Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mai 2025, C-367/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-367/25 |
| Affaire C-367/25 P: Pourvoi formé le 29 mai 2025 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2025 dans l’affaire T-211/22, République hellénique/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 29 mai 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 19 mars 2025, N° T-211/22 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0367 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3879 |
21.7.2025 |
Pourvoi formé le 29 mai 2025 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2025 dans l’affaire T-211/22, République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-367/25 P)
(C/2025/3879)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou et K. Konsta, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante demande à la Cour d’accueillir son pourvoi et d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2025, dans l’affaire T-211/22, qui a rejeté son recours du 20 avril 2022 tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 février 2022 (1), afin qu’il soit fait droit audit recours et que la décision de la Commission soit annulée en ce qu’elle exclut du financement de l’Union européenne des dépenses de la République hellénique d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, après prise en compte des corrections antérieures, de 43 156 228,16 euros, à la suite de l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR et relative à la conditionnalité au titre des années de demande 2016 et 2017 (exercices financiers 2016 à 2019).
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens d’annulation:
Le premier moyen est tiré de l’interprétation erronée du caractère contraignant découlant du document intitulé «Contrôles clés et contrôles secondaires en matière de conditionnalité dans le cadre des procédures d’apurement de conformité lancées à partir du 1er janvier 2015 », que la Commission a distribué aux États membres, et de la dénaturation du contenu de ce document, de l’interprétation et de l’application erronées du principe de sécurité juridique, ainsi que de la motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur entachant l’arrêt attaqué en raison d’une interprétation et d’une application erronées des règles d’apurement pour ce qui est de la conformité appliquées dans le cas plus particulier de la conditionnalité, lues en combinaison avec le principe de proportionnalité. Plus précisément, l’arrêt attaqué devra être annulé en raison d’une interprétation et d’une application erronées desdites règles, en ce que, d’une part, celles-ci définissent la compétence de la direction générale de l’Agriculture de la Commission lorsqu’elle examine l’application de règles relevant principalement de la compétence d’autres directions générales de la Commission, et, d’autre part, elles justifient l’imposition d’une correction financière à la suite de constatations qui n’auraient pas pu conduire à l’imposition de sanctions administratives. Ce moyen est en outre tiré du fait que la motivation sur ce point de l’arrêt attaqué est insuffisante et défaillante.
Le troisième moyen est tiré de la motivation insuffisante et contradictoire entachant certains passages précis de l’arrêt attaqué où le Tribunal statue sur des griefs particuliers portant sur certaines composantes du contrôle clé «Champ d’application et qualité des contrôles sur place» tel qu’il est défini dans le document susmentionné de la Commission. Ce moyen est par ailleurs tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 71 du règlement d’exécution (UE) 809/2014 (2) qui dispose que les « États membres veillent toutefois à ce que toutes les normes et exigences [de la conditionnalité] fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié ».
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a, dans le domaine de la conditionnalité, interprété et appliqué de manière erronée la circonstance aggravante prévue à l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué (UE) no 907/2014 (3). Par ailleurs, ce moyen est également tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les dispositions de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1306/213 (4) et de l’article 34, paragraphe 1 et 2, du règlement (UE) 907/2014 (5), dans la mesure où il a considéré qu’au cours de la procédure d’apurement de conformité, la Commission peut augmenter le taux de correction qu’elle avait proposé dans le cadre de ses constatations initiales.
Enfin, le cinquième moyen est tiré, d’une part, de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les dispositions des lignes directrices C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, en tant qu’il a rejeté les allégations de la République hellénique relatives à la prise en compte des corrections cumulées qui lui avaient été appliquées antérieurement, et, d’autre part, de ce qu’il a adopté une motivation insuffisante à cet égard et violé le principe du contradictoire en mentionnant dans l’arrêt attaqué une formule de calcul qui n’avait pas été invoquée au cours de la procédure.
(1) Décision d’exécution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 février 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 37, p. 63).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).
