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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mars 2026, C-593/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-593/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 25 mars 2026.#T. sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5 – Droits d’accise perçus par un État membre en violation du droit de l’Union – Droit du producteur d’électricité au remboursement du trop-perçu – Pratique jurisprudentielle subordonnant le droit au remboursement à la démonstration d’un préjudice patrimonial – Enrichissement sans cause – Principe d’effectivité du droit de l’Union.#Affaire C-593/25. | |
| Date de dépôt : | 15 juillet 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0593 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:285 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kornezov |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5 – Droits d’accise perçus par un État membre en violation du droit de l’Union – Droit du producteur d’électricité au remboursement du trop-perçu – Pratique jurisprudentielle subordonnant le droit au remboursement à la démonstration d’un préjudice patrimonial – Enrichissement sans cause – Principe d’effectivité du droit de l’Union »
Dans l’affaire C-593/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 10 janvier 2025, parvenue à la Cour le 15 juillet 2025, dans la procédure
T. sp. z o.o.
contre
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. N. Jääskinen et A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant T. sp. z o.o., une société de droit polonais productrice d’électricité (ci-après la « société T. »), au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (directeur de la chambre de l’administration fiscale de Katowice, Pologne) au sujet du refus de ce dernier de rembourser des droits d’accise acquittés par cette société au titre du mois de février 2008.
Le cadre juridique
3 L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), dispose :
« Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1)], l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.
[…] »
Le droit polonais
La loi portant réglementation fiscale
4 Selon l’article 72, paragraphe 1, point 1, de l’ustawa – Ordynacja podatkowa (loi portant réglementation fiscale), du 29 août 1997, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. 2005, no 8, position 60), on entend par « trop-perçu » tout montant d’impôt perçu en trop ou indûment perçu.
La loi sur le droit d’accise
5 L’article 2 de l’ustawa o podatku akcyzowym (loi sur le droit d’accise), du 23 janvier 2004 (Dz. U. no 29, position 257), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
1) produits soumis à accise – les produits soumis à des droits d’accise décrits à l’annexe 1 de la loi ;
2) produits soumis à accise harmonisés – les carburants, les fiouls et le gaz, les boissons alcoolisées et les produits du tabac, décrits à l’annexe 2 de la loi ;
3) produits soumis à accise non harmonisés – les produits soumis à accise autres que les produits soumis à accise harmonisés ;
[…] »
6 L’électricité est mentionnée à l’annexe 1 de la loi sur le droit d’accise, dans sa version applicable au litige au principal, mais ne figure pas à l’annexe 2 de celle-ci.
7 L’article 6, paragraphe 5, de cette loi énonce :
« Dans le cas de l’électricité, les droits d’accise sont exigibles le jour de la livraison de l’électricité. »
8 L’article 60 de ladite loi est libellé comme suit :
« 1. A droit à un remboursement de l’accise la personne qui a livré sur le territoire d’un autre État membre des produits soumis à accise harmonisés, pour lesquels l’accise a été payée sur le territoire polonais. Le remboursement de l’accise s’effectue sur demande de l’intéressé.
2. Le remboursement est dû également dans le cas de l’exportation de produits soumis à accise harmonisés pour lesquels l’accise a été payée sur le territoire national.
3. L’accise sur les livraisons intracommunautaires et sur l’exportation de produits portant des marques d’accise ne fait pas l’objet d’un remboursement.
[…] »
9 L’article 76 de la même loi prévoit :
« 1. Les assujettis effectuant un achat intracommunautaire de produits soumis à accise non harmonisés sont tenus, après l’importation sur le territoire national, de déposer une déclaration simplifiée auprès du bureau des douanes compétent et d’acquitter l’accise dans un délai de cinq jours à compter du jour de l’acquisition.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’obligation fiscale naît le jour de l’importation des produits soumis à accise non harmonisés, et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour de l’acquisition. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Le 22 septembre 2008, le prédécesseur en droit de la société T. a adressé au Naczelnik Urzędu Celnego w K. (directeur du bureau des douanes de K., Pologne) une demande visant à faire constater le trop-perçu de droits d’accise acquittés par cette première société au titre du mois de février 2008 au motif que ces derniers avaient été payés en violation notamment de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96, dont la première phrase prévoit que l’accise devient exigible au moment de la fourniture de l’électricité par le distributeur ou le redistributeur, et non au moment de sa fourniture par les producteurs d’électricité.
