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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 déc. 2025, C-432/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-432/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 2 décembre 2025.#Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-432/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0432 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:938 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
2 décembre 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-432/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 juin 2025,
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Mes M. Breuer et F. von der Decken, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Combe International LLC, établie à New York (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2025, Dr. August Wolff/EUIPO – Combe International (Vagisan)(T-679/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:421), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 septembre 2020 (affaire R 2459/2019-4), relative à une procédure en nullité introduite par Combe International LLC contre la marque verbale Vagisan enregistrée par Dr. August Wolff.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante soutient que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, à savoir le traitement des éléments descriptifs aux fins de la comparaison de marques composites et le critère approprié pour apprécier le caractère distinctif des signes complexes. Un arrêt de la Cour serait nécessaire pour assurer la cohérence et la sécurité juridique dans ce domaine du droit des marques.
7 Par le moyen unique du pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation du « risque de confusion », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), de marques en conflit qui comportent des éléments descriptifs ou faiblement distinctifs.
8 Elle soutient, tout d’abord, que le Tribunal a accordé une importance disproportionnée à l’élément commun « vagi » des marques verbales Vagisan et Vagisil en conflit, alors même qu’il aurait reconnu le caractère descriptif de cet élément. Au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait en effet admis que ledit élément est descriptif des produits concernés, à savoir des produits d’hygiène intime féminine. Pourtant, au point 50 de cet arrêt, il aurait confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le même élément contribue de manière significative, malgré son faible caractère distinctif, à l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Cette appréciation méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, dont il résulterait, d’une part, que, en principe, seuls les éléments distinctifs sont déterminants pour apprécier la similitude et le risque de confusion et, d’autre part, que l’influence d’un élément descriptif et faiblement distinctif sur le risque de confusion est intrinsèquement limitée, sauf si des circonstances particulières, telles qu’une position, une dimension ou une accentuation graphique inhabituelles, justifient de déroger à ce principe. Or, aucune circonstance particulière de ce type ne serait présente en l’espèce.
9 Ensuite, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction interne, dans la mesure où le Tribunal aurait rappelé, au point 81 de cet arrêt, le principe selon lequel les éléments communs aux marques en conflit et faiblement distinctifs ont moins de poids dans le cadre de l’appréciation globale du « risque de confusion », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tout en constatant, au point 86 dudit arrêt, une similitude visuelle et phonétique moyenne fondée précisément sur la présence de l’élément commun « vagi ». Cette contradiction constituerait une erreur de droit du Tribunal dans l’application de cette disposition et une méconnaissance de la pratique décisionnelle constante de l’EUIPO et de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne.
10 Enfin, la requérante fait valoir que, en n’appliquant pas les principes constants régissant le traitement des éléments descriptifs ou faiblement distinctifs des marques composites, le Tribunal a également « dénaturé le cadre juridique » lors de l’appréciation du « risque de confusion », au sens de cet article 8, paragraphe 1, sous b). Le raisonnement du Tribunal compromettrait la sécurité juridique et l’application uniforme du droit de l’Union en matière de marques, particulièrement dans les secteurs où l’utilisation d’éléments descriptifs est très courante et souvent inévitable, comme celui des soins de santé. Cette approche permettrait aux demandeurs et titulaires de marques d’obtenir une protection pour des éléments descriptifs, en violation du principe selon lequel ces éléments doivent rester librement accessibles, et créerait ainsi une extension injustifiée des droits exclusifs contraire aux objectifs du système des marques de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 12).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 13).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 14).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 15 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour ainsi que de sa propre jurisprudence relative à l’appréciation de la similitude de marques dont l’élément commun a un caractère descriptif ou un faible caractère distinctif, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que celui-ci soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (ordonnance du 12 juin 2025, Puma/EUIPO, C-21/25 P, EU:C:2025:445, point 15 et jurisprudence citée).
16 La partie requérante se réfère, certes, à des points de plusieurs arrêts de la Cour et du Tribunal. Cependant, elle ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude entre les situations visées dans ces arrêts et la situation visée dans l’arrêt attaqué, qui permettraient d’établir une telle méconnaissance, ce d’autant moins qu’elle reconnaît expressément que les « principes constants » régissant le traitement des éléments descriptifs ou faiblement distinctifs des marques composites sont assortis de dérogations justifiées par les circonstances particulières de l’espèce concernée. La partie requérante n’expose pas non plus les raisons concrètes pour lesquelles la méconnaissance alléguée, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 En second lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, portant sur l’existence d’une contradiction interne de l’arrêt attaqué, ainsi que sur le risque d’atteinte à la sécurité juridique et à l’application uniforme du droit de l’Union, la partie requérante se borne à alléguer des erreurs de droit commises par le Tribunal et à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant l’admission du pourvoi. Par ailleurs, elle n’indique nullement, dans sa demande d’admission du pourvoi, les décisions de l’EUIPO et des juridictions de l’Union formant une « pratique décisionnelle constante » dont l’arrêt attaqué se serait écarté, en méconnaissance des exigences de précision énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
18 Au surplus, par son pourvoi, la requérante cherche également à contester l’appréciation de la similitude des marques en conflit effectuée par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation globale du « risque de confusion », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Cette appréciation étant de nature factuelle, de tels arguments ne peuvent, en tout état de cause, soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2023, Suicha/EUIPO, C-120/23 P, EU:C:2023:539, point 17 et jurisprudence citée).
19 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure.
20 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
22 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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