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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 avr. 2025, T-206/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-206/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 avril 2025.#Skechers USA, Inc. II contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale HOODLESS HOODIES – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-206/24. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0206 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:392 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale HOODLESS HOODIES – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-206/24,
Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Feigl, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 février 2024 (affaire R 1799/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 octobre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne pour le signe verbal HOODLESS HOODIES, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants et articles vestimentaires ».
4 Par décision du 26 juin 2023, l’examinateur a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle visait les « articles vestimentaires ».
5 Le 24 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des « articles vestimentaires » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que le signe demandé décrivait, du point de vue du public anglophone, le type et une des caractéristiques des articles vestimentaires pour lesquels la protection était demandée, en substance, des sweaters sans capuche, et qu’il existait un lien suffisamment étroit entre ledit signe et ces produits.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
11 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, tel que consacré par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte, et le troisième, de la violation du principe de bonne administration, tel que consacré par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère descriptif de la marque demandée.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre de ce moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en examinant, d’abord, les arguments relatifs au public et au territoire pertinents, ensuite, ceux relatifs à la signification du signe demandé et, enfin, ceux contestant le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause, à savoir les « articles vestimentaires » relevant de la classe 25.
Sur le public et le territoire pertinents
19 La chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, au vu des produits en cause, que le public pertinent était le grand public qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, le signe demandé étant composé de mots de langue anglaise, le motif absolu de refus devait être apprécié non seulement par rapport au public anglophone de l’Union, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, mais également par rapport au public des pays dans lesquels il est notoire que le grand public a une connaissance de base de la langue anglaise, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
20 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans cette appréciation dans la mesure où le public auquel s’adressent les produits en cause, à savoir le grand public dans l’Union, n’a qu’une connaissance très élémentaire, voire aucune connaissance de la langue anglaise, en dehors des États dont la langue officielle est l’anglais. Dans ces conditions, la requérante soutient que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ne peut se faire qu’au regard du grand public de l’Irlande et de Malte dès lors que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que l’expression « hoodless hoodies » était composée de termes anglais de base qui seraient donc compris par le public des États membres de l’Union dont l’anglais n’est pas la langue officielle.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 En l’espèce, la requérante ne contestant pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, il convient de ne pas la remettre en cause.
23 S’agissant des arguments de la requérante contestant la prise en compte du public d’États membres autres que l’Irlande et Malte, il suffit de rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé [arrêt du 5 juin 2019, EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS), T-272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 17].
24 Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante afférents à la définition du public pertinent comme étant inopérants, dès lors que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que le public pertinent en l’espèce était composé notamment du grand public sur les territoires de l’Irlande et de Malte.
Sur la signification du signe demandé
25 La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à la signification du signe demandé et reprises au point 31 de la décision attaquée. En particulier, elle a approuvé les définitions suivantes retenues par l’examinateur à savoir, premièrement, que le terme « hood » signifie une coiffe souple qui se fixe à une cape ou à un manteau, ou est confectionnée comme un vêtement distinct, deuxièmement, que le terme « less » correspond à un suffixe qui est ajouté à des substantifs anglais afin de former des adjectifs qui indiquent que quelqu’un ou quelque chose n’a pas ce à quoi le nom fait référence et, troisièmement, que le terme « hoodies » est le pluriel du terme « hoodie » qui signifie une veste ou un sweat à capuche décontracté. La chambre de recours a, ainsi, considéré que le signe demandé serait compris, par le public pertinent, comme signifiant « sweats à capuche sans capuche ».
26 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément scindé le signe en trois éléments verbaux, à savoir « hood », « less » et « hoodies », alors que le signe demandé, considéré dans son ensemble, à savoir l’expression « hoodless hoodies » n’aurait aucune signification en anglais.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Lotion/EUIPO (BLACK IRISH), T-498/21, non publié, EU:T:2022:543, point 21].
29 En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 53 et jurisprudence citée].
30 En premier lieu, s’agissant de la signification des termes de langue anglaise « hood », « less » et « hoodies », il y a lieu de relever que les définitions retenues par la chambre de recours n’ont pas été contestées par la requérante en tant que telles. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les définitions retenues par la chambre de recours telles qu’exposées au point 25 ci-dessus.
31 En second lieu, il convient également de relever que la combinaison des mots « hood » et « less » forme un seul adjectif qui précède le substantif « hoodies » et ne comporte aucune particularité relative aux règles linguistiques, syntaxiques ou grammaticales de la langue anglaise. Dans ces circonstances, la combinaison des termes « hoodless » et « hoodies » dans une seule expression ne saurait être dénuée de signification pour le public anglophone qui sera à même d’identifier tant le terme « hoodless » que le terme « hoodies » dans cette expression. En effet, le fait que l’expression « hoodless hoodies » comporte deux notions contraires ne saurait priver les deux termes qui la composent de leur signification. Partant, confronté à ladite expression, le grand public anglophone sera à même de reconnaître la notion de sweaters à capuche ainsi que celle relative à l’absence de capuche.
