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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-49/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-49/25 |
| Ordonnance de la Cour du 22 mai 2025.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-49/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0049 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:385 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
22 mai 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-49/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 janvier 2025,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Puma Srl, établie à Settimo Milanese (Italie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Puma SE demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2024, Puma/EUIPO – Puma (puma acoustics) (T-69/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:835), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 1er décembre 2023 (affaire R 1400/2021-1), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Puma Srl.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir, en l’espèce, que les moyens de son pourvoi, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante allègue que la motivation du Tribunal est lacunaire dans la mesure où celui-ci aurait omis de procéder à l’appréciation globale et exhaustive des facteurs pertinents, en vue de déterminer l’existence d’un lien, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en conflit. Il aurait ainsi méconnu le caractère interdépendant de ces facteurs, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 64).
8 En particulier, le Tribunal n’aurait pas exposé la raison pour laquelle il a, aux points 47 et 52 de l’ordonnance attaquée, considéré que, aux fins de la détermination de l’existence de ce lien, l’extrême dissemblance des produits et des services en cause ne pouvait être compensée par d’autres facteurs, tels que l’importance de la renommée de la marque antérieure, le caractère distinctif élevé de cette dernière ou le degré de similitude élevé des signes en conflit. Or, une analyse détaillée de l’interaction des facteurs pertinents serait nécessaire et aurait dû être reflétée dans les motifs de l’ordonnance attaquée.
9 Selon la requérante, le défaut d’une telle analyse en l’espèce soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison de ses effets sur la protection des marques de grande renommée et fortement distinctives, question qui dépasserait largement le cadre de la présente procédure.
10 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en s’écartant du principe dégagé par la Cour dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 56), dont il résulterait que plus la renommée et le caractère distinctif d’une marque sont élevés, plus il est probable qu’un lien entre les marques en conflit soit établi dans l’esprit du public pertinent, indépendamment du niveau de dissemblance des produits et des services visés.
11 À cet égard, la requérante fait valoir que les marques jouissant d’une grande renommée auprès du public sont particulièrement exposées au risque que des tiers tentent de tirer indûment profit de leur renommée et de leur caractère distinctif. Ces marques devraient donc bénéficier d’une protection accrue, car cela créerait une incitation économique à l’innovation et à l’investissement. Ainsi, se poserait la question de savoir si le titulaire d’une marque de très grande renommée et fortement distinctive, dont la renommée s’étend au-delà du public pertinent, doit prouver l’existence d’un lien entre les marques en conflit, ou s’il convient de présumer que le public établira un tel lien.
12 Selon la requérante, cette question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison du besoin accru de protection des marques de très grande renommée contre le profit indûment tiré de leur caractère distinctif et de leur renommée, ainsi que de la nécessité de garantir le respect, à l’égard des titulaires de ces marques, d’une part, du droit à une protection juridictionnelle effective, notamment à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, et, d’autre part, du droit à une bonne administration, visé à l’article 41 de celle-ci. La requérante relève également que la jurisprudence du Tribunal n’est pas cohérente à cet égard.
13 En troisième lieu, la requérante allègue que le Tribunal a omis d’examiner un élément factuel qu’elle avait produit, à savoir l’enquête menée en Allemagne le 11 mai 2018 auprès de consommateurs par GfK SE, de laquelle il ressortirait que le public pertinent établit un lien entre les marques en conflit, et d’avoir ainsi violé le droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti à l’article 47 de la Charte, dont elle bénéfice. Ainsi, se poserait la question de savoir si, en l’absence de prise en compte de cette enquête, le Tribunal a violé le droit de la requérante à un procès équitable et le droit de celle-ci d’être entendue. Se poserait également la question de savoir dans quelle mesure il peut être supposé que le Tribunal n’a pas pris en considération les observations d’une partie lorsqu’il n’aborde pas, dans les motifs de sa décision, un élément essentiel de l’argumentation de cette partie, et si des normes comparables à celles en vigueur en Allemagne doivent être appliquées dans le cadre du droit d’être entendu.
14 Selon la requérante, ces questions sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
15 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 14).
16 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 15).
17 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C-503/24 P, EU:C:2024:871, point 16).
18 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C-79/24 P, EU:C:2024:430, point 19).
19 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée aux points 7 à 12 de la présente ordonnance, il importe de relever que, bien que la requérante énonce les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’expose pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.
20 En effet, d’une part, la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une motivation lacunaire. À cet égard, il importe de rappeler que, s’il est vrai que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission de ce pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, conformément aux exigences rappelées au point 17 de la présente ordonnance, que ce pourvoi soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 18 septembre 2024, Puma/EUIPO, C-339/24 P, EU:C:2024:777, point 23 et jurisprudence citée).
21 Dans ce contexte, il résulte de la jurisprudence que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que du 11 juillet 2024, Puma/EUIPO, C-248/24 P, EU:C:2024:621, point 18).
22 Or, la requérante ne démontre pas en quoi la prétendue motivation lacunaire de l’ordonnance attaquée soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 D’autre part, la requérante allègue que son pourvoi soulève plusieurs questions qui seraient importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison de leurs effets sur la protection des marques de grande renommée et du besoin accru de protection de celles-ci, ainsi que de la nécessité tant de garantir le respect des droits des titulaires de ces marques à une protection juridictionnelle effective et à une bonne administration que d’unifier la jurisprudence, prétendument incohérente en la matière. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations, par leur caractère général, ne permettent pas de démontrer, conformément aux exigences de la jurisprudence rappelée au point 17 de la présente ordonnance, tant l’existence de ces questions que leur importance (ordonnance du 18 septembre 2024, Puma/EUIPO, C-339/24 P, EU:C:2024:777, point 21).
24 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée aux points 13 et 14 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 18 septembre 2024, Puma/EUIPO, C-339/24 P, EU:C:2024:777, point 22 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, la requérante ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière qui permettrait de déroger à ce principe.
26 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
29 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Puma SE supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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