11 Cette demande a été rejetée au motif que la société concernée avait inclus le montant des droits d’accise dus dans le prix de vente de l’électricité, répercutant ainsi intégralement la charge fiscale relative à ces droits sur les consommateurs finaux. Dès lors, le remboursement desdits droits aurait conduit à un enrichissement sans cause de cette société, puisque celle-ci n’aurait pas eu à supporter la charge économique effective afférente aux mêmes droits.
12 Par décision du 1er juin 2020, le directeur de la chambre de l’administration fiscale de Katowice a, en substance, rejeté la réclamation introduite par la société T. contre la décision du directeur du bureau des douanes de K. Cette société a alors saisi le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne) d’un recours dirigé contre la décision du directeur de la chambre de l’administration fiscale de Katowice.
13 Par jugement du 25 novembre 2020, cette juridiction a rejeté le recours au motif que les droits d’accise payés au titre de la vente d’électricité ne sauraient constituer un trop-perçu si l’entreprise qui les a acquittés n’a pas subi de préjudice patrimonial. Au vu des données économiques concernant la société T. et portant sur la période allant de l’année 2006 à l’année 2010, ladite juridiction a estimé que les autorités douanières avaient, à juste titre, considéré qu’aucun préjudice de cette nature n’était établi, les résultats économiques de cette société s’étant même améliorés malgré le paiement des droits d’accise. La même juridiction a également relevé que la société T. était libre de fixer le prix de vente de l’électricité, ce qui lui permettait de répercuter intégralement la charge économique résultant de l’accise sur ses clients.
14 La société T. a formé un pourvoi en cassation devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, invoquant notamment la violation de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96, lu à la lumière des principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi que de son droit à une protection juridictionnelle effective et du droit au remboursement du montant des droits d’accise indûment perçus.
15 Cette juridiction relève que, selon une pratique jurisprudentielle nationale, le remboursement des droits d’accise sur l’électricité payés en violation du droit de l’Union est refusé lorsque l’assujetti n’a pas démontré qu’il a subi un préjudice patrimonial de ce fait.
16 La juridiction de renvoi fait observer, en outre, que, à la suite de l’arrêt du 12 février 2009, Commission/Pologne (C-475/07, EU:C:2009:86), par lequel le régime de taxation de l’électricité polonais a été, en substance, jugé comme étant incompatible avec l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, de la directive 2003/96, aux termes duquel l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur, une divergence jurisprudentielle est apparue en son sein. D’une part, la chambre fiscale de cette juridiction a, en substance, dans sa résolution du 13 juillet 2009 (I FPS 4/09), reconnu la possibilité pour un producteur d’électricité de réclamer le remboursement de l’accise acquittée en violation du droit de l’Union, indépendamment du fait qu’il ait ou non supporté la charge économique de celle-ci. D’autre part, la chambre économique de ladite juridiction, siégeant en formation plénière, a considéré, dans sa résolution du 22 juin 2011 (I GPS 1/11) [ci-après la « résolution (I GPS 1/11) »], que le droit au remboursement de l’accise acquittée en violation du droit de l’Union était subordonné à la preuve d’un préjudice patrimonial subi par l’assujetti en raison de cette violation, en invoquant notamment le principe de prohibition de l’enrichissement sans cause. La même juridiction indique, en outre, que cette dernière résolution aurait un effet contraignant plus important que la résolution adoptée par la chambre fiscale, en raison du fait qu’elle a été adoptée par une formation plénière de la chambre économique.
