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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-712/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-712/25 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2026.#Procédure pénale contre XM.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Apelativen sad - Sofia.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4, point 7, sous a) – Motifs de non-exécution facultative – Infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution – Risque d’impunité.#Affaire C-712/25 PPU. | |
| Date de dépôt : | 11 novembre 2025 |
| Solution : | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0712 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:101 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales – Exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4, point 7, sous a) – Motifs de non-exécution facultative – Infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution – Risque d’impunité »
Dans l’affaire C-712/25 PPU [Rastoshev] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie), par décision du 11 novembre 2025, parvenue à la Cour le 11 novembre 2025, dans la procédure pénale contre
XM,
en présence de :
Sofiyska apelativna prokuratura,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi (rapporteur), N. Jääskinen, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2026,
considérant les observations présentées :
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pour XM, par M. N. H. Baydakov et Mme P. K. Penevilova, advokati, |
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pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe et M. Guiresse, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. H. Leupold, Mme J. Vondung et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 279, p. 30), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Bulgarie, d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises contre XM, un ressortissant bulgare, et de la remise de ce dernier, aux fins de poursuites pénales contre lui. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 énonce : « Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. » |
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4 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. […] » |
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L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen », dispose : « L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants : […] » |
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6 |
L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », est libellé comme suit : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen : […]
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Le droit bulgare
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7 |
Le zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen), du 3 juin 2005 (DV no 46/05), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « ZEEZA »), transpose en droit bulgare la décision-cadre 2002/584. |
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8 |
L’article 40 du ZEEZA, intitulé « Motifs de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1, point 5 : « (1) Le tribunal régional peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen lorsque : […]
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9 |
L’article 44, paragraphes 7 et 12, du ZEEZA dispose : « (7) Le tribunal statue sans délais sur la remise de la personne recherchée ou le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Dans tous les cas, lorsqu’il autorise l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le tribunal prend une mesure privative de liberté à l’égard de la personne recherchée jusqu’à sa remise effective à l’État d’émission. […] (12) La décision du tribunal régional peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente, dont la décision est définitive. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 18 septembre 2025, le vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Marseille (France) a émis un mandat d’arrêt européen contre XM en vue d’engager des poursuites pénales contre lui et d’obtenir sa remise pour six infractions qu’il aurait commises, à savoir escroquerie en bande organisée, corruption active consistant à proposer un avantage à l’acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris afin d’en modifier le déroulement normal et équitable, recel en bande organisée de biens provenant de délits, blanchiment aggravé consistant à aider, en bande organisée, à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur des délits, blanchiment aggravé consistant à concourir en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de délits et, enfin, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits. |
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11 |
Ces infractions auraient été commises entre l’année 2018 et l’année 2024, dans le cadre d’un système visant à truquer des matchs de tennis, sur le territoire de plusieurs États, dont la République française et la République de Bulgarie. |
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12 |
Par décision du 20 octobre 2025, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), statuant en première instance, a ordonné l’exécution de ce mandat d’arrêt européen et a placé XM en détention provisoire jusqu’à sa remise effective aux autorités françaises. |
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13 |
XM a introduit un recours contre cette décision devant l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi, en faisant valoir que l’exécution dudit mandat d’arrêt européen devait être refusée au motif que les infractions alléguées auraient été commises, en partie, sur le territoire bulgare. Ainsi, XM devrait être poursuivi en application du code pénal bulgare, lequel s’appliquerait à toutes les infractions commises sur le territoire national et aux actes commis à l’étranger par des ressortissants bulgares. |
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14 |
