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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 2025, C-44/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-44/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 1er octobre 2025.#Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-44/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0044 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:740 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
1er octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-44/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 janvier 2025,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, établie à Ingelheim (Allemagne), représentée par Me I. Fowler, abogada, et Me C. Stöber, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd, établie à Harrow (Royaume-Uni),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2024, Boehringer Ingelheim Pharma/EUIPO – Glenmark Pharmaceuticals Europe (Forme d’inhalateur) (T-524/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:809), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 13 juin 2023 (affaire R 1558/2021-4), relative à une demande de nullité d’une marque enregistrée par la requérante.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que les trois moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du même statut.
7 Le premier moyen, subdivisé en quatre branches, est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Le deuxième moyen est tiré d’une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve. Le troisième moyen porte sur la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 31 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique trop strict pour identifier les caractéristiques essentielles de la marque contestée et en ne reconnaissant pas comme caractéristique essentielle la forme convexe globale de cette marque. Elle reproche également au Tribunal d’avoir, aux points 32, 49 et 55 de l’arrêt attaqué, d’une part, jugé que les prix ayant récompensé le design de ladite marque étaient sans pertinence aux fins de l’identification de telles caractéristiques essentielles et, d’autre part, de n’avoir examiné ni si cette forme était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ni si elle pouvait être considérée comme étant un élément non arbitraire majeur de la même marque.
9 Ces questions seraient importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, en ce que, premièrement, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 concernerait à la fois les procédures d’examen et de nullité relatives aux marques de l’Union européenne, deuxièmement, cette interprétation concernerait également les marques nationales, un motif de nullité identique étant prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), troisièmement, ladite interprétation serait nécessaire pour les utilisateurs et les juridictions nationales dès lors que le Tribunal n’aurait pas tenu compte, notamment, de l’arrêt du 23 avril 2020, Gömböc (C-237/19, EU:C:2020:296, point 29), établissant des critères non exhaustifs d’appréciation des caractéristiques essentielles d’une marque, et, quatrièmement, la Cour devrait clarifier l’interprétation de cet article 7, paragraphe 1, sous e), ii), étant donné que l’application de cette disposition ne saurait être écartée en invoquant un caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
10 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, le Tribunal n’a pas examiné, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, si la forme des caractéristiques essentielles de la marque contestée était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
11 Cette question serait importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, en ce que, premièrement, l’approche du Tribunal serait contraire à sa propre jurisprudence ainsi qu’à celle de la Cour, deuxièmement, cette question concernerait à la fois les procédures d’examen et de nullité relatives aux marques de l’Union et celles relatives aux marques nationales et, troisièmement, la bonne application de cet article 7, paragraphe 1, sous e), ii), contribuerait à établir une concurrence saine.
12 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, effectué un examen incorrect des brevets versés au dossier administratif de l’affaire, en omettant d’apprécier s’il résultait de ces brevets que la forme des caractéristiques essentielles de la marque contestée était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
13 Selon la requérante, cette question portant sur le rôle et la valeur indicative des brevets, afin d’établir si la forme d’une marque est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Premièrement, ladite question viserait les relations entre les marques et les brevets, deuxièmement, la Cour devrait donner des orientations sur la manière d’évaluer les brevets, en application de cet article 7, paragraphe 1, sous e), ii), troisièmement, aucune disposition du droit de l’Union ne régirait la relation entre le droit des marques et le droit des brevets, et, quatrièmement, l’arrêt à venir aurait des répercussions à l’égard de tous les titulaires de marques qui détiennent ou ont détenu un brevet.
14 Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, au point 54 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en interprétant de manière trop stricte la notion d’« élément majeur arbitraire » aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
15 La requérante estime que cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union en ce que, premièrement, le critère introduit par le Tribunal, qui viserait un élément suffisamment significatif et surprenant, serait source d’insécurité juridique, deuxièmement, l’approche du Tribunal serait contraire à l’article 4 du règlement 2017/1001 dès lors qu’elle exclurait la protection de la forme d’un produit en tant que telle, et, troisièmement, les orientations que la Cour serait amenée à fournir à cet égard contribueraient à l’établissement d’une concurrence saine.
16 Par le deuxième moyen, la requérante allègue que le Tribunal, en jugeant, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, que les brevets versés au dossier administratif de l’affaire attribuent au récipient, au couvercle et au bouton, sous les mêmes formes que la marque contestée, des fonctions techniques, a dénaturé le contenu de ces brevets.
