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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 févr. 2025, C-170/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-170/25 |
| Affaire C-170/25 P: Pourvoi formé le 28 février 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 18 décembre 2024 dans l’affaire T-776/22, TP/Commission | |
| Date de dépôt : | 28 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0170 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3863 |
21.7.2025 |
Pourvoi formé le 28 février 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 18 décembre 2024 dans l’affaire T-776/22, TP/Commission
(Affaire C-170/25 P)
(C/2025/3863)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, F. Moro et A. Koričić, en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: TP
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
statuer en rejetant le recours en annulation de la décision de la Commission du 1er octobre 2022 par laquelle TP a été exclue, d’une part, de la participation aux procédures d’attribution régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1) (ci-après le «règlement financier de 2018»), ou financées par le 11e Fonds européen de développement (FED) et, d’autre part, de la sélection pour l’exécution des Fonds de l’Union européenne (ci-après la «décision litigieuse»), sur la base du mémoire en défense de la Commission, ou; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les deux autres moyens du recours en annulation de la décision litigieuse; |
|
— |
condamner TP à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans l’application de l’article 136, paragraphe 1, sous e), du règlement financier de 2018, il ne saurait exister de lien d’automaticité entre le constat d’un manquement aux obligations contractuelles et l’adoption d’une mesure d’exclusion, ce qui signifie qu’une telle mesure ne saurait être fondée sur le seul constat de manquement à un contrat lorsque deux cocontractants sont solidairement responsables de son exécution, comme l’établissent les décisions du tribunal arbitral chargé par les contractants de résoudre un différend.
La Commission considère notamment que le raisonnement suivi par le Tribunal aboutit à une interprétation erronée de l’article 136, paragraphe 1, sous e), du règlement financier de 2018, en ce sens qu’il empêche effectivement l’ordonnateur compétent de prendre dûment en considération une sentence arbitrale rendue en vertu du contrat afin d’établir la responsabilité solidaire de deux cocontractants en ce qui concerne des manquements graves dans l’exécution dudit contrat.
Deuxièmement, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve présentés par la Commission pour démontrer que l’ordonnateur compétent aux fins de l’adoption de la décision litigieuse avait procédé à un examen individuel du comportement du destinataire de cette décision en tant que cocontractant solidairement responsable de l’exécution du contrat, à la lumière de tous les faits et circonstances du cas d’espèce.
La Commission considère notamment que l’arrêt attaqué constate à tort que l’ordonnateur compétent s’était borné à se fonder sur la responsabilité solidaire de TP, en tant que membre du consortium, sans distinguer la responsabilité individuelle de ce membre en ce qui concerne ses manquements propres dans l’exécution des obligations contractuelles. Ce faisant, c’est à tort que l’arrêt attaqué n’a pas considéré que l’ordonnateur compétent avait correctement déterminé, à suffisance de droit, la responsabilité individuelle du destinataire de la décision en ce qui concerne ses propres manquements aux obligations contractuelles, ainsi qu’il appert des sentences du tribunal arbitral rendues sur le fondement des faits et des circonstances de l’affaire.
(1) JO 2018, L 193, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3863/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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