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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-502/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-502/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2025.#« YETTEL BULGARIA » EAD contre FB.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-502/25. | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0502 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1024 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
18 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-502/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 18 juillet 2025, parvenue à la Cour le 18 juillet 2025, dans la procédure
« YETTEL BULGARIA » EAD
contre
FB,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. M. Bošnjak, juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 et de l’article 267, premier alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, TUE, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ainsi que de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « YETTEL BULGARIA » EAD (ci-après « Yettel »), société de droit bulgare, à FB au sujet de la constatation de l’existence d’une créance de cette société à l’égard de FB en raison du non-paiement de sommes dues par ce dernier au titre d’un contrat de fourniture de services de téléphonie mobile.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
4 Le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son article 3, intitulé « Bonne foi » :
« Les personnes participant à une procédure judiciaire et leurs représentants sont tenus d’exercer de bonne foi et conformément aux bonnes mœurs les droits procéduraux qui leur sont accordés, sous peine d’engager leur responsabilité civile. Ils sont tenus de ne présenter que la vérité à la juridiction. »
5 L’article 233 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Désistement », dispose :
« Le demandeur peut renoncer à tout ou partie du droit litigieux à tout stade de la procédure. Dans ce cas, il ne peut pas introduire de nouveau la même action. Lorsque la renonciation est intervenue devant l’instance d’appel ou de cassation, la décision attaquée devient caduque. »
6 Aux termes de l’article 255 du même code, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Demande de délai en cas de retard » :
« (1) Lorsque le tribunal n’a pas accompli un acte de procédure en temps utile, la partie peut, en tout état de la procédure, demander la fixation d’un délai approprié pour que cet acte soit exécuté.
(2) La demande est présentée à la juridiction supérieure par l’intermédiaire du même tribunal. Le tribunal saisi de l’affaire transmet immédiatement à la juridiction supérieure la demande accompagnée de ses observations. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Yettel, fournisseur de services de téléphonie mobile en Bulgarie, a engagé une procédure en vue de la délivrance d’une injonction de payer à l’égard de FB, afin de recouvrer des sommes dues au titre d’un contrat liant les deux parties.
8 Cette procédure s’étant révélée infructueuse, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, a été saisi par Yettel d’une action en constatation de l’existence de la créance revendiquée à l’égard de FB. C’est dans ce cadre que cette juridiction a introduit une première demande de décision préjudicielle, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C-806/24. Cette affaire a pour objet une demande d’interprétation de plusieurs dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
9 Après la notification de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-806/24, Yettel a déposé devant la juridiction de renvoi une déclaration de désistement de son action en constatation de l’existence d’une créance. Cet acte a été transmis à la Cour.
10 La juridiction de renvoi n’ayant pas statué sur le désistement dans le délai prescrit, Yettel a introduit, le 12 mars 2025, devant la juridiction d’appel, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), un recours en raison de la durée excessive de la procédure, recours qui a été transmis par cette dernière juridiction à la juridiction de renvoi pour qu’il y soit donné suite.
11 Le 22 avril 2025, la Cour a demandé à la juridiction de renvoi si, eu égard au désistement de Yettel de son action en constatation de l’existence d’une créance, elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle. Le 28 avril 2025, la juridiction de renvoi a répondu qu’il n’y avait pas, en l’occurrence, de retrait de l’action. Par décision du 5 mai 2025, le président de la Cour a ordonné la suspension de la procédure dans l’affaire C-806/24.
12 Dans la présente affaire C-502/25, la juridiction de renvoi souligne que sa demande de décision préjudicielle est appelée à compléter celle adressée à la Cour dans l’affaire C-806/24.
13 En effet, le désistement de la partie requérante au principal, qui a demandé la clôture immédiate de la procédure au principal dans l’affaire C-806/24, serait motivé par le fait qu’elle n’aurait plus d’intérêt à poursuivre une procédure devenue trop onéreuse en raison des frais supplémentaires à engager, notamment en vue d’obtenir le recouvrement forcé de la créance. En outre, Yettel aurait reconnu que ses demandes étaient prescrites, les montants impayés étant réclamés au titre des années 2020 et 2021.
