 En outre, s’agissant des représentations du dessin ou modèle contesté, reproduites au point 2 ci-dessus, force est de constater qu’elles ne font pas davantage apparaître la nature des produits concernés par ce dessin ou modèle, leur destination ou leur fonction. En effet, aucun élément dudit dessin ou modèle n’indique que celui-ci est destiné à être appliqué uniquement à des boîtes de crème glacée, à l’exclusion de toute autre boîte.
31 Dans ces conditions, la requérante ne parvient pas à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que le dessin ou modèle contesté était destiné à être appliqué à des boîtes munies de couvercles, à des emballages pour aliments ou à des récipients souples à ouverture.
– Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit
32 La chambre de recours a considéré que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti était différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs et a conclu, au point 59 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était doté d’un caractère individuel.
33 S’agissant des différences entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs, la chambre de recours a constaté ce qui suit. Premièrement, elle a relevé que, dans le dessin ou modèle contesté, le récipient prenait la forme d’une « partie d’une forme conique inversée », tandis que les dessins ou modèles antérieurs représentaient un bac de forme rectangulaire ovale. Deuxièmement, elle a considéré que, dans le dessin ou modèle contesté, les côtés du récipient étaient plus longs que ceux des récipients des dessins ou modèles antérieurs. Troisièmement, les angles d’inclinaison des côtés seraient plus prononcés dans le dessin ou modèle contesté que dans les dessins ou modèles antérieurs, où ils apparaîtraient plutôt comme des angles droits. Quatrièmement, la base du dessin ou modèle contesté serait plus petite et plus compacte, contrairement au fond allongé et plus grand des dessins ou modèles antérieurs. Cinquièmement, le dessin ou modèle contesté présenterait, par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, une plus grande hauteur allant du fond à la partie supérieure du récipient. Sixièmement, le bac du dessin ou modèle contesté serait plus profond, tandis que celui des dessins ou modèles antérieurs serait moins profond.
34 En ce qui concerne les caractéristiques identiques des dessins ou modèles en conflit – en substance, le fait que les produits auxquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être appliqués consistent en un récipient de deux pièces (un bac et un couvercle) et contiennent un couvercle plat de la même forme ovale avec une bordure, des bords arrondis et des éléments crénelés et un bac, en matériau transparent, avec des bords arrondis, des parois ovales et des lignes de bordures surélevées – la chambre de recours a considéré qu’elles ne suffisaient pas pour déterminer que ces dessins ou modèles produisaient la même impression globale.
35 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement déterminé les différences existant entre les dessins et modèles en conflit. En outre, la chambre de recours aurait minimisé l’importance des caractéristiques identiques des dessins ou modèles comparés pour l’appréciation des impressions globales produites par ceux-ci. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de certains autres facteurs pertinents qui seraient importants pour l’appréciation globale des dessins ou modèles en conflit.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T-828/14 et T-829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
38 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle antérieur, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
39 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (voir article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002), d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée].
40 La jurisprudence n’exige pas une pondération des caractéristiques afin de juger si le dessin ou modèle contesté produit une impression globale sur l’utilisateur averti différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur [arrêt du 6 juin 2019, Rietze/EUIPO – Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi), T-191/18, non publié, EU:T:2019:378, point 45]. En effet, il n’y a en principe pas lieu de présumer que l’utilisateur averti se focalise uniquement sur certains éléments d’un dessin ou modèle [arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T-231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 39].
41 Lorsque des dessins ou modèles en conflit diffèrent par leur forme et que cette dernière fait partie des éléments les plus visibles et les plus importants dans le secteur concerné, l’utilisateur peut être amené à percevoir des différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, TA Towers/EUIPO – Wobben Properties (Matériaux de construction), T-201/22, non publié, EU:T:2024:27, points 58 à 62].
42 En revanche, l’utilisateur averti n’accorde qu’une attention limitée aux éléments qui sont totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre sur les caractéristiques qui sont arbitraires ou qui diffèrent de la norme [arrêt du 21 juin 2017, Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Abattant de toilettes), T-286/16, non publié, EU:T:2017:411, point 45] et sur les éléments les plus visibles et les plus importants (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 91).
