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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-712_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-712_RES/25 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2026.#XM contre Sofiyska apelativna prokuratura.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4, point 7, sous a) – Motifs de non-exécution facultative – Infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution – Risque d’impunité.#Affaire C-712/25 PPU. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0712_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:101 |
Texte intégral
Affaire C-712/25 PPU [Rastoshev] ( i )
XM
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Apelativen sad – Sofia)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2026
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4, point 7, sous a) – Motifs de non-exécution facultative – Infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution – Risque d’impunité »
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Infraction commise en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution – Marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution – Portée – Refus d’exécution du mandat au seul motif du lieu de la commission de cette infraction – Inadmissibilité
(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 1, art. 3, 4 et 4 bis)
(voir points 33-48, 52 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie), la Cour, dans le cadre d’une affaire préjudicielle d’urgence, se prononce, pour la première fois, sur l’interprétation du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen (MAE) se rapportant aux infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution, au sens de la décision-cadre 2002/584 ( 1 ).
Le 18 septembre 2025, le vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Marseille (France) a émis un MAE à l’encontre de XM, aux fins de l’engagement de poursuites pénales et de sa remise aux autorités françaises pour plusieurs infractions prétendument commises entre 2018 et 2024. Ces infractions auraient été commises dans le cadre d’une organisation criminelle afin de truquer des compétitions sportives et auraient eu lieu sur le territoire de plusieurs États membres, dont la France et la Bulgarie.
Par décision du 20 octobre 2025, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a ordonné l’exécution de ce MAE et a placé XM en détention provisoire jusqu’à sa remise effective aux autorités françaises.
Appelée à examiner un recours introduit par XM contre cette décision, la juridiction de renvoi a constaté l’existence en Bulgarie de deux lignes de jurisprudence divergentes quant à l’interprétation de la disposition transposant en droit bulgare l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 ( 2 ). Selon une première ligne de jurisprudence, le fait que l’infraction visée par un MAE a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de la Bulgarie ne saurait en soi suffire pour justifier un refus d’exécution. En revanche, selon une seconde ligne, une telle circonstance devrait être considérée comme étant un motif suffisant de refus d’exécution, dès lors que le code pénal bulgare serait applicable à toute infraction commise sur le territoire de cet État membre, sans exception.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que la décision-cadre 2002/584 énonce, d’une part, des motifs de non-exécution obligatoire d’un MAE ( 3 ) et, d’autre part, des motifs de non-exécution facultative de celui-ci ( 4 ) que les États membres sont libres de transposer ou non dans leur droit interne. Toutefois, en cas de transposition de ces derniers, les États membres ne peuvent prévoir que les autorités judiciaires seraient tenues de refuser d’exécuter automatiquement tout MAE concerné. En effet, celles-ci doivent disposer d’une marge d’appréciation leur permettant de procéder à un examen au cas par cas, en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes. Les priver de cette possibilité aurait pour effet de substituer à une simple faculté de refus d’exécution d’un MAE une véritable obligation, alors même qu’un tel refus constitue l’exception et l’exécution du MAE, la règle de principe. Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, en particulier de l’emploi du verbe « pouvoir », que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le MAE pour les motifs visés à cet article 4.
S’agissant plus particulièrement de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, la Cour relève que, en qualifiant le motif de refus prévu par cette disposition de facultatif, le législateur de l’Union a entendu permettre que la personne faisant l’objet d’un MAE délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales, susceptible d’être poursuivie tant par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission que par celle de l’État membre d’exécution, puisse l’être par l’autorité se trouvant dans la position la plus adéquate au regard de la bonne administration de la justice pénale.
En outre, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, celle-ci a pour objectif de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin d’éviter que l’infraction commise ne demeure impunie et d’assurer l’exercice de poursuites pénales à son encontre. Cet objectif s’inscrit, plus largement, dans celui de prévention et de lutte contre la criminalité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, TUE, que ladite décision-cadre tend à mettre en œuvre en évitant le risque d’impunité des auteurs d’infractions. Or, la Cour considère que ces objectifs seraient susceptibles d’être compromis si l’autorité judiciaire d’exécution était tenue, indépendamment des circonstances propres à chaque espèce, de refuser l’exécution d’un MAE délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales et la remise de la personne recherchée au seul motif que l’infraction visée par ce mandat a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution.
La Cour en conclut que l’application du motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 doit être laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution. Cette dernière doit, à cette fin, disposer d’une marge d’appréciation lui permettant d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce afin de déterminer laquelle des autorités judiciaires, d’émission ou d’exécution, se trouve dans la position la plus adéquate pour assurer la bonne administration de la justice pénale et, par conséquent, pour préserver l’intérêt légitime de l’ensemble des États membres à la prévention de la criminalité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et justice. Il en va a fortiori ainsi lorsque les infractions à l’origine du MAE s’inscrivent dans le cadre d’une organisation criminelle internationale complexe, de sorte qu’elles ont pu être commises, en partie, et produire leurs effets, sur le territoire de plusieurs États membres, notamment celui de l’État membre d’émission, dans lequel des poursuites pénales ont pu être engagées à l’encontre de la personne concernée.
Lors de son appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit ainsi tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, parmi lesquelles figurent notamment la nature et les caractéristiques de l’infraction, et en particulier, le cas échéant, sa dimension internationale, le lieu où le préjudice découlant de cette infraction s’est matérialisé, ainsi que l’état d’avancement de la procédure pénale dans l’État membre d’émission et, selon les cas, dans l’État membre d’exécution.
Dès lors, la compétence territoriale internationale en matière pénale prévue par le droit pénal bulgare ne saurait constituer un motif suffisant pour refuser l’exécution d’un MAE, d’autant que, en l’occurrence, les autorités judiciaires bulgares n’ont pas engagé de poursuites pénales contre la personne concernée.
Par conséquent, la Cour dit pour droit que l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 s’oppose à la jurisprudence d’un État membre selon laquelle le fait que l’infraction, pour laquelle un MAE a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution suffit pour refuser l’exécution de ce mandat.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 2 ) Cette disposition prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le MAE lorsque le mandat porte sur des infractions qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel.
( 3 ) Ces motifs figurent à l’article 3 de la décision-cadre 2002/584.
( 4 ) Ces motifs figurent aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584.
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