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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-379/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-379/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 11 juin 2025.#MSG Frucht GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Götterfrucht – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de recours à la procédure orale devant la chambre de recours – Article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-379/24. | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 96(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0379 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:598 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Götterfrucht – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de recours à la procédure orale devant la chambre de recours – Article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-379/24,
MSG Frucht GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me R. Kunze, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MSG Frucht GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2024 (affaire R 61/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 mars 2023, Grundhöfer GmbH, prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Götterfrucht.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29, 31 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits transformés ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes » ;
– classe 31 : « Produits agricoles et horticoles ; plantes et leurs produits frais ; fruits frais ; semences, bulbes et graines à planter » ;
– classe 32 : « Boissons sans alcool, jus végétaux [boissons], boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, jus de fruits ».
4 Par décision du 10 novembre 2023, l’examinateur a rejeté, en tant qu’elle visait les produits cités au point 3 ci-dessus, la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.
5 Le 9 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en considérant que la marque demandée était, d’une part, descriptive des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, d’autre part, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
7 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, puisque la marque demandée était composée d’éléments issus de l’allemand, le public pertinent était composé de la partie germanophone de l’Union européenne. La chambre de recours a également rappelé que le niveau d’attention du public pertinent n’était pas déterminant pour apprécier si une marque se heurtait aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
8 S’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué, tout d’abord, que le nom générique « Diospyros » était un terme composé dérivé du grec, qui se traduisait par « fruit des dieux » ou « fruit divin », et que les fruits de ce genre, comme le kaki ou le kaki persimon, étaient souvent appelés en allemand « Götterfrucht », le public pertinent étant le public germanophone. La chambre de recours a également considéré que, dans la publicité concernant le kaki, ce fruit était souvent désigné par le terme « Götterfrucht », qui était la version allemande du nom générique « Diospyros ». Ce constat a conduit la chambre de recours à rappeler que les noms scientifiques tout comme les noms qui étaient devenus courants pour désigner une plante étaient exclus de l’enregistrement. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que les résultats de la recherche effectuée sur l’internet qui figuraient dans la décision de l’examinateur montraient que cette traduction de la dénomination générique était également devenue usuelle. Elle a aussi indiqué, « sans que cela influen[çât] davantage la […] décision » attaquée, qu’une autre recherche montrait les mêmes résultats. Dès lors, la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
9 S’agissant de l’absence de caractère distinctif, la chambre de recours a relevé que le terme allemand « Götterfrucht » n’était pas de nature à permettre au public de distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale. En effet, pour la chambre de recours, le public pertinent, germanophone, pour l’appréciation de ce motif absolu de refus, comprendrait plutôt ce terme comme l’indication qu’il s’agissait en l’espèce de produits si bons qu’ils en étaient, au sens figuré, divins. Selon cette appréciation, la chambre de recours a considéré que le terme allemand « Götterfrucht » n’était qu’un nom publicitaire et que, dès lors, la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés, en cas de convocation à une audience.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
14 La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95 dudit règlement et, le quatrième, de la violation de l’article 96 du même règlement.
15 Le Tribunal estime que, pour des raisons de bonne administration de la justice, il convient de rassembler et d’envisager les arguments présentés par la requérante dans ces quatre moyens de la manière suivante :
– premièrement, les arguments soulevés dans le cadre du deuxième et du troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001, qui portent sur la motivation ou le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque demandée ;
– deuxièmement, les arguments soulevés dans le cadre du premier et du troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001, qui portent sur la motivation ou le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée ;
– troisièmement, le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 96 du règlement 2017/1001.
Sur la motivation et le bien-fondé de l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’article 95, paragraphe 1, de ce règlement indique également que, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits.
18 En l’espèce, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que le terme allemand « Götterfrucht » de la marque demandée, qui se traduisait par « fruit des dieux », consistait en un nom publicitaire et n’était par conséquent pas de nature à permettre au public de distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale. En effet, selon la chambre de recours, le public pertinent, germanophone, allait percevoir le terme allemand « Götterfrucht » comme désignant des produits « si bons qu’ils [en étaient] divins ».
19 En ce qui concerne cette motivation, la requérante se borne à soutenir, de manière générale, que l’appréciation de la chambre de recours comporte un défaut de motivation au regard de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir examiné ses arguments quant à l’enregistrement de marques similaires en Espagne et en Allemagne, comme elle aurait dû le faire en application de l’article 95 du règlement 2017/1001.
20 Pour contester le bien-fondé de l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la requérante se limite, dans un seul point de la requête, à faire valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas tenu compte des observations qu’elle lui avait présentées au titre de son recours et, d’autre part, que la référence faite à la décision du 10 octobre 2015 de la première chambre de recours dans l’affaire R 894/2014-1, concernant la marque SKYFIRE (ci-après la « décision SKYFIRE »), aurait dû conduire la chambre de recours à admettre en l’espèce le caractère distinctif de la marque demandée.
21 L’EUIPO conteste la recevabilité ou le bien-fondé de cette argumentation.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [voir arrêt du 15 décembre 2021, Lück/EUIPO – R. H. Investment (MALLE), T-188/21, non publié, EU:T:2021:903, point 17 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, l’argumentation de la requérante reste abstraite et ne présente pas un degré de clarté et de précision suffisant pour permettre à l’EUIPO de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. En effet, la requérante se limite à présenter des affirmations générales, qui ne sont pas étayées ou corroborées par un quelconque élément concret et qui ne portent pas sur les différents éléments pris en compte par la chambre de recours pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
24 Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision attaquée comporte manifestement une motivation suffisante de l’appréciation effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le terme allemand « Götterfrucht », qui se traduisait par « fruit des dieux », consistait en un nom publicitaire désignant des produits « si bons qu’ils [en étaient] divins » et que, par conséquent, la marque demandée n’était pas de nature à permettre au public de distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale.