17 À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu’il ressort, en substance, de l’arrêt du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné) (C-606/22, EU:C:2024:255), qu’un opérateur économique peut subir une perte indirecte liée à la diminution du volume de ses ventes en raison de l’application d’une charge fiscale indue, même en cas de répercussion intégrale de cette charge sur le consommateur final.
18 Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les principes du droit de l’Union, tels que les principes d’équivalence et d’effectivité, s’opposent-ils à une interprétation et à une pratique judiciaire subordonnant l’action en remboursement des droits d’accise sur l’électricité, mis à la charge des producteurs d’électricité, à une condition supplémentaire, à savoir l’exigence d’un préjudice subi par l’assujetti (producteur) ? »
19 Sur proposition de M. le président, M. le vice-président et M. le premier avocat général entendus, la Cour a décidé d’inscrire à son registre la présente demande de décision préjudicielle. En effet, bien que cette demande relève de la matière spécifique visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir les droits d’accise, elle soulève une question indépendante d’interprétation des principes généraux du droit de l’Union.
Sur la question préjudicielle
20 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
21 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe du remboursement des taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique jurisprudentielle nationale selon laquelle, afin d’éviter que le remboursement des droits d’accise sur l’électricité indûment perçus n’entraîne, au profit d’un assujetti, un enrichissement sans cause du fait que la charge économique de ces droits a été intégralement répercutée sur le consommateur final, le droit au remboursement est subordonné à la démonstration d’un préjudice patrimonial subi par cet assujetti.
22 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite des arrêts du 6 septembre 2011, Lady & Kid e.a. (C-398/09, EU:C:2011:540), du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné) (C-606/22, EU:C:2024:255), ainsi que du 13 mars 2025, Banco Santander (C-230/24, EU:C:2025:177). Il y a lieu donc de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
23 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé aux points 17 à 21 de l’arrêt du 6 septembre 2011, Lady & Kid e.a. (C-398/09, EU:C:2011:540) :
« 17 […] [L]e droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes. L’État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les impositions perçues en violation du droit de l’Union (voir arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, [EU:C:1983:318], point 12 ; du 21 septembre 2000, Michaïlidis, C-441/98 et C-442/98, [EU:C:2000:479], point 30 ; du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C-309/06, [EU:C:2008:211], point 35, ainsi que du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, [EU:C:2010:43], point 45).
18 Toutefois, par exception au principe du remboursement de taxes incompatibles avec le droit de l’Union, la restitution d’une taxe indûment perçue peut être refusée lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit. La protection des droits garantis en la matière par l’ordre juridique de l’Union n’impose donc pas le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit de l’Union lorsqu’il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d’autres sujets (voir arrêt [du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, EU:C:1997:12], point 21).
19 En effet, dans de telles conditions, c’est non pas l’opérateur qui a supporté la charge de la taxe indûment perçue, mais l’acheteur sur lequel la charge a été répercutée. Dès lors, rembourser à l’opérateur le montant de la taxe qu’il a déjà répercuté sur l’acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d’être qualifié d’“enrichissement sans cause”, sans qu’il soit pour autant remédié aux conséquences de l’illégalité de la taxe pour l’acheteur (arrêt [du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, EU:C:1997:12], point 22).
20 Toutefois, un tel refus de remboursement d’une taxe imposée sur la vente de produits étant une limitation d’un droit subjectif tiré de l’ordre juridique de l’Union, il convient de l’interpréter de manière restrictive. Dès lors, la répercussion directe de la taxe indue sur l’acheteur constitue la seule exception au droit au remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union.