43 Lorsqu’il existe un degré considérable de liberté du créateur, des différences mineures existant entre les dessins ou modèles en conflit ne suffisent pas à produire une impression globale différente entre lesdits dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture), T-651/17, non publié, EU:T:2018:855, point 45].
44 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a conclu à juste titre que le dessin ou modèle contesté disposait d’un caractère individuel au sens de l’article 6 de règlement n° 6/2002.
45 En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’a pas correctement déterminé les différences existant entre les dessins et modèles en conflit.
46 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe des différences significatives dans la forme du récipient auquel les dessins ou modèles en conflit sont destinés à être appliqués, étant donné que le dessin et modèle contesté représente une forme conique inversée, tandis que les dessins ou modèles antérieurs représentent une forme rectangulaire ovale. Selon la requérante, les dessins et modèles en conflit représentent la même forme conique. Par ailleurs, la chambre de recours aurait conclu à tort que les angles formés dans le dessin ou modèle contesté étaient plus prononcés que ceux des dessins ou modèles antérieurs. En outre, la chambre de recours aurait commis une erreur en constatant une différence dans la largeur de la base et dans le ratio base-haut des dessins ou modèles en conflit.
47 À cet égard, il doit être relevé que la forme du récipient dans les dessins ou modèles en conflit présente certes certaines similitudes. En effet, il ressort des représentations des dessins et modèles en conflit reproduites aux points 2 et 5 ci-dessus qu’ils comportent trois faces principales, à savoir une face horizontale inférieure (base), une face horizontale supérieure (couvercle) et une face latérale courbe et inclinée qui relie les deux premières et fait le tour complet du récipient. Les faces inférieures et supérieures sont constituées de deux lignes parallèles réunies par deux lignes courbes. La face inférieure est de dimension plus réduite que la face supérieure. La face verticale courbe allant de la face inférieure vers la face supérieure est inclinée vers l’extérieur.
48 Cependant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les dessins ou modèles antérieurs représentent une forme rectangulaire ovale comme l’a retenu la chambre de recours, il suffit de relever que les représentations des dessins ou modèles en conflit permettent également de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que les angles d’inclinaison des parois du dessin ou modèle contesté sont nettement plus prononcés que ceux des dessins ou modèles antérieurs et que la base du dessin ou modèle contesté est plus petite et plus compacte que celle des dessins ou modèles antérieurs, dont le fond est plus allongé et plus grand. En outre, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, les côtés du dessin ou modèle contesté sont plus hauts que ceux des dessins ou modèles antérieurs et que, compte tenu de ces différences, le ratio base-haut du dessin ou modèle contesté est plus prononcé que celui des dessins ou modèles antérieurs.
49 En outre, il convient de relever que la requérante reconnaît, à tout le moins, que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 1 diffèrent en ce qui concerne les côtés du récipient, qui sont plus longs dans le dessin ou modèle contesté.
50 Or, si la base du dessin ou modèle contesté est plus petite et les côtés du récipient sont plus longs, le ratio base-haut est nécessairement différent par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, le dessin ou modèle antérieur D 1 étant identique au dessin ou modèle antérieur D 2.
51 Ces constats ne sont pas remis en cause, premièrement, par l’argument de la requérante selon lequel les boîtes sont empilées sur des étagères ou dans des congélateurs et sont remplies de denrées alimentaires opaques, ce qui rendrait les angles des côtés et la base invisibles.
52 À cet égard, selon la jurisprudence, même si lors de l’usage de certains produits l’utilisateur ne percevra leur design que d’une perspective limitée, il sera toutefois conscient de toutes les autres perspectives lors de l’utilisation [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T-22/13 et T-23/13, EU:T:2015:310, point 97 (non publié)]. La perspective prise lors de l’usage des produits auxquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ne doit pas se voir accorder une importance prépondérante pour l’évaluation de la perception de l’apparence, par l’utilisateur averti, des dessins ou modèles en cause, dans la mesure où celui-ci fonde son choix d’acheter et sa décision d’utiliser les produits concernés également sur leur design [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T-219/18, EU:T:2019:681, point 57].