14 Selon la juridiction de renvoi, ce désistement pourrait caractériser un abus de droit tenant à la volonté de Yettel de mettre fin à la procédure au principal afin d’éviter qu’il soit répondu aux questions préjudicielles posées dans l’affaire C-806/24 et destinées à établir si ses pratiques en matière de facturation de services de télécommunications sont contraires au droit de l’Union.
15 Cette juridiction se demande si un tel comportement procédural n’est pas contraire à l’intérêt public qui sous-tend le système de coopération judiciaire prévu à l’article 267 TFUE et dans quelles conditions il convient, le cas échéant, de privilégier l’intérêt de cette partie à cet intérêt public.
16 En outre, la juridiction de renvoi précise que la réponse que la Cour apportera aux questions préjudicielles posées dans le cadre de l’affaire C-806/24 s’appliquera également à toutes les autres affaires auxquelles Yettel est partie et qui sont introduites chaque année en nombre très important devant elle.
17 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 267, [premier alinéa], [TFUE], lu en combinaison avec l’exigence d’effectivité de la mise en œuvre juridictionnelle du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, [second alinéa], [TUE], en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui autorise une partie à retirer sa requête introductive d’instance ayant donné naissance à une affaire dans le cadre de laquelle une juridiction nationale a posé une question préjudicielle à la [Cour], ce qui empêche cette dernière de donner une interprétation uniforme du droit de l’Union ?
2) En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions citées dans la première question, lues en combinaison avec le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, [TUE], en ce sens que, lorsqu’elle apprécie si elle doit refuser, en raison d’un abus de droit au regard de son droit procédural national, le retrait d’une requête introductive d’instance ayant donné naissance à une affaire dans le cadre de laquelle elle a posé une question préjudicielle à la [Cour], la juridiction nationale doit tenir compte de l’intérêt à assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union et des critères qu’elle doit appliquer pour mettre en balance cet intérêt public avec l’intérêt de la partie (compte tenu notamment de la possibilité pour cette dernière de faire valoir à nouveau sa prétention devant une formation de jugement qui sera nouvellement sélectionnée de manière aléatoire) ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 101 [TFUE], lu en combinaison avec l’exigence d’effectivité de la mise en œuvre juridictionnelle du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, [second alinéa], [TUE], en ce sens que cette disposition permet qu’une juridiction nationale mette fin à la procédure pendante devant elle, lorsque la partie demanderesse s’est désistée après que la juridiction nationale a introduit une demande de décision préjudicielle sur des questions essentielles pour l’interprétation uniforme du droit de l’Union et que ladite juridiction a constaté, dans la demande de décision préjudicielle, une pratique qui porte atteinte à la protection uniforme des consommateurs sur le territoire de l’Union, ladite partie s’étant désistée dans le seul but d’éviter que soient apportées des réponses aux questions posées en vue de constater l’illicéité de ses agissements ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 100 du [règlement de procédure], lu en combinaison avec le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, [TUE], en ce sens qu’il permet à la [Cour] de mettre fin à la procédure lorsque, dans la procédure nationale, la partie demanderesse s’est désistée au seul motif qu’elle ne souhaite pas que la Cour réponde aux questions posées au titre de l’article 267 TFUE, qui sont essentielles pour l’interprétation uniforme du droit de l’Union et protègent les droits des consommateurs dans leur libre circulation, et dans le but d’éviter des réponses qui constateraient sans équivoque l’illicéité de ses agissements ?
5) Le principe de publicité et l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, [TUE], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui impose à une juridiction l’obligation de clôturer une affaire, lorsque la partie demanderesse s’est désistée uniquement parce qu’elle ne souhaite pas qu’il soit répondu à des questions, posées par la juridiction nationale au titre de l’article 267 TFUE, qui revêtent une importance internationale et publique et qui feraient apparaître l’illicéité de ses agissements ayant des répercussions dans les autres États membres ?
6) Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, TUE, en ce sens qu’il oblige le juge à fournir des explications, seulement parce que la juridiction n’a pas statué sur la demande d’une partie de clôturer immédiatement une affaire, cette demande visant uniquement à mettre fin à la publicité des décisions juridictionnelles par lesquelles la juridiction a constaté des infractions, commises par [cette] partie, qui pourraient être contraires au droit [de l’Union] et entraîner des sanctions financières de la part d’autorités de régulation telles que la Commission de protection des consommateurs, la Commission de protection de la concurrence, la Commission de régulation des communications, si une décision était rendue au titre de l’article 267 TFUE ?
7) Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, TUE en ce sens qu’il permet qu’une juridiction nationale paye les honoraires d’un mandataire spécial pour les actes qu’il a accomplis devant la juridiction nationale et la [Cour], lorsqu’une partie se désiste d’une action et que la procédure est clôturée à sa demande, afin d’éviter que soient apportées, à des questions posées au titre de l’article 267 TFUE, des réponses qui établiraient positivement et sans laisser de place au doute une violation du droit [de l’Union] par [cette] partie, qui détient une position dominante sur le marché des télécommunications ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
18 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
20 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
21 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
22 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
23 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
24 En l’occurrence, la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender les raisons qui ont amené la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions citées dans les questions préjudicielles et n’expose pas non plus la relation qui existerait entre ces dispositions et la législation nationale applicable à la procédure au principal.
25 En ce qui concerne la première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si l’article 267 TFUE s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une partie peut retirer sa requête introductive d’instance dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à une demande de décision préjudicielle, en ce sens que ce retrait ferait obstacle à ce que la Cour donne une interprétation uniforme du droit de l’Union dans le cadre de la procédure instaurée à cet article.
26 Il convient, toutefois, de constater que le dossier soumis à la Cour ne contient aucun élément sur la base duquel il pourrait être déduit que le droit pour la partie requérante au principal de renoncer à son action constituerait un abus de droit pouvant avoir une incidence sur le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE.
27 S’agissant de la référence à l’article 267 TFUE, il y a lieu de rappeler que cet article est appelé à instaurer un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, ayant pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2024, AVVA e.a. (Procès par vidéoconférence en l’absence d’une décision d’enquête européenne), C-255/23 et C-285/23, EU:C:2024:462, point 35].
28 Or, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à considérer que l’article 267 TFUE est susceptible de s’opposer à la décision de la partie requérante au principal qui, après avoir engagé une procédure aux fins de la constatation de l’existence d’une créance, décide de retirer sa demande, mettant ainsi fin à la procédure.
29 De la même manière, en ce qui concerne l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, également visé par la première question, il importe de relever que la juridiction de renvoi ne précise nullement dans quelle mesure l’exigence d’une protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union serait remise en cause à la suite d’un tel désistement.
30 En ce qui concerne la deuxième question, la juridiction de renvoi reste en défaut d’exposer le lien qui existerait entre le droit de l’Union et l’appréciation d’un abus de droit au regard du droit procédural national.
31 En effet, d’une part, s’agissant d’un principe du droit de l’Union interdisant l’abus de droit mentionné dans cette question, cette juridiction n’identifie aucune norme de ce droit dont la requérante au principal se serait frauduleusement ou abusivement prévalue dans le cadre de son désistement de l’action au principal, la mise en œuvre de ce dernier relevant entièrement des dispositions procédurales nationales applicables.
32 D’autre part, la juridiction de renvoi ne précise pas dans quelles conditions le désistement d’une action en constatation de l’existence d’une créance, effectué en vertu du droit procédural national, pourrait constituer un tel abus au regard du droit de l’Union.
