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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 juil. 2025, T-223/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-223/24 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 14 juillet 2025.#Pinpoint Innovations Ltd contre Commission européenne.#Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) – Développement d’un système d’analyse des données pour réduire les délais des soins de santé – Convention de subvention – Créance effectivement recouvrée par le mécanisme d’assurance mutuelle – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit».#Affaire T-223/24. | |
| Date de dépôt : | 25 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0223 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:740 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 juillet 2025
Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) – Développement d’un système d’analyse des données pour réduire les délais des soins de santé – Convention de subvention – Créance effectivement recouvrée par le mécanisme d’assurance mutuelle – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
l’affaire T-223/24,
Pinpoint Innovations Ltd, établie à Clarina (Irlande), représentée par M. K. Kelly, solicitor,
(*) requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Van Noyen, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pinpoint Innovations Ltd, demande l’annulation de la décision C(2024) 1172 final de la Commission, du 17 février 2024, relative au recouvrement d’un montant de 122 662,74 euros, majoré d’intérêts de retard (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 octobre 2019, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), agissant en vertu de pouvoirs délégués par la Commission européenne, et la requérante ont signé la convention de subvention no 880896 (ci-après la « convention de subvention »), portant sur la mise en œuvre de l’action intitulée « Tracworx est un outil qui permet de détecter les goulets d’étranglement dans la gestion des flux de patients, tout en identifiant les aspects où résident les éléments d’efficacité et, en définitive, la véritable capacité – Projet Tracworx » (ci-après l’« action »), au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020).
3 Aux termes de l’article 3 de la convention de subvention, la durée de l’action était de 24 mois, c’est-à-dire du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021.
4 Aux termes des articles 5.1 et 5.2 de la convention de subvention, le montant maximal de la subvention s’élevait à 2 043 879,43 euros, correspondant à 70 % des coûts éligibles. Ces coûts étaient estimés à 2 919 827,75 euros.
5 Le 25 octobre 2019, l’EASME a versé un préfinancement net de 919 745,75 euros à la requérante et a transféré un montant de 102 193,97 euros au Fonds de garantie des participants (ci-après le « FGP »). Le 8 mars 2021, à la suite de l’approbation du premier rapport périodique, l’EASME a versé à la requérante un paiement intermédiaire de 520 697,62 euros. Au total, les paiements effectués par l’EASME se sont élevés à 1 542 637,34 euros, dont 1 440 443,37 euros ont été transférés à la requérante et 102 193,97 euros au FGP.
6 L’action s’est achevée le 31 octobre 2021 et, en vertu de l’article 20.4 de la convention de subvention, la requérante devait présenter son rapport final dans les 60 jours suivant la fin de la dernière période de rapport, c’est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2021.
7 Le 7 février 2022, la requérante a envoyé un courrier électronique à l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), qui a succédé à l’EASME le 1er avril 2021, pour s’enquérir de la possibilité d’une prolongation de l’action pour une période supplémentaire de 24 mois. Dans ce courrier électronique, la requérante faisait valoir qu’elle avait « dépensé un montant de 1 493 227 euros dans le cadre du projet […] soit une somme nettement inférieure au budget et aux plans du projet », qu’« [i]nitialement, il était prévu de dépenser 2 919 827 euros (avec un financement de la CE de 2 043 879 euros) sur une période de deux ans » et que « le projet [avait] été fortement touché par le début de la pandémie de COVID-19 au cours du premier trimestre de 2020 ». La requérante a expliqué qu’elle avait réagi et fait évoluer sa technologie, parvenant ainsi à se « créer des perspectives de vente nouvelles, quoique plus limitées », mais qu’elle avait commencé à élargir sa technologie (suivi et traçage universels). Elle a indiqué que, « pour la stratégie ainsi adaptée, elle cherchait à prolonger la subvention pour une période supplémentaire de 24 mois ».
8 Par courrier électronique du 22 février 2022, après plusieurs échanges avec la requérante, l’Eismea a informé celle-ci du fait que la prolongation demandée n’était pas possible après la date de fin de l’action.