53 En outre, la protection conférée par le dessin ou modèle contesté porte sur son apparence, en ce qu’il est destiné à être incorporé dans des emballages pour aliments pourvus de certains composants avec des caractéristiques précises. Les aliments qui y sont contenus ne doivent, dès lors, pas être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’« impression globale » à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 se réfère [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments), T-352/19, non publié, EU:T:2020:94, point 33].
54 Partant, en l’espèce, d’une part, le fait que l’utilisateur averti puisse voir principalement les boîtes du dessus ou les boîtes remplies de denrées alimentaires ne doit pas se voir accorder une importance prépondérante pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. D’autre part, le fait que les boîtes soient remplies de denrées alimentaires ne doit pas être pris en considération aux fins de cette appréciation.
55 Il en découle que, à supposer même que les boîtes soient empilées et remplies de denrées alimentaires, l’utilisateur averti sera en mesure d’en percevoir clairement leur forme, y compris leurs différentes longueur, largeur et hauteur conduisant à un ratio base-haut différent.
56 Deuxièmement, la requérante soutient que la différence de hauteur ou de profondeur des boîtes ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, au motif que ces caractéristiques devraient être considérées comme étant exclusivement imposées par la fonction technique au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. Accroître la hauteur ou la profondeur du bac permettrait d’augmenter son volume, tout en conservant les autres paramètres, y compris son couvercle, ce qui permettrait un processus de fabrication plus efficace.
57 À cet égard, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 52 de la décision attaquée, la requérante n’a pas expliqué, à suffisance de droit, que la hauteur ou la profondeur du bac du dessin ou modèle contesté était imposée exclusivement par la fonction technique du produit au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. En effet, la requérante admet que cette caractéristique est déterminée non par la fonction technique du produit, mais par la volonté de permettre un processus de fabrication plus efficace.
58 Troisièmement, en ce qui concerne les autres arguments de la requérante relatifs aux dimensions concrètes des produits auxquels les dessins ou modèles en conflit sont destinés à être appliqués, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans la mesure où la protection demandée porte sur des dessins ou modèles, indépendamment des dimensions concrètes des produits auxquels ces dessins ou modèles sont destinés à être appliqués, des allégations liées à de telles dimensions sont dépourvues de toute pertinence dans le cadre de la comparaison des impressions d’ensemble produites par les dessins ou modèles en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 67]. En l’espèce, la chambre de recours a tenu compte, à juste titre, des ratios base-haut des dessins ou modèles en conflit, notamment au point 51 de la décision attaquée, et non des dimensions concrètes des produits auxquels ceux-ci sont destinés à être appliqués.
59 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a accordé plus d’importance aux différences entre les dessins ou modèles en conflit du simple fait de la plus grande taille du dessin ou modèle contesté, il convient de relever que, pour apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur la différence de taille entre ce dessin ou modèle et les dessins ou modèles antérieurs, mais a, conformément aux critères fixés par la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, apprécié si le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport aux dessins ou modèles antérieurs.
60 Dans ces conditions, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative aux différences existant entre les dessins et modèles en conflit, s’agissant des angles d’inclinaison de leurs parois, de la largeur de leur base, de leur hauteur et de leur ratio base-haut.
61 En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a minimisé l’importance des caractéristiques identiques des dessins ou modèles en conflit dans le cadre de l’appréciation des impressions globales produites par ceux-ci.
62 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a tenu compte des caractéristiques identiques des dessins ou modèles en conflit et les a analysées aux points 53 à 55 de la décision attaquée. Cependant, elle a considéré à juste titre que, nonobstant ces caractéristiques identiques, les différences entre les dessins ou modèles en conflit permettaient de conclure qu’ils produisaient une impression d’ensemble différente.
63 Il convient de rappeler que, comme cela est relevé au point 42 ci-dessus, l’utilisateur averti n’accorde qu’une attention limitée aux éléments qui sont totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre sur les caractéristiques qui sont arbitraires ou qui diffèrent de la norme et sur les éléments les plus visibles et les plus importants.
64 En l’espèce, la chambre de recours pouvait donc considérer à juste titre que l’utilisateur averti ne porterait que peu d’attention aux éléments qui étaient totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause, à savoir le fait que les dessins ou modèles en conflit consistaient en un récipient de deux pièces (un bac et un couvercle), avec un couvercle plat.