33 En tout état de cause, la question de savoir quels critères doivent être pris en considération lors d’une mise en balance des intérêts afin d’apprécier l’existence d’un abus d’un droit procédural national est intimement liée à l’interprétation de ce dernier. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, EU:C:2023:812, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
34 En ce qui concerne la troisième question, les raisons invoquées pour l’interprétation de l’article 101 TFUE ne permettent pas d’établir le lien qui existerait entre les dispositions du traité FUE en matière de concurrence et l’éventuel contrôle d’une déclaration de désistement qu’un juge national prétend pouvoir effectuer.
35 En ce qui concerne la quatrième question, qui vise à savoir, en substance, si l’article 100 du règlement de procédure permet à la Cour de mettre fin à la procédure devant elle lorsque, dans la procédure nationale, la partie requérante s’est désistée de son recours au principal, il convient de relever que, aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, la Cour reste saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui l’a saisie de cette demande ne l’a pas retirée. La présente demande de décision préjudicielle ne permet pas de comprendre en quoi une réponse à cette question, concernant une clôture hypothétique d’une affaire devant la Cour, pourrait être utile pour répondre à la question de savoir si la juridiction de renvoi est obligée de clôturer la procédure au principal après le désistement de la partie requérante.
36 En ce qui concerne la cinquième question, la juridiction de renvoi ne précise pas de quelle manière le droit des justiciables de voir leur cause entendue publiquement et les règles de transparence pourraient, à eux seuls, justifier un refus de clôturer la procédure afin d’obtenir une éventuelle décision préjudicielle de la Cour. Il ne ressort d’ailleurs pas de la décision de renvoi si, en cas de constatation d’un abus de droit par la juridiction de renvoi et de rejet de la déclaration de désistement, la procédure en constatation de l’existence d’une créance serait poursuivie de sorte qu’une réponse aux questions préjudicielles sur le fond demeurerait nécessaire.
37 En ce qui concerne la sixième question, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi a examiné la déclaration de désistement concernée après y avoir été invitée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia). Elle n’explique toutefois pas dans quelle mesure, lorsqu’elle aura transmis, conformément au droit national, ses observations concernant l’absence de traitement immédiat de cette déclaration à la juridiction supérieure, elle devra encore fournir d’autres observations. En tout état de cause, la juridiction de renvoi ne précise pas dans quelle mesure l’article 19, paragraphe 1, TUE serait remis en cause par cette obligation de formuler des observations en cas d’absence de traitement immédiat d’une déclaration de désistement.
38 En ce qui concerne la septième question, la juridiction de renvoi n’établit pas de lien entre l’article 19 TUE, dont l’interprétation est demandée, et la question de la rémunération du mandataire spécial représentant FB dans le litige au principal. Les références faites par cette juridiction aux articles 138 et 141 du règlement de procédure, qui relèvent du titre quatrième de celui-ci, relatif aux recours directs et non aux renvois préjudiciels, sont dépourvues de toute pertinence à cet égard. En effet, les règles relatives à la décision de la Cour sur les dépens dans le cadre des recours directs n’ont aucune incidence sur le sort des dépens dans le cadre d’une procédure nationale. D’ailleurs, s’agissant de la procédure préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de cette procédure, conformément à l’article 102 du règlement de procédure.
39 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’explique pas avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qui existerait entre les dispositions du droit de l’Union auxquelles elle se réfère dans ses questions préjudicielles et la législation nationale applicable à la procédure au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.
40 Par ailleurs, la circonstance indiquée par la juridiction de renvoi selon laquelle la réponse de la Cour aux questions posées dans l’affaire C-806/24 pourrait être pertinente dans d’autres procédures du même type que la procédure en cause dans cette affaire est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle. En effet, l’existence d’autres affaires nationales dans lesquelles la réponse de la Cour à ces questions pourrait se révéler utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde, dans la présente affaire, à des questions supplémentaires posées dans le cadre de la même procédure au principal (ordonnance du 4 septembre 2025, ClaimCompass II, C-19/25, EU:C:2025:681, point 32).
41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
42 Il convient toutefois de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 18 juillet 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
- AI Act - Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
- Code de procédure civile
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