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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juin 2025, C-46/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-46/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 17 juin 2025.#Sven Butzkies-Schiemann contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-46/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2025, N° C-46/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0046 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:453 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
17 juin 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-46/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 janvier 2025,
Sven Butzkies-Schiemann, demeurant à Büdelsdorf (Allemagne), représenté par Mes H. J. Haeseler et T. Honka, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
U.S. Corrosion Technologies LLC, établie à Garland (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. D. Spielmann, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Sven Butzkies-Schiemann demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2024, Butzkies-Schiemann/EUIPO – U.S. Corrosion Technologies (CorrosionX) (T-1127/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:812), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 15 septembre 2023 (affaire R 1795/2022-1), relative à une procédure de nullité entre U.S. Corrosion Technologies LLC et M. Butzkies-Schiemann.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 En vertu de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que son pourvoi soulève plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, le requérant considère qu’il est nécessaire que la Cour clarifie le point de savoir si le délai de deux mois imparti au défendeur pour présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs de la partie requérante, tel que prévu à la première phrase du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), constitue un délai légal qui ne peut être prorogé qu’à la condition expressément mentionnée à la seconde phrase de ce paragraphe 1, tenant à l’existence de circonstances exceptionnelles. Selon lui, cette question serait importante étant donné qu’elle concernerait l’ensemble des procédures de recours devant les chambres de recours de l’EUIPO.
8 En particulier, le requérant reproche au Tribunal d’avoir entériné, aux points 19 à 21 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours relative à la prise en compte des observations de la partie intervenante en première instance déposées après l’expiration du délai de deux mois fixé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, alors même que la condition de prorogation de ce délai, telle que mentionnée au point précédent de la présente ordonnance, n’était pas remplie. Ainsi, en admettant que le délai prévu à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 puisse être prorogé, nonobstant le fait que cette prorogation ne reposait sur aucune base juridique, le Tribunal aurait considéré que ce délai n’était pas un délai légal.
9 Or, selon le requérant, ledit délai, comparable par nature à celui fixé à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), constitue, au contraire, un délai légal qui ne peut être prorogé que dans le respect de la condition tenant à l’existence de circonstances exceptionnelles, conformément à la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement délégué 2018/625.
10 Au soutien de cette allégation, le requérant avance, tout d’abord, qu’il serait contraire à la notion d’« équité procédurale » que le défendeur puisse obtenir une prorogation du délai relatif au dépôt de ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs de la partie requérante, alors même que la condition de la prorogation de ce délai ne serait pas remplie. Ensuite, il souligne que le délai fixé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 est également applicable lors du dépôt d’un recours incident, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement. Enfin, la qualification de ce délai en tant que délai légal découlerait également de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision no 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours, selon lequel le greffier invite le défendeur à présenter ses observations sur la recevabilité des observations en réponse dans un délai d’un mois lorsque ces observations sont déposées en dehors des délais prévus à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. À ce dernier égard, le requérant considère qu’une clarification de la Cour permettrait d’éviter une contradiction entre l’arrêt attaqué, d’une part, et cet article 17, paragraphes 1 et 2, d’autre part.
11 En deuxième lieu, le requérant estime que la Cour devrait préciser si le fait qu’un ensemble d’éléments de preuve, présenté par une partie qui entend se prévaloir de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), ait été falsifié ou manipulé est susceptible de remettre en cause l’intégralité des éléments de preuve produits par cette partie. Cette question serait importante en ce que l’authenticité des actes de procédure présentés dans le cadre des procédures juridictionnelles constitue une exigence fondamentale à laquelle les parties sont soumises.
12 Plus précisément, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, que les éléments de preuve ne doivent pas être appréciés au regard de leur authenticité ou de leur véracité, même si leur fiabilité est remise en cause, lorsque la décision constatant que le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne n’est pas fondée sur ces éléments de preuve spécifiques. En effet, cette position serait contraire à la pratique décisionnelle des chambres de recours de l’EUIPO, selon laquelle, lorsque la chambre de recours a des doutes sur un élément de preuve spécifique, ces doutes peuvent être de nature à remettre en cause l’ensemble des éléments de preuve présentés. À cet égard, le requérant souligne que, dans la présente affaire, les doutes sur un élément de preuve spécifique n’étaient pas négligeables.