Ce recours n’a pas d’effet suspensif sur la détention provisoire de XM, qui demeure privé de liberté. En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que, à la date de la demande de décision préjudicielle, les autorités judiciaires bulgares n’avaient pas encore engagé de poursuites pénales contre XM pour ces infractions. |
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La juridiction de renvoi relève qu’il existe en Bulgarie, en substance, deux lignes de jurisprudence divergentes sur la question de savoir si la circonstance que l’infraction à l’origine d’un mandat d’arrêt européen a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de la République de Bulgarie constitue, à elle seule, un motif pour refuser l’exécution de ce mandat d’arrêt européen. |
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Selon une première ligne de jurisprudence, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, justifier un refus d’exécution. Il appartiendrait dès lors à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation d’ensemble en tenant compte, notamment, du caractère transfrontalier de l’infraction en cause, de l’absence de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution, du lieu où l’infraction concernée s’est achevée et où le préjudice a été subi par les victimes, ainsi que de l’objectif d’assurer l’efficacité de l’instruction pénale et d’éviter le risque d’impunité. |
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En revanche, selon une seconde ligne de jurisprudence, la circonstance que l’infraction faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de la République de Bulgarie devrait être regardée comme étant un motif suffisant de refus d’exécution, étant donné que le code pénal bulgare serait applicable à toute infraction commise sur le territoire dudit État membre, sans qu’aucune exception soit prévue, même en présence d’actes de droit international ou de traités ratifiés par la République de Bulgarie. |
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18 |
La juridiction de renvoi expose que cette divergence de jurisprudence nationale sur l’interprétation des dispositions transposant la décision-cadre 2002/584 ne peut être surmontée par une décision du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), dès lors que les décisions des juridictions d’appel en la matière sont, conformément à l’article 44, paragraphe 12, du ZEEZA, définitives. |
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La juridiction de renvoi estime, en conséquence, qu’une décision préjudicielle de la Cour permettra de remédier à ladite divergence de jurisprudence qui affecte directement l’application effective et correcte du droit de l’Union. |
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20 |
Dans ces conditions, l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Une jurisprudence d’un État d’exécution selon laquelle le fait que l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de la République de Bulgarie, en tant qu’État d’exécution, constitue un motif suffisant et autonome pour rendre une décision de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen émis, compte tenu de la compétence territoriale de la République de Bulgarie pour engager des poursuites pénales pour la même infraction, est-elle conforme aux dispositions de l’article 4, point 7, sous a), de la [décision-cadre 2002/584] ? » |
Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
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21 |
La juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
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22 |
Il résulte de ces dispositions que l’application de cette procédure est subordonnée à deux conditions cumulatives. D’une part, le renvoi préjudiciel doit soulever des questions d’interprétation relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, objet du titre V de la troisième partie du traité FUE. D’autre part, les circonstances du litige au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi, doivent être caractérisées par la présence d’une situation d’urgence. |
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23 |
S’agissant de la première condition, il y a lieu de relever que la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Partant, cette demande est susceptible d’être soumise à la procédure préjudicielle d’urgence. |
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24 |
S’agissant de la seconde condition, celle-ci est notamment remplie lorsque la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 34 et jurisprudence citée). |
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25 |
En l’occurrence, premièrement, il ressort de la décision de renvoi que, par sa décision du 20 octobre 2025, autorisant l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a placé XM en détention provisoire en vue de sa remise aux autorités françaises. La juridiction de renvoi précise que l’appel interjeté contre cette décision n’a pas d’effet suspensif et que XM était, par voie de conséquence, privé de liberté à la date de la décision de renvoi. |
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26 |
Deuxièmement, la question posée par la juridiction de renvoi vise à déterminer si l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle serait tenue de refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt européen au seul motif que l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution. Ainsi, le maintien en détention de XM dépendrait de l’issue de l’affaire au principal. |
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27 |
Dans ces conditions, le 24 novembre 2025, la quatrième chambre de la Cour, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, a décidé d’accueillir la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence. |
Sur la question préjudicielle
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28 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence d’un État membre selon laquelle le fait que l’infraction, pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution suffit pour refuser l’exécution de ce mandat. |
