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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2025, C-376/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-376/25 |
| Affaire C-376/25 P: Pourvoi formé le 4 juin 2025 par Portigon AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-462/21, Portigon AG/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 4 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0376 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4146 |
4.8.2025 |
Pourvoi formé le 4 juin 2025 par Portigon AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-462/21, Portigon AG/Commission européenne
(Affaire C-376/25 P)
(C/2025/4146)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Portigon AG (représentants: H.-J. Niemeyer, M. Röhrig et C. Dankerl, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-462/21 et la décision de la Commission européenne du 20 mai 2021 (1), dans la mesure où ces actes concernent la partie requérante; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et de la présente procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque huit moyens.
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— |
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que Portigon AG avait été mise en mesure, par la communication des griefs, de prendre connaissance des comportements qui lui étaient reprochés et des éléments de preuve produits à charge ainsi que de faire valoir utilement sa défense. Selon la partie requérante, le Tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que le (re)classement, effectué uniquement à l’occasion de la lettre d’exposé des faits, de certaines discussions dans la catégorie 4 n’a pas conduit la Commission européenne à procéder à une appréciation juridique fondamentalement nouvelle qui aurait nécessité l’envoi d’une nouvelle communication des griefs. Ainsi, le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense de Portigon AG. |
|
— |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 101 TFUE et commis des erreurs graves d’appréciation en jugeant que la Commission avait conclu, à juste titre, à l’existence d’une infraction unique et continue entre le 4 janvier 2007 et le 28 novembre 2011. En outre, l’arrêt du Tribunal est, à cet égard, entaché d’un défaut de motivation au sens de l’article 36, première phrase, et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal. |
|
— |
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son application de l’article 101 TFUE ainsi qu’une erreur grave d’appréciation en jugeant que la participation de Portigon AG à l’infraction n’avait pas déjà pris fin avant le 1er juin 2011. En outre, l’arrêt du Tribunal est insuffisamment motivé à cet égard. |
|
— |
Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son application de l’article 101 TFUE, manqué à son obligation de motivation et porté atteinte aux droits de la défense de Portigon AG en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle l’ensemble de l’infraction devait être qualifié exclusivement de «restriction de la concurrence par objet». |
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— |
Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 101 TFUE, en ce qu’il impute à Portigon AG le comportement de SM entre le 19 octobre 2009 et le 3 juin 2011. Il a en outre commis une erreur de droit en prenant en compte, au détriment de Portigon AG, les connaissances et le comportement de SM procédant de la participation de celui-ci à l’infraction dans le cadre de son activité antérieure pour d’autres banques participantes. |
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— |
Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (CE) no 1/2003 (2) en jugeant que la Commission n’avait pas à démontrer un intérêt légitime à constater l’infraction commise par Portigon AG. |
|
— |
Septième moyen, tiré de ce que le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse n’était pas en contradiction avec la décision d’aide d’État et que, en conséquence, l’adoption de celle-ci ne violait pas le principe de cohérence du droit de l’Union. |
|
— |
Huitième et dernier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait exercé son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne une éventuelle clôture de la procédure administrative engagée contre Portigon AG et avait motivé l’exercice de son pouvoir d’appréciation à suffisance de droit. |
(1) Décision C(2021) 3489 final de la Commission, du 20 mai 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40324 – Obligations d’État européennes).
(2) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4146/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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