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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 févr. 2025, C-154/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-154/25 |
| Affaire C-154/25: Recours introduit le 21 février 2025 – Commission européenne / République française | |
| Date de dépôt : | 21 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0154 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2183 |
22.4.2025 |
Recours introduit le 21 février 2025 – Commission européenne / République française
(Affaire C-154/25)
(C/2025/2183)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano, M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
1) |
de constater que:
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1). |
|
2) |
de condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission fait valoir trois griefs principaux.
Premièrement, la Commission considère que la République française a manqué à ses obligations résultant de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la directive 2020/2184. L’article 4, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres d’assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine et précise que, pour considérer que ces eaux sont salubres et propres, plusieurs exigences doivent être remplies, notamment les exigences minimales énoncées à l’annexe I, partie B. La rubrique pertinente de cette annexe fixe pour les nitrates la valeur maximum de 50 mg par litre. La Commission considère que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, 107 unités de distribution d’eau potable en France étaient toujours non conformes à ces obligations dans la mesure où elles présentaient des dépassements chroniques de la valeur maximum fixée pour les nitrates.
Deuxièmement, la Commission considère que République française a commis un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2020/2184, dans la mesure où elle n’a pas pris les mesures correctives le plus rapidement possible pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et n’a pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes. La Commission argue notamment que la longue durée de la non-conformité dans les unités de distribution d’eau potable concernées démontre en elle-même le manquement au devoir de célérité énoncé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive.
Troisièmement, la Commission considère que, en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon persistante la valeur maximale fixée pour les nitrates, ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2020/2184. Cette disposition impose aux États membres, lorsque l’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constitue un danger potentiel pour la santé humaine, de mettre en place des interdictions ou des mesures de restriction d’approvisionnement, et de prendre toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine. Il est par ailleurs précisé que le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, doit être considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. La Commission argue que le dépassement systématique et chronique de la valeur maximale fixée pour les nitrates dans les 107 unités de distribution d’eau potable visées par la requête est susceptible de présenter un danger potentiel pour la santé humaine. Or, de l’avis de la Commission, les mesures prises par la République française et les conseils donnés à la population ne répondent pas dans tous les cas aux exigences de la directive.
(1) JO 2020, L 435, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2183/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
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