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29 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque ce mandat porte sur des infractions qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel. |
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30 |
Il importe également de rappeler que la décision-cadre 2002/584 vise, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant), C-261/22, EU:C:2023:1017, point 35 et jurisprudence citée]. |
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31 |
Dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre [voir, notamment, arrêts du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant), C-261/22, EU:C:2023:1017, point 36]. |
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32 |
Il s’ensuit, d’une part, que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour des motifs procédant de la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la Cour. D’autre part, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant), C-261/22, EU:C:2023:1017, point 37 et jurisprudence citée]. |
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33 |
À cet égard, la décision-cadre 2002/584 énonce explicitement, à son article 3, des motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, des motifs de non-exécution facultative de celui-ci [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 40 et jurisprudence citée]. |
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34 |
S’agissant des motifs de non-exécution facultative énumérés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la transposition de cette décision-cadre, les États membres disposent d’une marge d’appréciation. Ainsi, ceux-ci sont libres de transposer ou non ces motifs dans leur droit interne. Ils peuvent également faire le choix de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, facilitant ainsi la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 41 et jurisprudence citée]. |
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35 |
En outre, il y a lieu d’observer que, selon les termes de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution « peut refuser » d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour les motifs énumérés aux points 1 à 7 de cet article 4 parmi lesquels figure, notamment, le fait que ce mandat porte sur des infractions qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel. |
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36 |
Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, en particulier de l’emploi du verbe « pouvoir », combiné avec l’infinitif du verbe « refuser », dont le sujet est l’autorité judiciaire d’exécution, que cette dernière doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen pour les motifs visés à cet article 4 [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 43 et jurisprudence citée]. |
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37 |
Il s’ensuit que, lorsqu’ils optent pour la transposition d’un ou de plusieurs des motifs de non-exécution facultative prévus à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, les États membres ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d’exécuter tout mandat d’arrêt européen relevant formellement du champ d’application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 44 et jurisprudence citée]. |
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38 |
Cette interprétation de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584 est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit cet article 4. |
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39 |
En effet, d’une part, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 32 du présent arrêt, les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Or, une disposition ou une jurisprudence nationale qui ferait obstacle à ce que l’autorité judiciaire d’exécution exerce la faculté que lui confère l’article 4 de la décision-cadre 2002/584 d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, si les conditions du refus de remise sont réunies, aurait pour effet de substituer à cette faculté une obligation de refus de remise, transformant ainsi en règle de principe l’exception que constitue le refus de la remise [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, points 46 et 47]. |
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40 |
D’autre part, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de la comparaison entre le libellé de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, qui prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution « peut refuser », et celui de l’article 3 de celle-ci, lequel, ainsi que l’indique son intitulé, énonce des motifs de « non-exécution obligatoire » en vertu desquels l’autorité judiciaire d’exécution « refuse » d’exécuter un mandat d’arrêt européen, que cette autorité ne dispose d’aucune marge d’appréciation au titre de l’article 3 de cette décision-cadre [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 48]. |
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41 |
Ladite interprétation de cet article 4 est également conforme à l’objectif de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, qui doit être pris en compte par l’autorité judiciaire d’exécution lors de son appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 44] et qui s’inscrit, plus généralement, dans le cadre des finalités que poursuit cette décision-cadre. |
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42 |
En effet, le législateur de l’Union, tout en reconnaissant que les États membres peuvent poursuivre les auteurs d’infractions commises sur leur territoire, a entendu, en prévoyant que ce motif de refus d’exécution est un motif facultatif, permettre que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, susceptible d’être poursuivie tant par l’autorité judiciaire d’émission que par l’autorité judiciaire d’exécution, puisse l’être par l’autorité judiciaire qui se trouve dans la position la plus adéquate du point de vue de la bonne administration de la justice pénale. |