9 Le 16 juillet 2022, la requérante a soumis son rapport périodique pour la deuxième période de rapport et son rapport final. Dans ces rapports, la requérante a déclaré que le montant total des coûts éligibles de l’action s’élevait à 1 882 543,75 euros. Par conséquent, la contribution de l’Union européenne demandée par la requérante s’élevait à 1 317 781 euros.
10 Sur la base des informations fournies par la requérante, l’Eismea a considéré, dans son rapport d’évaluation, que l’action avait été menée à bien. La plupart des objectifs et jalons du projet avaient été atteints.
11 Compte tenu de l’achèvement de l’action, l’Eismea a accepté tous les coûts déclarés par la requérante dans son état financier récapitulatif final, à savoir un montant de 1 882 543,75 euros pour les coûts éligibles et un montant de 1 317 780,63 euros pour la contribution demandée à l’Union.
12 Par lettre de pré-information du 7 août 2022, l’Eismea a informé la requérante du montant final de la subvention. Elle lui a également fait part de son intention de recouvrer le montant de 224 856,71 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 542 637,34 euros versée en sa faveur par l’EASME (voir point 5 ci-dessus) et le montant final de la subvention. Elle a indiqué vouloir récupérer ce montant au moyen, d’une part, de la contribution versée au FGP, pour un montant de 102 193,97 euros, et, d’autre part, au moyen d’une procédure de recouvrement, pour un montant de 122 662,74 euros.
13 Par note de débit du 25 septembre 2022, accompagnée d’une lettre de confirmation, l’Eismea a invité la requérante à s’acquitter de la somme de 122 662,74 euros avant le 2 novembre 2022.
14 La requérante n’ayant pas donné suite à la demande de paiement, l’Eismea a envoyé une lettre de rappel le 9 novembre 2022 et la Commission a émis une lettre de mise en demeure le 5 décembre 2022.
15 En raison du défaut de paiement par la requérante de la note de débit du 25 septembre 2022, le mécanisme d’assurance mutuelle, qui a succédé au FGP et l’a remplacé avec effet au 1er janvier 2021, est intervenu, conformément à sa mission de protection des intérêts financiers de l’Union, pour faire droit à la créance. Par conséquent, le 3 août 2023, une nouvelle note de débit, remplaçant la note de débit du 25 septembre 2022, a été émise pour le même montant (122 662,74 euros).
16 Le 12 octobre 2023, en l’absence de paiement par la requérante de la somme réclamée, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la requérante.
17 Le 17 février 2024, le montant réclamé n’ayant pas été remboursé, la Commission a adopté la décision attaquée portant sur le recouvrement de la somme de 122 662,74 euros, majorée des intérêts de retard.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accorder une prolongation de délai pour l’exécution de la convention de subvention et la fourniture des fonds ;
– à titre subsidiaire, réduire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende infligée à la requérante ;
– statuer sur les dépens exposés par elle ;
– statuer sur tout autre point qu’il estimerait pertinent.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours en annulation comme partiellement irrecevable, en ce qui concerne les deuxième, troisième et cinquième chefs de conclusions, et rejeter le recours au surplus comme dépourvu de tout fondement en droit ou, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
21 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions
22 Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, d’accorder une prolongation de délai pour l’exécution de la convention de subvention et la fourniture des fonds, et, d’autre part, de réduire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende qui lui a été infligée. La Commission considère que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.
23 À cet égard, s’agissant du deuxième chef de conclusions, celui-ci s’apparente à solliciter du Tribunal qu’il ordonne à la Commission d’accorder une prolongation de délai pour l’exécution de la convention de subvention et la fourniture des fonds. Or, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée).
