Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2004675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association l' Entente baratonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020, 20 janvier 2021 et 12 juillet 2021, l’association l’Entente baratonne, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable sa requête ;
2°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Baratier a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux du 10 mars 2020 ;
3°) de rejeter la demande de la commune de Baratier et qu’il soit mis à sa charge une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose de l’intérêt à agir ;
— le maire était incompétent pour rejeter son recours gracieux ;
— le rapport de la commissaire enquêtrice est entaché d’insuffisances et de manquements ; il ne mentionne pas l’ensemble des observations formulées par l’association et les habitants ou les plus importantes et n’y répond pas ; il ne comporte pas d’analyse personnelle des observations qui lui ont été adressées ; il contient des insuffisances et des manquements dans sa conclusion sur le mémoire en réponse de la commune ;
— la commissaire enquêtrice n’a pas procédé à une analyse personnelle du projet, ses conclusions sont insuffisamment motivées et n’expriment pas de conclusion personnelle ;
— le rapport de présentation est insuffisant s’agissant de l’état des lieux comme du diagnostic ;
— le zonage choisi est incohérent et entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit de lutter contre l’étalement urbain et l’absence de nouvelle zone ouverte à l’urbanisation, le choix de l’urbanisation n’y est pas sérieusement justifié ;
— les secteurs urbanisés du petit Liou, du lieudit Le Moulin et de l’Osselin, celui situé entre la Mûre et Grands Champs, celui jouxtant l’hôtel des peupliers et le lieudit Jouglard sont entachés d’une erreur manifeste dans leur classement ;
— la commune ne subit pas de pression foncière agricole et ne dispose pas de terres de qualité exceptionnelle ce qui ne permettait pas d’instaurer légalement une zone agricole inconstructible ;
— le classement en zone Ai « identitaire inconstructible » d’un tiers des parcelles agricoles de la commune est disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— le plan local d’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ne prennent pas suffisamment en compte le tourisme, notamment les projets d’extension ou de part résidentiel ; le zonage est donc erroné ;
— ils ne prennent pas non plus suffisamment en compte les besoins et projets des filières économiques, notamment pour le STECAL dont le périmètre est insuffisant et le zonage erroné Ae et pour le projet de pépinière d’entreprise ; les deux autres STECAL ont un périmètre disproportionné ou ne visent qu’un intérêt privé ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « revitalisation du centre village » est incohérente et illégale ;
— le classement des parcelles cadastrées section ZC n° 33, 446, 448, 454, 456 et 457 en zone humide n’est pas fondé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2020 et 20 avril 2021, la commune de Baratier, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 20 décembre 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, conseillère,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 janvier 2020, le conseil municipal de Baratier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le 10 mars 2020, l’association l’Entente baratonne a déposé un recours gracieux auprès du maire au fin d’annulation de cette délibération. Le 23 mars 2020, le maire a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 janvier 2020 ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
Sur la compétence du maire pour rejeter le recours gracieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (). « . Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : » A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. () « . Selon cet article : » Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : () 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. « . Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : » Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour retirer une délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ou pour abroger tout ou partie de ce plan, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal ; par suite, le maire a compétence pour rejeter un recours gracieux contre une délibération du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le maire de la commune de Baratier était compétent pour rejeter le recours gracieux formé par l’association l’Entente baratonne contre la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Baratier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour rejeter le recours gracieux doit être écarté.
Sur la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance de l’analyse des observations du public par le rapport du commissaire enquêteur et l’insuffisance de motivation de ses conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
6. Il ressort premièrement de la lecture du rapport du 17 juillet 2019 que le commissaire enquêteur a, au sein d’une partie intitulée « observations formulées par le public », tout d’abord rappelé le nombre et la nature des observations ainsi que les personnes les ayants émises, la liste est annexée au rapport, et les a regroupées en 9 catégories, emplacements réservés, zones agricoles A, Aa, Ai, futur tracé des STECAL, parcelles classées en deux zones, parcelles 35, OAP « revitalisation du centre du village » et « loi Montagne ». Le commissaire enquêteur a, enfin, procédé à une analyse personnelle du déroulement de la phase de concertation ainsi que sur le projet de PLU au regard de sa cohérence avec le PADD et la zone agricole protégée, le renforcement du centre bourg et les STECAL, thématiques qui relèvent de sa compétence et qui ressortaient en outre des observations émises. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu et alors que le texte cité précédemment n’impose pas qu’il soit répondu à chaque observation ou objection soulevée, le rapport du commissaire enquêteur comporte une analyse cohérente et suffisamment détaillée des observations émises par le public qu’il reprend et analyse de manière circonstanciée.