17 La requérante soutient que cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union en ce que, premièrement, elle porterait sur l’« intersection » entre le droit des brevets et le droit des marques et, deuxièmement, l’approche du Tribunal entraînerait notamment un risque d’insécurité juridique à l’égard des titulaires de marques détenant des brevets.
18 Par le troisième moyen, la requérante soutient que le raisonnement du Tribunal est entaché d’incohérences internes, dès lors que celui-ci, d’une part, s’est appuyé sur les brevets pour définir les caractéristiques essentielles de la marque contestée, au point 31 de l’arrêt attaqué, mais, d’autre part, n’a pas examiné l’avis de l’expert relatif au contenu des brevets. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu l’obligation de motivation prévue à l’article 94 du règlement 2017/1001.
19 Cela soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union pour les mêmes raisons que celles résumées au point 13 de la présente ordonnance.
Appréciation de la Cour
20 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 12 et jurisprudence citée).
21 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 13 et jurisprudence citée).
22 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte, mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 14 et jurisprudence citée).
23 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 15 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation invoquée au titre des première et deuxième branches du premier moyen, résumée aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que le fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre d’affaires ne saurait être considéré comme étant nécessairement pertinent ni, en tout état de cause, suffisant pour établir l’importance de celle-ci pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juin 2025, Butzkies-Schiemann/EUIPO, C-46/25 P, EU:C:2025:453, point 20 et jurisprudence citée). De même, la simple invocation de l’autorité de la décision de la Cour dans l’affaire concernée, notamment à l’égard des affaires qui seront introduites à l’avenir, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer l’existence d’une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 19). En effet, l’auteur d’une demande d’admission de pourvoi est toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard des critères pertinents, ce que la requérante demeure en défaut d’établir.
25 En outre, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour et sa propre jurisprudence n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 22 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2023, Puma/EUIPO, C-345/23 P, EU:C:2023:807, point 16 et jurisprudence citée). Or, force est de constater, en l’espèce, que la requérante n’explique pas, avec la précision requise, les raisons pour lesquelles la prétendue contradiction entre, d’une part, les appréciations du Tribunal et, d’autre part, les jurisprudences de la Cour et du Tribunal invoquées, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
26 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation invoquée au titre de la troisième branche du premier moyen, résumée aux points 12 et 13 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante cherche à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal quant aux éléments de preuve produits devant lui. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C-689/23 P, EU:C:2024:397, point 24 ainsi que jurisprudence citée). En tout état de cause, l’absence d’examen d’une question de droit par la Cour ne signifie pas que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la partie requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 8 novembre 2024, VDS Czmyr Kowalik/EUIPO, C-439/24 P, EU:C:2024:948, point 19 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la demande d’admission du pourvoi en l’espèce, la requérante se limitant à invoquer, de manière générale, l’existence d’une lacune dans la jurisprudence de la Cour.
27 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation invoquée au titre de la quatrième branche du premier moyen, résumée aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal quant à l’absence d’un « élément majeur arbitraire » en l’espèce. Or, une telle argumentation ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2024, Converso/Verla-Pharm Arzneimittel et EUIPO, C-444/24 P, EU:C:2024:873, point 12 ainsi que jurisprudence citée).
28 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argumentation invoquée au titre du deuxième moyen, résumée aux points 16 et 17 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits et éléments de preuve, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en principe, susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 23 février 2024, Breville/EUIPO, C-707/23 P, EU:C:2024:168, point 22 et jurisprudence citée).
29 En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation invoquée au titre du troisième moyen, résumée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’a pas respecté l’obligation de motivation prévue à l’article 94 du règlement 2017/1001, il y a lieu de constater, d’une part, que cet article 94 oblige l’EUIPO à motiver ses décisions et ne porte pas sur l’obligation de motivation qui incomberait au Tribunal. D’autre part, si le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission de celui-ci demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour la partie requérante au pourvoi, à démontrer que ce pourvoi soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2024, Converso/Verla-Pharm Arzneimittel et EUIPO, C-444/24 P, EU:C:2024:873, point 13). Or, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit en quoi le défaut de motivation qu’elle allègue soulèverait une telle question.
30 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir examiné l’avis de l’expert relatif au contenu des brevets pour définir les caractéristiques essentielles de la marque contestée, la requérante cherche à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal quant aux éléments de preuve produits devant lui. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 de la présente ordonnance, une telle argumentation ne suffit pas à démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
31 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
32 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
34 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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