25 De même, il ressort du point 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a répondu à l’argument de la requérante selon lequel le signe demandé avait été enregistré en Allemagne et en Espagne, en rappelant qu’il était de jurisprudence constante qu’elle n’était pas liée par les décisions intervenues au niveau d’un État membre, dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne était un système autonome, ainsi qu’il ressortait du point 47 de l’arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T-106/00, EU:T:2002:43). Au vu de cette motivation, il est manifeste que la pratique décisionnelle invoquée par la requérante a été examinée et écartée par la chambre de recours dans la décision attaquée.
26 En présence de telles explications, la requérante ne saurait alléguer sans autre forme d’indications ou de précisions que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ou que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen d’office des faits. Ces allégations restent trop vagues et sont énoncées de manière abstraite. Elles ne satisfont pas, en tant que telles, aux conditions prévues à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
27 Par ailleurs, en dépit de la motivation précitée, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des observations qu’elle lui avait présentées au titre de son recours sans préciser de quelles observations il s’agit. Une telle affirmation générale ne saurait remettre en cause les constatations précises opérées dans la décision attaquée pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, MALLE, T-188/21, non publié, EU:T:2021:903, point 21).
28 En tout état de cause, l’examen du point IV du mémoire présenté par la requérante devant la chambre de recours, seule indication faite dans la requête, permet de relever que ledit point IV ne fait que rappeler les principes dégagés par la jurisprudence pour établir l’absence de caractère distinctif d’un signe. Ce point ne contient pas d’arguments ou d’éléments permettant d’expliquer pourquoi la chambre de recours aurait eu tort en indiquant, au point 46 de la décision attaquée, que le terme allemand « Götterfrucht », qui se traduisait par « fruit des dieux », consistait en un nom publicitaire désignant des produits « si bons qu’ils [en étaient] divins » et que, par conséquent, la marque demandée n’était pas de nature à permettre au public de distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale.
29 En dernier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tiré des conclusions erronées de la décision SKYFIRE dans la décision attaquée. Selon la requérante, et sans autre explication à cet égard, la référence à la décision SKYFIRE aurait dû conduire la chambre de recours à admettre en l’espèce le caractère distinctif de la marque demandée. Sur ce point, il convient de relever que, comme l’expose l’EUIPO, la référence faite à cette décision au point 46 de la décision attaquée n’avait pour but que d’exposer le principe de l’examen indépendant des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Partant, la référence faite à la décision SKYFIRE n’a aucune incidence propre sur le contenu de l’appréciation de la chambre de recours.
30 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas contesté par un moyen exposé d’une manière suffisamment claire et précise, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
31 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les arguments soulevés dans le cadre du deuxième et du troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001, en ce qui concerne la motivation ou le bien-fondé de l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
32 Au surplus, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, en considérant que le terme allemand « Götterfrucht », qui se traduisait par « fruit des dieux », consistait en un nom publicitaire désignant des produits « si bons qu’ils [en étaient] divins », la chambre de recours était en mesure de conclure que la marque demandée n’était, par conséquent, pas de nature à permettre au public de distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale et devait donc être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
33 Il convient donc de considérer, en toute hypothèse, que les arguments présentés par la requérante en ce qui concerne la motivation et le bien-fondé de l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sont manifestement non fondés.
Sur la motivation et le bien-fondé de l’appréciation relative au caractère descriptif de la marque demandée
34 Il ressort de la jurisprudence que, dès lors que le dispositif d’une décision repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. En effet, une erreur ou une illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de l’acte attaqué, parce qu’elle n’aurait pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’auteur de cet acte (voir arrêt du 15 décembre 2021, MALLE, T-188/21, non publié, EU:T:2021:903, point 15 et jurisprudence citée).
35 Dans le domaine des marques, de tels piliers de raisonnement peuvent notamment concerner les motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En effet, ces motifs sont indépendants les uns des autres et exigent un examen séparé, puisque l’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ceux-ci peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause. Il s’ensuit que le fait qu’une marque ne relève pas de l’un de ces motifs absolus de refus ne permet pas de conclure qu’elle ne peut pas relever d’un autre (voir arrêt du 15 décembre 2021, MALLE, T-188/21, non publié, EU:T:2021:903, point 16 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce ainsi, même si le Tribunal accueillait les arguments tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, quant à l’appréciation effectuée par la chambre de recours au titre de son raisonnement relatif au caractère descriptif de la marque demandée, le refus d’enregistrement de la marque contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement resterait incontesté et, par conséquent, licite et établi à l’égard de la requérante (voir, en ce sens par analogie, arrêt du 15 décembre 2021, MALLE, T-188/21, non publié, EU:T:2021:903, point 23).
37 Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des arguments soulevés dans le cadre du premier et du troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95 du règlement 2017/1001, en ce qui concerne la motivation ou le bien-fondé de l’appréciation relative au caractère descriptif de la marque demandée.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 96 du règlement 2017/1001
38 L’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que l’EUIPO recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
39 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû organiser une procédure orale avant de rendre sa décision, dans la mesure où cela lui aurait permis de se prononcer sur certains éléments pris en compte pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée.
40 À cet égard, comme l’expose à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation sur la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [voir arrêt du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T-222/16, non publié, EU:T:2018:99, point 58 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation, au point 49 de la décision attaquée, en estimant qu’elle était en possession des éléments pertinents pour statuer sur le litige. Par ailleurs, rien dans le dossier ne suggère que la chambre de recours ne disposait pas de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de ladite décision en ce qui concerne l’appréciation de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
42 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.
43 En conclusion, il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) MSG Frucht GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
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