CJUE, n° C-54/25, Ordonnance de la Cour, Commission européenne contre Ortis SA, 23 juillet 2025
CJUE, Arrêt 13 novembre 2024
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CJUE, Demande (JO) 27 janvier 2025
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CJUE, Ordonnance 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation financière d'Ortis

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car Ortis n'a pas démontré que l'interdiction entraînerait nécessairement une cessation de paiement, et que le préjudice financier n'était pas considéré comme irréparable.

  • Rejeté
    Préjudice d'atteinte à l'image de l'entreprise

    La cour a constaté qu'Ortis n'a pas fourni d'éléments probants pour démontrer la probabilité d'un préjudice à son image, rendant cet argument insuffisant.

Résumé par Doctrine IA

Ortis SA a demandé à la Cour de suspendre les effets de certaines dispositions du règlement (UE) 2021/468, qui interdisent l'utilisation de l'aloe-émodine et de l'émodine dans les denrées alimentaires. Cette demande intervient dans le cadre d'un pourvoi formé par la Commission européenne contre un arrêt du Tribunal ayant annulé ces dispositions.

La Cour a rejeté la demande de suspension, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie. Bien qu'Ortis ait fait valoir un risque de préjudice financier grave et irréparable, la Cour a estimé que l'entreprise n'avait pas suffisamment démontré sa situation financière ni les mesures prises pour anticiper les risques réglementaires.

En conséquence, la Cour a rejeté la demande en référé d'Ortis SA, sans examiner le fond de l'affaire. Les dépens ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 juil. 2025, C-54/25
Numéro(s) : C-54/25
Ordonnance du vice-président de la Cour du 23 juillet 2025.#Commission européenne contre Ortis SA.#Référé – Pourvoi – Articles 278 et 279 TFUE – Demande de sursis à exécution – Demande de suspension des effets des dispositions d’un règlement annulées par le Tribunal de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1925/2006 – Interdiction et mise sous contrôle de certaines substances et préparations contenant des dérivés hydroxyanthracéniques – Règlement (UE)°2021/468 – Article 1er, point 1, première et deuxième mentions, et point 2, première et deuxième mentions – Urgence.#Affaire C-54/25 P-R.
Date de dépôt : 26 février 2025
Précédents jurisprudentiels : 1
2
3
CE ) n o 882/2004
Commission/Pologne, C-619/18 R, EU:C:2018:1021
Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C-474/00 P ( R ), EU:C:2001:219
Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C-90/24 P ( R ), EU:C:2024:318
Cour du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, C-170/16 P ( R ), EU:C:2016:462
Cour du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission [ C-170/16 P ( R ), EU:C:2016:462
Cour du 17 mars 2023, LE/Commission, C-781/22 P-R, EU:C:2023:226
Cour du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C-507/11 P ( R ), EU:C:2012:231
Cour du 29 avril 2025, Advanz Pharma/Commission, C-859/24 P ( R ), EU:C:2025:315
Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, EU:C:2021:972
Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C-691/15 P-R, EU:C:2016:597
ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C-619/18 R, EU:C:2018:1021
Tribunal de l' Union européenne du 13 novembre 2024, Ortis/Commission ( T-271/21
Solution : Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Pourvoi
Identifiant CELEX : 62025CO0054(01)
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:590
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Sur les parties

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