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43 |
Or, afin d’atteindre un tel objectif, l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation lui permettant de déterminer, au regard des circonstances propres à l’espèce, s’il existe des éléments objectifs de nature à établir qu’elle se trouve dans une telle position et, partant, à justifier, sur le fondement de l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584, le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales et de la remise de la personne concernée. |
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44 |
En outre, l’objectif propre à cette décision-cadre, qui, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise à permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39], s’inscrit, plus généralement, dans le cadre de celui, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, TUE, de prévention et de lutte contre la criminalité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que la décision-cadre 2002/584 vise à mettre en œuvre en évitant le risque d’impunité des personnes ayant commis une infraction. Ces objectifs risqueraient d’être compromis si l’autorité judiciaire d’exécution était tenue, indépendamment des circonstances propres à chaque espèce, de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales et la remise de la personne recherchée en raison de la seule circonstance que l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2021, JR (Mandat d’arrêt – Condamnation dans un État tiers, membre de l’EEE), C-488/19, EU:C:2021:206, point 72, et du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 59]. |
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45 |
Il s’ensuit que l’application de ce motif de non-exécution doit être laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution, qui doit, à cette fin, disposer d’une marge d’appréciation lui permettant d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, afin de déterminer, sur le fondement d’éléments objectifs, laquelle des autorités judiciaires, d’émission ou d’exécution, se trouve dans la position la plus adéquate pour assurer la bonne administration de la justice pénale et, par conséquent, pour préserver l’intérêt légitime de l’ensemble des États membres à la prévention de la criminalité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 60]. |
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46 |
Il en va d’autant plus ainsi lorsque les infractions pour lesquelles le mandat d’arrêt européen a été émis s’inscrivent dans le cadre d’une organisation criminelle internationale complexe, de sorte qu’elles ont pu être commises, en partie, et produire leurs effets, sur le territoire de plusieurs États membres, notamment celui de l’État membre d’émission, dans lequel des poursuites pénales ont pu être engagées contre la personne concernée. |
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47 |
Ainsi, lors de son appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, telles que la nature et les caractéristiques de l’infraction en cause, et en particulier, le cas échéant, sa dimension internationale ou le fait qu’elle a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle internationale, le lieu où le préjudice découlant de cette infraction s’est matérialisé, la localisation des victimes, la disponibilité et la proximité des éléments de preuve et des témoins, ainsi que l’état d’avancement de la procédure pénale dans l’État membre d’émission et, le cas échéant, dans l’État membre d’exécution. |
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48 |
Par conséquent, la compétence territoriale internationale en matière pénale prévue par le droit pénal bulgare, à laquelle se réfèrent certaines des décisions de cours d’appel bulgares mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant pour s’opposer à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites, d’autant plus qu’il ressort du dossier soumis à la Cour et de l’audience tenue devant celle-ci que les autorités judiciaires bulgares n’ont pas engagé de poursuites pénales contre la personne concernée pour les mêmes infractions. |
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49 |
Enfin, il convient de rappeler que le caractère contraignant de la décision-cadre 2002/584 entraîne pour les autorités nationales une obligation d’interprétation conforme de leur droit interne à partir de la date d’expiration du délai de transposition de cette décision-cadre [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Spetsializirana prokuratura (Informations sur la décision nationale d’arrestation), C-105/21, EU:C:2022:511, point 82 et jurisprudence citée]. |
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50 |
Dans ce contexte, il importe de préciser que l’obligation d’interprétation conforme implique, pour les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, l’obligation de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une décision-cadre (arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, point 67). |
|
51 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’il existe une jurisprudence nationale en vertu de laquelle le droit bulgare peut recevoir une interprétation propre à aboutir à un résultat conforme à celui visé par la décision-cadre 2002/584. |
|
52 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence d’un État membre selon laquelle le fait que l’infraction, pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution suffit pour refuser l’exécution de ce mandat. |
Sur les dépens
|
53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à la jurisprudence d’un État membre selon laquelle le fait que l’infraction, pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l’État membre d’exécution suffit pour refuser l’exécution de ce mandat. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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