24 S’agissant du troisième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire et visant à faire réduire, par le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende infligée à la requérante, il convient de préciser qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Commission ait infligé une amende à la requérante. En effet, la requérante fait valoir que, à supposer même que la Commission ait le pouvoir d’exiger d’elle les montants considérés comme dus et à verser, ces derniers sont illégaux et excessifs, et que le Tribunal devrait les réduire en faisant usage de sa compétence de pleine juridiction. Il y a donc lieu de constater que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande en réalité au Tribunal de réduire le montant faisant l’objet du recouvrement. À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer un autre acte à l’acte attaqué ou de procéder à sa réformation (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T-301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 62 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requête pour cause d’incompétence manifeste du Tribunal.
Sur la recevabilité des premier et cinquième chefs des conclusions
26 S’agissant du premier chef de conclusions, relatif à l’annulation de la décision attaquée, la Commission fait valoir que celui-ci est irrecevable en vertu de la lecture combinée des articles 21 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d) et f), du règlement de procédure du Tribunal.
27 En l’espèce, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T-403/21, EU:T:2024:485, points 278 et 279 (non publiés) et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, il suffit de constater que l’objet et la portée exacts du premier chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée, ressortent de manière suffisamment claire de la requête, laquelle fait apparaître que la requérante soulève deux moyens. En effet, d’une part, la requérante fait valoir que la Commission a méconnu la clause de force majeure de la convention de subvention en ne reconnaissant pas la suspension implicite de celle-ci durant la pandémie de COVID-19 et en s’abstenant de prendre les mesures pour limiter les dommages, contrairement aux dispositions conventionnelles. D’autre part, elle soutient que, en refusant ou en négligeant d’examiner sa demande de prolongation au titre de la foire aux questions publiée en décembre 2020 (ci-après la « FAQ »), laquelle prévoyait un « traitement favorable et flexible », la Commission a violé ses propres engagements énoncés dans ce document, puisqu’aucune limite de temps n’était indiquée pour solliciter lesdites prolongations.
29 Il ressort des considérations qui précèdent que le premier chef de conclusions est recevable au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
30 S’agissant du cinquième chef de conclusions, par lequel la requérante demande au Tribunal de statuer sur tout point non soulevé qu’il estimerait pertinent, il convient de relever, que ledit chef de conclusions présente un caractère général et imprécis, de sorte qu’il ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’article 76, sous e), du règlement de procédure. Il y a donc lieu de le rejeter comme manifestement irrecevable.
Sur le fond
31 Dans le cadre de son premier chef de conclusions, tiré de l’annulation de la décision attaquée, en premier lieu la requérante fait valoir que l’article 49.1.1 de la convention de subvention prévoit que le bénéficiaire a le droit de suspendre toute partie de ses obligations « si des circonstances exceptionnelles (en particulier la force majeure) rendent la mise en œuvre impossible ou excessivement difficile ».
32 Elle ajoute que, outre la pandémie de COVID-19 s’étant déclarée à l’époque considérée, les échanges entre les parties pendant la durée de la convention de subvention démontrent l’existence d’une clause implicite selon laquelle la convention de subvention a été suspendue pendant la période de restriction liée à ladite pandémie. Ladite clause implicite entre la requérante et la Commission serait conforme à la procédure de suspension, telle que définie à l’article 49.2.2, de la convention de subvention.
33 Toutefois, à aucun moment pendant la durée de la convention de subvention, la Commission n’aurait informé la requérante de sa décision ou de sa volonté de résilier cette convention du fait d’un cas de force majeure, ce qu’elle était tenue de faire en vertu de l’article 50.3.1.d), de ladite convention.
34 En s’abstenant de limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure, et de faciliter la reprise de l’application de la convention de subvention dans les plus brefs délais, la Commission aurait violé de façon manifeste l’article 51 de la convention de subvention.
35 En outre, le dernier paragraphe de l’article 51 de la convention de subvention précise que « la partie qui, du fait d’un cas de force majeure, n’a pas pu s’acquitter de ses obligations découlant de la convention ne saurait être considérée comme ayant manqué à ces dernières ». Compte tenu de ce qui précède, la Commission aurait commis une erreur de fait et de droit en considérant que la requérante était tenue de verser les sommes mentionnées à l’article 1er de la décision attaquée.