32 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que la combinaison des termes anglais « hoodless » et « hoodies » pouvait être comprise par le public pertinent comme signifiant sweats à capuche sans capuche.
Sur l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée en rapport avec les produits concernés
33 La chambre de recours a considéré, en substance, que le lien entre le signe HOODLESS HOODIES et les articles vestimentaires était étroit et que, de ce fait, il pouvait être considéré que ledit signe décrivait, pour une partie significative du public pertinent, le type et la caractéristique attendue des articles vestimentaires concernés, à savoir, un sweater qui n’a pas de capuche. Elle en a conclu que la marque demandée revêtait un caractère descriptif des produits en cause et se heurtait donc au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
34 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause. À cet égard, elle soutient, en substance, que le signe demandé n’a pas de lien direct et spécifique avec les produits en cause. En outre, elle soutient que lorsque le public perçoit le signe demandé, un processus cognitif complexe est déclenché dans la mesure où il est confronté à la juxtaposition de deux notions dont la seconde constitue une négation de la première. Ainsi, du fait du caractère inhabituel de la combinaison de mots dans l’expression « hoodless hoodies », le signe demandé présenterait un caractère fantaisiste et original et ne saurait, partant, être considéré comme descriptif.
35 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé, en tant que marques de l’Union européenne, ainsi que de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce qui démontrerait que ledit signe n’est pas descriptif pour le public anglophone. En outre, une jurisprudence abondante portant sur des signes qui ont été jugés non descriptifs montrerait que l’approche de la chambre de recours est, en l’espèce, erronée.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
37 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 30 ci-dessus, que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant à la signification des termes anglais « hoodless », qui signifie sans capuche, et « hoodies », qui se réfère à un sweater à capuche. Ainsi, il a été constaté, au point 32 ci-dessus, que l’expression « hoodless hoodies » est susceptible de véhiculer la signification de sweats à capuche sans capuche, ce qui renvoie à des chandails.
38 Dès lors, par rapport aux produits vestimentaires concernés, il y a lieu de relever que l’élément verbal « hoodies » du signe demandé est susceptible de transmettre au public pertinent des informations sur un type de produit vestimentaire, à savoir un sweater à capuche. De même, l’élément verbal « hoodless » est susceptible de transmettre au public pertinent des informations sur une caractéristique inhérente audit produit, à savoir le fait qu’il n’a pas de capuche.
39 Partant, puisque l’expression « hoodless hoodies » est susceptible de véhiculer la signification « sweats à capuche sans capuche », cette expression peut renvoyer à des chandails ou des sweaters qui sont des articles vestimentaires relevant de la classe 25.
40 Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que, au moins pour le grand public anglophone, il existe un lien suffisamment direct et concret entre l’expression « hoodles hoodies » et les articles vestimentaires.
41 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent comprendra immédiatement et clairement que le signe demandé, par rapport aux articles vestimentaires, décrit un type de vêtement qui a comme caractéristique l’absence de capuche, à savoir un chandail ou un sweater.
42 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression « hoodless hoodies » comporte une contradiction en soi, du fait de la juxtaposition de deux notions contradictoires, et constitue, partant, une combinaison inhabituelle de mots donnant au signe demandé un caractère fantaisiste et original, il y a lieu de relever que, même à supposer que la combinaison des mots contradictoires « hoodless » et « hoodies » soit inhabituelle, il n’en demeure pas moins qu’elle comporte deux mots qui existent dans la langue anglaise et que la combinaison de ces deux mots est conforme aux règles de syntaxe de celle-ci.
43 Il convient également de souligner, à l’instar de la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, que le fait que l’expression « hoodless hoodies » constitue un oxymore n’exclut pas de considérer que ladite expression puisse avoir une signification descriptive, à savoir celle renvoyant à des chandails ou à des sweaters. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 novembre 2022, Allessa/EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK), T-701/21, non publié, EU:T:2022:724, point 78 et jurisprudence citée].
44 S’agissant des arguments de la requérante, tirés de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé en tant que marques de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21, et arrêt du 21 février 2024, Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY), T-756/22, non publié, EU:T:2024:101, point 46].
45 En ce qui concerne les arguments tirés de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni et aux États-Unis, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, point 42].
46 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
47 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
48 La requérante soutient, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement, au sens de l’article 20 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elle s’est écartée de la pratique de l’EUIPO sans aucune raison.
49 De plus, à l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a également méconnu le principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte en raison de la violation flagrante du principe d’égalité de traitement.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 À cet égard, il convient de rappeler, la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus, selon laquelle, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou d’une pratique nationale antérieure à celles-ci. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale.
52 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest), T-803/17, non publié, EU:T:2018:973, points 58 et 59].
53 Ainsi qu’il a été constaté au point 46 ci-dessus, le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
54 Dans ces circonstances, à la lumière de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en concluant que, malgré les enregistrements de la marque au Royaume-Uni et aux États-Unis et des enregistrements d’autres marques précédemment effectués auprès de l’EUIPO, le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, empêchait l’enregistrement du signe demandé.
55 Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
56 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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