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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 2026, C-597/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-597/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 19 janvier 2026.#Kurt Hesse contre Ferrari SpA et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-597/25 P. | |
| Date de dépôt : | 10 septembre 2025 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0597 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:24 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
19 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-597/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2025,
Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Ferrari SpA, établie à Modène (Italie),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. D. Spielmann, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Kurt Hesse demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:659), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 août 2023 (affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5), telle que rectifiée le 28 septembre 2023, relative à une procédure de déchéance entre Ferrari SpA et M. Hesse.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre une décision du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les cinq moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui n’ont pas encore été examinées par la Cour.
7 Par ses premier, quatrième et cinquième moyens, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal n’a pas respecté, aux points 44, 45, 91 et 93 de l’arrêt attaqué, les exigences relatives à la production d’une preuve certaine du consentement du titulaire d’une marque à l’usage de celle-ci par des tiers, permettant d’établir l’usage sérieux de cette marque pour la vente, d’une part, de véhicules automobiles d’occasion et, d’autre part, de pièces détachées et accessoires, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour.
8 Il fait valoir, à cet égard, que la vente des produits en cause par un concessionnaire ou un distributeur agréé par le titulaire de ladite marque ne constitue qu’un simple indice et ne saurait, en tant que telle, suffire à établir une preuve certaine du consentement du titulaire de cette même marque.
9 Le requérant reproche, en outre, au Tribunal d’avoir interprété de manière manifestement erronée la jurisprudence de la Cour relative à la question de savoir si l’usage d’une marque pour des pièces détachées et des accessoires peut être considéré comme un usage sérieux de la marque pour le produit principal, en l’espèce, les automobiles. Il lui reproche également d’avoir considéré, à tort, que la chambre de recours n’avait pas procédé à l’examen requis pour déterminer si les pièces détachées et les accessoires constituent une sous-catégorie autonome distincte des automobiles.
10 Par son deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal a erronément considéré, en méconnaissance de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que l’usage sérieux de la marque contestée pour les véhicules automobiles était démontré par l’existence de services de certification, par lesquels le titulaire de cette marque délivre à des tiers des certificats d’authenticité des véhicules ou des pièces détachées vendus.
11 Une telle appréciation serait contraire à la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, point 63), ainsi qu’à celle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), relative à de tels certificats.
12 Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 69 et 76 de l’arrêt attaqué, que la décision de la chambre de recours de l’EUIPO de rejeter des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les pièces détachées et accessoires, au motif qu’ils auraient été produits tardivement, était entachée d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs.
13 Il en déduit que le Tribunal a, ce faisant, estimé à tort que la chambre de recours avait méconnu les conditions d’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
Appréciation de la Cour
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 28 octobre 2025, eBilet Polska/EUIPO, C-305/25 P, EU:C:2025:855, point 10).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 28 octobre 2025, eBilet Polska/EUIPO, C-305/25 P, EU:C:2025:855, point 11).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 28 octobre 2025, eBilet Polska/EUIPO, C-305/25 P, EU:C:2025:855, point 12).
17 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 28 octobre 2025, eBilet Polska/EUIPO, C-305/25 P, EU:C:2025:855, point 13 ainsi que jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il ressort de l’argumentation résumée aux points 7 à 13 de la présente ordonnance que le requérant, sous couvert d’une prétendue méconnaissance des critères d’application de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 ainsi que d’une interprétation erronée du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, de ce règlement, cherche en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal. Or, en tout état de cause, une telle argumentation ne saurait, en tant que telle, être regardée comme étant de nature à soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 25 juin 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO, C-6/25 P, EU:C:2025:494, point 16 et jurisprudence citée).
19 En outre, en ce qui concerne l’argumentation du requérant visée aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, portant sur la prétendue non-conformité de l’arrêt attaqué avec la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de relever qu’une allégation de cette nature ne suffit pas, à elle seule, à établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, il appartient au demandeur d’exposer, de manière succincte mais claire et précise, d’une part, en quoi consisterait la contradiction qu’il invoque, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqué que ceux des décisions de la Cour qui auraient été méconnus, et, d’autre part, les raisons concrètes pour lesquelles cette contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2020, Giorgio Armani/EUIPO, C-239/20 P, EU:C:2020:762, point 24 et jurisprudence citée). Or, si le requérant identifie bien les points contestés de l’arrêt attaqué et ceux de la jurisprudence de la Cour qui serait méconnue, il n’expose pas les raisons concrètes pour lesquelles cette prétendue méconnaissance soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En tout état de cause, la prétendue méconnaissance par le Tribunal d’une jurisprudence nationale n’est pas de nature à révéler l’existence d’une telle question (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO, C-199/23 P, EU:C:2023:560, point 15).
20 Enfin, s’agissant de l’argumentation visée au point 6 de la présente ordonnance, selon laquelle les questions soulevées n’auraient pas encore été examinées par la Cour, il y a lieu de rappeler que la circonstance qu’une question de droit n’a pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour ne suffit pas, à elle seule, à la qualifier de question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, l’auteur d’une demande d’admission demeure tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles celle-ci présenterait une importance particulière à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2025, Jopp-Pol Eksport-Import Ryszard JoppKrzysztof Jopp/EUIPO, C-871/24 P, EU:C:2025:316, point 17). Or, le requérant n’expose pas les raisons concrètes pour lesquelles cette absence d’examen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Le requérant ne satisfait dès lors pas à l’ensemble des exigences rappelées aux points 14 à 17 de la présente ordonnance.
22 Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) M. Kurt Hesse supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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