36 En second lieu, la requérante fait valoir que, dans la FAQ, la Commission déclarait explicitement qu’elle appliquerait un traitement favorable et flexible aux bénéficiaires de fonds ayant subi des conséquences négatives, telles que celles subies par la requérante, en accordant des prolongations de la durée de financement prévue par les accords de financement, soit en l’espèce la convention de subvention. La FAQ n’indiquerait aucune limite de temps pour demander les prolongations.
37 En février 2022, la requérante aurait demandé à la Commission une prolongation de délai de la convention de subvention, conformément aux termes de la FAQ. Cette demande serait intervenue environ trois mois après l’expiration du délai fixé par la convention de subvention pour prélever les fonds. La Commission aurait refusé ou négligé d’examiner le bien-fondé de la demande, parce que, selon elle, cette demande aurait été formulée hors délai.
38 Dans ses constatations, la Commission n’aurait pas fait référence à sa FAQ, dans laquelle elle promettrait un traitement favorable et flexible, mais aurait fondé sa décision sur une déduction douteuse qu’elle aurait tirée du libellé d’une clause figurant dans la convention de subvention. La clause invoquée par la Commission n’aurait jamais prévu que la requérante se fonderait sur la FAQ publiée après la pandémie de COVID-19.
39 En outre, la requérante soutient que, à supposer même que l’interprétation de la convention de subvention faite par la Commission, selon laquelle cette convention impose un délai à la requérante pour obtenir une prolongation en vertu de la FAQ, soit correcte, il n’en demeure pas moins que les clauses de force majeure de ladite convention prennent effet et exonèrent la requérante des conséquences du fait qu’elle n’a pas demandé de prolongation dans le délai, car ce non-respect du prétendu délai est entièrement dû aux perturbations causées par la pandémie, dont la Commission aurait admis qu’elle constituait un cas de force majeure.
40 La Commission conteste cette argumentation.
41 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T-234/15, EU:T:2017:461, point 90 et jurisprudence citée).
42 Selon l’article 125, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), applicable en l’espèce, les contributions de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre la forme d’un remboursement de coûts éligibles réellement exposés.
43 Conformément à l’article 5.2 de la convention de subvention, la contribution de l’Union était limitée en l’espèce à 70 % des coûts éligibles de l’action.
44 Les conditions d’éligibilité sont précisées à l’article 6 de la convention de subvention, lequel dispose notamment que les coûts doivent être exposés pendant la période fixée à l’article 3 (c’est-à-dire durant la durée de l’action) et respecter les principes de bonne gestion financière. Aux termes de l’article 5.3 de la convention de subvention, le montant final de la subvention dépend de la mesure réelle dans laquelle l’action est exécutée conformément à ladite convention, étant calculé par l’Eismea sur la base des coûts éligibles déclarés par le bénéficiaire (article 20) et approuvés par elle (article 21).
45 En outre, aux termes de l’article 21.4 de la convention de subvention, si le montant total des paiements antérieurs est supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement.
46 Il découle de ces dispositions que la subvention de l’Union est strictement limitée à 70 % des coûts éligibles, exposés durant la période d’exécution de l’action, et doit respecter les principes de bonne gestion financière. Le montant final de la subvention, déterminé par l’Eismea, dépend de l’exécution concrète de l’action. Si les avances versées excèdent ce montant, l’Eismea est fondée à recouvrer l’excédent.
47 En l’espèce, la requérante a déclaré dans son rapport final avoir mené l’action à son terme. Elle a soumis un état financier récapitulatif faisant état de coûts éligibles s’élevant à 1 882 543,75 euros et a sollicité, à ce titre, une contribution de l’Union de 1 317 781 euros. Le rapport d’évaluation de l’Eismea a conclu au bon achèvement du projet, validant ainsi l’ensemble des coûts déclarés, soit 1 882 543,75 euros, et fixant en conséquence la subvention finale à 1 317 780,63 euros.