13 En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que son pourvoi soulève la question de savoir quelle période peut être prise en considération en ce qui concerne les faits et les éléments de preuve antérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne afin d’interpréter l’intention du titulaire de la marque à la date pertinente de ce dépôt. Selon elle, la Cour devrait procéder à une harmonisation de sa jurisprudence dans la mesure où il en ressort, d’une part, que les faits et les éléments de preuve antérieurs au dépôt d’une marque de l’Union européenne peuvent être pris en considération afin d’interpréter l’intention du titulaire lors du dépôt de cette marque et, d’autre part, que la date de dépôt demeure la date pertinente pour déterminer si le titulaire d’une telle marque a fait preuve de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À défaut d’une telle harmonisation, des faits et des éléments de preuve qui remontent à plusieurs décennies avant la date de dépôt de la marque contestée seraient susceptibles d’être pris en compte à cet égard, à l’instar de ce que le Tribunal a fait, en l’occurrence, en retenant, au point 75 de l’arrêt attaqué, des faits qui se sont produits avant l’enregistrement de la marque nationale allemande dont le requérant est titulaire et qui remontent à une période comprise entre 11 et 25 ans avant le dépôt de la marque contestée.
Appréciation de la Cour
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 11 et jurisprudence citée).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 12 et jurisprudence citée).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 13 et jurisprudence citée).
17 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 14 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il convient de constater que, si, par son argumentation telle que résumée aux points 6 à 13 de la présente ordonnance, le requérant identifie des erreurs prétendument commises par le Tribunal quant à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union, il ne démontre pas, à suffisance de droit, de quelle manière ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Premièrement, en ce qui concerne les arguments exposés aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, relatifs à la prise en compte des observations en réponse de la partie intervenante en première instance déposées devant la chambre de recours, il y a lieu de relever que, si le requérant explique en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué, il n’en demeure pas moins qu’il n’indique pas concrètement l’incidence que l’erreur invoquée, à la supposer avérée, aurait sur l’issue du litige. À cet égard, le requérant se contente de contester le raisonnement du Tribunal, exposé aux points 19 à 21 de l’arrêt attaqué, sans pour autant remettre en cause le point 22 de cet arrêt par lequel cette juridiction a conclu que, « si, certes, [la partie intervenante en première instance] a bénéficié d’un délai supplémentaire pour le dépôt de ses observations en réponse en dépit de l’absence de circonstances exceptionnelles le justifiant, il ne saurait être affirmé qu’il en est résulté un préjudice pour le requérant » et que, « [e]n admettant que [la partie intervenante en première instance] ait soumis des éléments supplémentaires à ceux qu’elle aurait été en mesure de produire dans le délai légal de deux mois, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, il était loisible au requérant de solliciter l’autorisation de compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique », ce que celui-ci n’a, en tout état de cause, pas fait.
20 Au demeurant, il importe de souligner que, si le requérant prétend que son pourvoi soulève une question susceptible de concerner l’ensemble des procédures de recours devant les chambres de recours de l’EUIPO, force est toutefois de constater, d’une part, qu’il ne s’agit que d’un argument d’ordre général qui n’est pas de nature, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance, à justifier l’admission du pourvoi et, d’autre part, que le fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre d’affaires ne saurait être considéré comme étant nécessairement pertinent ni, en tout état de cause, suffisant pour établir l’importance de celle-ci pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, EU:C:2021:355, point 21 et jurisprudence citée).
21 Partant, cette argumentation du requérant ne répond pas aux exigences visées au point 16 de la présente ordonnance.
22 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation résumée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, relative à la portée de l’appréciation des éléments de preuve qui auraient été falsifiés ou manipulés, il suffit de relever que le requérant n’expose pas, avec suffisamment de clarté et de précision, les raisons concrètes pour lesquelles les constatations prétendument erronées du Tribunal, figurant au point 47 de l’arrêt attaqué, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Pour ce qui est, en particulier, de l’argument tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il importe de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO (ordonnance du 7 février 2024, Groz-Beckert/EUIPO, C-691/23 P, EU:C:2024:166, point 15 et jurisprudence citée). Aussi, cette prétendue méconnaissance ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Troisièmement, s’agissant de l’argumentation exposée au point 13 de la présente ordonnance, relative, en substance, à la période à prendre en compte afin d’apprécier l’intention du titulaire d’une marque de l’Union européenne à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement, il y a lieu de constater que les explications fournies par le requérant ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre de quelle manière une nécessaire harmonisation de la jurisprudence de la Cour à cet égard, laquelle n’est d’ailleurs aucunement identifiée, serait de nature à démontrer que son argumentation soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
25 Dès lors, force est de constater que le requérant n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance.
26 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
29 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) M. Sven Butzkies-Schiemann supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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