21 La Cour a également précisé que, même dans l’hypothèse où il est établi que la charge de la taxe indue a été répercutée sur des tiers, le remboursement de celle-ci à l’opérateur n’entraîne pas nécessairement l’enrichissement sans cause de ce dernier, l’intégration du montant de ladite taxe dans les prix pratiqués pouvant lui occasionner un préjudice lié à la diminution du volume de ses ventes (voir arrêts [du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, EU:C:1997:12], points 29 à 32 ; [du 21 septembre 2000, Michaïlidis, C-441/98 et C-442/98, EU:C:2000:479], points 34 et 35, ainsi que du 2 octobre 2003, Weber’s Wine World e.a. C-147/01, [EU:C:2003:533], points 98 et 99). »
24 En d’autres termes, l’absence de perte ou de désavantage financiers n’est pas nécessairement le corollaire du report intégral du droit d’accise sur le consommateur final, dès lors que, même dans cette hypothèse, l’opérateur économique peut avoir subi une perte liée à la diminution du volume de ses ventes [voir, par analogie, arrêt du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné), C-606/22, EU:C:2024:255, point 28 et jurisprudence citée].
25 En l’occurrence, il ressort, en substance, de la décision de renvoi que la demande de remboursement des droits d’accise perçus en violation du droit de l’Union, déposée par le prédécesseur en droit de la société T., a été rejetée au motif qu’il n’avait pas supporté la charge économique des droits d’accise en cause, laquelle aurait été intégrée dans le prix de vente de l’électricité et, en conséquence, répercutée intégralement sur les consommateurs finaux.
26 Or, la juridiction de renvoi fait observer, en substance, que, selon la résolution (I GPS 1/11) et la jurisprudence nationale qui la met en œuvre, le droit au remboursement de l’accise acquittée en violation du droit de l’Union, lorsque la charge fiscale en résultant a été intégralement répercutée sur le consommateur final, est subordonné à la preuve d’un préjudice patrimonial subi par l’assujetti en raison de cette violation, cette ligne jurisprudentielle étant fondée notamment sur le principe de prohibition de l’enrichissement sans cause. En outre, cette juridiction relève, sans fournir davantage d’explication, que, selon elle, la jurisprudence nationale mettant en œuvre la résolution (I GPS 1/11) pourrait ne pas prendre en compte la possibilité que l’assujetti puisse avoir subi un préjudice consistant en un manque à gagner.
27 À cet égard, il ressort clairement de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 de la présente ordonnance que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que soit refusée la restitution de taxes perçues en violation du droit de l’Union lorsque celle-ci entraîne un enrichissement sans cause des ayants droit, pourvu qu’il soit permis à l’assujetti concerné de démontrer que, en dépit du fait d’avoir intégralement répercuté la charge économique de la taxe indue sur des tiers, il a tout de même subi un préjudice lié à la diminution du volume de ses ventes.
28 Il convient, en outre, de rappeler que la Cour a jugé au point 38 de l’arrêt du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné) (C-606/22, EU:C:2024:255) :
« […] [L]’existence et la mesure de l’enrichissement sans cause que le remboursement d’une imposition indûment perçue au regard du droit de l’Union engendrerait pour un assujetti constituent des questions de fait, qui relèvent de la compétence du juge national, ce dernier appréciant librement les éléments de preuve qui lui sont soumis au terme d’une analyse économique qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C-191/12, EU:C:2013:315, point 30 et jurisprudence citée). »
29 Dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge également sur l’interprétation des principes d’équivalence et d’effectivité, auxquels elle fait référence dans le libellé de sa question, et où il ressort, en substance, de la décision de renvoi qu’elle nourrit des doutes quant à la répartition de la charge de la preuve concernant l’éventuelle existence et la mesure de l’enrichissement sans cause qui pourraient résulter de la restitution des droits d’accise perçus en violation du droit de l’Union, il y a lieu de relever que la Cour a jugé au point 36 de l’arrêt du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné) (C-606/22, EU:C:2024:255) :
« En l’absence d’une réglementation de l’Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être exercées, sous la réserve, néanmoins, du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 16 mai 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C-191/12, EU:C:2013:315, point 26 et jurisprudence citée). »
30 En ce qui concerne le principe d’équivalence, il convient de rappeler que la Cour a jugé, notamment, au point 32 de l’arrêt du 13 mars 2025, Banco Santander (C-230/24, EU:C:2025:177) :
« […] [L]e respect de ce principe exige que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux actions fondées sur la violation du droit de l’Union et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537, point 76 ainsi que jurisprudence citée). »
31 En l’occurrence, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne suggère que le droit national prévoit des modalités procédurales différentes pour les actions fondées sur la violation du droit de l’Union et pour celles fondées sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables.
