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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mai 2025, C-361/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-361/25 |
| Affaire C-361/25 P: Pourvoi formé le 30 mai 2025 par Ivo Swenters contre l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-142/23, Swenters contre Commission | |
| Date de dépôt : | 30 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0361 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/923 |
23.2.2026 |
Pourvoi formé le 30 mai 2025 par Ivo Swenters contre l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-142/23, Swenters contre Commission
Affaire C-361/25 P
(C/2026/923)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Requérant au pourvoi: Ivo Swenters (représentants: P. Kuypers, E. H. van der Kwast, avocats)
En présence de: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 13 janvier 2023 dans l’affaire AT.40683 (1) et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
|
— |
ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’affaire serait renvoyée devant le Tribunal, réserver à statuer sur les dépens des deux instances jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: prise en compte insuffisante des circonstances de l’espèce
Le premier moyen est dirigé contre l’interprétation, retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, de la marge d’appréciation dont dispose la Commission lors de son évaluation de l’intérêt de l’Union dans le cadre de la plainte. Le Tribunal a considéré que la Commission devait tenir compte des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire dans son appréciation de l’intérêt de l’Union. Le Tribunal a cependant omis de tenir compte du fait que la Commission n’a en l’occurrence pas pris ces circonstances en considération, ou du moins pas suffisamment, dans son appréciation de l’intérêt de l’Union.
Deuxième moyen: présence d’un intérêt de l’Union
Le deuxième moyen est dirigé contre la conclusion selon laquelle la plainte ne présente pas un intérêt suffisant pour l’Union justifiant que la Commission l’examine sur le fond.
La notion d’«entreprise», au sens des articles 101 et 102 TFUE, a été interprétée de manière erronée en se basant sur le lieu d’établissement des sociétés concernées visées par la plainte. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que ces neuf sociétés font partie de quatre entreprises multinationales au sens du droit de la concurrence.
En outre, le Tribunal a accordé à tort de l’importance à l’applicabilité des règles nationales. Cette conclusion repose tout d’abord sur une appréciation trop restrictive du marché. En effet, l’infraction affecte également les marchés allemand, néerlandais, français et luxembourgeois. Cette conclusion vide par ailleurs la notion d’«intérêt de l’Union» de son sens, étant donné que des règles nationales sont pratiquement toujours applicables à un produit ou à un service donné.
Le Tribunal a en outre conclu à tort que les autorités et instances nationales sont bien placées pour traiter la plainte. Compte tenu de la gravité des infractions, de l’importance du sable de quartz en tant que matière première essentielle, ainsi que de la position et de la taille des entreprises concernées, le Tribunal aurait dû juger que la Commission était bien placée pour traiter la plainte. Il a donc interprété ce critère de manière erronée.
Le Tribunal a également conclu à tort qu’il n’existait pas d’obstacles procéduraux au niveau des instances nationales. Le dossier démontre l’existence de tels obstacles. En les ignorant, le Tribunal a violé le droit de l’Union.
Ce qui précède prive la décision de la Commission de rejeter la plainte de tout fondement. Le Tribunal a laissé à tort cette décision subsister et, ce faisant, a violé le droit de l’Union.
Troisième moyen: pas de protection juridictionnelle effective sans examen au fond
Le troisième moyen est dirigé contre la conclusion du Tribunal selon laquelle les autorités et instances nationales sont en mesure de protéger les intérêts du requérant. Dans le cas présent, les instances nationales se sont abstenues d’attendre la décision de la Commission ou de poser des questions préjudicielles. Le rejet de la plainte par la Commission a pour conséquence que le requérant risque de se retrouver dans une situation de juridiction négative. En ignorant cet élément, le Tribunal a violé le droit de l’Union.
Quatrième moyen: violation de l’obligation de motivation
Le quatrième moyen constate qu’en laissant la décision litigieuse subsister, le Tribunal a interprété de manière trop restrictive, voire erronée, l’obligation de motivation de la Commission. La Commission a omis d’examiner les circonstances de l’espèce et les arguments détaillés du requérant. En laissant subsister cette motivation, le Tribunal a interprété l’obligation de motivation de la Commission d’une manière trop restrictive ou, en tout état de cause, contraire au droit de l’Union.
Ce moyen constate par ailleurs que le Tribunal a manqué à sa propre obligation de motivation. Le Tribunal n’a pas suffisamment motivé son appréciation de l’intérêt de l’Union, des entreprises visées par la plainte, de la présence d’obstacles procéduraux et de la capacité des autorités et instances nationales à protéger les droits du requérant. Ce faisant, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.
(1) C(2023) 386 final.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/923/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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