7. Il ressort, deuxièmement, de la lecture des conclusions du 17 juillet 2019 que le commissaire enquêteur a, après avoir rappelé le cadre de la procédure d’enquête appliquée au territoire de la commune de Baratier, résumé le projet de PLU sur ce territoire et précisé les documents utilisés et la méthodologie employée pour établir le bilan des échanges entre le maire et les habitants de la commune et forger son avis tant sur la procédure suivie que sur le document d’urbanisme. Le commissaire enquêteur a ensuite exposé son avis sur les réponses de la commune aux observations des personnes publiques associées, dont il prend acte, ainsi que sur le zonage projeté par le PLU. Il motive en toute fin son avis favorable au projet en indiquant que la commune a pris en compte de nombreuses observations émises par les habitants, que la procédure d’enquête a été suivie de manière régulière, que la concertation a été menée de manière transparente, et en soulignant les implications de la création d’une zone agricole protégée sur le PLU. Enfin, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de modifications de forme dans le dossier de PLU et l’intégration de modifications relatives aux zones As et Ai. Dans ces conditions, les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées et personnelles au sens des dispositions précitées, et le moyen doit être ainsi écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’insuffisance du rapport de présentation :
8. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. () ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code dans sa version en vigueur : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. "
9. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que celui-ci comporte un diagnostic social et économique de la commune, procédant à un état des lieux de la structure de la population par classe d’âges, et notamment des séniors, et des secteurs économiques clefs de la commune, à savoir le tourisme, l’industrie, la construction, le commerce, l’hébergement, les services aux entreprises et aux particuliers. Il comporte en outre une partie sur l’état initial de l’environnement, accompagné d’un point précis sur les espaces forestiers. Pour ce qui concerne les données utilisées, elles datent pour la plupart de 2013, soit 2 ans avant la délibération de 2015 prescrivant le PLU. La requérante n’établit pas l’existence de données pertinentes plus récentes non plus que le caractère erroné des éléments chiffrés utilisés. En outre, l’association se borne à soutenir que le choix de l’urbanisation n’est pas sérieusement justifié ce qui ne permettrait pas de démontrer la pertinence des hypothèses retenues, alors que les prévisions démographiques constituent par essence des hypothèses et que le rapport de présentation expose 3 scénarios pour envisager l’évolution future de la population de la commune et analyse les mutations probables et les choix retenus. Dans ces conditions, le rapport de présentation répond aux exigences des articles L. 151-4 et R. 151-11 du code de l’urbanisme et le moyen ne saurait être accueilli.
Sur la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité () ".
11. Cet article prévoit, entre autres éléments, que l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre la lutte contre l’étalement urbain et une utilisation économe des espaces naturels. Il ne saurait donc être reproché à la commune d’avoir inclus ces objectifs dans son plan local d’urbanisme.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLU, que la commune a prévu une ouverture à l’urbanisation de 3.6 hectares, soit 61 % de la surface consommée entre 2006 et 2017, en se fondant sur l’analyse de ce qui a été réellement utilisé pendant la période 2006 et 2017. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se borner à soutenir que la commune ne justifie pas sérieusement l’absence de zone d’urbanisation future. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, en se contentant d’affirmer que les secteurs urbanisés du petit Liou, du lieudit Le Moulin et de l’Osselin, celui situé entre la Mûre et Grands Champs, celui jouxtant l’hôtel des peupliers et le lieudit Jouglard sont entachés d’une erreur manifeste dans leur classement sans en localiser précisément les parcelles ni en illustrer les caractéristiques principales notamment, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme : « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. » Selon l’article L122-18 de ce code : " Constituent des unités touristiques nouvelles locales : 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7. ".
15. Ce texte n’impose pas aux auteurs du plan local d’urbanisme la création d’unités touristiques nouvelles mais leur confère une marge d’appréciation sur la nécessité de mettre en place ce dispositif. Dans ces conditions, la commune n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. « . Aux termes de l’article 2-2-6 du règlement du PLU : » sont autorisés : l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans leur environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des sites environnants et de na pas compromettre la qualité paysagère du site. Les aménagements extérieurs, sous réserve de rester non bâtis et d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des sites environnants et de na pas compromettre la qualité paysagère du site. Le changement de destinations est autorisé à l’exclusion de la transformation en habitation ".