48 L’Eismea a donc accepté tous les coûts déclarés par la requérante dans son état financier récapitulatif final. Dans ces circonstances, le montant final de la subvention correspondait au montant demandé par la requérante.
49 Par ailleurs, la requérante ne remet pas en cause le calcul du montant final de la subvention. Elle ne conteste pas davantage le principe selon lequel la Commission est en droit de recouvrer la différence entre le montant final de la subvention et les sommes déjà perçues à titre d’avances, dès lors que ces avances excédaient la subvention finalement allouée.
50 Dans ce contexte, comme l’observe à bon droit la Commission, si la requérante entendait invoquer des dépenses supplémentaires engagées après l’achèvement de l’action, celles-ci n’auraient pas pu être retenues comme éligibles, conformément à l’article 6 de la convention de subvention.
51 En premier lieu, la requérante soutient que les échanges intervenus entre les parties pendant la durée de la convention de subvention démontrent l’existence d’une clause implicite prévoyant la suspension de ladite convention durant la période de restriction liée à la pandémie de COVID-19. Ladite clause implicite serait conforme à la procédure de suspension, telle que définie à l’article 49.2.2, de la convention de subvention. Elle reproche également à la Commission de ne pas avoir limité ses propres dommages, ni facilité la reprise de l’exécution de la convention, en violation de l’article 51 qui se réfère à la notion de « force majeure ».
52 À cet égard, l’article 49.1.1 de la convention de subvention prévoit que le bénéficiaire peut suspendre en tout ou en partie la mise en œuvre de l’action si des circonstances exceptionnelles – en particulier, la force majeure – rendent la mise en œuvre impossible ou excessivement difficile.
53 En outre, conformément à l’article 49.1.2, premier, deuxième et troisième alinéas, de la convention de subvention, « le bénéficiaire doit immédiatement notifier formellement à l’[Eismea] la suspension (voir article 52), en indiquant les motifs de la suspension et la date probable de reprise », « [l]a suspension prend effet à la date de réception de la notification par l’[Eismea] », et, « [d]ès que les circonstances permettent la reprise de l’exécution, le bénéficiaire doit immédiatement en informer formellement l’[Eismea] et demander un avenant à la convention afin de fixer la date de reprise de l’action, de prolonger la durée de l’action et d’effectuer les autres modifications nécessaires pour adapter l’action à la nouvelle situation (voir article 55) à moins que la convention n’ait été résiliée (voir article 50) ».
54 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la requérante ait informé l’Eismea de son intention de suspendre l’exécution de l’action en vertu de l’article 49.1.2 de la convention de subvention pendant la durée de l’action, ni qu’elle lui ait notifié formellement la suspension. Il ressort, par ailleurs, du rapport périodique de la deuxième période et du rapport final, dans lesquels la requérante décrit la mise en œuvre ininterrompue de l’action et déclare des coûts pour toute sa durée, qu’aucune suspension n’a été demandée et opérée.
55 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les échanges entre elle et sa cocontractante pendant la durée de la convention de subvention démontreraient une clause implicite prévoyant la suspension de ladite convention durant la pandémie de COVID-19, il suffit de relever que la requérante ne démontre pas l’existence d’une telle clause.
56 En outre, selon l’article 49.1.2, cinquième alinéa, de la convention de subvention, « les coûts exposés pendant la période de suspension de la mise en œuvre de l’action ne sont pas éligibles ».
57 Dès lors, comme l’observe à juste titre la Commission, la requérante ne peut donc à la fois déclarer des coûts pour la durée prétendument suspendue et soutenir que l’exécution de l’action aurait été interrompue, et, quand bien même une telle suspension aurait eu lieu, ce qui n’est pas établi, la requérante serait tenue de rembourser un montant encore plus élevé, dès lors que les coûts engagés au cours de cette période ne seraient pas éligibles.