65 Dans ces conditions, la chambre de recours a à juste titre conclu que les autres caractéristiques identiques des dessins ou modèles en conflit, rappelées au point 34 ci-dessus, à savoir le fait qu’ils contenaient un couvercle de matériau transparent de la même forme ovale avec une bordure, des bords arrondis et des éléments crénelés et un bac avec des bords arrondis, des parois ovales et des lignes de bordures surélevées, ne suffisaient pas à l’emporter sur les différences subsistant entre ces dessins ou modèles, liées aux angles d’inclinaison des parois, à la largeur de la base, à la hauteur et au ratio base-haut des dessins ou modèles en conflit, dans la mesure où elle a relevé, au point 53 de la décision attaquée, que ces différences étaient frappantes et altéraient l’apparence globale du récipient.
66 Partant, l’argument de la requérante tiré du prétendu manque d’importance que la chambre de recours a accordé aux caractéristiques identiques des dessins ou modèles en conflit ne saurait prospérer.
67 Il en va de même s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas correctement identifié et apprécié toutes les caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit, à savoir leur forme ovale identique et leur matériau transparent constitué de plastique, l’ensemble des caractéristiques du couvercle, le crénelage sur la partie supérieure des récipients et leur base.
68 À cet égard, il ressort des points 54 à 56 de la décision attaquée que la chambre de recours a dûment identifié la majorité de ces caractéristiques, à savoir l’ensemble des caractéristiques du couvercle des dessins ou modèles en conflit, leur matériau transparent constitué de plastique et les éléments crénelés. En outre, elle a estimé que ces caractéristiques n’étaient pas suffisantes pour modifier les impressions d’ensemble différentes produites par les dessins ou modèles en conflit.
69 En tout état de cause, il découle de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences.
70 En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte de certains autres facteurs pertinents qui seraient importants pour l’appréciation globale des dessins ou modèles en conflit.
71 Premièrement, la requérante fait valoir que le degré de liberté du créateur pour développer les caractéristiques communes décrites au point 67 ci-dessus des dessins ou modèles en conflit est élevé. La présence de ces caractéristiques communes démontrerait ainsi que le créateur du dessin ou modèle contesté n’avait pas l’intention de s’écarter de l’impression globale produite par les dessins ou modèles antérieurs.
72 À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a relevé, au point 41 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur lors de la mise au point de boîtes munies de couvercles ou d’emballages pour aliments était élevé, dans la mesure où il disposait de possibilités infinies pour modifier la forme de l’emballage, le matériau, la décoration et la coloration.
73 Pour autant, il ne saurait être déduit de ce degré élevé de liberté du créateur que, en l’espèce, le dessin ou modèle contesté ne produirait pas nécessairement, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente ou d’absence de « déjà vu » par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, compte tenu de leurs caractéristiques communes. En effet, comme le confirme la jurisprudence, la liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T-193/20, EU:T:2021:782, point 59 et jurisprudence citée].
74 Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante relative à la prise en compte du degré élevé de liberté du créateur aux fins de l’appréciation globale des dessins ou modèles en conflit ne saurait remettre en cause, en tant que tel, la conclusion de la chambre de recours, rappelée au point 62 ci-dessus, selon laquelle, nonobstant leurs caractéristiques identiques, les différences entre les dessins ou modèles en conflit permettent de conclure qu’ils produisent une impression d’ensemble différente.
75 Deuxièmement, la requérante soutient que l’utilisateur averti accordera davantage d’attention aux caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit et n’accordera qu’une importance mineure à leurs différences.
76 Selon la jurisprudence, rien n’indique que l’utilisateur averti confronté à des dessins ou modèles en conflit, qui, en l’espèce, revêtent des différences suffisamment marquées, ne sera plus en mesure de percevoir de telles différences, du seul fait que certains traits caractéristiques de ces dessins ou modèles coïncident [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Parapluies, T-22/13 et T-23/13, EU:T:2015:310, point 95 (non publié)].
