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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 2025, C-450/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-450/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 décembre 2025.#DR contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).#Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Licenciement à la suite d’un conflit d’intérêts – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 – Principe de bonne administration – Protection des données à caractère personnel – Rejet d’une réclamation visant à contester le refus d’indemniser le requérant – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-450/25 P. | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0450 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:949 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 décembre 2025 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Licenciement à la suite d’un conflit d’intérêts – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 – Principe de bonne administration – Protection des données à caractère personnel – Rejet d’une réclamation visant à contester le refus d’indemniser le requérant – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C-450/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juillet 2025,
DR, représenté par Me N. Flandin, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 mai 2025, DR/AEAPP (T-452/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:456), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) du 31 octobre 2023 ayant rejeté sa demande d’indemnisation introduite le 2 juillet 2023 pour le préjudice prétendument subi du fait du comportement illégal de celle-ci, ainsi que, en tant que de besoin, de la décision du 24 mai 2024 ayant rejeté sa réclamation introduite le 25 janvier 2024 contre la décision du 31 octobre 2023 et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait dudit comportement illégal.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 II y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 15 octobre 2025, pris la position suivante :
« 1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé.
2. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique par lequel il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que sa demande à l’AEAPP, du 2 juillet 2023, de l’indemniser au titre des préjudices qu’il affirmait avoir subis (ci-après la “demande d’indemnisation de 2023”), est étroitement liée à la réclamation introduite le 3 février 2020 auprès de l’AEAPP contre la décision de licenciement du 17 décembre 2019 (ci-après la “réclamation de 2020”). Le requérant critique, à cet égard, les points 47 et 63 de l’ordonnance attaquée.
3. À l’appui de son argumentation, le requérant invoque la jurisprudence du Tribunal relative aux conditions d’irrecevabilité des conclusions en indemnité et au principe de l’autonomie des voies de recours. Il fait référence notamment à l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5, points 38 à 40 et jurisprudence citée).
4. À cet égard, la Cour a jugé qu’une action en indemnité est irrecevable dans deux hypothèses, à savoir, d’une part, lorsqu’elle tend exclusivement à réparer les conséquences de l’acte qui était visé dans l’action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, et, d’autre part, lorsqu’elle a pour seul objet de compenser des “pertes de traitement” qui n’auraient pas eu lieu, si, par ailleurs, l’action en annulation avait prospéré (voir, à cet égard, arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C-417/05 P, EU:C:2006:582, point 51).
5. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant non fondées (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C-460/18 P, EU:C:2019:1119, point 93 et jurisprudence citée).
6. Or, il y a lieu de relever que cette jurisprudence, qui concerne les conditions de recevabilité d’une action en indemnité au regard du principe de l’autonomie des voies de recours, ne saurait utilement être invoquée à l’appui du grief tiré d’une prétendue violation du droit de l’Union aux points 47 et 63 de l’ordonnance attaquée.
7. En effet, en premier lieu, force est de constater que l’argumentation du requérant par laquelle il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 47 de l’ordonnance attaquée ne concerne nullement les conditions de recevabilité d’une action en indemnité. En effet, par cette argumentation, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, à ce point, méconnu la portée juridique de la demande d’indemnisation de 2023, en considérant qu’elle “mettait indirectement en cause” la décision de rejet de la réclamation de 2020. Son argumentation vise ainsi l’appréciation du Tribunal portant sur le lien entre deux démarches administratives successives, à savoir la réclamation de 2020 et la demande d’indemnisation de 2023, et, plus particulièrement, sur la question de savoir si la seconde pouvait être regardée comme remettant en cause la première.
8. Il s’ensuit que la jurisprudence citée aux points 4 et 5 de la présente prise de position, qui se rapporte exclusivement aux rapports entre l’action en annulation et l’action en indemnité, ne fournit aucune indication pertinente quant à la détermination du lien juridique existant entre deux demandes administratives successives, ni quant aux critères permettant d’apprécier si une nouvelle demande doit être considérée comme visant à contester, directement ou indirectement, une décision administrative antérieure.
9. Dès lors, la référence à l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5), ne permet pas de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la demande d’indemnisation de 2023 mettait indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020. Cet arrêt et la jurisprudence citée aux points précédents sont, en réalité, étrangers à la question juridique soulevée par l’argumentation visant à critiquer le point 47 de l’ordonnance attaquée.