32 Quant au principe d’effectivité, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, en l’absence de règles harmonisées régissant le remboursement de taxes imposées en violation du droit de l’Union, les États membres conservent la faculté d’appliquer les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne pour autant toutefois que, conformément audit principe, ces modalités ne soient pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2020, Valoris, C-677/19, EU:C:2020:825, point 24, et du 28 septembre 2023, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov (Transfert du droit au remboursement), C-508/22, EU:C:2023:715, point 40].
33 En outre, selon une jurisprudence également constante, une réglementation nationale qui ferait reposer sur l’assujetti le fardeau de la preuve de la non-répercussion de la taxe sur les tiers, ce qui reviendrait à exiger une preuve négative, ou qui établirait une présomption selon laquelle la taxe a été répercutée sur les tiers ne serait pas conforme au droit de l’Union (arrêt du 2 octobre 2003, Weber’s Wine World e.a., C-147/01, EU:C:2003:533, point 111 ainsi que jurisprudence citée).
34 À cet égard, il y a lieu, cependant, de considérer que le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce que la charge de prouver l’existence d’un préjudice, consistant notamment en une perte liée à la diminution du volume de ses ventes, pèse sur l’assujetti, sachant qu’il ne s’agit pas là d’une preuve négative. En effet, il n’apparaît pas excessivement difficile ou impossible pour celui-ci de démontrer l’existence d’une telle perte, dès lors qu’il se trouve dans la meilleure position pour le faire.
35 Enfin, la juridiction de renvoi indique que la condition relative à la démonstration d’un préjudice patrimonial subi par l’assujetti serait applicable au remboursement du trop-perçu des droits d’accise sur l’électricité, à la différence d’« autres taxes », ce qui créerait un « effet discriminatoire » et une « distinction entre la situation juridique des assujettis à une taxe et celle des assujettis à toutes les autres taxes ». Cependant, cette juridiction ne précise pas de quelles « autres taxes » il s’agirait, ni si ces « autres taxes » sont régies par le droit de l’Union et si les assujettis soumis à ces « autres taxes » se trouveraient dans une situation comparable à celle des assujettis aux droits d’accise perçus en violation du droit de l’Union. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement.
36 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que le principe du remboursement des taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique jurisprudentielle nationale selon laquelle, afin d’éviter que le remboursement des droits d’accise sur l’électricité indûment perçus n’entraîne, au profit d’un assujetti, un enrichissement sans cause du fait que la charge économique de ces droits a été intégralement répercutée sur le consommateur final, le droit au remboursement est subordonné à la démonstration d’un préjudice patrimonial subi par cet assujetti, pourvu que ce préjudice comprenne celui résultant d’un éventuel manque à gagner, tel qu’une diminution du volume de ses ventes.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
Le principe du remboursement des taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique jurisprudentielle nationale selon laquelle, afin d’éviter que le remboursement des droits d’accise sur l’électricité indûment perçus n’entraîne, au profit d’un assujetti, un enrichissement sans cause du fait que la charge économique de ces droits a été intégralement répercutée sur le consommateur final, le droit au remboursement est subordonné à la démonstration d’un préjudice patrimonial subi par cet assujetti, pourvu que ce préjudice comprenne celui résultant d’un éventuel manque à gagner, tel qu’une diminution du volume de ses ventes.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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