77 En outre, comme cela a déjà été relevé au point 42 ci-dessus, l’utilisateur averti n’accorde qu’une attention limitée aux éléments qui sont totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre sur les caractéristiques qui sont arbitraires ou qui diffèrent de la norme et sur les éléments les plus visibles et les plus importants.
78 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les différences entre les dessins ou modèles en conflit, notamment les angles d’inclinaison des parois, la largeur de la base et des côtés du récipient ainsi que le ratio base-haut, étaient frappantes et altéraient l’apparence globale du récipient d’une manière qui serait perçue par l’utilisateur averti, compte tenu également de son degré d’attention relativement élevé lorsqu’il utilisait les produits.
79 En quatrième lieu, s’agissant des arguments de la requérante portant sur le dessin ou modèle antérieur D 2, il convient de rappeler qu’il ressort du point 48 de la décision attaquée que la requérante a elle-même reconnu que les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 étaient identiques. Partant, l’ensemble des constatations effectuées ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté tant par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1 que par rapport au dessin ou modèle D 2.
80 En outre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que certaines des boîtes de crème glacée correspondant au dessin ou modèle antérieur D 2 avaient un volume plus important et, partant, étaient plus grandes. En effet, comme cela est indiqué au point 58 ci-dessus, dans la mesure où la protection demandée porte sur des dessins ou modèles, indépendamment des dimensions concrètes des produits auxquels ces dessins ou modèles sont destinés à être appliqués, des allégations liées à de telles dimensions sont dépourvues de toute pertinence dans le cadre de la comparaison des impressions d’ensemble produites par les dessins ou modèles en conflit.
81 Dans ces circonstances, il convient d’écarter les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et a, ainsi, violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.
82 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002
83 La requérante soutient que le dessin ou modèle contesté n’est pas non plus nouveau au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, puisque les dessins ou modèles antérieurs sont identiques au dessin ou modèle contesté ou ne diffèrent que par des aspects insignifiants. Étant donné que la chambre de recours aurait déclaré nouveau le dessin ou modèle contesté sur la base de la même analyse que celle effectuée en ce qui concernait l’appréciation du caractère individuel, cette conclusion serait erronée et illégale pour les mêmes raisons que celles exposées dans le premier moyen.
84 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
85 Au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, étant donné que le dessin ou modèle contesté possédait un caractère individuel, il devait, a fortiori, être déclaré nouveau au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002.
86 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée.
87 Les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement n° 6/2002 dans sa version antérieure présentent un caractère cumulatif, de sorte que le non-respect de l’une d’entre elles est susceptible d’entraîner, à lui seul, la nullité du dessin ou modèle en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules, T-100/19, EU:T:2020:255, point 54).
88 Les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine mesure [voir arrêt du 22 novembre 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes), T-296/17, non publié, EU:T:2018:823, point 30 et jurisprudence citée], tout en reposant sur des appréciations différentes [arrêt du 4 février 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI – Gandia Blasco (Fauteuil), T-357/12, non publié, EU:T:2014:55, point 29].
89 La condition du caractère individuel, visée à l’article 6 du règlement no 6/2002, est plus exigeante que la condition de nouveauté, énoncée à l’article 5 du même règlement, par le degré de différenciation qu’elle requiert par rapport à chaque dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T-68/11, EU:T:2013:298, point 38].
90 Ainsi, l’existence du caractère individuel permet de déduire, à plus forte raison, la nouveauté [arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-327/20, EU:T:2022:263, point 171].
91 Partant, dans des circonstances où l’existence du caractère individuel d’un dessin ou modèle contesté est constatée, il n’est pas nécessaire, pour les instances de l’EUIPO, d’examiner de façon circonstanciée la condition de nouveauté, car l’examen prioritaire du caractère individuel peut se justifier pour des raisons de méthodologie et d’économie de la procédure (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 173).
92 Eu égard aux considérations présentées aux points 87 à 91 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en examinant, pour des raisons de méthodologie et d’économie de la procédure, l’existence du caractère individuel du dessin ou modèle contesté avant d’en déduire, a fortiori, celle de la nouveauté du même dessin ou modèle.
93 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence de convocation à une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Froneri Bulgaria EOOD est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Daesef AD.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kingston |
Marcoulli |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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