(3) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18).
(4) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3879/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Espace économique européen ·
- Information commerciale ·
- Échange d'information ·
- Obligation financière ·
- Droits de la défense ·
- Euro-émission ·
- Sanction ·
- Ags ·
- Erreur de droit ·
- Commission européenne ·
- Tiré ·
- Infraction ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Sms ·
- Union européenne ·
- Défense ·
- Règlement
- Mesure nationale d'exécution ·
- Violation du droit de l'UE ·
- Lutte contre la pollution ·
- Régions de la slovaquie ·
- Traitement de l'eau ·
- Eutrophisation ·
- Eau usée ·
- République slovaque ·
- Agglomération ·
- Directive ·
- Zone sensible ·
- Eaux ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Station d'épuration ·
- Système ·
- Union européenne
- Mesure restrictive de l'UE ·
- Question russo-ukrainienne ·
- Restriction aux échanges ·
- Sanction internationale ·
- Égalité de traitement ·
- Sanction économique ·
- Libre concurrence ·
- Contrat public ·
- Marché public ·
- Règlement (ue) ·
- Directive ·
- République de bulgarie ·
- Déclaration d'absence ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Cour des comptes ·
- Ukraine ·
- Interprète ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Espace économique européen ·
- Information commerciale ·
- Échange d'information ·
- Obligation financière ·
- Euro-émission ·
- Sanction ·
- Erreur de droit ·
- Amende ·
- Commission ·
- Ligne ·
- Calcul ·
- Ags ·
- Méthodologie ·
- Directive ·
- Valeur ·
- Institution financière
- Négociation collective ·
- Convention collective ·
- Main-d'œuvre agricole ·
- Travail temporaire ·
- Droit du travail ·
- Secteur agricole ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Travailleur agricole ·
- Directive ·
- Législation nationale ·
- Question préjudicielle ·
- Clause ·
- Partenaire social
- Protection du consommateur ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Aérosol ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Offre ·
- Question préjudicielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection du consommateur ·
- Crédit à la consommation ·
- Propriété immobilière ·
- Clause contractuelle ·
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Conversion ·
- Monnaie étrangère ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Principe de proportionnalité ·
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Égalité de traitement ·
- Euro-émission ·
- Sanction ·
- Erreur de droit ·
- Holding ·
- International ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Imposition ·
- Commission européenne ·
- Argument ·
- Principe
- Discrimination basée sur la nationalité ·
- Droit de la sécurité sociale ·
- Ressortissant étranger ·
- Égalité de traitement ·
- Prestation familiale ·
- Droit de séjour ·
- Bulgarie ·
- République de bulgarie ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Besoins essentiels ·
- Prestation ·
- Réglementation nationale ·
- Pays tiers ·
- Convention internationale ·
- Question préjudicielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information des travailleurs ·
- Condition de la retraite ·
- Assurance obligatoire ·
- Contrat de travail ·
- Cotisation sociale ·
- Régime de retraite ·
- Travail temporaire ·
- Droit du travail ·
- Licenciement ·
- Directive ·
- Prévoyance sociale ·
- Cotisations ·
- Travail intérimaire ·
- Rémunération ·
- Question ·
- Parlement européen ·
- Intérimaire ·
- Droits du travailleur ·
- Protection
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Espace économique européen ·
- Information commerciale ·
- Échange d'information ·
- Égalité de traitement ·
- Obligation financière ·
- Euro-émission ·
- Sanction ·
- Commission européenne ·
- Erreur de droit ·
- Forum de discussion ·
- Attaque ·
- Principe de proportionnalité ·
- Amende ·
- Employé ·
- Procédure administrative ·
- Données ·
- Corrections
- Restructuration industrielle ·
- Solvabilité financière ·
- Demande d'emploi ·
- Service d'emploi ·
- Employeur ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Directive ·
- Travailleur salarié ·
- Assainissement ·
- Parlement européen ·
- Question ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Opérateur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.