58 En ce qui concerne la force majeure, l’article 51, paragraphe 1, de la convention de subvention la définit comme « toute situation ou tout événement qui […] empêche l’une des parties de remplir ses obligations aux termes de la convention […] était imprévisible, exceptionnel(le) et indépendant(e) de la volonté des parties […] n’est pas dû/due à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de la part d’autres participants à l’action), et […] s’avère inévitable en dépit de toute la diligence requise ».
59 Or, la requérante se borne à invoquer la pandémie de COVID 19 comme cas de force majeure, sans démontrer en quoi les obligations découlant de la convention de subvention auraient été violées. Cette imprécision est d’autant plus notable que l’Eismea a constaté que l’action était menée à bien (voir point 10 ci-dessus). Par ailleurs, comme le soutient la Commission, la théorie de la force majeure a été invoquée pour la première fois, par un membre du Parlement européen, le 24 octobre 2022, soit près d’un an après la fin de l’action, alors que l’article 51, paragraphe 3, de la convention de subvention stipule notamment que tout cas de force majeure doit être formellement notifié sans délai à la partie cocontractante.
60 Par voie de conséquence, il convient d’écarter les arguments avancés au soutien d’une violation de l’article 51 de la convention de subvention.
61 En second lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante, tiré de la FAQ, selon lequel la Commission aurait dû, à tout le moins, appliquer le « traitement favorable et flexible » annoncé dans celle-ci et lui accorder une prolongation de la durée de la convention de subvention, cet argument ne peut manifestement pas davantage prospérer. D’une part, la FAQ invoquée par la requérante n’a pas été produite au dossier de sorte que l’allégation de la requérante ne saurait être vérifiée et, en tout état de cause, rien n’indique que celle-ci aurait pu avoir un impact sur l’interprétation des dispositions de la convention de subvention.
62 Quoi qu’il en soit, d’autre part, en supposant que cette FAQ prévoyait que l’Eismea pouvait accorder une prolongation de la durée des conventions de subvention à toute entreprise affectée par la pandémie de COVID-19, il importe de relever que la requérante a présenté sa demande de prolongation de l’action plus de trois mois après l’expiration de la convention de subvention (voir point 7 ci-dessus).
63 Dans ces conditions, les moyens portant sur une prétendue mauvaise application des clauses de la convention de subvention, notamment celles relatives à une situation de force majeure, et sur la FAQ doivent donc être rejetés comme manifestement non fondés. Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’introduction tardive de sa demande de prolongation de l’action résulterait de la pandémie de COVID-19, qui constituerait un cas de force majeure, il suffit de relever que la requérante reste en défaut d’expliquer comment cette pandémie l’a empêchée de présenter une telle demande avant l’expiration de la convention de subvention.
64 Par ailleurs, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, à supposer même que la Commission ait le pouvoir d’exiger d’elle les montants considérés comme dus et à verser, ces derniers sont illégaux et excessifs, ce qui devrait conduire, selon elle, le Tribunal à annuler la décision attaquée. En supposant que cet argument puisse effectivement être rattaché au premier chef de conclusions, , il convient de le rejeter comme manifestement non fondé.
65 En effet, le montant final de la subvention étant inférieur au total des paiements antérieurs faits par l’EASME en faveur de la requérante, dont le montant n’est pas contesté par celle-ci (à savoir, 1 542 637,34 euros), l’Eismea a, sur la base de l’article 21.4 de la convention de subvention, réclamé le paiement du solde. À ce titre, l’Eismea a demandé à la requérante qu’elle rembourse la somme de 122 662,74 euros. Comme relevé au point 49 ci-dessus, la requérante ne remet en cause ni le calcul du montant final de la subvention ni le principe selon lequel la Commission est en droit de recouvrer les avances excédant la subvention finalement allouée.
66 Il s’ensuit que le premier chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
67 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître, en partie comme étant manifestement irrecevable, et en partie comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Pinpoint Innovations Ltd est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
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