17. Il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes, que la création d’un STECAL doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
18. Par ses allégations, la requérante ne démontre pas que le périmètre des STECAL fixé par le plan local d’urbanisme méconnaitrait ces dispositions, dont la création ne s’oppose pas, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, à ce que des activités touristiques organisées par des personnes morales de droit privé soient prises en compte pour déterminer le périmètre de ces secteurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces STECAL auraient des superficies disproportionnées. Les restrictions à la construction fixées par le règlement sur ce secteur, sans faire obstacle au développement économique, participent à la nécessaire cohérence entre développement économique et respect de l’environnement et des paysages. Par suite, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à un tel classement.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ".
20. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. A cet égard, elles ne peuvent se limiter à prévoir sur l’essentiel de leur périmètre la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle du périmètre. En outre, si elles peuvent, en vertu de l’article
L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
21. En l’espèce, l’OAP « revitalisation du centre urbain » du plan local d’urbanisme de la commune de Baratier délimite au sein de son périmètre des zones différenciées destinées à réaménager le centre du village autour de la place centrale et à développer de nouveaux équipements. A cet égard, l’OAP contient une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation de son périmètre dans sa globalité afin de mettre en valeur le patrimoine remarquable et de gérer le stationnement de manière plus optimale au regard de l’augmentation de population attendue, elle est donc, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée et comprend les éléments exigés par l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme.
22. En septième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (); 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Aux termes de l’article 1-2-2 du règlement de zone relatif aux dispositions spécifiques à la zone Ai : » Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l’article A2. ". L’article A2 autorise sous certaines conditions, l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination pour les bâtiments identifiés d’une étoile au plan de zonage, les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants et non repérés par une étoile au plan de zonage, le changement de destination des bâtiments identifiés aux documents graphiques lorsqu’il ne génère pas de coût pour la collectivité ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Les zones Ai sont définies en préambule du règlement de zone comme zone agricole identitaire inconstructible par croisement des enjeux agronomiques et paysagers.
23. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
24. En l’espèce, s’agissant des zones Ai, il ressort du PADD et du rapport de présentation que le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du PLU est de préserver la richesse des terres agricoles ainsi que leur intérêt paysager et de lutter contre leur mitage. Le règlement prévoit sur ces terres, qui ne concernent qu’environ 30% de la surface agricole totale de la commune, la possibilité de réaliser des extensions sur les bâtiments repérés par des étoiles. Il ressort des documents graphiques que la quasi-totalité des constructions existantes sur l’ensemble des zones Ai, à l’exception de 2 constructions, sont marquées et peuvent bénéficier de la dérogation d’extension. De plus, la création de ce sous-secteur est conforme au parti d’urbanisme retenu par la commune qui est de protéger les meilleures terres, valoriser leur potentiel paysager, mais aussi lutter contre le mitage. Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le règlement de zone Ai prévoirait une inconstructibilité générale contraire à la réglementation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 151-22 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans sa version applicable : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () « . Le plan local d’urbanisme de la commune énonce que : » On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU. "
26. Le plan local d’urbanisme en litige rappelle une partie de la réglementation du code de l’environnement relative aux zones humides, étant précisé que les articles L. 211-1 et L. 214-1 de ce code ne s’appliquent pas qu’au littoral, et précise que la cartographie de l’inventaire départemental des zones humides a un caractère informatif. La requérante n’apporte aucun élément remettant en cause de façon probante le caractère humide des parcelles cadastrées section ZC n° 33, 446, 448, 454, 456 et 457 alors que la commune de Baratier est soumise à la loi littoral comme riveraine d’un plan d’eau d’une superficie supérieure à 1000 hectares et que le classement en zone humide par le PLU en litige n’emporte pas de conséquence sur la règlementation applicable à ces parcelles au titre de l’urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baratier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association l’Entente baratonne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association l’Entente baratonne est rejetée.
Article 2 : L’association l’Entente baratonne versera à la commune de Baratier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Entente baratonne et à la commune de Baratier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVET
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLI La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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