10. Par conséquent, l’argumentation du requérant ne permet pas de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit à ce point de l’ordonnance attaquée.
11. En second lieu, s’agissant de la critique dirigée contre le point 63 de l’ordonnance attaquée, le requérant fait valoir, d’une part, que la demande d’indemnisation de 2023 ne tendait pas exclusivement à réparer les conséquences résultant du rejet de la réclamation de 2020, mais visait à dénoncer les violations du principe de bonne administration et du devoir de diligence que l’AEAPP aurait commises au cours de la procédure de recrutement le concernant et de l’enquête administrative ouverte par le directeur exécutif de l’AEAPP le 22 juillet 2019 pour établir la nature de ses activités externes, telles qu’elles auraient été constatées par la décision du Médiateur du 25 mai 2023 mentionnée au point 26 de l’ordonnance attaquée, ainsi que la violation des principes d’équité et de transparence au regard de la décision du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 9 septembre 2022, qui est mentionnée au point 25 de l’ordonnance attaquée. D’autre part, il soutient que la demande d’indemnisation de 2023 visait à obtenir non pas seulement la réparation de “pertes de traitement”, mais également celle du préjudice moral prétendument subi en raison de la violation du principe de bonne administration et de celle du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
12. Il ressort des points 61 à 64 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a d’abord déclaré irrecevables les conclusions en annulation du requérant, avant de rejeter ses conclusions en indemnité, et ce en application d’une jurisprudence constante, issue notamment de l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5). Se fondant sur cette jurisprudence, le Tribunal a constaté que les conclusions en indemnité du requérant présentaient un lien étroit avec ses conclusions en annulation, dans la mesure où elles visaient à obtenir la réparation des mêmes préjudices matériels et moraux que ceux pour lesquels il avait demandé une indemnisation auprès de l’AEAPP, demandes qui avaient été rejetées par la décision de l’AEAPP du 31 octobre 2023 et par la décision du 24 mai 2024 ayant rejeté la réclamation du requérant introduite le 25 janvier 2024, décisions dont il a relevé, en outre, qu’elles étaient précisément celles contestées dans le cadre des conclusions en annulation.
13. En procédant ainsi, le Tribunal a fait application de la règle, dégagée par la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5), selon laquelle des conclusions en indemnité doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation elles-mêmes déclarées irrecevables ou non fondées. Il a, par là même, qualifié juridiquement l’objet des conclusions du requérant, en considérant qu’elles poursuivaient le même but et se fondaient sur les mêmes causes, ce qui justifiait leur rejet.
14. Si le requérant se réfère à l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5), pour soutenir que la demande d’indemnisation de 2023 et la réclamation de 2024 mentionnée au point 12 de la présente prise de position auraient un objet et une teneur autonomes par rapport à la réclamation de 2020, cette référence ne permet toutefois pas de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, cet arrêt énonce la règle selon laquelle des conclusions en indemnité doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation déclarées irrecevables ou non fondées, mais il ne précise pas les critères permettant de déterminer si, dans un cas concret, deux séries de conclusions relèvent d’objets distincts. La question de savoir si, en l’espèce, les conclusions en indemnité et en annulation poursuivaient un même objet relève de la qualification juridique des conclusions opérée par le Tribunal. Or, le requérant n’établit pas que cette qualification serait entachée d’une erreur de droit au regard des principes dégagés par la jurisprudence issue dudit arrêt ou de toute autre jurisprudence pertinente.
15. Il y a lieu d’ajouter que les éléments sur lesquels le requérant fonde son argumentation, tirés notamment de la décision du Médiateur du 25 mai 2023, de la décision du CEPD du 9 septembre 2022 et des prétendues violations du principe de bonne administration, du devoir de diligence et du règlement 2018/1725, ne sauraient remettre en cause l’appréciation du Tribunal. En effet, ces éléments visent à démontrer le bien-fondé matériel de la demande d’indemnisation de 2023 ou à en préciser le contenu, mais ne permettent pas d’établir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans la qualification juridique de cette demande, ni dans l’application de la règle dégagée par la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, EU:T:1991:5), portant sur le lien entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité.
16. Il s’ensuit que l’argumentation du requérant ne permet pas de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 63 de l’ordonnance attaquée.
17. Cette argumentation doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement non fondée.
18. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique du pourvoi du requérant doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par le requérant ainsi que, partant, le pourvoi dans son intégralité, comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’AEAPP et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que DR supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) DR supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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